Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 13 juin 2017
- ECLI
- 603376301cb4f92a7954e39a
- Date
- 13 juin 2017
- Condamnation
- 4 591 888 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JUIN 2017
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 15/06823
[L] [T]
[K] [L] épouse [T]
c/
[Z] [D]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX (RG : 11-15-378) suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2015
APPELANTS :
[L] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[K] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
Maître [Z] [D] membre de la SCP [Q]-[D], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représenté, assigné à personne
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA, en vertu de la cession de créance du 28 février 2017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Edgard VINCENSINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 11 octobre 2012, M. [L] [T] a signé avec la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France (ci-après désignée la société) un bon de commande concernant la vente, la livraison et l'installation d'une centrale photovoltaïque avec ballon thermodynamique d'une capacité de 300 litres, pour un prix total de 22900 euros, qui a été entièrement payé grâce à un crédit affecté consenti par la banque Solféa, pour le même montant, remboursable en 169 échéances mensuelles de 207 euros sans assurance et de 232,19 euros avec assurance, au taux annuel effectif global de 5,75 % l'an, selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2012.
Le 22 octobre 2012, la société a édité une facture d'un montant de 22900 euros.
Le 24 juin 2013, les époux [T] ont conclu avec la société EDF un contrat de vente de l'énergie électrique produite par leur installation.
Le 3 juin 2014, ils ont adressé à l'installateur un courrier recommandé en se plaignant d'un rendement insuffisant par rapport aux prévisions réalisées dans l'étude du mois d'octobre 2012.
Par jugement en date du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France (groupe solaire de France).
Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2014, les époux [T] ont adressé une déclaration de créance de 45918,88 euros à Maître [Z] [D], désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en désignant Maître [D] en qualité de mandataire-liquidateur.
Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2014, les époux [T] ont de nouveau déclaré leur créance pour un montant de 44855 euros.
Par acte en date des 26 et 31 mars 2015, ils ont fait assigner la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France représentée par son mandataire liquidateur Maître [Z] [D] et la banque Solféa devant le tribunal d'instance de Périgueux sur le fondement des articles 1134, 1147 du code civil et L.311-32 du code de la consommation, pour voir:
- prononcer la résolution du contrat principal, pour inexécution contractuelle, et à défaut pour dol,
- condamner la société à déposer et reprendre le matériel photovoltaïque et faire procéder aux travaux de remise en état du toit en son état antérieur,
- fixer au passif de la société la somme de 10000 euros en leur faveur en réparation de leur préjudice moral,
- prononcer la résolution du contrat de crédit affecté,
- condamner la banque à leur rembourser les échéances déjà réglées avec intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2013.
Par ordonnance en date du 23 juin 2015, le juge d'instance de Périgueux statuant en référé a ordonné la suspension du contrat de prêt conclu le 11 octobre 2012 jusqu'à l'issue de la procédure engagée au fond devant le tribunal d'instance de Périgueux.
Par jugement en date du 26 octobre 2015, le tribunal d'instance de Périgueux a rejeté l'ensemble des demandes des époux [T] et de la banque Solfea.
Les époux [T] ont relevé appel de ce jugement le 3 novembre 2015 dans des conditions de régularité non contestées.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2017 par M. et Mme [T],
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2017 par la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solféa,
------------------------
Par acte en date du 8 janvier 2016, M. et Mme [T] ont fait signifier à Maître [Z] [D], mandataire liquidateur, leur déclaration d'appel, ainsi que leurs conclusions d'appelant et les pièces communiquées.
Par acte en date du 25 février 2016, la banque Solféa a également délivré assignation à comparaître devant la cour d'appel de Bordeaux au mandataire liquidateur de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France.
Toutefois ce dernier est demeuré défaillant à la procédure et n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire dès lors que la notification de la déclaration d'appel a été délivrée à la personne même de Maître [D], membre de la SCP [Q]-[D], es-qualité de mandataire liquidateur.
Il conviendra, en second lieu, de donner acte à la société BNP Paribas Personal finance de ce qu'elle vient aux droits de la banque Solféa à la suite de la cession de créance intervenue le 28 février 2017.
1- Sur la demande de résolution du contrat principal:
Se fondant sur les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil (ancien), les époux [T] sollicitent la résolution du contrat au motif que la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France aurait abusé de leur confiance en leur promettant que le rendement du matériel permettrait un autofinancement du prêt par le rachat de l'énergie produite.
Les juges du fond peuvent prononcer la résolution judiciaire en cas d'inexécution partielle d'un contrat dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat.
En l'espèce, M. [L] [T] a signé le 20 octobre 2012 l'attestation de fin de travaux et aucun grief n'a été formulé à compter de cette date, concernant l'achèvement, la conformité et le bon fonctionnement de l'installation de panneaux photovoltaïques, qui sont décrits par les appelants comme «en très bon état» en page 9 de leurs dernières conclusions.
