Cour d'Appel4e Chambre A
Cour d'Appel · 4e Chambre A — 8 juin 2017
- ECLI
- 60337b98a0887c2f924c712a
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 08 JUIN 2017 bm N° 2017/ 499 Rôle N° 15/17419 [S] [H] épouse [U] [T] [U] C/ Association ASL DES PROPRIETAIRES DE LA BAIE DU GAOU BENAT Grosse délivrée le : à : Me François SUSINI la SCP LIZEE PETIT TARLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02474. APPELANTS Madame [S] [H] épouse [U] demeurant [Adresse 1] représentée par Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [T] [U] demeurant [Adresse 1] représenté par Me François SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMEE Association ASL DES PROPRIETAIRES DE LA BAIE DU GAOU BENATdont le siège social est [Adresse 2], est prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller Madame Agnès MOULET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2017, Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association syndicale libre des propriétaires du domaine de la baie du Gaou Benat a été constituée en 1958 pour gérer un ensemble immobilier de 155 ha constitué de 10 îlots et 767 lots dont certains en copropriété, sis à [Adresse 3]. Le cahier des charges a été approuvé par arrêté préfectoral du 16 septembre 1958 ; les formalités légales relatives aux statuts ont été accomplies en 1965 (récépissé de dépôt délivré le 30 juin 1965). Madame [S] [U] et monsieur [T] [U] sont propriétaires des lots D 143 et D 3 de l'îlot D du lotissement ainsi que du lot 115 de la copropriété formée dans l'îlot J. Le 13 août 2010, l'association syndicale libre a tenu une assemblée générale ayant notamment pour objet la mise en conformité des statuts. Par exploit du 3 mai 2011, madame [S] [U] et la société Domaine de la baie du Gaou Benat ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon l'association syndicale libre des propriétaires du domaine de la baie du Gaou Benat, en annulation de l'assemblée générale du 13 août 2010 de l'ASL outre mise en conformité des statuts et, subsidiairement en annulation des résolutions 3 à 9 ; ils ont sollicité également le rétablissement de l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre ainsi que du plan parcellaire. Monsieur [T] [U] est intervenu volontairement. Le tribunal, par jugement du 14 septembre 2015, a notamment : - constaté que la SA du domaine de la baie du Gaou Benat est dépourvue d'organe de représentation - déclaré en conséquence irrecevables les demandes formulées par la SA du domaine de la baie du Gaou Benat ou à son encontre - débouté madame [S] [U] et monsieur [T] [U] de l'ensemble de leurs demandes - condamné madame [S] [U] et monsieur [T] [U] à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du domaine de la baie du Gaou Benat la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment l'association syndicale libre des propriétaires du domaine de la baie du Gaou Benat de sa demande de dommages-intérêts Madame [S] [U] et monsieur [T] [U] ont régulièrement relevé appel, le 5 octobre 2015, de ce jugement en vue de sa réformation, intimant l'association syndicale libre des propriétaires de la baie du Gaou Benat. Ils demandent à la cour, selon conclusions déposées le 5 janvier 2016 par RPVA, de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulon en date du 14 septembre 2015 Statuant au fond A titre principal - annuler l'assemblée générale ordinaire du 13 août 2010 dans son ensemble avec tous les effets de droit qui s'y rattachent - condamner l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Benat à procéder à la mise en conformité légale et conventionnelle des statuts sous astreinte de 1000 euros par mois de retard A titre subsidiaire - annuler les délibérations 3 à 9 votées lors de l'assemblée générale du 13 août 2010 En tout état de cause - condamner l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Benat à établir l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'ASL, ainsi que le plan parcellaire afin de déterminer la liste des colotis devant être convoqués, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner l'association syndicale libre à payer aux appelants une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'association syndicale libre aux entiers dépens. Formant appel incident, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Benat sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 4 mars 2016 : - confirmer le jugement en date du 14 septembre 2015 en toutes ses dispositions - débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins, conclusions comme parfaitement irrecevables et infondées - les condamner à payer à l'association syndicale libre la somme de 5000 euros de dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure - les condamner à payer à l'association syndicale libre la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 Sur l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 13 août 20103 et subsidiairement des délibérations 3 à 9 En premier lieu, les époux [U] reprochent à l'association syndicale libre de ne pas avoir convoqué l'ensemble des colotis à l'assemblée générale du 13 août 2010, alors que les statuts applicables au jour de la convocation prévoient la convocation de tous les détenteurs de terrain sans exiger que les lots détenus soient des lots d'habitation. Il n'est pas contestable qu'en vertu des dispositions combinées des articles 6 et 1 des statuts d'origine, en date du 10 janvier 1965, alors applicables, l'assemblée se compose de tous les détenteurs de terrain, propriétaires des lots de terrains bâtis ou non bâtis ; la condition pour avoir la qualité de membre de l'association syndicale libre est donc d'être propriétaire d'un lot. Or sur le plan directeur joint à l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1958, seuls les îlots de parcelles individuelles constituant les îlots ABCDEF sont divisés en lots ; les îlots GHIJ constituent chacun un ensemble unique et indivisible comprenant une partie aménageable et des espaces communs ; le cahier des charges, pour sa part fait référence aux seuls lots de la zone de parcelles individuelles ; il s'en déduit que les espaces communs de chaque îlot ne peuvent en aucun cas être considérés comme un lot et par suite ouvrir droit à la qualité de membres de l'association au profit de leurs propriétaires ; c'est donc à tort que les époux [U] estiment que les garages de l'îlot J constituent des lots et confèrent la qualité de membres de l'association syndicale libre ; en réalité, les garages à bateaux sont des accessoires des lots régulièrement constitués, ayant vocation à y être rattachés ou intégrés ; c'est d'ailleurs cette analyse qui a conduit la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 novembre 1972, opposant le lotisseur-aménageur à l'acquéreur de garages, à écarter la notion de lots en ce qui concerne les garages. En considération de ces éléments, il n'est pas établi que l'ensemble des membres de l'association syndicale n'ont pas été convoqués à l'assemblée générale du 13 août 2010. En second lieu, les époux [U] se prévalent de l'irrégularité de l'ordre du jour ; ils soutiennent à cet effet que la convocation ne comporte pas à l'ordre du jour les résolutions soumises au vote, en méconnaissance de l'article 14 des statuts applicables au jour de la convocation ; ils ajoutent que l'assemblée a fait approuver une modification des statuts (délibération N°7) sans même justifier avoir soumis aux colotis le texte du projet. Ces griefs sont toutefois inopérants ; la convocation du 12 juillet 2010 pour l'assemblée générale du 13 août 2010, produite aux débats en pièce 4 par les époux [U] eux-mêmes, fait figurer 9 points à l'ordre du jour ; les termes employés sont clairs et aucun membre ne pouvait se méprendre sur l'objet des délibérations à venir, au regard des documents joints ainsi énumérées dans la convocation : rapport moral du directeur et du syndicat et ses annexes, liste des travaux 2009-2010, convention entre l'ASL et le collège des architectes, statuts de l'ASL mis en conformité, règlement de gardiennage modifié, règlement intérieur modifié, tarif MANJASTRE, rapport du trésorier, bilan, compte de résultat et détail dépenses/budget de l'exercice 2009/2010, projet de budget pour l'exercice 2010/2011, bulletin de vote, pouvoir, enveloppe pré timbrée pour la consultation sur la modification du cahier des charges. S'agissant plus particulièrement de la délibération numéro 7 intitulée « mise en conformité des statuts avec les exigences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 », la convocation contient en pièce jointe, les statuts ; d'ailleurs, la veille de l'assemblée générale, par lettre du 12 août 2010 [S] [U] écrivait au directeur de l'association syndicale pour critiquer un certain nombre d'articles des statuts modifiés et ne contestait nullement ne pas avoir reçu les pièces annexées à la convocation ; c'est donc en vain que les époux [U] affirment ne pas avoir eu connaissance à l'avance du texte des statuts soumis au vote. le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 août 2010 et la demande subsidiaire d'annulation des délibérations 3 à 9. 2 Sur les demandes de mise en conformité des statuts et d'établissement d'état nominatif et de plan parcellaire sous astreinte Les époux [U] font valoir que les nouveaux statuts ne sont pas conformes à l'ordonnance du 1er juillet 2004, faute d'y avoir annexé le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Ils excipent en outre de l'irrégularité des mesures de publicité, aux motifs que l'avis de publication ne comprend ni le plan parcellaire ni la déclaration de chaque adhérent en annexe des statuts, ni aucun extrait des statuts en question, que le simple accusé de réception des statuts de l'association délivré par la préfecture et la publication au journal officiel de cette déclaration sont insuffisants et, que la publication est intervenue plus d'un mois après la déclaration en préfecture, en méconnaissance de l'article 8 alinéa 2 de l'ordonnance. Cette argumentation est toutefois inopérante, dès lors que les époux [U] réclament à tort l'application de formalités exigées en matière de création d'association syndicale libre, mais non de mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret subséquent ; Il est justifié au contraire du respect des formalités de mise en conformité, selon acte de récépissé délivré par le préfet du Var en date du 18 mars 2011 et publication au journal officiel le 23 avril 2011. Le dépassement du délai d'un mois entre la déclaration en préfecture et la publication au journal officiel est sans incidence, les époux [U] n'établissant nullement que le non-respect de ce délai est sanctionné. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il relève que les statuts ont été mis à jour, conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, régulièrement enregistrés par l'autorité administrative et publiés et, en ce qu'il déboute par suite les époux [U] de leurs demandes. 3 Sur la demande de dommages-intérêts de l'ASL Le premier juge a fait une exacte appréciation des faits en rejetant la demande de dommages-intérêts de l'association syndicale libre. 4 Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant sur leur appel, [T] [U] et [S] [H] épouse [U] doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Benat la somme de 4.000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 14 septembre 2015, Condamne [T] [U] et [S] [H] épouse [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Benat la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e Chambre A
- Date
- 8 juin 2017
Référence
60337b98a0887c2f924c712a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA