Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 2 juin 2017
- ECLI
- 603378d2532fec2cf66dc9fb
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 11 972 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 16/00254 [M] C/ SAS GROSFILLEX APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 17 Décembre 2015 RG : F 14/00200 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 02 JUIN 2017 APPELANT : [E] [M] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, représenté par Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SAS GROSFILLEX [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Fabrice NICOLETTI de la SELARL NICOLETTI F ET F, avocat au barreau de l'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Mars 2017 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Juin 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société GROSFILLEX exerce une activité de fabrication de meubles de jardin. Elle applique la convention collective de la plasturgie. Son Président Directeur Général est [L] [B]. Suivant contrat à durée indéterminée, la société GROSFILLEX a engagé [E] [M] en qualité de directeur produits, position cadre, à compter du 26 juillet 2004 moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 700 euros. Par avenant du 17 novembre 2008, [E] [M] a été promu aux fonctions de directeur de développement de marché, position cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 000 euros. Par avenant du 1er octobre 2012, [E] [M] a été nommé aux fonctions de directeur développement produits au sein du bureau d'études. Il était ainsi en charge du développement et du design des nouveaux produits ainsi que de l'actualisation des produits existants. [G] [I], directeur technique et industriel, était le supérieur hiérarchique de [E] [M]. Au mois de juillet 2014, la société GROSFILLEX a décidé de réorganiser la direction technique et industrielle consistant notamment à nommer un directeur au sein du bureau d'études, à rattacher le design au service marketing et à mettre en place une cellule développement produits et injection . Le 25 juillet 2014, [G] [I] a proposé à [E] [M] de prendre la direction de la cellule développement produits et injection. [E] [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 26 juillet au 1er août 2014. Durant cet arrêt maladie, [E] [M] a adressé le 30 juillet 2014 un courriel portant la mention en objet 'courage et remerciements'à cinq de ses collègues visant à les informer qu'il cessait d'être à compter de ce jour leur interlocuteur au sein du bureau d'études et qu'une note allait être diffusée prochainement en ce sens par [G] [I]. [E] [M] a été ensuite en congés payés du 2 au 24 août 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2014, la société GROSFILLEX a convoqué [E] [M] le 4 septembre 2014 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire immédiate. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2014, la société GROSFILLEX a notifié à [E] [M] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: 'Monsieur, Nous faisons suite à notre entretien du 4 septembre dernier et vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. Notre décision repose sur les motifs suivants: - Manquements répétés à vos obligations professionnelles suite à des négligences caractérisées, notamment par votre refus récurrent de traiter certaines demandes qui vous ont été adressées récemment, s'agissant de la finalisation de dossiers, de la trimestrialisation des investissements, de la préparation/animation/participation à des réunions, du reporting ou des procédures internes. Ces manquements s'inscrivent dans un cadre plus général de désintérêt inadmissible pour votre travail; désintérêt qui s'est traduit par un manque de rigueur dans l'exécution de vos fonctions (erreurs grossières lors de l'évaluation de coûts, demandes d'investissement non finalisées....) . - Attitude agressive récurrente, irrespectueuse et inadaptée tant envers vos collègues de travail (tout récemment encore, à l'occasion de la situation d'un collaborateur, (cf courriel du 25 juillet 2014), qu'envers votre hiérarchie (cf courriels des 25 et 26 juillet 2014). - Insubordination récurrente se traduisant, par exemple, par votre refus d'effectuer certaines missions relevant expressément de vos attributions (récemment, présence caricaturalement passive au CTO du 21/07/2014 et refus d'animer le Comité de Pilotage « innovations ») ou encore, votre refus d'appliquer les directives qui vous ont' été transmises (courriel du 18 juillet 2014) . - Comportement inacceptable envers certains collaborateurs, susceptible de relever de la qualification de harcèlement. - Dénigrement de l'entreprise et ses Dirigeants tendant, de surcroît, à les déstabiliser et les décrédibiliser auprès des différents Cadres de l'entreprise (courriel du 30 juillet 2014). Ces manquements sont totalement inadmissibles, eu égard à votre position de Directeur de Développement Produits et de Manager clé de l'entreprise. Ils constituent de surcroît, un trouble durable que nous ne tolérerons plus pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Ils sont, en outre, devenus réellement insupportables tant pour certains de vos collatéraux que pour votre hiérarchie et la Direction Générale. Vos agissements, comme votre attitude, sont d'autant moins acceptables qu'ils ont été pointés à de très nombreuses reprises par le passé, pour finalement faire l'objet de la mise en 'uvre, particulièrement bienveillante de la part de l'entreprise, d'un coaching axé sur l'amélioration de vos comportements et de vos postures générales. Compte tenu de ce qui précède, votre contrat de travail prendra fin à la date d'envoi de la présente, sans préavis ni indemnité ... » Le 26 décembre 2014, [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'OYONNAX en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société GROSFILLEX à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 17 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a débouté [E] [M] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société GROSFILLEX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [E] [M] aux dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté le 7 janvier 2016 par [E] [M]. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 29 mars 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [E] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et: - de juger que le licenciement ne repose si sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, - de condamner la société GROSFILLEX au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal capitalisés: * 19 955 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 995.50 euros au titre des congés payés afférents, * 21 506.52 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 119 729 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 660.60 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 29 mars 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GROSFILLEX demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter [E] [M] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société GROSFILLEX reproche à [E] [M] des négligences et un désintérêt dans l'exercice de ses fonctions, un comportement agressif envers ses collègues et sa hiérarchie, des actes d'insubordination, des actes de harcèlement moral, outre un dénigrement de l'entreprise et de ses dirigeants. Attendu que [E] [M] conteste l'intégralité de ces griefs. Attendu qu'en ce qui concerne le grief reposant sur le dénigrement de l'entreprise et de ses dirigeants, la société GROSFILLEX reproche à [E] [M] les propos qu'il a tenus dans le courriel que ce salarié a adressé le 30 juillet 2014 à cinq cadres de l'entreprise. Attendu que [E] [M] conteste ce grief en faisant valoir que cette correspondance se borne à exprimer son insatisfaction par des propos indélicats et que sa diffusion a été restreinte. Attendu que la cour relève après analyse des pièces du dossier: - que [E] [M] était au moment de son licenciement un des cadres de la société GROSFILLEX pour exercer des fonctions de directeur développement produits au sein du bureau d'études qui dépendait de la direction technique et industrielle; - que le 25 juillet 2014, [E] [M] a été informé par son supérieur hiérarchique [G] [I] qu'une réorganisation de la direction technique et industrielle allait intervenir consistant notamment à nommer un directeur au sein du bureau d'études où travaillait le salarié et à mettre en place une cellule développement produits et injection dont la direction était proposée à [E] [M]; - que [E] [M] a été placé dès le lendemain en arrêt maladie; - que ce salarié a alors rédigé le courriel en cause, en date du 30 juillet 2014, en mentionnant comme objet 'courage et remerciements' et en l'adressant à [D] [W], [P] [U], [U] [R], [S] [N] et [A] [Z], salariés de l'entreprise; qu'il leur indique ainsi d'abord qu'il ne sera plus leur interlocuteur au sein du bureau d'études; qu'il indique ensuite que 'le Design passant sous la responsabilité du marketing, il passera sous le contrôle de [B] et il est probable que la souplesse et la liberté que nous vous proposions à travers ce service ne soit plus d'actualité' ; qu'il remercie ses collègues destinataires du message pour la qualité de leurs échanges et leur souhaite 'le meilleur pour la suite'; qu'il ajoute un très long paragraphe précédé de la mention 'PS' dans lequel [E] [M] se plaint de ce que le bureau d'études a été durant les dernières années 'la cible privilégiée' de la direction générale et 'la source de tous les maux', qu'une troisième réorganisation fonctionnelle intervienne en cinq ans, ce qui révèle 'une inconstance', et que 'cette inconstance est un signe, le signe d'une incompétence du management supérieur à définir et garder un cap. Ces louvoiements fragilisent chaque fois plus l'entreprise'; qu'il poursuit en indiquant qu'il avait proposé à la direction générale à plusieurs reprises un autre modèle d'organisation en précisant que 'avec chaque fois une fin de non-recevoir de [B] et [I]', que 'les dés étaient pipés depuis l'arrivée de [B] et [I] retourne sa veste dès qu'il s'est senti en danger. Bref cette réorganisation a plus un objectif personnel que d'efficience' et que 'pour avoir assisté au plan produit de cette année, je peux vous dire qu'il ne repose sur aucune réalité marché. On peut le qualifier de ouiouitesque'; qu'après avoir décliné ses propositions pour une nouvelle organisation, [E] [M] conclut en précisant que 'la réalité est que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de nos rêves' et que 'nous n'avons simplement pas le courage d'engager la mutation industrielle indispensable (d'autres l'ont fait et ça marche...cf Siamp, Maped ou Smoby)' - que [D] [W], [P] [U], [U] [R], [S] [N] et [A] [Z], qui sont les destinataires de ce courriel, sont tous des collègues de longue date de [E] [M] avec lesquels ce dernier soutient avoir entretenu des relations étroites et anciennes; qu'ils ont tous la qualité de cadre au sein de la société GROSFILLEX et exercent des fonctions de directeur. Attendu que force est donc de constater que les propos que [E] [M] a tenus dans son courriel de trois pages du 30 juillet 2014, et dont des extraits ont été reproduits ci-dessus, dépassent la simple frustration que le salarié prétend avoir ressentie après l'annonce de l'arrivée d'un directeur au sein du bureau d'étude, de la modification partielle des missions de ce service avec notamment le transfert du design au service marketing, et du passage de [E] [M] à la direction de la nouvelle cellule développement produits et injection; que les extraits cités ci-dessus révèlent que le salarié s'est en réalité livré à une attaque de son employeur par une critique et un discrédit qui porte tant sur l'entreprise que de sur Président Directeur Général et de son directeur technique et industriel; qu'en outre, [E] [M] a diffusé son message, qui vise tant l'entreprise que son dirigeant, auprès de différents directeurs de l'entreprise sur leur messagerie professionnelle. Attendu que les agissements de [E] [M] sont dès lors constitutifs d'un dénigrement de son employeur auprès de cadres de l'entreprise. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, que la société GROSFILLEX rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par [E] [M] des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis; que le licenciement pour faute grave est donc justifié; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [E] [M] de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 - sur le rappel de salaires Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. Attendu qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement repose sur une faute grave; que [E] [M] est en conséquence mal fondé en sa demande de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [E] [M] de ce chef. 3 - sur les demandes accessoires Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de [E] [M] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté la société GROSFILLEX de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que [E] [M] sera condamné aux dépens d'appel. Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE [E] [M] aux dépens d'appel, CONDAMNE [E] [M] à payer la société GROSFILLEX la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1332-3 du code du travail que seule une faut
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- 2 juin 2017
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603378d2532fec2cf66dc9fb
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