Cour d'Appel4e Chambre A
Cour d'Appel · 4e Chambre A — 8 juin 2017
- ECLI
- 60337b98a0887c2f924c7120
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 40 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 08 JUIN 2017 bm N° 2017/ 493 Rôle N° 15/16297 [H] [Q] [M] [Y] épouse [Q] C/ [F] [Q], [D] [N] [W] [B] épouse [N] SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE Grosse délivrée le : à : SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, Me Corine SIMONI SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03898. APPELANTS Monsieur [H] [Q] demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, assisté de Me Antoine ANDREI de l'ASSOCIATION ANDREI - ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE Madame [M] [Y] épouse [Q] demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, assistée de Me Antoine ANDREI de l'ASSOCIATION ANDREI - ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [F] [Q], [D] [N] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE Madame [W] [B] épouse [N] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège , représentée par de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me [M] ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017, Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] ont fait édifier une maison à [Adresse 2], sur la commune de [Localité 1] (06) ; la date d'achèvement des travaux est le 7 mai 1991. Ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d'assurances AXA Global Risks. Constatant l'apparition de fissures, les époux [Q] ont régularisé une première déclaration du sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage ; la société Somexco, expert dommage ouvrage désigné a établi un premier rapport le 5 février 1998 ayant abouti à un refus de garantie de la compagnie d'assurances AXA ; une seconde déclaration de sinistre a été effectuée par les époux [Q] ; la société Somexco, de nouveau mandatée sur les lieux, a déposé un rapport le 24 septembre 1998 aux termes duquel le sinistre présentait un caractère décennal ; la compagnie AXA, après étude géologique et rapport complémentaire de la société Somexco du 25 mars 1999 a accordé sa garantie et financé les travaux de reprise ; en l'état de l'apparition de nouveaux désordres, les époux [Q] ont régularisé une troisième déclaration du sinistre ; la société Somexco de nouveau désignée, a établi un rapport en date du 8 janvier 2002 suivi d'un rapport du 5 février 2003 concluant à une mise en observation de six mois ; le 4 août 2003, elle concluait que les fissures étant stabilisées, des travaux complémentaires devaient être entrepris ; ces travaux ont été réalisés et financés par la compagnie AXA. Suivant acte notarié du 5 juillet 2004, [F] [N] et [W] [B] épouse [N] ont acquis de [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] la propriété, moyennant le prix de 279 500 euros, outre frais et commission représentant un total de 313.310 euros. Le 29 avril 2009, les époux [N] ont fait constater par huissier de justice, la présence de nombreuses fissures tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par exploit du 26 juin 2009, les époux [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, les époux [Q] afin de voir prononcer la nullité de la vente pour dol et de les voir condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, ils sollicitent la somme de 200 000 euros de dommages-intérêts et 3000 euros en application de l'article 700 précité. Les 26 et 28 novembre 2009, les époux [Q] ont fait assigner la société AXA Global Risks et la SARL Somexco, afin d'être garantis des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Les procédures ont été jointes. Le 23 février 2010, une expertise a été ordonnée ; l'expert a déposé son rapport le 14 septembre 2012. Le tribunal, par jugement du 29 juillet 2015, a notamment : - prononcé la nullité de la vente conclue le 5 juillet 2004 - condamné [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] à restituer à [F] [N] et [W] [B] épouse [N] le montant du prix de vente soit la somme de 313 310 euros - condamné [F] [N] et [W] [B] épouse [N] à restituer à [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] la villa - débouté [F] [N] et [W] [B] épouse [N] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance - condamné solidairement [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] à payer à [F] [N] et [W] [B] épouse [N] la somme de 6000 euros en réparation de leur préjudice moral - condamné solidairement [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] à payer à [F] [N] et [W] [B] épouse [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - déclaré irrecevable l'action en garantie intentée par [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage AXA Corporate Solutions - condamné solidairement [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] à payer à la compagnie d'assurances AXA Corporate Solutions la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire - condamné solidairement [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire. [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] ont régulièrement relevé appel, le 10 septembre 2015, de ce jugement en vue de sa réformation, à l'encontre de [F] [N], [W] [B] épouse [N] et la société AXA Corporate Solutions assurance. Ils demandent à la cour, selon conclusions déposées le 18 janvier 2016 par RPVA, de : Vu les articles 1116, 1134, 1147 et suivants du code des assurances, L 114-1 du code des assurances, 31 et 122 du code de procédure civile, - réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel - débouter les époux [N] de leur demande de nullité de la vente du 5 juillet 2004 - dire et juger qu'au titre de la réhabilitation du bien ils ne peuvent avoir droit qu'à la somme de 53 218,55 euros hors-taxes valeur septembre 2012 et les débouter du surplus de leur demande - débouter les époux [N] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral - débouter les époux [N] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire - retenir la responsabilité contractuelle de la société AXA Corporate Solutions en conséquence - condamner la société AXA Corporate Solutions à relever et garantir les époux [Q] de toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à leur encontre au profit des époux [N] - condamner en cas de résolution de la vente, la société AXA Corporate Solutions à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice toutes causes confondues - condamner la société AXA Corporate Solutions à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société AXA Corporate Solutions aux entiers dépens. Formant appel incident, [F] [N] et [W] [B] épouse [N] sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 4 décembre 2015 : Au visa des articles 1116, 1627 et 1643 du code civil A titre principal - confirmer le jugement du 29 juillet 2015, en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente immobilière intervenue entre les parties le 5 juillet 2004 et condamner les époux [Q] à payer la somme de 313 310 euros au titre du remboursement des frais d'acquisition de la villa - accueillir l'appel incident formé par les consorts [N] - condamner [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] à payer à [F] [N] et [W] [B] épouse [N] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par ces derniers - condamner [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] à payer à [F] [N] et [W] [B] épouse [N] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ces derniers - condamner [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] à payer à [F] [N] et [W] [B] épouse [N] la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice économique subi par ces derniers - condamner [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] au paiement de tous les frais de procédure, y compris les frais d'expertise - condamner [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, étant précisé que la condamnation au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros en première instance sera confirmée - condamner [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] aux entiers dépens A titre subsidiaire si la cour réforme le jugement et ne prononce pas la nullité de la vente - condamner [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] à payer à [F] [N] et [W] [B] épouse [N] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la mise en 'uvre des travaux de réfection tels que prescrits par l'expert judiciaire et sous le contrôle d'un architecte DPLG - condamner [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] à payer à [F] [N] et [W] [B] épouse [N] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance - condamner [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] à payer à [F] [N] et [W] [B] épouse [N] la somme de 90 000 euros au titre de la dépréciation du bien immobilier - condamner [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] au paiement de tous les frais de procédure, y compris les frais d'expertise - condamner [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] aux entiers dépens. Formant appel incident, la société AXA Corporate Solutions Assurance sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 1er avril 2016 : Au visa des articles L 242-1, A 243-1 annexe II du code des assurances, L 114-1 du code des assurances, 1116, 1134, 1147, 1792 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie des époux [Q] contre AXA et donc à titre principal * déclarer les époux [Q] irrecevables en ce qu'ils n'ont pas qualité, ni intérêt pour agir à l'encontre de la compagnie AXA - mettre AXA hors de cause - débouter les consorts [Q] de leur appel en garantie en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la compagnie AXA * dire et juger que les époux [Q] se sont dispensés de respecter la procédure préalable amiable d'ordre public imposée en matière d'assurance dommages ouvrage - dire et juger que l'action des époux [Q] à l'encontre de la compagnie AXA est irrecevable - mettre AXA hors de cause - débouter les époux [Q] de leur appel en garantie en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA * dire et juger que toute action à l'encontre de la compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage est prescrite sur le fondement de l'article L 114-1 du code des assurances pour ne pas avoir était introduite dans les deux ans qui ont suivi la survenance des désordres * dire et juger que les époux [Q] n'avaient pas informé les époux [N] des désordres ayant affecté la villa et ayant fait l'objet de travaux et d'opérations d'expertise entre 1998 et 2003 - dire et juger dès lors que les époux [Q] ne sauraient invoquer leur propre turpitude et la reporter sur la compagnie d'assurances AXA à titre subsidiaire si la cour admet les man'uvres dolosives des consorts [Q] au moment de la vente du bien immobilier le 5 juillet 2004 * dire et juger que la compagnie d'assurances AXA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ne peut être tenue de relever et garantir les époux [Q] des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre pour ne pas avoir informé volontairement les acquéreurs de l'existence des désordres survenus antérieurement à la vente et de la reprise de ces désordres préfinancés par l'assureur DO - dire et juger que la compagnie AXA ne saurait avoir à répondre du dol et/ou de la réticence dolosive des époux [Q] dans la mesure où elle n'est pas une partie à l'acte de vente en conséquence - dire et juger que seuls les vendeurs pourraient avoir à répondre d'un éventuel dol et de ses conséquences - dire et juger que la compagnie AXA qui n'est nullement partie à l'acte ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir informé les acquéreurs des désordres survenus sur le bien immobilier antérieurement à la vente c'est-à-dire avant le 5 juillet 2004, et des travaux de reprise pré-financés par l'assureur dommages-ouvrage AXA - dire et juger qu'il appartenait aux époux [Q] d'informer les acquéreurs lors de la vente de l'existence de désordres antérieurs à la vente afin de leur permettre de procéder à une nouvelle déclaration auprès de la compagnie AXA qui n'aurait pas manqué d'instruire cette déclaration et d'éviter ainsi la présente procédure - dire et juger que manifestement, seul le comportement des époux [Q] est à l'origine de la procédure en nullité de la vente pour dol dont ils font l'objet et qui les amène aujourd'hui à solliciter la garantie de la compagnie AXA - dire et juger que les époux [Q] sont mal fondés à tenter de faire supporter à la société AXA les condamnations dont ils pourraient faire l'objet, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude en conséquence - mettre hors de cause la compagnie AXA, cette dernière n'étant en rien responsable des éventuelles man'uvres dolosives imputables à monsieur et madame [Q] - débouter les époux [Q] de leur appel en garantie en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA à titre infiniment subsidiaire *sur l'absence de caractère décennal des désordres - dire et juger que la maison au jour de l'assignation au fond des époux [N] n'est plus sous garantie décennale - dire et juger que les époux [Q] ne sont plus les bénéficiaires de l'assurance dommages ouvrage - dire et juger que les garanties de l'assureur dommages-ouvrage ne peuvent être mobilisées - dès lors, dire et juger qu'aucune garantie n'est due par AXA *sur la demande de nullité de la vente et la restitution du prix dire et juger que toute condamnation de la compagnie d'assurances générerait un enrichissement sans cause au profit des époux [Q] qui contreviendrait au principe indemnitaire - débouter en conséquence les époux [Q] de leur appel en garantie dirigé contre AXA du chef de la nullité de la vente et de la restitution du prix * sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance - dire et juger que les désordres immatériels comme le trouble de jouissance et le préjudice moral n'ont pas à être indemnisés par l'assureur dommages-ouvrage - débouter en conséquence les époux [Q] de leur demande de garantie formulée à ce titre - en tout état de cause, limiter le préjudice de jouissance à la somme de 3000 euros, l'habitabilité de l'immeuble n'étant pas compromise et débouter les époux [N] de leur demande au titre du préjudice moral, pour ce même motif * sur le coût des travaux de reprise - dire et juger que l'expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 67.587 euros hors-taxes - débouter monsieur et madame [Q] de leur demande de garantie formulée en ce qui concerne les travaux relatifs au carrelage, à la faïence, à la tapisserie et à la peinture dont le montant s'élève à la somme de 26 523,45 euros hors-taxes En tout état de cause - condamner tous succombants à verser à la compagnie d'assurances AXA la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner tous succombants aux entiers dépens de l'instance. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 Sur la demande de nullité de la vente pour dol Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de la nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces man'uvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les époux [Q] qui ont fait des travaux de peinture sur leur maison avant de la vendre, n'ont pas informé les acquéreurs des désordres qui avaient affecté la villa, ayant donné lieu à des opérations d'expertise et des travaux de confortement réalisés entre 1998 et 2003. Les désordres de fissuration connus des époux [Q] au moment de la vente n'étaient pas visibles pour les acquéreurs. La clause d'exclusion de garantie insérée dans l'acte de vente ne peut recevoir application, dès lors que les vendeurs ont manqué à leur devoir d'information en omettant de mentionner les graves désordres dont avait été atteinte leur villa, au point de faire l'objet de travaux de reprise dans le cadre de la garantie dommage-ouvrage. Il est indifférent qu'au moment de la vente intervenue en 2004, la cause des désordres avait été reprise sur préconisations de l'expert de la compagnie AXA ; la dissimulation de désordres décennaux anciens d'une maison vendue et de travaux de confortement, constitue une réticence dolosive, peu important l'état du bien lors de la vente et le fait que les désordres paraissent résorbés. En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité de la vente pour dol et décidé de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à celle-ci. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux [Q], vendeurs, à restituer le prix, soit la somme de 313.310 euros au titre de l'acquisition de la villa et, en ce qu'il a condamné les époux [N], acquéreurs, à restituer le bien litigieux. 2 Sur les demandes de dommages-intérêts des époux [N] Il est constant que le droit de demander la nullité d'un contrat par application de l'article 1116 du code civil n'exclut pas la possibilité d'obtenir réparation du préjudice. En l'occurrence les époux [N] sollicitent en premier lieu, la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. C'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette prétention après avoir constaté que les intéressés ont occupé les lieux depuis 2004 sans payer de loyer. Ils réclament en second lieu la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; sur ce point, le premier juge leur a alloué la somme de 6000 euros eu égard aux circonstances de l'affaire ; il n'est produit aucune nouvelle pièce en cause d'appel concernant ledit préjudice ; le jugement sera confirmé, les époux [N] se trouvant contraints de quitter une maison acquise en 2004 et de faire valoir leurs droits dans le cadre d'un long contentieux, en raison d'une réticence dolosive des époux [Q]. En dernier lieu, ils demandent en cause d'appel, la somme de 90.000 euros en réparation du préjudice économique, exposant qu'il leur faudra détenir la somme de 400 000 euros pour racheter un bien équivalent compte-tenu de l'évolution des prix du marché ; cette demande n'est pas fondée, dès lors que les intéressés ont occupé gratuitement la maison litigieuse et que celle-ci était d'ailleurs parfaitement habitable selon les constatations de l'expert judiciaire. 3 Sur les demandes de monsieur et madame [Q] à l'encontre d'AXA Corporate Solutions Monsieur et madame [Q] invoquent la responsabilité contractuelle de la société AXA Corporate Solutions au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et demandent à ce titre sa condamnation à les relever et garantir de toutes condamnations, outre le paiement de la somme de 100 000 euros toutes causes de préjudices confondues. C'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevables ces demandes, au motif d'un défaut de déclaration du sinistre à l'assureur dommages-ouvrage en méconnaissance des dispositions d'ordre public édictées par l'article A 243-1 annexe II du code des assurances ; l'appel en garantie des époux [Q] et la demande en paiement de la somme de 100 000 euros s'analysent en effet comme une action en responsabilité engagée du fait de la mauvaise exécution des travaux de reprise financés dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, mais non comme une action en indemnisation d'un sinistre. Néanmoins, la compagnie AXA est bien fondée à contester les demandes formées à son encontre. En ce qui concerne la condamnation à restituer le prix de vente, il est de droit en effet que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de l'annulation d'un contrat ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable ; à cet égard, les restitutions corrélatives à l'annulation d'un contrat visent uniquement à rétablir l'équilibre antérieur à la conclusion du contrat nul et à replacer les parties dans l'état où elles étaient avant la vente ; elles ne présentent pas un caractère indemnitaire, ce dont il résulte que la demande en garantie est infondée de ce chef. S'agissant des autres demandes, en leur qualité de vendeurs, monsieur et madame [Q] ont fait preuve de réticence dolosive pour avoir passé sous silence l'existence de désordres décennaux ayant affecté la villa vendue et la réalisation de travaux de confortement ; or les préjudices invoqués résultent non pas de l'inefficacité des travaux préfinancés par AXA mais de cette réticence dolosive ; en effet, s'ils avaient informé au moment de la vente en 2004, leurs acquéreurs des désordres présentés par leur villa et des travaux de confortement effectués jusqu'en 2003, la vente n'aurait pas été annulée pour dol ; il s'ensuit que les époux [Q] ne peuvent prétendre à être garantis par un tiers, des condamnations prononcées au bénéfice des acquéreurs, en l'occurrence par AXA, assureur dommages-ouvrage, quand bien même celui-ci aurait failli à son obligation ; ils ne peuvent davantage solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie des époux [Q] à l'encontre de la société AXA ; il convient de débouter ces derniers de leurs demandes tendant à condamner AXA à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées au profit des époux [N] ainsi qu'à leur payer la somme de 100 000 euros. 4 Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant sur leur appel, [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] doivent être condamnés aux dépens, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à [F] [N] et [W] [B] épouse [N] d'une part et la société AXA Corporate Solutions assurance d'autre part, la somme de 2500 euros chacun au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 29 juillet 2015, mais seulement en ce qu'il a : - déclaré irrecevable l'action en garantie intentée par [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage AXA Corporate Solutions, Statuant à nouveau de ce chef, Dit et juge recevables [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] en leurs demandes formées à l'encontre de la SA AXA Corporate Solutions assurance, Déboute [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA Corporate Solutions assurance, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande en paiement de la somme de 90 000 euros présentée par [F] [N] et [W] [B] épouse [N], au titre d'un préjudice économique, Condamne [H] [Q] et [M] [Y] épouse [Q] aux dépens d'appel, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à [F] [N] et [W] [B] épouse [N] d'une part et à la société AXA Corporate Solutions assurance d'autre part, la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1116 du code civil narticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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