Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 6 juin 2017
- ECLI
- 60337d0d3d5e5630ee077dda
- Date
- 6 juin 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 06 Juin 2017 (n° , 09 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/06246 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 14/00844 APPELANTE SARL HOTEL DES VENTES DE SENLIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Rémi GILLET, avocat au barreau de SENLIS INTIMEE Madame [D] [U] [Adresse 2] [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] ([Localité 2]) comparante en personne, assistée de Me Stéphane BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [D] [U] a été engagée par la société de ventes volontaires 'HOTEL DES VENTES DE SENLIS' à compter du 7 septembre 2009 en qualité de secrétaire, coefficient 200 de la convention collective du personnel des études commissaire-priseur, moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1789,71 euros. Par ordonnance du 20 janvier 2012, et au regard de la mésentente entre les deux associés de la société, Maître [H] et Maître [C] , le président du tribunal de commerce d'Amiens a désigné en qualité de mandataire ad hoc Me [Z] [T], administrateur judiciaire, pour une mission de trois mois , afin, notamment, d'en gérer le personnel. Par lettre du 7 août 2012 signée de Me [C], Madame [U] a fait l'objet d'un licenciement dans les termes suivants : 'Madame, Je vous ai reçue le 31 juillet 2012 pour l'entretien préalable à la sanction disciplinaire ou au licenciement que j'envisageais de prendre à votre encontre. Malgré les explications que vous m'avez fournies, j'ai décidé de vous licencier pour fautes lourdes Ainsi que je vous l'ai rappelé au cours de l'entretien, vous étiez en parfaite connaissance du caractère contentieux de ma séparation avec mon ex associé, Maître [H]. Notre mésentente ayant même donné lieu à la désignation de Maître [Z] [T] en tant que mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce d'Amiens en date du 20 janvier 2012, lequel a eu notamment pour mission « de gérer le personnel et de trouver toutes solutions quant au désaccord persistant des associés afin de débloquer la situation et conclure un accord sur la gestion de l'entreprise ». Vous aviez d'ailleurs cru bon d'invoquer nos dissensions pour faire valoir, abusivement, un prétendu droit de retrait. Après de longues négociations dirigées par ce mandataire, un accord a été trouvé en deux temps. Le 17 avril 2012, Monsieur [O] [H] a finalement accepté une cession de ses parts, à mon profit, assortie d'une clause de non réinstallation et de non-concurrence limitée à 5 ans et 40 km des villes de Senlis et [Localité 3]. Monsieur [O] [H] vous en a informé dès le 18 avril 2012, lors de la réunion du personnel qu'il a tenue. Le 11 mai 2012, nous avons signé le protocole définitif d'accord transactionnel aux termes duquel Monsieur [O] [H] cessait toute activité au sein des deux sociétés au 15 mai 2012, avec obligation de retirer toutes ses affaires personnelles avant le 26 mai 2012. J'ai organisé, à mon tour, une réunion du personnel le 23 mai 2012 au cours de laquelle j'ai indiqué à tous les collaborateurs, dont vous faisiez donc partie, de façon extrêmement claire et insistante : « qu'en raison du caractère extrêmement contentieux de ma séparation avec mon associé, je vous demandais d'être d'une parfaite loyauté à mon égard. J'ai même insisté en vous demandant désormais de ne plus communiquer en aucune façon avec [O] [H], à titre professionnel » En dépit de cela, j'ai appris incidemment que vous aviez indiqué le 9 juin 2012 à M [B] qui téléphonait à l'hôtel des ventes de Senlis et demandait à parler à Monsieur [H] concernant un inventaire de meubles de famille que : 'la situation était délicate car Maitre [H] n'était plus associé dans l'étude mais qu'il allait se réinstaller' Pour finir, on lui avait proposé d'appeler directement Maitre [H] pour lui transmettre les coordonnées afin que soient ce dernier qui le rappelle ». Parfaitement consciente d'enfreindre mes instructions, lorsque M [B] vous a demandé s'il pouvait passer à l'étude, vous avez même été jusqu'à lui dire « qu'il faudrait qu'il soit discret' ». Quelques jours plus tard, j'apprenais de nouveau, à la suite d'un concours de circonstance, que vous aviez reçu un appel téléphonique de Mme [F] le 12 juin 2012 qui vous a dit qu'elle voulait un rendez-vous avec Maitre [H] pour une expertise de meubles à son domicile de [Adresse 3], en vue de vente. Cette fois-ci, vous lui avez répondu que : « l'étude était désormais celle de Maître [C] et que vous ne pouviez pas lui donner les coordonnées de Maître [H] mais, qu'en revanche, vous pouviez sans aucun problème la mettre en contact avec Maître [H] en lui transmettant vous-même, directement, ces coordonnées pour qu'il vous rappelle ». Ce que vous avez fait. Permettant ainsi à Maître [H] de laisser le jour même un message téléphonique à Mme [F] pour lui offrir ses services en qualité commissaire-priseur ! Ainsi, comme je vous l'ai précisé au cours de l'entretien préalable, il est manifeste que vous avez transmis en connaissance de cause intentionnellement et en cachette, à votre ancien employeur, Monsieur [O] [H], les coordonnées de clients de l'hôtel des ventes de Senlis. Je vous reproche d'avoir agi de la sorte, avec une totale déloyauté, au mépris des instructions que je vous avais préalablement données, de façon délibérée, en dépit de votre parfaite connaissance de la cessation de toute activité de mon associé au 15 mai 2012, lequel n'était d'ailleurs plus présent à l'hôtel des ventes depuis le 26 mai 2012. Ce qui signifie que vous saviez pertinemment que ce détournement de clientèle, accompli en collusion avec Monsieur [O] [H], portait atteinte à l'activité de l'hôtel des ventes de Senlis. Par ailleurs, je vous reproche d'avoir, depuis plusieurs mois, procédé sur votre lieu de travail au commerce de produits d'Aloé Vera. Utilisant votre proximité avec la clientèle de l'hôtel des ventes de Senlis pour la démarcher. Allant même jusqu'à abandonner votre poste et la tenue du standard, tandis que j'étais en rendez-vous extérieur, pour vous rendre sur le parking de l'hôtel des ventes de Senlis, pour réceptionner une livraison de produits ! Cette activité concurrente étant, de surcroît, en pleine opposition avec l'article 3 de votre contrat de travail par lequel vous vous êtes engagée : « à travailler exclusivement pour la SVV hôtel des ventes de Senlis et à n' exercer aucune activité concurrente de celle de la société pendant toute la durée de votre contrat de travail ». En outre, je vous reproche un comportement inadmissible avec certains clients, notamment Madame [E] à laquelle vous avez purement et simplement raccroché au nez le 29 mai 2012! En raison de l'ensemble de ses fautes, déloyauté comportement inacceptable qui sont tous gravement préjudiciables à la Sarl HOTEL DES VENTES DE SENLIS, il n'est évidemment, plus possible de poursuivre nos relations. votre contrat est donc immédiatement rompu à la réception de la présente, sans préavis ni indemnité de rupture, ni congés payés.'(...) Aux termes d'une fiche de visite du 8 août 2012, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude de la salariée à tous les postes de l'entreprise pour cause de danger immédiat pour sa santé et sa sécurité. Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CREIL le 23 octobre 2012 de demandes fondées, à titre principal, sur le harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet et la rupture abusive de son contrat de travail. Le jugement du 1er juillet 2013 de ce conseil de Prud'hommes, rejetant la demande de délocalisation du dossier, a été infirmé par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 18 juin 2014 qui a ordonné le renvoi de la cause des parties devant le conseil de prud'hommes de Meaux. Par jugement rendu le 7 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Meaux a dit le licenciement de Madame [U] dénué de cause réelle et sérieuse, fixé son salaire moyen à 2080 € et condamné la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS à lui régler les sommes suivantes : - 4160 € au titre de l'indemnité de préavis et 416 € au titre des congés payés afférents, - 1113,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2635 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012 - 12'480 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse, - 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, - ordonné la remise à Madame [U] d'un bulletin de salaire pour avril 2014, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification de jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, Madame [U] étant déboutée du surplus de ses demandes et la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS tenue de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à l'intéressée. La société HOTEL DES VENTES DE SENLIS a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions visées au greffe le 24 avril 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS demande le rejet des demandes de Madame [U]. Par conclusions visées au greffe le 24 avril 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [U] demande la confirmation partielle du jugement, et, en conséquence, la condamnation de la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS à lui régler les sommes suivantes : - 27'960 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 27'694,69 euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 290 outre la somme de 2569,47 euros au titre des congés payés afférents, - 10'000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence d'information relative au plan d'épargne entreprise ouvert depuis le 1er décembre 2002 ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2012, - la condamnation de la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS à lui remettre les documents de rupture rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard, - 10'950 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du conseil de prud'hommes de Meaux, somme arrêtée au 22 avril 2017, - 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . MOTIFS -Sur le rappel de salaire sur la base du coefficient 290 La qualification d'un salarié doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies. Madame [U] fait ici valoir qu'il résulte de ses bulletins de salaire qu'elle était payée à tort au coefficient 200 alors que ses fonctions relevaient en réalité du coefficient 290 en tant qu'assistante de direction. La cour observe que le contrat de travail, lors de sa signature, relevait de la Convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs du 8 décembre 1983, que cependant, la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 a été rendue ensuite obligatoire par l'arrêté du 23 décembre 2009 à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application. Aux termes de ce dernier texte dès lors applicable , l'assistant de direction (coefficient 290) organise et coordonne pour un supérieur hiérarchique la transmission et la rédaction des informations du service, frappe, saisit et présente des notes, des documents généralement à caractère confidentiel, traite, exploite, suit une partie des informations du service (correspondance courante, affaires spécifiques), réceptionne le courrier et organise les rendez-vous, reçoit et filtre les communications téléphoniques, établit un contact direct avec son supérieur hiérarchique et avec l'extérieur. Le Secrétaire confirmé (coefficient 200) a des connaissances générales approfondies, de l'expérience, tient le rôle de collaborateur de son supérieur hiérarchique, prépare les éléments de son travail, prend des initiatives et des décisions, il est en contact avec la clientèle, possède une parfaite connaissance de l'outil informatique et de l'Internet. Etant relevé que les pièces produites aux débats soit les courriels de travail échangés tels que justifiés par la salariée, les mentions portées dans les écritures de l'employeur et l'attestation de Madame [R] justifient que Madame [U] était notamment chargée de l'ouverture du courrier, de la réception des appels téléphoniques , de la création et de la gestion matérielle informatique des dossiers, de l'accueil physique et téléphonique des clients, de l'édition et de l'envoi des notes d'honoraires, de la tenue des procès-verbaux des ventes volontaires, il s'en déduit le bien fondé de la demande relative à l'application du coefficient 290 à compter du 23 décembre 2009. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire dans la limite d'un montant de 23'421,01 euros outre 2342,10 euros au titre des congés payés afférents. -Sur le harcèlement moral En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, dans sa version alors applicable , des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Madame [U] produit aux débats la lettre recommandée du 20 septembre 2011 adressée par les salariés de la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS, dont elle même, explicitant leur malaise devant le conflit des deux associés les amenant à être continuellement 'en porte-à-faux ou pris à partie vis-à-vis l'un de l'autre'et ne leur permettant pas de travailler dans des conditions normales compte tenu de la pression et du stress occasionné'. Elle justifie également, par la production de la lettre du 21 octobre 2011 des mêmes salariés, de leur exercice de leur droit de retrait suite à l'agression physique perpétrée par Maître [C] sur Maître [H] sur le lieu de travail en leur présence, les salariés mentionnant que les querelles permanentes sont montées d'un cran et ont dépassé les limites du supportable tant psychologiquement que physiquement, leur déclaration étant par ailleurs recueillie par la brigade territoriale de Senlis le 21 octobre 2011 aux termes de laquelle ils font notamment mention d'un climat d'insécurité sur le lieu de travail. Dans une lettre du 27 juillet 2012 adressée à La société HOTEL DES VENTES DE SENLIS, Madame [U] fait par ailleurs référence au courrier du 25 octobre 2011 de ce dernier aux termes duquel celui-ci la menacerait ainsi que ses autres collègues d'une sanction disciplinaire dans les cas où ils n'accepteraient pas de reprendre le travail, l'intéressée se plaignant d'une mise à l'écart depuis plusieurs mois en ce qu'il lui a été retiré la gestion de la réception et de la distribution du courrier, l'accès à l'agenda électronique de la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS. Elle y fait référence à l'interdiction qui a été faite de tout contact avec les deux associés en même temps, l'employeur ayant imposé aux salariés de travailler portes fermées en cas de présence concomitante de ces derniers, sauf nécessité pour accéder aux photocopieurs au coffre-fort, un partage de présence des associés étant organisé. Madame [U] produit également aux débats le procès-verbal de constat dressé le 12 janvier 2012 par Maître [V], à la demande des salariés visant leur crainte d'être écoutés leur insu, aux termes duquel l'huissier de justice , se présentant à l'étude à 12h45, a constaté qu'un dictaphone numérique était posé sur le bureau de Me [C], absent, en mode enregistrement. Elle justifie de sa consultation d'une psychiatre depuis le 12 septembre 2011 pour une dépression réactionnelle ayant nécessité un traitement antidépresseur lequel était encore prescrit au mois de septembre 2012. Les éléments ainsi produits permettent d'établir la dégradation des conditions de travail de Madame [U] induite par la grave mésentente de ses employeurs, le climat de suspicion et les conditions psychologiques de travail s'en déduisant ayant été générateurs, pendant plusieurs mois, de stress et de pressions et ayant eu des répercussions sur sa santé. Face à ces faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, les arguments de Me [C] tirés des griefs à l'encontre de son associé sont inopérants , ses courriers du 25 octobre 2011, 9 et 10 janvier 2012 aux salariés justifiant pour leur part de leur implication trop importante, en l'occurrence de son fait, dans le conflit l'opposant à son associé, le commissaire priseur reprochant notamment à Madame [U] une connivence avec Maître [H] sans que les courriels ou attestations communiquées ne justifient cependant de prises de position de cette dernière dans cette dissension. Il s'en déduit qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral est démontrée sans que l'employeur ne justifie d'éléments contraires ou de ce que ces faits seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement. La société HOTEL DES VENTES DE SENLIS sera condamnée à régler à la salariée une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi. -Sur le licenciement La faute lourde est constituée lorsqu'elle est exceptionnellement grave et qu'elle est commise avec une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, intention qui doit être appréciée strictement et résulter d'éléments objectifs. La preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d'une gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise et s'il procèdent d'une intention de nuire. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 7 août 2012 qui fixe les limites du litige, Me [C] fait grief à Madame [U] d'avoir enfreint ses instructions, en totale déloyauté, en transmettant les 9 et 12 juin 2012, les coordonnées de clients à Maître [H] en dépit de sa parfaite connaissance de la cessation de l' activité de ce dernier au 15 mai 2012, d'avoir, par ce détournement de clientèle accomplie en collusion avec Maître [H], porté atteinte à l'activité de l'hôtel des ventes de Senlis. L'employeur fait également reproche à Madame [U] d'avoir procédé sur son lieu de travail au commerce de produits d'Aloe Vera en utilisant sa proximité avec la clientèle de la société pour la démarcher, cette activité concurrente étant en pleine opposition avec l'article 3 de son contrat de travail. La société HOTEL DES VENTES DE SENLIS fait enfin grief à Madame [U] d'un comportement inadmissible avec certains clients dont Madame [E] le 29 mai 2012. Les pièces produites par l'employeur justifient cependant uniquement de ce que le 8 février 2012, une réunion strictement confidentielle à l'initiative de Me [T], en qualité de conciliateur, a eu pour objet de trouver une solution de répartition des dossiers de ventes amiables et judiciaires entre les associés dans le cadre d'une organisation temporaire de travail, tandis qu'un protocole d'accord signé entre les parties le 11 mai 2012 visant notamment le retrait de Maître [H] de la SCP a été homologué par le président du tribunal de commerce d'Amiens le 22 juin 2012 dont il n'est pas justifié de la connaissance par la salariée. La cour observe à cet égard que l'annonce légale parue le 29 août 2012 dans le journal 'l'Oise Hebdo' ne porte mention de la démission de Maître [H] qu'à compter du 26 juin 2012, que Madame [U] ne se réfère pour sa part à l'accord du 11 mai que dans son courrier du 27 juillet. Les termes de la réunion du 23 mai 2012 à laquelle se réfère la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS sont rapportés pour leur part par un seul salarié , Monsieur [F] [L], magasinier, lequel se limite à relater que Me [C] y aurait demandé à ses collaborateurs, sans désignation précise de ceux ci, une parfaite loyauté à son égard et donné pour instruction de ne plus communiquer désormais , en aucune façon, avec Maître [H], à titre professionnel. Sur ce point, il découle de l'attestations de Monsieur [B] que le 9 juin 2012, celui ci aurait demandé téléphoniquement à parler avec Maître [H] pour établir un inventaire, que la salariée lui aurait fait état du caractère délicat de sa demande mais aurait finalement dit qu'elle allait appeler celui ci pour qu'il le rappelle, aucune justification n'étant cependant donnée de ce dernier appel à Maître [H] , aucun document n'étant non plus produit relativement à l'inventaire qu'il aurait en conséquence établi pour ce client. La cour observe par ailleurs, que dans son attestation 15 juin 2012, Madame [F] prend parti sur 'la connivence manifeste' de Madame [U] avec Maître [H], que dans le procès-verbal de constat du 15 juin 2012 dressé par Maître [M], huissier de justice, censé justifier de ce que la salariée aurait transmis ses coordonnées à Maître [H] afin que celle ci la rappelle, le message retranscrit porte au contraire mention de ce que la cliente avait appelé ce dernier le matin ce dont il ne peut être déduit une intermédiation de la salariée. Etant par ailleurs observé que l'activité de vente de produits ALOE VERA n'est pas circonstanciée ni datée dans la lettre de licenciement, qu'une telle vente n'est en tout état de cause pas constitutive d'une activité de concurrence , au regard de son objet, vis à vis de la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS , que le comportement inadmissible vis à vis de Madame [E] le 29 mai 2012 n'est pas non plus justifié, le jugement du conseil de prud'hommes d'être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Madame [U] était intervenu sans cause réelle et sérieuse. Les indemnités compensatrices de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement , l'indemnité compensatrice de congés payés d'ores et déjà allouée par le conseil de Prud'hommes, par des motifs pertinents que la cour adopte, seront dès lors confirmés. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (salaire moyen de 2080 € ), de son âge, de son ancienneté depuis le 7 septembre 2009 , de son retour à l'emploi dans un secteur professionnel différent et dans des conditions salariales moindres et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé en ce qu'il a fixé à 12'480 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage, tel que d'ores et déjà retenue par le conseil de prud'hommes. Etant par ailleurs rappelé que les salariés doivent être informés de l'existence et du contenu du plan d'épargne entreprise, qu'à cet égard, il n'est apporté aucune justification par la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS d'une telle information ce dont il se déduit un préjudice pour Madame [U] laquelle n'a pu effectuer des versements même plafonnés, la société sera condamné à lui régler la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts. La société HOTEL DES VENTES DE SENLIS devra remettre à Madame [U] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, les circonstances de l'espèce ne justifiant cependant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte, le jugement de première instance étant infirmé de ce chef et la demande de liquidation de l'astreinte rejetée. Il est enfin rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation de remise par la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS des documents sociaux et en ce qu'il a débouté Madame [U] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le plan épargne entreprise et l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS à payer à Madame [U] les sommes suivantes : - 5000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 1000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence d'information relative au plan d'épargne entreprise, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - 23'421,01 euro à titre de rappel de salaire et 2342,10 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS à payer à Madame [U] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la société HOTEL DES VENTES DE SENLIS aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du Code de Procédure Civile.article L 1235-4 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail
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