Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 9 juin 2017
- ECLI
- 6033762e1cb4f92a7954e1e9
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 29A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JUIN 2017 R.G. N° 15/04246 AFFAIRE : [G] [Y] épouse [Z] [N] [Z] [K] [Z] C/ [U] [B] épouse [R] MACSF PREVOYANCE MACSF EPARGNE RETRAITE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE POLE CIVIL POLE FAMILLE N° Section : 03 N° RG : 12/12633 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT Me Chantal QUITTOT-GENDREAU SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 28 avril 2017, 12 mai 2017 et 19 mai 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [G] [Y] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 9715 Mademoiselle [N] [Z] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 9715 Mademoiselle [K] [Z] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 9715 APPELANTES **************** Madame [U] [B] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ALLEMAGNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Chantal QUITTOT-GENDREAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 170 - N° du dossier 215063 -Représentant : Me Jacques SALOMON de la SELEURL LiberLex Selarl, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société MACSF EPARGNE RETRAITE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554881 - Représentant : Me Delphine MABEAU collaboratrice de Me Stéphane CHOISEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** MACSF PREVOYANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554881 - Représentant : Me Delphine MABEAU collaboratrice de Me Stéphane CHOISEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, *************** Vu le jugement rendu le 9 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a : - débouté [N] [Z] et [K] [Z] de leurs demandes, - débouté Mme [G] [Y] de sa demande, - débouté Mme [U] [B] de sa demande au titre de ses frais d'instance non compris dans les dépens, - condamné Mme [G] [Y] à payer à la société Macsf Prévoyance la somme de 2 000 euros au titre de ses frais d'instance non compris dans les dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné [N] [Z] et [K] [Z], sous réserve des règles relatives à l'aide juridictionnelle ainsi que Mme [G] [Y] aux dépens, Vu l'appel de ce jugement relevé par [N] et [K] [Z] et Mme [G] [Y] épouse [Z] le 10 juin 2015, Vu leurs dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2016 par lesquelles elles prient la cour de : - déclarer recevables et bien fondée Mesdemoiselles et Madame [Z] en leur appel, - infirmer le jugement du 9 avril 2015 prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre, - débouter Madame [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Et, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité des testaments du 5 juillet 2011 et du 29 novembre 2011, - prononcer la nullité du codicille du 8 juin 2012, - annuler les dispositions prises par Monsieur [Z] : * en souscrivant le 24 juillet 2010 un contrat de prévoyance (P16) constituant au profit de Madame [R] un capital décès de 85.000 euros, * en modifiant le 30 juin 2010 la clause bénéficiaire du contrat de prévoyance P04 avec attribution au profit de Madame [R], aux lieu et place de Madame [Z], du capital décès de 76.224,51 euros (valeur au 1er avril 1998), - donner acte aux consorts [Z] qu'elles se réservent de présenter une demande de réparation pour préjudice successoral, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire avec pour mission de dire si, à l'époque de la modification des assurances vie (juin et juillet 2010) et des testaments et codicille (5 juillet 2011, 29 novembre 2011, 8 juin 2012), Monsieur [Z] était sain d'esprit, - dire que l'expert devra entendre les professionnels de la santé ayant eu en charge le suivi thérapeutique et éventuellement psychologique du docteur [Z] ainsi que les proches ayant eu l'occasion d'attester en faveur d'un manque flagrant de lucidité qu'ils ont pu constater en présence du docteur [Z], - condamner Madame [R] à verser aux consorts [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Buquet-Roussel & de Carfort, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Vu les seules conclusions notifiées par Mme [U] [B] épouse [R] le 3 novembre 2015 qui prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter Mesdames [N] et [K] [Z] ainsi que Mme [G] [Y] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les condamner au paiement d'une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les seules conclusions de