Cour d'Appel1ère Chambre A
Cour d'Appel · 1ère Chambre A — 8 juin 2017
- ECLI
- 603378d3532fec2cf66dca8b
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARRET DU 08 JUIN 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03606 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE N° RG 09/00051 APPELANTS : Monsieur [W] [B] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] représenté par la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Christophe MÉCHIN substituant Me Sylvie RACLE, avocat au barreau de ST QUENTIN, plaidant (décision de rejet du BAJ de Montpellier le 24/09/2014) Madame [N] [B] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Christophe MÉCHIN substituant Me Sylvie RACLE, avocat au barreau de ST QUENTIN, plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/9607 du 25/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP ARGELLIES, APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et substituant Me ESCANDE-RUFFIO, avocat au barreau de NARBONNE, plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Avril 2017 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2017, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON en présence de Madame Manon DACHARY, greffier stagiaire ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** EXPOSE DU LITIGE': [U] [F] épouse [L], divorcée de [E] [B], est décédée le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder [W] [B] et [N] [B], ses enfants issus de sa première union, ainsi que [G] [L], son époux en secondes noces avec lequel elle s'est mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le 29 octobre 1983. Suivant acte notarié du 4 novembre 1983, [U] [L] a consenti à son époux qui a accepté une donation sur les quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession, sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif. Les héritiers n'étant pas parvenus à trouver un accord, [G] [L] a, suivant acte d'huissier du 23 décembre 2008, fait assigner les autres héritiers de [U] [L] devant le tribunal de grande instance de Narbonne afin que soit ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des communauté et succession . [G] [L] demande en outre que soit donné acte de ce qu'il souhaite obtenir un quart des biens de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit, en application de la donation du 4 novembre 1983. Dans un jugement du 3 février 2011, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté et a demandé au président de la chambre des notaires de l'Aude de désigner un notaire pour y procéder. Compte tenu des contestations de [W] [B] et [N] [B] concernant la valeur d'un bien immobilier compris dans la succession ainsi que les modalités de remboursement des deux emprunts ayant permis son acquisition, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et nommé Monsieur [G] pour y procéder. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 5 octobre 2012. Dans son jugement du 6 février 2014, le tribunal de grande instance de Narbonne a': - déclaré non fondé l'ensemble des griefs exposés par [W] [B] et [N] [B] à l'encontre des conclusions de l'expert et rejeté la demande de contre-expertise'; - dit que le notaire désigné par Madame la présidente de la chambre départementale de l'Aude procédera aux opérations de liquidation partage de la communauté [L] ' [F] et de la succession de [U] [F] sur la base des conclusions de l'expert [G]'; - débouté [W] [B] et [N] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral'; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties'; - condamné solidairement [W] [B] et [N] [B] à payer à [G] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - dit que les dépens en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de comptes liquidation et partage et distraits au profit de Me Régine Escande Ruffio. [W] [B] et [N] [B] ont interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2014. Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 21 novembre 2014'; Vu les conclusions de [G] [L], remises au greffe le 6 octobre 2014'; Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2017'; MOTIFS': Sur le rapport d'expertise': Les appelants soutiennent que l'expert judiciaire n'a pas respecté le principe du contradictoire et en conséquence, sans conclure à la nullité du rapport d'expertise, ils demandent, de ce fait, l'organisation d'une mesure de contre-expertise. L'expert judiciaire [G] a convoqué deux fois les parties par lettres recommandées avec accusés de réception puis a procédé à une réunion le 10 novembre 2011 en la seule présence de [G] [L]. En effet bien que régulièrement convoqués et malgré un report de date effectuée par leur conseil, [W] et [N] [B] ne se sont ni présentés, ni fait représentés, ni excusés à cette réunion. [G] [L] justifie avoir communiqué aux consorts [B] les pièces remises à l'expert. Le pré-rapport a été envoyé au conseil des consorts [B] et à la suite de cette communication l'expert n'a reçu aucune remarque dans le mois suivant. Un exemplaire du rapport a ensuite été adressé à chacune des parties. Les parties ont donc été régulièrement convoquées à la réunion d'expertise que l'expert avait repoussée une première fois à la demande des consorts [B]. En adressant ensuite son pré-rapport aux parties il leur a permis de faire toutes observations utiles et de déposer des dires, ce dont les consorts [B] se sont abstenus. [N] [B] verse aux débats des documents médicaux démontrant qu'elle a subi des interventions chirurgicales mais postérieurement aux opérations d'expertise. [W] [B] a également subi des interventions chirurgicales postérieurement à 2011 mais également la mise en place d'une prothèse de hanche en avril 2011. Les difficultés médicales des consorts [B] ne justifient pas leur absence ainsi que celle de leur conseil aux opérations d'expertise ainsi que leur silence après communication du pré-rapport alors que [G] [L], handicapé lui-même comme le constate l'expert, a été présent à tous les stades de l'expertise judiciaire. Les consorts [B] relèvent à tort que l'expert [G] ne s'est fondé que sur les propos unilatéraux de leur adversaire alors qu'il a procédé sans partialité à des investigations précises et complètes. En conséquence l'expert a parfaitement respecté le principe du contradictoire et la demande de contre-expertise sur ce motif doit être écartée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la composition active de la communauté de biens ayant existé entre [G] [L] et [U] [F] et de la succession de cette dernière: Le 8 novembre 1996 les époux [L]-[F] ont acquis un immeuble d'habitation à [Localité 4] situé près de la mer, sur un terrain de faible superficie. L'expert a visité toutes les pièces de l'immeuble, a décrit ses équipements et a précisé que son état général était satisfaisant. En recoupant la méthode d'évaluation du prix au mètre carré et la méthode par comparaison avec les transactions réalisées dans le même secteur géographique, l'expert a évalué l'immeuble à la somme de 192'000 € correspondant à la réalité du marché immobilier local en 2012. Les appelants soutiennent que la valeur vénale de ce bien est supérieure en soulignant que l'expert a passé sous silence le fait que cette propriété se situe en front de mer. Or Monsieur [G] a précisément relevé que, si l'immeuble était proche du bord de mer, il ne se situait pas en front de mer puisque deux maisons l'en séparaient. Par ailleurs une évaluation immobilière réalisée en 2006 à la demande du notaire chargé de la succession donne une indication de prix entre 220'000 € et 235'000 €. Ce document n'a pas été produit au cours des opérations d'expertise ce qui aurait permis à Monsieur [G] de donner son avis technique. Par ailleurs entre 2006 et 2012 l'état du bien ainsi que le marché immobilier ont pu évoluer. Les appelants ne versent aux débats aucune évaluation postérieure au dépôt du rapport d'expertise et permettant d'en remettre en cause les conclusions. Il convient donc de retenir l'évaluation effectuée par l'expert judiciaire. Les autres éléments d'actif ne sont pas discutés par les parties Il convient donc de retenir à ce titre la somme de 235'152,48 €. Sur la composition passive de la communauté de biens ayant existé entre [G] [L] et [U] [F] et de la succession de cette dernière L'expert judiciaire a retenu à juste titre une récompense due à [G] [L] d'un montant de 97'947,93 € au titre de ses apports et financements personnels en indiquant que les deux prêts contractés pour l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 4] avaient été remboursés par anticipation par des fonds propres du mari. Ces fonds proviennent de la vente, le 19 décembre 1996, d'un immeuble propre acquis par [G] [L] seul le 9 décembre 1980 ainsi qu'en témoigne l'acte d'achat en l'état futur d'achèvement et l'attestation notariale de revente de cet immeuble par l'intimé. L'expert judiciaire fait également état d'une somme totale de 6000 € versée par la défunte à son fils [W] [B] qui soutient qu'il s'agissait d'un don qui ne peut être réintégré dans le passif de la communauté. Cette somme a été versée à [W] [B] au moyen de deux chèques de 3000 € chacun les 8 juillet et 23 décembre 2003. La tradition du bien donné ne vaut libéralité que si elle s'accompagne d'un accord des volontés libres et éclairées concrétisant à la fois l'intention libérale du disposant et l'acceptation du gratifié. Mais le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient donc à celui qui revendique le bien, en l'espèce [G] [L], de rapporter la preuve de l'absence d'intention libérale, ce qu'il ne fait d'aucune manière. Ainsi cette somme de 6000 € doit être retirée du passif communautaire mais en revanche [W] [B] doit rapporter à l'actif de succession de sa mère ce don manuel. Les consorts [B] contestent la prise en compte des factures payées par [G] [L] postérieurement au décès de son épouse à hauteur de la somme de 21'765,62 €. Si effectivement ces dépenses ont été réalisées en raison du handicap majeur dont [G] [L] est affecté, elles ont cependant apporté une plus-value à l'immeuble puisqu'elle concernent la pose de plusieurs volets roulants en aluminium, la fourniture et la motorisation du portail, l'achat d'une télécommande pour volets roulants, l'électrification d'une véranda, la mise en place d'un interphone, la fourniture d'une porte vitrée en PVC, le remplacement de WC et de robinetteries et la pose d'une climatisation. Ainsi toutes ces dépenses participant à la valorisation de l'immeuble justifient une récompense au bénéfice de [G] [L] à l'exception cependant d'une somme de 1126,63 € correspondant à la fourniture d'un ordinateur avec écran et cartouches qui constitue une dépense personnelle. Enfin [G] [L] justifie avoir réglé la somme totale de 3109,55 € pour les frais d'obsèques de [U] [F] et cette somme doit naturellement faire partie du passif de succession. En effet les appelants, pour s'y opposer, fournissent des explications incompréhensibles sur la prétendue existence de man'uvres frauduleuses de la part de [G] [L] pour la souscription, au nom de la défunte, d'une assurance-vie dont le lien avec les frais d'obsèques n'est pas démontré. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les opérations de liquidation partage de la communauté [L]-[F] et de la succession de [U] [F] s'effectueront au regard des conclusions de l'expert judiciaire [G] à l'exception de la prise en compte d'une récompense au bénéfice de [G] [L] à hauteur de la somme de 1126,63 €. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu au bénéfice de [G] [L] une récompense à hauteur de la somme de 1126,63 € pour l'installation de matériels informatiques et en ce qu'il a considéré que la somme de 6000 € avait été prêtée par la défunte à [W] [B] conformément aux conclusions de l'expert judiciaire. Et statuant à nouveau sur ces chefs, Dit que [G] [L] ne peut bénéficier d'une récompense à hauteur de la somme de 1126,63 € correspondant à une dépense personnelle pour l'installation de matériels informatiques. Dit que [W] [B] a reçu de la défunte un don manuel de 6000 € qui ne sera pas compris dans la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux [L]-[F] mais qui sera rapporté par le donataire à la succession de sa mère. En conséquence, dit que le notaire procédera aux opérations de liquidation partage de la communauté de biens et de la succession au regard des conclusions de l'expert judiciaire sauf en ce qui concerne la somme de 1126,63 € et le don manuel. Condamne in solidum les consorts [B] à payer à [G] [L] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel. Condamne in solidum les consorts [B] aux dépens de l'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT BD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 8 juin 2017
Référence
603378d3532fec2cf66dca8b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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