Par ailleurs, le bon de commande du 11 octobre 2012 signé par les deux parties ne contient aucun engagement chiffré de la part de la société sur la quantité d'énergie qui serait produite annuellement par l'installation, ni sur le prix de vente du kWh.
La mention «Panneaux photovoltaïques garantie de rendement à hauteur de 90 %» figurant sur la page de droite du bon de commande à la rubrique «Autres/Observations», très imprécise, ne peut concerner que les qualités techniques des panneaux et ne constitue pas un engagement contractuel de la part de la société sur un niveau de production garantissant aux acquéreurs un autofinancement de leur installation, avec un prix de vente couvrant le coût du crédit affecté.
Les seules précisions techniques fournies dans le bon de commande concernent la puissance de l'installation soit 3 WC (en réalité 3000 WC) et la capacité du ballon thermodynamique (300 litres) et la facture numéro 2690 du 22 octobre 2012 est conforme à ces données.
L'argumentation des époux [T] est exclusivement fondée sur le document à l'en-tête Groupe solaire de France, intitulé «votre étude solaire», qui comporte:
- en page 3 un graphique et un tableau «de la quantité estimée d'électricité qu'on peut attendre chaque mois d'un système photovoltaïque avec les paramètres que vous avez choisis» (') et « la production moyenne quotidienne et annuelle attendues»,
- en page 4 un devis/simulation de rentabilité de l'installation, qui fait apparaître une production annuelle moyenne de 7760 Kwh par an, et un bénéfice net de 22075 euros bout de 20 ans (le placement étant autofinancé dès la 13 ème année).
Toutefois, ce document n'a été établi par la société que le 17 octobre 2012, et ne peut donc avoir été intégré dans l'accord des parties lors de la signature du contrat le 11 octobre 2012 (le bon de commande ne fait d'ailleurs aucune référence à la rédaction en cours d'un tel document).
Au surplus, dès lors qu'elle se fonde sur des paramètres échappant en grande partie à la maîtrise de l'installateur (durée annuelle d'ensoleillement, prix d'achat de l'électricité par EDF, et maintien d'avantages fiscaux par crédit d'impôt), cette étude de rentabilité ne pouvait fournir que des données indicatives, et le courrier d'accompagnement signé par le service qualité de la société précise qu'il s'agit d'une simulation de rentabilité.
Nonobstant l'emploi du terme «devis/simulation» en page 4, il n'existe aucun engagement contractuel unilatéral de la part du vendeur, lors de la rédaction du document du 17 octobre 2012, s'ajoutant à ceux contractés lors de la signature du bon de commande le 11 octobre 2012.
Enfin, la seule circonstance que les époux [T] aient entendu vendre la totalité de l'énergie produite par l'installation afin de financer le coût de l'acquisition et compléter leurs faibles revenus ne démontre pas que la société s'est engagée sur ce point envers eux à une obligation de résultat.
Surabondamment, il convient de relever que les époux [T] n'ont fait procéder à aucun examen de leur installation par un expert, ni par un entrepreneur spécialisé dans le photovoltaïque, et il est donc impossible de déterminer de manière objective si l'installation est ou non en mesure d'atteindre une production de 7760 Kwh par an. Ils n'ont d'ailleurs communiqué que la facture détaillée de la période entre le 25 avril 2013 et le 24 avril 2014, révélant une production annuelle de 2570 kWh, et la copie d'un chèque de 816,03 euros du 29 mai 2015.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande de résolution du contrat.
3- Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat:
3.1: Se fondant en premier lieu sur les dispositions des articles 1116 du code civil (ancien) et L.121-1 du code de la consommation, les époux [T] entendent voir prononcer la nullité du contrat pour dol, en raison des pratiques commerciales trompeuses et des man'uvres frauduleuses du préposé de la société.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal a bien examiné, pour la rejeter, cette demande subsidiaire, en dépit d'une référence inexacte à l'article 1184 du code civil et à la notion d'exécution du contrat, puisqu'il a indiqué que le consentement des requérants n'avait pu être vicié par un document non contractuel. En toutes hypothèses, l'insuffisance des motifs ne peut en soi constitue un motif d'infirmation.
Il ne peut y avoir dol que lorsque le consentement du contractant a été vicié par des man'uvres antérieures ou concomitantes à son engagement. De plus, il ne se présume pas et doit être démontré (article 1116 ancien, alinéa 2 du code civil).
En l'espèce, le contrat a été conclu le 11 octobre 2012 et le consentement de M. [T] n'a pu, à l'évidence, être vicié par les informations contenues dans l'étude établie 6 jours plus tard, le 17 octobre 2012.
