Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 2 juin 2017
- ECLI
- 60337e6a6b969c3234c084e0
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 17 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 02 Juin 2017 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02134 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section RG n° 14/00766 APPELANT Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138 INTIMEE Association DE PROMOTION DE LA SANTE DE BRETIGNY SUR ORGE (APSB) [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 800 190 654 représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Faisant fonction de président Madame Valérie AMAND, Conseillère Madame Jacqueline LESBROS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER faisant fonction de Président et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [I] [B] a été embauché le 2 octobre 2002 en qualité de chirurgien-dentiste par l'lnstitut [Établissement 1] ([Établissement 1]) au Centre de Santé de la Base Aérienne de [Localité 1]. Monsieur [I] [B] exerçait ses activités 2 jours par semaine pour un salaire de 10.602,80 € par mois. En 2013, suite à la fermeture de la Base Aérienne, l'[Établissement 1] a procédé à la fermeture du Centre de Santé de [Localité 2] et au licenciement économique de l'ensemble des salariés, dont Monsieur [I] [B]. Le 18 décembre 2013 a été créée l'Association de Promotion de la Santé de Brétigny (APSB), centre de santé dentaire dont les médecins y exerçant sont salariés, et qui relève de la Convention Collective Nationale des Établissements d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Monsieur [I] [B] a été embauché par l'APSB en contrat à durée indéterminée en qualité de chirurgien-dentiste le 24 février 2014, avec prise d'effet a compter du 3 mars 2014 et pour une durée hebdomadaire de travail de 23h15 réparties sur 3 jours par semaine. Le Centre de Santé a ouvert le 10 mars 2014. A la demande de Monsieur [B], un avenant au contrat de travail a été signé le 14 mars 2014 pour différer la prise d'effet du contrat au 26 mars 2014. Le 28 avril 2014, l'APSB a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai, à effet du 2 mai 2014 dans les termes suivants : « Le 24 février 2014, vous avez conclu avec l'association APSB qui gère le Centre de Santé dentaire situé [Adresse 3] un contrat en CDI comportant une période d 'essai de 3 mois. Vous deviez prendre vos fonctions le 03 mars 2014 avant l'ouverture des soins au public prévue pour le 10 mars 2014. Alors que des rendez-vous pour des patients étaient déjà pris, vous avez souhaité que votre prise de fonction soit repoussée au 26 mars 2014 pour convenance personnelle. Nous avons annulé les rendez-vous pris et avons conclu avec vous le 14 mars 2014 un avenant à votre contrat de travail prévoyant un début d'activité le 26 mars 2014. Mais depuis cette date, vous n'avez toujours pas débuté votre activité et nous avons dû encore une fois annuler tous les rendez-vous pris sans être en mesure de proposer aux patients de nouvelles dates. De plus, nous avons été prévenus par le service de médecine du travail que vous ne vous êtes pas présenté à la visite médicale d 'embauche prévue le 16 avril 2014. La prise d'effet de la rupture de la période d'essai est fixée au 2 mai 2014 ». Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 17 décembre 2015 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante : « DIT que la période d'essai et la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [B] ne sont pas nulles, DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser à l'ASSOCIATION DE PROMOTION DE LA SANTE DE BRETIGNY-SUR-ORGE la somme de 2.000 € (deux mille Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de la présente procédure.» Monsieur [I] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 9 février 2016. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2017. Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Monsieur [I] [B] demande à la cour de : «- RECEVOIR le docteur [B] en ses demandes, fins et conclusions ; INFIRMER intégralement le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau du 17 décembre 2015 ; En conséquence, A TITRE PRINCIPAL JUGER que le contrat de travail du docteur [B] a été transféré à l'APSB en application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code de travail ; DIRE ET JUGER que la période d'essai prévue au contrat de travail du docteur [B] est nulle et de nul effet ; DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail du docteur [B] est nulle ; CONDAMNER l'APSB à verser au docteur [B] la somme 4 241 € à titre de rappel de salaire du 3 au 14 mars 2014 ; CONDAMNER l'APSB à verser au docteur [B] la somme de 424 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; CONDAMNER l'APSB à verser au docteur [B] la somme 28 629 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNER l'APSB à verser au docteur [B] la Somme de 2 863 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; CONDAMNER l'APSB à verser au docteur [B] la somme de 3 181 € au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; CONDAMNER l'APSB à verser au docteur [B] la somme de 170 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que la rupture de la période d'essai du contrat de travail du docteur [B] est nulle ; CONDAMNER l'APSB à verser au docteur [B] la somme 4 241 € à titre de rappel de salaire du 3 au 14 mars 2014 ; CONDAMNER l'APSB à verser au docteur [B] la somme de 424 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; CONDAMNER l'APSB à verser au docteur [B] la somme 4 771,5 € au titre de l'indemnité compensatrice du salaire pendant le délai de prévenance ; CONDAMN ER l'APSB à verser au docteur [B] la somme de 477,15 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; CONDAMNER l'APSB à verser au docteur [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure disciplinaire ; CONDAMNER l'APSB à verser au docteur [B] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour motif discriminatoire de la rupture de la période d'essai ; PRONONCER l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile. CONDAMNER l'APSB à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER l'APSB aux entiers dépens. DEBOUTER l'APSB de l'ensemble ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, l'A.P.S.B s'oppose à toutes les demandes de Monsieur [I] [B] et demande à la cour de : « - RECEVOIR l'Association en ses écritures et l'y déclarer bien fondée, - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau le 17 décembre 2015 en ce qu'il a : ' considéré que la période d'essai et la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] étaient licites ; ' rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [B]. - DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande au titre du délai de prévenance - DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure - DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau le 17 décembre 2015 en ce qu'il a débouté l'Association de sa demande reconventionnelle au titre de : ' l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 3.000 € ; ' l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice subi pour un montant de 25.000 €. - DIRE ET JUGER que l'article L.1224-1 du Code du travail ne trouve pas application en l'espèce. - DIRE ET JUGER que la rupture de la période d'essai est parfaitement licite. En conséquence et statuant à nouveau : A titre principal : - DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : - Fixer la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur [B] à la somme brute de 54,42 euros, - Condamner l'association au versement de la somme de 326,52 euros au titre du délai de prévenance - DEBOUTER Monsieur [B] du surplus de ces demandes En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [B] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 559 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Monsieur [B] au versement de la somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'Association. - CONDAMNER Monsieur [B] à verser à l'Association la somme de 8.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance. » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 12 mai 2017 prorogée au 2 juin 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture de la période d'essai Monsieur [I] [B] soutient que la période d'essai stipulée dans son contrat de travail avec l'A.P.S.B est nulle au motif que son contrat de travail avec l'[Établissement 1] a été transféré à l'A.P.S.B en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; les motifs de la rupture de la période d'essai sont disciplinaires et ne sont pas justifiés ; en l'occurrence, il a bien pris son poste le 26 mars 2014 comme convenu par avenant mais n'a pas pu assurer son service en entier ce jour là en raison de ses inquiétudes face à la maladie du cancer dont il a souffert et qui justifiait de nouvelles investigations notamment le 30 avril 2014, ce dont son employeur et ses collègues de travail étaient informés ; il a alors été convenu verbalement une reprise d'activité le 7 mai 2014 ; le grief de non présentation à son poste de travail est donc formulé de mauvaise foi ; il a manqué la visite médicale d'embauche du 16 avril 2014 pour les même raisons ; en réalité il a été mis fin à la période d'essai en raison de sa situation de santé. L'A.P.S.B conteste les moyens de Monsieur [I] [B] et notamment tout transfert du contrat de travail précédent passé avec l'[Établissement 1], les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail n'étant pas caractérisées dès lors qu'il n'existe pas une entité économique autonome, faute de maintien de l'identité et de l'activité entre les deux entreprises ; en outre les contrats de travail passés avec l'[Établissement 1] n'étaient plus en cours quand l'A.P.S.B a été créée. L'A.P.S.B conteste par ailleurs la discrimination qui lui est reprochée. Sur le moyen tiré du motif discriminatoire La rupture de la période d'essai est nulle lorsqu'elle est prononcée pour un motif discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail et notamment en raison de l'état de santé du salarié. Quand le salarié conteste la rupture de la période d'essai