la MACSF Épargne retraite et de la MACSF prévoyance notifiées le 3 novembre 2015 qui prient la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, - dire et juger que le jugement entrepris a été rendu à l'encontre de la seule MACSF Prévoyance, - mettre hors de cause la MACSF Épargne retraite, - dire et juger l'intervention volontaire de la MACSF Prévoyance recevable et bien fondée, - constater que les capitaux décès s'élevant à la somme de 183'223,47 euros sauf à parfaire ont été consignés auprès du séquestre désigné par l'ordonnance du 1er août 2014, - la dire et juger en conséquence entièrement et définitivement libérée de ses obligations, - dire et juger qu'elle s'en remettra à la décision judiciaire définitive quant à la validité des dispositions bénéficiaires de M. [E] [Z], - dire et juger qu'elle s'en rapporte à la justice quant aux demande formées devant elle concernant l'état de santé mentale de M. [Z], - dire et juger qu'elle s'en rapporte à la justice quant à la demande d'expertise judiciaire, - condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, FAITS ET PROCÉDURE [E] [Z], domicilié à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2012 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants [N] [Z] et [K] [Z], issues de son union avec [G] [Y]. Le défunt avait exprimé ses dernières volontés dans un testament olographe du 5 juillet 2011 aux termes duquel il a institué Mme [U] [B] légataire universelle. Puis, par testament authentique reçu le 29 novembre 2011 par Me [C] [A], notaire associé à [Localité 1], le défunt a révoqué toutes dispositions antérieures, supprimé tous les droits de son épouse y compris le droit viager et institué légataire universelle Mme [U] [B]. Par un codicille olographe en date du 8 juin 2012, [E] [Z] a précisé que le legs universel fait à Mme [U] [B] devait s'entendre comme net de frais et de droits. Par acte d'huissier de justice du 31 octobre 2012, [N] [Z] et [K] [Z] ont fait assigner [U] [B] devant le tribunal de grande instance de Nanterre auquel elles ont demandé d'annuler ces trois testaments au visa des dispositions de l'article 901 du code civil. Par assignation du 19 avril 2013, Mme [G] [Y], veuve de [E] [Z], a fait citer Mme [U] [B] ainsi que la société Macsf Prévoyance pour voir constater le dérèglement de la faculté de discernement de son époux au moins depuis le mois d'avril 2010 ainsi que les manoeuvres dolosives dont le défunt a été l'objet de la part de Mme [U] [B] dès avant le début de leur vie commune, et en conséquence ordonner l'annulation des dispositions prises par [E] [Z] le 24 juillet 2010 aux termes desquelles il a modifié la clause bénéficiaire du capital décès en désignant Mme [U] [B] épouse [R] comme bénéficiaire. Ces deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état selon ordonnance du 26 septembre 2013. Par le jugement dont appel, elles ont été déboutées de leurs demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal retient en substance que le rapport d'expertise sur lequel se fondent les appelantes ne repose pour l'essentiel que sur des éléments communiqués par ses mandantes, certaines pièces ayant de plus été fournies dans le cadre de la procédure de divorce éteinte du fait du décès de l'époux ; qu'il n'y a eu aucune analyse du dossier médical alors qu'il résulte au contraire d'un certificat médical d'un professeur de cancérologie que le défunt ne présentait aucune altération de ses fonctions supérieures. SUR CE, LA COUR Sur les demandes d'annulation des dernières dispositions testamentaires de [E] [Z], du contrat de prévoyance et de la modification de la clause bénéficiaire Considérant qu'au soutien de leur appel, les appelantes font valoir que le contexte de la séparation du couple [Z]/[Y], en mai 2010 est empreint de l'emprise de plus en plus évidente de Madarne [R] sur un homme physiquement et psychologiquement affaibli ; qu'il permet ainsi de mettre en évidence une altération du discernement de celui-ci ; Considérant qu'elles reprochent au premier juge d'avoir ajouté une restriction, non prévue légalement, aux droits du justiciable à obtenir l'annulation d'une libéralité pour vice de consentement ; qu'il semble en effet considérer que l'existence d'un vice du consentement, et plus exactement d'une altération du discernement, ne peut être rapportée que par la preuve médicale ; qu'or, il a écarté un peu trop rapidement l'ensemble des nombreuses attestations, détaillées, circonstanciées, et surtout concordantes sur l'altération des facultés de discernement du défunt, qui n'ont pu être constatées que par les proches l'ayant bien connu ; qu'ainsi l'absence de discernement n'est pas caractérisée uniquement par une défaillance intellectuelle apparente ; que cette notion renvoie également à un comportement vicié par un affect altéré, privant l'individu d'un comportement raisonné et de la faculté d'agir en bonne compréhension de la portée de ses actes ; Qu'elles demandent à la cour de ne pas réduire la notion d'absence de discernement à un défaut persistant et généralisé de capacité intellectuelle puisque l'absence d'une déficience intellectuelle médicalement constatée du vivant du testateur n'exclut pas la preuve contraire par tous moyens'; que depuis 2011, Madame [R] était l'interlocutrice constante et exclusive des professionnels de santé ayant entouré le patient, et ce jusqu'à la fin de sa vie'; qu'elle seule disposait de tous les éléments médicaux'; qu'en tout état de cause, le dossier médical ne donne qu'un éclairage très limité puisque les médecins n'ont jamais été saisis de la question d'un problème de discernement au moment de la signature des dispositions testamentaires dont personne n'avait connaissance hormis le notaire'; que l'absence d'altération relevée n'est que relative car il est précisé que ce constat n'est effectué qu'au regard des tests MMS'; que ces tests ne tiennent aucunement compte de la personnalité du patient ni des éléments extrinsèques propres à révéler un comportement inhabituel et inapproprié (ex : isolement, dépendance totale)'; qu'au contraire, à travers ses deux rapports (pièces 89 et 285), le docteur [V] livre une analyse très précise de ces documents et met sans peine en exergue les symptômes d'un défaut de discernement, à rattacher avec ceux habituellement constatés sur les patients atteints de tumeur maligne cérébrale avancée'; que le manque de discernement ne vient nullement contredire un défaut d'atteinte des facultés cognitives'; qu'en effet, cette question est bien plus complexe que le seul constat ou non des facultés cognitives'; que l'expert a pris soin de préciser qu'il a appuyé son avis sur des témoignages dont l'objectivité est difficilement contestable « commerçants, patients, collègues notamment »'; qu'en tout état de cause, sur l'existence d'un vice de consentement, elles prétendent qu'il est curieux que le premier juge ait cru pouvoir considérer que ces tests cognitifs d'usage, incontournables et à portée très limitée (il s'agissait de repérer les séquelles visibles et immédiatement identifiables de la pathologie dont était atteint Monsieur [Z]) comme posant une véritable présomption irréfraguable de parfaite santé d'esprit'; qu'elles ajoutent que l'état de dépendance de Monsieur [Z] a pu altérer son discernement ; qu'il était isolé ; que son comportement tant à l'égard de sa famille qu'à l'égard de ses proches s'est modifié de façon incompréhensible ; que sa gestion financière irraisonnée trahit également la faiblesse de son discernement ; Considérant qu'elles soutiennent également que Madame [R] use dans ses conclusions d'intimée d'une stratégie qui lui a été profitable en première instance ; qu'en effet, elle élude le débat juridique pour faire de ce contentieux une illustration grotesque de conflits entre femmes, de jalousies féminines, jeu dans lequel elle excelle avec une cruauté non dissimulée ; Considérant que Mme [U] [B] épouse [R] réplique que la réalité du litige porte sur la question de savoir si [E] [Z] était sain d'esprit au sens de l'article 901 du code civil ; qu'en effet, le type de cancer dont [E] [Z] était atteint, contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, ne supprime pas les facultés cognitives de ceux qui en sont victimes ; Qu'elle soutient que les appelantes n'apportent aucune preuve de ce qu'elles allèguent ; qu'elle conteste par ailleurs toute emprise sur [E] [Z] en relevant notamment qu'il était déjà parti une fois du domicile conjugal cinq ans auparavant avant de la connaître ; qu'il ne peut être soutenu qu'elle seule disposait des éléments médicaux ; qu'en effet, Mme [G] [Y] épouse [Z] a été condamnée à les communiquer lors de la mise en état du divorce ; qu'elle en était donc bien en possession ; qu'elle soutient par ailleurs que le rapport du docteur [V], outre qu'il n'est pas contradictoire, est partial ; qu'en effet, il ne s'est fondé que sur les pièces adverses ; qu'en outre, il se permet de critiquer le jugement déféré ; Considérant qu'en application de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; Considérant que c'est par d'exacts motifs qui sont adoptés par la cour que le tribunal a retenu que le rapport d'expertise sur lequel se fondent les appelantes ne repose pour l'essentiel que sur des éléments communiqués par ses mandantes, certaines pièces ayant de plus été fournies dans le cadre de la procédure de divorce éteinte du fait du décès de l'époux ; qu'il ajoute justement qu'il n'y a eu aucune analyse du dossier médical alors qu'il résulte au contraire d'un certificat médical d'un professeur de cancérologie que le défunt ne présentait aucune altération de ses fonctions supérieures ; que la cour ajoute qu'en effet, le professeur [J] [M] était le chef de service adjoint de l'hôpital [Établissement 1] qui a assuré la prise en charge médicale d'[E] [Z] tout au long de sa maladie ; qu'elle a donc supervisé l'ensemble de son suivi ; que c'est à plusieurs reprises qu'elle a certifié qu'[E] [Z] ne présentait aucune altération des fonctions supérieures et intellectuelles aux tests MMS successifs pratiqués depuis six mois ; qu'elle a, entre autres, délivré des certificats en ce sens le 5 juillet 2011 et le 28 novembre 2011; que si les appelantes observent que ces dates coincident avec les modifications testamentaires dans le but de les rendre incontestables, outre qu'il s'agit d'une affirmation gratuite, il n'en demeure pas moins qu'aucun des comptes rendus de visite du Professeur [M] ou encore du neurochirurgien qui le suivait n'évoque une altération du discernement d'[E] [Z] ; que ces spécialistes sont pourtant rompus à ce type de pathologie ; que si le rapport [V] indique que le fait que ces tests n'aient pas objectivé de détérioration intellectuelle patente ne prouve en rien l'intégrité des capacités de discernement d'[E] [Z], ses troubles concernant essentiellement sa personnalité, son humeur et ses réactions comportementales, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent un test de base destiné à vérifier la conservation des fonctions supérieures ; qu'ils ont été réalisés à de nombreuses reprises, ce qui témoigne du souci constant des soignants de vérifier cette conservation des facultés intellectuelles d'[E] [Z] vu la tumeur cérébrale primitive dont il était atteint ; Considérant que le dossier médical est exhaustif ; qu'il consigne notamment toutes les plaintes et tous les symptômes du patient ; qu'aucun élément dans ce dossier ne documente un commencement de preuve d'une altération du discernement d'[E] [Z] ; Qu'or la volonté du défunt doit être respectée ; que le testament ne peut donc être annulé que si l'absence d'intégrité du discernement ou le vice du consentement sont prouvés ; Considérant que le premier juge n'a pas assorti les conditions légales de validité du testament d'une restriction légale limitant l'appréciation de l'intégrité du discernement à des éléments médicaux ; qu'il s'est au contraire livré à une analyse des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; qu'il en a conclu que ceux-ci ne permettaient pas d'établir l'absence de discernement d'[E] [Z] ; Considérant en effet que le rapport [V] a analysé de très nombreuses attestations émanant d'amis proches du couple [G] et [E] [Z], certains étant des amis de plus de 30 ans ; que de nombreuses personnes ont ainsi constaté la modification de la personnalité et du comportement d'[E] [Z] ; que le Docteur [V] met en rapport ce qu'il qualifie de troubles du comportement avec une altération du discernement de l'intéressé en lien avec sa pathologie quand bien même les facultés intellectuelles sont conservées ; Considérant qu'il résulte toutefois du dossier que, suite à la séparation du couple, certains amis se sont plus ou moins ralliés à l'un ou à l'autre ; qu'[E] [Z] dans ces circonstances s'est éloigné de certains ; qu'il y a donc lieu de douter de l'objectivité de certains témoignages, certains ayant pu être blessés dans leur amitié ; qu'en outre, la qualification d'un comportement est également nécessairement empreinte d'une certaine part de subjectivité ; Considérant par ailleurs que ces témoignages sont contredits par d'autres, produits par Mme [U] [B] épouse [R], également d'amis proches qui, eux, n'ont constaté aucun trouble du comportement chez [E] [Z] ; qu'ils ajoutent également qu'[E] [Z] était entouré de nombreux proches durant sa maladie ; qu'il ne s'agit en aucune manière d'accorder plus de foi à certains témoignages qu'à d'autres ; que la cour considère néanmoins que la contradiction entre les témoignages ne permet pas d'apporter la preuve positive de l'altération du discernement d'[E] [Z] lorsqu'il a pris ses dernières dispositions testamentaires, modifié son contrat d'assurance et souscrit un autre contrat de prévoyance ; Considérant de plus que le docteur [X] [V], qui a suivi [E] [Z] du 29 janvier 2011 au 11 mai 2012, soit jusqu'à quasiment un mois avant son décès, pour des séances d'acupuncture, atteste qu'il avait conservé pendant toute cette période toute sa lucidité d'esprit, sa capacité de raisonnement et de discernement, son sens de l'humour, sa capacité à relativiser les événements, sa mémoire ainsi que son orientation temporo-spatiale ; que le docteur [L], qui a eu à connaître [E] [Z] depuis août 2010 jusqu'à son décès, indique qu'à aucun moment il n'a présenté de troubles du jugement et du discernement pouvant entraver sa faculté de tester ; que M. [X] [J], psychologue intervenant à la demande du réseau Osmose a suivi [E] [Z] pour un soutien psychologique ; qu'il affirme qu'au cours de ces séances, celui-ci a gardé toute sa cohérence dans ses attitudes et ses propos malgré l'évolution de sa maladie ; Considérant que ces témoignages, émanant, non d'amis proches mais de professionnels de santé qui ont suivi [E] [Z] durant sa maladie, contredisent également l'idée que son discernement ait pu être altéré ; Considérant qu'il était donc libre de disposer de son argent ; que ses dépenses ne peuvent donc être de nature à prouver une absence de discernement ; Considérant enfin que, dans une longue lettre de neuf pages adressée à ses filles, [E] [Z] leur fait part qu'après deux interventions chirurgicales très lourdes suivies de huit semaines de traitement, il est épuisé mais qu'il est temps qu'il reprenne contact avec elles et qu'il mette les choses au point ; qu'il s'explique notamment sur les circonstances qui l'ont conduit à prendre temporairement ses distances ; qu'il renouvelle néanmoins à ses filles tout son amour ; que l'ensemble du propos ainsi que les termes y sont toujours mesurés ; que cette mesure dont il témoigne tout au long de cette lettre doit être confrontée aux SMS dont les appelantes tentent de se prévaloir ; qu'en effet ceux-ci n'ont qu'une vocation informative alors qu'une lettre permet au contraire en particulier de décrire des sentiments; qu'il ne peut donc être tiré aucune conséquence de leur ton sec ; qu'il importe avant toute chose que par cette lettre, il ait manifesté sa volonté de renouer le lien avec ses filles ; Considérant que la mesure du propos témoigne ainsi d'une parfaite lucidité ; Considérant en définitive qu'il n'existe aucune preuve d'ordre médical ou autre de ce que [E] [Z] présentait une altération de son discernement lorsqu'il a pris les dispositions testamentaires et assurantielles litigieuses ; que, par suite, aucun vice du consentement n'est également démontré ; qu'il n'est en particulier nullement démontré que [E] [Z] était sous l'influence exclusive de Mme [R] comme le prétendent les appelantes ; Que la cour renvoie sur ce point à ses développements sur le caractère contradictoire des témoignages versés de part et d'autre ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [N] et [K] [Z] et Mme [G] [Y] épouse [Z] de toutes leurs demandes ; Sur la demande d'expertise judiciaire Considérant qu'en l'absence de commencement de preuve d'une altération du discernement d'[E] [Z], la demande d'expertise judiciaire sera rejetée ; Sur les demandes de la MACSF Considérant que le jugement a statué sur ces demandes par d'exacts motifs qui sont adoptés par la cour ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point sauf à préciser que la MACSF Épargne retraite doit être mise hors de cause ; Sur les demandes accessoires Considérant que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a exactement statué sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ; que chaque partie sera donc déboutée de sa demande en ce sens ; Considérant que, succombant en leur appel, [N] et [K] [Z] et Mme [G] [Y] épouse [Z] supporteront les dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre, Et y ajoutant, Dit que la MACSF Épargne retraite est hors de cause, Déboute [N] et [K] [Z] et Mme [G] [Y] épouse [Z] de leur demande d'expertise judiciaire, Déboute [N] et [K] [Z], Mme [G] [Y] épouse [Z] et la MACSF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [N] et [K] [Z] et Mme [G] [Y] épouse [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 901 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 901 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 9 juin 2017
Référence
6033762e1cb4f92a7954e1e9
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