Dans la mesure où rien n'établit avec certitude la date de réception de cette étude par les époux [T], il n'est pas démontré qu'elle ait été adressée pour les convaincre de ne pas faire usage de leur droit de rétractation dans le délai de sept jours.
Il n'est par ailleurs nullement démontré que le préposé de la société ait trompé M. [T] le 11 octobre 2012 en lui promettant que l'installation produirait assez d'énergie pour que le montant des échéances mensuelles soit couvert par le prix de vente à EDF.
Une telle preuve ne saurait résulter du courrier recommandé du 3 juin 2014, dans lequel les époux [T] ont demandé à la société le remboursement de la somme de 1673 euros, correspondant à la différence entre le prix payé par EDF pour la production de l'année écoulée (811,86 euros) et le montant des échéances payées sur 12 mois (2484 euros), puisque nul ne peut se constituer de preuve à soi même.
Il n'existe ni écrit pré contractuel émanant de la société, ni attestation de tiers, de nature à établir l'existence d'allégations, indications ou présentations fausses sur les caractéristiques essentielles de l'installation lors des discussions avec M. [J] [V], agent commercial de la société, avant la signature du bon de commande le 11 octobre 2012.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour dol.
3.2- Les époux [T] sollicitent enfin la nullité du contrat pour méconnaissance par la société des textes d'ordre public concernant la faculté de rétractation.
Il est constant que le bon de commande, signé par M. [T] dans le cadre d'un démarchage à domicile, devait respecter les dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 11 octobre 2012, selon lesquelles, «Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article ;L. 313-1
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Selon l'article R.121-3 du code de la consommation, le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article R.121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client.
Il doit pouvoir en être facilement séparé.
Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention :
"Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ".
Selon l'article R.121-4 du même code, le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé. Son envoi à cette adresse dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 121-25 a pour effet d'annuler la commande sans que le vendeur puisse invoquer une erreur dans le libellé de ladite adresse, telle qu'elle figure sur le formulaire détachable, ou un défaut de qualité du signataire de l'avis de réception, à cette adresse, de l'envoi recommandé exigé par l'article L. 121-25 pour la dénonciation du contrat.
Enfin, selon l'article R.121-5 du même code, le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :
1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;
2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :
"Compléter et signer ce formulaire" ;
"L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;
"Utiliser l'adresse figurant au dos" ;
"L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;
3° Et, après un espacement, la phrase :
"Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :
"Nature du bien ou du service commandé...".
"Date de la commande...".
"Nom du client...".
"Adresse du client...".
4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :
"Signature du client...".
Or, en l'espèce, ainsi que le font valoir à bon droit les époux [T], le contrat du 11 octobre 2012 comporte un formulaire de rétractation non conforme aux dispositions d'ordre public précitées, dès lors:
- qu'il ne comporte pas sur une face l'adresse complète et exacte à laquelle il doit être envoyé (aucune adresse n'est mentionnée, ni sur le recto, ni au verso),
- que la mention explicite " Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre» ne figure à aucun endroit du bordereau,
- que les mentions «l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception et «l'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant» ne sont pas soulignées dans le formulaire et ni figurent pas en caractères gras.
Le contrat conclu le 11 octobre 2012 n'est donc pas conforme aux règles de forme prévues à peine de nullité par les articles précités.
La violation des dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, ainsi qu'en convient la BNP Paribas personal finance, et cette nullité est susceptible d'être couverte dans les conditions prévues à l'article 1338 du code civil (ancien), selon lequel «à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée».
Toutefois, la renonciation du consommateur à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit se caractériser par sa connaissance préalable et complète de la violation des dispositions destinées à le protéger de sorte que le commencement d'exécution du contrat (avec livraison puis utilisation de l'installation) n'a pas eu, à lui seul, pour effet de couvrir cette irrégularité.
Il convient de préciser, à cet égard, que la simple lecture des articles L.121-12 et L.121-24 du code de la consommation, dont le contenu était rappelé au verso du bon de commande, ne pouvait utilement renseigner M. [T] sur l'irrégularité du bordereau de rétractation, qui résultait de la violation des articles R.121-3 et R.121-4, dont les dispositions n'étaient pas rappelés.
Le fait que l'assignation introductive d'instance du 31 mars 2015 n'ait pas fait état de cette nullité relative n'est pas davantage révélateur de volonté de confirmer la nullité.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat principal.
Dès lors que les parties doivent être replacées dans l'état antérieur à la conclusion du contrat du 11 octobre 2012, il convient de condamner Maître [Z] [D], es-qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France à faire procéder à ses frais aux travaux d'enlèvement et de reprise de l'installation de panneaux photovoltaïques avec remise en état de la toiture, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à ce stade de fixer une astreinte.
Sur le principe, les époux [T] sont en outre fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi en raison de la conclusion du contrat ultérieurement annulé, en application des dispositions de l'article 1382 code civil (ancien) devenu article 1240 du code civil.
Compte tenu des pertes de temps, diligences infructueuses et tracas liés à la procédure, ils justifient de l'existence d'un préjudice moral certain qui doit donner lieu à leur profit à des dommages-intérêt à hauteur de 5000 euros.
Cette créance indemnitaire avait été régulièrement déclarée entre les mains de Maître [D], par courrier recommandé en date du 3 septembre 2014 puis du 18 décembre 2014.
Il convient en conséquence de fixer leur créance de dommages-intérêt à 5000 euros au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement sera infirmé sur ce point.
4- Sur la nullité du contrat de crédit:
En application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, rappelées à l'article I-14 des conditions générales du contrat de crédit affecté, celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En conséquence, les époux [T] sont recevables à solliciter la nullité du contrat de crédit conclu le 11 octobre 2012, qui résulte de plein de droit de la nullité du contrat principal.
La circonstance que M. [T] ait signé le 20 octobre 2012 une attestation de fin de travaux aux termes de laquelle il a donné à la banque instruction de débloquer le montant du capital emprunté, est sans incidence sur le droit des appelants à solliciter le bénéfice du texte précité.
Il convient en conséquence de faire droit à leur demande et de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté.
5- Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit:
Les époux [T] ne soutiennent pas que la banque aurait commis une faute au moment du déblocage des fonds au profit du vendeur, de nature à la priver des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal.
En application de la théorie des restitutions consécutives à la nullité du contrat de crédit, et de l'article 1153 ancien du code civil, les époux [T] seront donc condamnés à rembourser à la société BNP Paribas personal finance le montant du capital emprunté, soit la somme de 22900 euros avec intérêt au taux légal à compter à compter du 28 septembre 2015, date de l'audience du tribunal d'instance à laquelle la banque a formulé cette demande, équivalent à une sommation de payer.
La banque sera pour sa part condamnée à rembourser aux époux [T] le montant des mensualités déjà réglées avec intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2015, date de l'assignation devant le tribunal d'instance de Périgueux.
Il convient d'ordonner de ce chef la capitalisation des intérêt produits par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil (ancien).
En application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande formée par M. Mme [L] [T] en page 23 de leurs dernières conclusions du 27 mars 2017, tendant à être relevés et garantis par la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France représentée par son mandataire liquidateur du remboursement des sommes prêtées par la banque, par application de l'article L. 311-33 (ancien) du code de la consommation, dès lors que ce chef de prétention n'a pas été repris dans le dispositif des conclusions.
6- Sur les demandes accessoires:
Il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de la banque en paiement de dommages-intérêt pour procédure abusive, dès lors que les prétentions des époux [T] ont été reconnues partiellement bien-fondées.
Il est équitable de condamner in solidum la société BNP Paribas personal finance et Maître [Z] [D], es-qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France à payer aux époux [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Donne acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle vient aux droits de la banque Solféa,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [T], tendant à voir prononcer la résolution du contrat principal de vente sur le fondement de l'article 1184 (ancien) du code civil, et à voir prononcer la nullité du même contrat pour dol en application de l'article 1116 (ancien) du code civil, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêt formée par la société Solféa, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat conclu le 11 octobre 2012 entre la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France et les époux [T], pour violation des articles L.121-21, L.121-23, R.121-3, R.121-4, R.121-5 (anciens) du code de la consommation,
Condamne Maître [Z] [D], es-qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France, à faire procéder à ses frais aux travaux d'enlèvement et de reprise de l'installation de panneaux photovoltaïques avec remise en état de la toiture, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Fixe à 5000 euros le montant des dommages et intérêt dûs à M. et Mme [T] en réparation de leur préjudice moral et dit que sa créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France,
Déclare les époux [T] recevables en leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit,
Prononce la nullité du contrat de crédit conclu le 11 octobre 2012 entre la société banque Solféa (devenue société BNP Paribas personal finance) et les époux [T],
Condamne les époux [T] à rembourser à la société BNP Paribas Personal finance le montant du capital emprunté, soit la somme de 22900 euros avec intérêt au taux légal à compter à compter du 28 septembre 2015,
Condamne la société BNP Paribas Personal finance à rembourser aux époux [T] le montant des mensualités du crédit déjà réglées avec intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2015, et dit que les intérêts produits pour une année entière seront capitalisés, en application de l'article 1154 ancien du code civil,
Condamne in solidum la société BNP Paribas personal finance et Maître [Z] [D] es-qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France à payer à M. et Mme [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société BNP Paribas personal finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum la société BNP Paribas personal finance et Maître [Z] [D] es-qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle régie des jonctions des énergies de France aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 juin 2017
Référence
603376301cb4f92a7954e39a
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