en se plaçant sur le terrain de la discrimination, la discussion porte sur les motifs ayant inspiré la rupture de la période d'essai ; le salarié doit alors présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à l'appui de sa demande. Au vu de ces éléments, l'employeur de son côté doit démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Monsieur [I] [B] invoque les faits suivants : selon lui, il a été mis fin à la période d'essai en raison de sa situation de santé ce qui est un motif discriminatoire ; cette rupture est intervenue le 2 mai 2014 plus d'un mois après la journée du 26 mars 2014 au cours duquel il a eu un entretien avec le Dr [Y] relatifs à ses difficultés pour exercer jusqu'à la fin des examens médicaux qu'il devait subir, et il ne lui a pas même été demandé le moindre justificatif des absences qui lui sont finalement reprochées sans même attendre la date du 7 mai convenue verbalement pour sa reprise. Pour étayer ses affirmations, Monsieur [I] [B] produit notamment diverses pièces médicales et la copie de l'agenda du service à la date du 26 mars 2014 mentionnant l'entretien avec le Dr [Y], directeur de l'A.P.S.B. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que Monsieur [I] [B] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre, en raison de son état de santé. L'A.P.S.B conteste la discrimination qui lui est reprochée ; en effet elle soutient qu'elle connaissait la situation de santé de Monsieur [I] [B] depuis la conclusion du contrat de travail et les examens médicaux prévus en mars 2014 ont effectivement justifié l'avenant du 14 mars 2014 reportant au 26 mars 2014 la prise d'effet du contrat de travail ; à la suite des difficultés survenues le 26 mars 2014, l'employeur a « formellement » demandé à Monsieur [I] [B] de produire des justificatifs de ses absences (arrêt de travail ou certificat médical), et cela en vain, et le salarié ne s'est même pas présenté à la visite médicale d'embauche ; l'examen des justificatifs médicaux produits en cours de procédure n'établit aucunement une récidive du cancer et caractérise seulement des actes de surveillance habituels et n'excuse pas les absences des 12 mars, 1er avril, 16, 22 et 23 avril 2014. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir que l'A.P.S.B démontre que les faits matériellement établis par Monsieur [I] [B] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En effet l'A.P.S.B ne justifie aucunement avoir « formellement » demandé à Monsieur [I] [B] de produire des justificatifs de ses absences (arrêt de travail ou certificat médical) comme elle le soutient ; elle ne justifie pas non plus avoir adressé la moindre mise en demeure à Monsieur [I] [B] avant de notifier, cinq semaines après la défaillance de Monsieur [I] [B] survenue le 26 mars 2014, la fin de la période d'essai pour des motifs disciplinaires tenant à la non prise de fonction et à sa carence suite à la convocation à la médecine du travail pour la visite médicale d'embauche du 16 avril 2014, et cela sans mettre en 'uvre la procédure disciplinaire de l'article L. 1332-2 du Code du travail comme elle en avait l'obligation, en sorte que la cour retient que l'A.P.S.B a décidé de mettre fin à la période d'essai en raison de sa situation de santé de Monsieur [I] [B] que ses multiples examens médicaux rendaient inquiet et indisponible ' Face à une telle situation, l'A.P.S.B qui était comme elle l'admet, pleinement informée de la situation de santé de Monsieur [I] [B], ne pouvait, en effet, pas mettre fin à sa période d'essai le 2 mai 2014 sans lui adresser la moindre mise en demeure de justifier de ses absences et sans le mettre en mesure de s'expliquer dans le cadre de la procédure disciplinaire de l'article L. 1332-2 du Code du travail. Et c'est en vain que l'A.P.S.B soutient que l'examen des justificatifs médicaux produits en cours de procédure n'établit aucunement une récidive du cancer et caractérise seulement des actes de surveillance habituels et n'excuse pas les absences des 12 mars, 1er avril, 16, 22 et 23 avril 2014 ; en effet, pour reprocher utilement à Monsieur [I] [B] ces absences, encore faudrait-il l'avoir mis en demeure d'en justifier, ne serait-ce que dans le cadre de la procédure disciplinaire de l'article L. 1332-2 du Code du travail obligatoire dans une telle situation. La discrimination est donc établie. En application de l'article L.1132-4 du code du travail, la rupture de la période d'essai intervenue dans ce contexte est nul. Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens sur la nullité de la période d'essai, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [B] n'était pas nulle, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la rupture de la période d'essai intervenue pour un motif discriminatoire est nulle. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul Monsieur [I] [B] demande la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutient que son salaire de référence est de 9 543 € (soit « 90% de la moyenne des salaires mensuels qu'il avait perçu dans son poste d'exercice antérieur ») ; l'A.P.S.B s'y oppose en soutenant que la salaire de référence de Monsieur [I] [B] est de 54,42 €. La nullité de la rupture de la période d'essai est sanctionnée, au plan civil, par « la remise en l'état », c'est-à-dire par la réintégration du salarié dans son emploi dans ses conditions originelles. Toutefois, si le salarié choisit de ne pas demander sa réintégration, il a droit, non seulement aux indemnités de rupture, mais aussi à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail (6 derniers mois de salaire). Le contrat de travail de Monsieur [I] [B] ne mentionne pas de salaire mais un mode de rémunération au prorata du nombre d'actes et de consultations, savoir 33 % pour l'ensemble des actes de consultation et TO, 20 % pour les actes hors nomenclature et 20 % pour les actes de radiologie. Cependant le contrat de travail de Monsieur [I] [B] auprès de l'A.P.S.B prévoit une « garantie de salaire équivalant à 90% de la moyenne des salaires mensuels perçu dans son poste antérieur » durant la période d'essai. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient donc que Monsieur [I] [B] peut invoquer comme salaire de référence la somme de 9.543 € qui correspond, cela n'étant pas contesté par l'A.P.S.B, à « 90% de la moyenne des salaires mensuels qu'il avait perçu dans son poste d'exercice antérieur ». Par suite la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Monsieur [I] [B] doit être évaluée à la somme de 60.000 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l'A.P.S.B à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur les demandes principalesrelatives aux indemnités de rupture et rappel de salaire Monsieur [I] [B] demande sur la base du salaire de référence précédemment invoqué, les sommes de : - 4.241 € à titre de rappel de salaire du 3 au 14 mars 2014 ; - 424 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 28.629 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 2.863 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 3.181 € au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; L'A.P.S.B s'y oppose. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Monsieur [I] [B] est mal fondé dans ses demandes relatives au rappel de salaire du 3 au 14 mars 2014. En effet s'il est exact que le contrat de travail signé le 24 février 2014 prévoyait une date de prise d'effet le 3 mars 2014, Monsieur [I] [B] a conclu à sa demande un avenant qu'il a signé le 14 mars 2014, qui « diffère » la date de prise d'effet du contrat de travail du 3 mars au 26 mars 2014 ; dans ces conditions, Monsieur [I] [B] ayant convenu le report de la date de prise d'effet, et non une suspension du contrat de travail, le contrat de travail n'a pas commencé à courir le 3 mars mais bien le 26 mars étant précisé de surcroît qu'il n'apporte aucune preuve qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur du 3 au 14 mars 2014. C'est donc en vain que Monsieur [I] [B] soutient que s'il « n'a pas réalisé de prestation médicale pendant cette période, c'est en l'absence de tout rendez-vous du fait du retard pris sur l'ouverture du centre » ; en effet ne moyen est inopérant dès lors qu'il a lui même convenu le report de la date de prise d'effet du contrat de travail. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Monsieur [I] [B] est aussi mal fondé dans ses demandes relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois et aux congés payés afférents ; en effet dans le contrat de travail conclu entre Monsieur [I] [B] et l'A.P.S.B, Monsieur [I] [B] n'a pas l'ancienneté justifiant les indemnités de rupture qu'il demande, ni même la moindre indemnité de rupture puisque , de fait, le contrat a duré un mois et une semaine environ et Monsieur [I] [B] n'a, de fait, travaillé qu'une demi journée sur cette période. En outre Monsieur [I] [B] ne peut invoquer à bon droit l'ancienneté liée au précédent contrat passé avec l'[Établissement 1] au motif que le contrat de travail passé avec l'[Établissement 1] n'a pas été transféré à l'A.P.S.B contrairement à ce qu'il soutient ; en effet la cour retient, comme l'a justement énoncé le conseil de prud'hommes, que le centre de Santé [Établissement 1] était multidisciplinaire et polyvalent, alors que l'APSB est un centre de santé uniquement dentaire ; que ces deux établissements de santé sont différents de par leur type d'activité ; que la poursuite des activités du Centre [Établissement 1] a été confiée et financée par l'Etat et la Mairie de [Localité 2] a une Maison de Santé pluriprofessionnelle pilotée par l'association « Soigner à [Localité 1] » sans rapport avec l'APSB ; que le centre dentaire de l'A.P.S.B ne saurait donc être considéré comme le repreneur du centre de santé polyvalent [Établissement 1] ; qu'en outre le centre de santé APSB a été ouvert au public le 10 mars 2014, soit un an après la fermeture du centre polyvalent [Établissement 1] ; que l'existence du transfert d'une entité économique autonome selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail n'est donc pas démontrée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [B] de ses demandes relatives aux rappels de salaires du 3 au 14 mars 2014, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents. Sur les demandes formées à titre subsidiaire Monsieur [I] [B] demande sur la base du salaire de référence précédemment invoqué, les sommes de : « - 4.771,5 € au titre de l'indemnité compensatrice du salaire pendant le délai de prévenance ; - 477,15 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure disciplinaire ; - 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour motif discriminatoire de la rupture de la période d'essai ; » L'A.P.S.B s'y oppose. Le moyen est nouveau. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Monsieur [I] [B] est mal fondé dans ces demandes au motif que la nullité de la rupture de la période d'essai est sanctionnée, au plan civil, par « la remise en l'état », c'est-à-dire par la réintégration du salarié dans son emploi dans ses conditions originelles et que si le salarié choisit de ne pas demander sa réintégration, il a droit, non seulement aux indemnités de rupture, mais aussi à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail (6 derniers mois de salaire) ; ainsi si les demandes principales ont été examinées et partiellement admises, les demandes formées à titre subsidiaire sont mal fondées dès lors qu'en cas de rupture pour un motif discriminatoire, il n'est pas prévu d'autres indemnités que celles mentionnées ci dessus. C'est donc en vain que Monsieur [I] [B] formule des demandes à titre subsidiaire au cas où la cour retient que « l'article L.1224-1 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer et confirmait la licéité de la période d'essai convenue dans le contrat de travail » ; en effet l'origine de la nullité importe peu et les demandes formées à titre subsidiaire au titre du délai de prévenance, de l'irrégularité de procédure et au titre du motif discriminatoire de la rupture de la période d'essai, sont mal fondées dès lors qu'en cas de rupture pour un motif discriminatoire, il n'est pas prévu d'autres indemnités que celles objet des demandes principales. La cour déboute donc Monsieur [I] [B] de ses demandes formées à titre subsidiaire au titre du délai de prévenance, de l'irrégularité de procédure et au titre du motif discriminatoire de la rupture de la période d'essai. Sur les demandes reconventionnelles L'A.P.S.B demande les sommes de : « - 3.000 euros au titre de la procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 559 du Code de Procédure Civile. - 25.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l'Association. » Monsieur [I] [B] s'y oppose. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par l'A.P.S.B est rejetée, le fait d'exercer son droit d'agir en raison des litiges opposant les parties n'étant pas en soi abusif ; en l'occurrence, loin d'être abusive, l'action de Monsieur [I] [B] est au contraire partiellement bien fondée. La demande de dommages et intérêts pour préjudice subi par l'A.P.S.B est rejetée, un salarié n'étant pas responsable des dommages subis par l'employeur du fait des conditions d'exécution de la relation de travail, sauf faute lourde laquelle n'est, en l'espèce, ni établie ni même invoquée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté l'A.P.S.B de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice subi. Sur les autres demandes La cour condamne l'A.P.S.B aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner l'A.P.S.B à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a - dit que le contrat de travail de Monsieur [I] [B] à l'[Établissement 1] n'avait pas été transféré à l'A.P.S.B, - débouté Monsieur [I] [B] de ses demandes relatives aux rappels de salaires du 3 au 14 mars 2014, à l'indemnité conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, - débouté l'A.P.S.B de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice subi, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit et juge que la rupture de la période d'essai de Monsieur [I] [B] est nulle, Condamne l'A.P.S.B à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Déboute Monsieur [I] [B] de ses demandes formées à titre subsidiaire au titre du délai de prévenance, de l'irrégularité de procédure et au titre du motif discriminatoire de la rupture de la période d'essai, Condamne l'A.P.S.B à verser à Monsieur [I] [B] une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne l'A.P.S.B aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1224-1 du Code de travailarticle L. 1332-2 du Code du travail obligatoire dans uarticle L. 1132-1 du code du travail et notamment en raarticle L. 1332-2 du Code du travail comme elle en avaiarticle 700 du CPC.article 450 du Code de procédure civile.article L. 1332-2 du Code du travail.article L.1224-1 du code du travail ne trouvait pas àarticle L. 1224-1 du Code du travailarticle L. 1224-1 du Code du travail narticle L.1224-1 du Code du travail ne trouve pas applarticle L. 1224-1 du Code du Travail narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle L.1132-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 2 juin 2017
Référence
60337e6a6b969c3234c084e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA