Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 2 juin 2017
- ECLI
- 60337fd3c7d44b3384c4b1e2
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 2 JUIN 2017
(n°91, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11297
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°14/09297
APPELANTE
S.A.R.L. HOLISTE LABORATOIRES ET DEVELOPPEMENT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D 2090
Assistée de Me Jean-Christophe GUERRINI plaidant pour la SELARL STC PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque R 234
INTIME
M. [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque E 329
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [M], ancien résinier, a souhaité, au milieu des années 90 activer la production de la résine de pin en remplaçant l'acide sulfurique, toxique, par une pâte neutre pour l'environnement et pour les résiniers. Il a notamment déposé des enveloppes Soleau les 7 mars 1995, 8 juillet 2003, et une autre le 7 juillet 2010.
La société Holiste, créée en 1989 est spécialisée dans le domaine de l'aromathérapie et fabrique du matériel de rééducation et de mieux-être.
Entre 2007 et 2012, la société Holiste Laboratoires et Développement (ci-après Holiste) et [A] [M] ont collaboré en vue d'un éventuel partenariat, auquel participaient également messieurs [G] et [A]. A ce titre monsieur [M] expose avoir notamment communiqué le 3 septembre 2010 à la société Holiste, à titre confidentiel, la composition de la pâte neutre de gemmage à base de citrate de sodium.
Reprochant à la société Holiste d'avoir déposé le 16 mars 2012 une demande de brevet français n°12 00838 ayant pour objet un procédé pour favoriser l'exsudation de l'oléorésine et composition pour mettre en 'uvre ce procédé issue de la division d'une demande de brevet français déposé le 6 janvier 2012, laquelle a abouti à la délivrance d'un brevet publié sous le n°2 985 411, ainsi qu'une demande internationale de brevet PCT/FR2012/000502 ayant le même objet, et revendiquant la propriété attachée à la demande de brevet français, monsieur [A] [M] a, selon acte d'huissier du 19 juin 2014, fait assigner la société Holiste Laboratoires et Développement devant le tribunal de grande instance de Paris .
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2016, non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que le dépôt de brevet français n° 12 00838 du 16 mars 2012 par la société Holiste ainsi que la demande internationale de brevet n° PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 et les demandes de brevets issues de celle-ci entrées en phase nationale, portent atteinte aux droits de [A] [M],
- fait droit à l'action en revendication de ces titres formée par [A] [M],
- dit que [A] [M] se trouve subrogé avec effet rétroactif, dans les droits de la société Holiste, relativement aux titres précités,
- dit que l'INPI une fois la présente décision devenue définitive, procédera à l'inscription au registre national des brevets, de la substitution de titulaire,
- condamné la société Holiste à payer à [A] [M], la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral,
- condamné la société Holiste à payer à [A] [M], une indemnité pour frais irrépétibles de 8.000 euros,
- condamné la société Holiste aux dépens.
La société Holiste a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 19 mai 2016.
Par écritures notifiées par voie électronique le 27 janvier 2017, la société Holiste demande à la cour, au visa des articles 815-3 et 1377 du code civil, L611-8 et L612-6 du Code de la propriété intellectuelle et 32-1 et 122 du code de procédure civile,
- la dire recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement du 13 mai 2016,
Statuant à nouveau,
- déclarer monsieur [A] [M] irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
- débouter Monsieur [A] [M] de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [A] [M] à lui payer la somme de 50.000 euros pour procédure abusive,
- condamner Monsieur [A] [M] à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [M] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2017, Monsieur [A] [M] demande à la cour de :
- dire et juger la société Holiste Laboratoires et Développement irrecevable et mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.,
- ordonner la substitution du nom de Monsieur [A] [M] à celui de Monsieur [L] [F] en tant qu'inventeur dans le brevet français n°12 00838 du 16 mars 2012, la demande internationale de brevet n° PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 et les demandes de brevet issues de celle-ci entrées en phase nationale,
- condamner la société Holiste Laboratoires et Développement à lui payer une indemnité de 50 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Holiste Laboratoires et Développement aux dépens dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions intitulées conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 février 2017, la société Holiste demande à la cour, au visa des articles 378 et 771 du code de procédure civile de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du directeur général de l'INPI sur la requête en limitation déposée par la société Holiste le 25 janvier 2017 et de réserver les dépens.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 1er mars 2017, Monsieur [A] [M] demande à la cour, de dire et juger la société Holiste Laboratoires et Développement irrecevable et mal fondée en sa demande de sursis à statuer et l'en débouter.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2017 et la demande de sursis à statuer jointe au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que par courrier en date du 28 mars 2017, la société Holiste a fait parvenir à la cour la lettre de l'INPI rejetant sa demande de limitation du brevet en cause du 25 janvier 2017 du fait de la présente instance, de sorte que la demande de sursis à statuer devient sans objet ;
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que la cour constate que si monsieur [M] entend voir la société Holiste Laboratoires et Développement déclarée irrecevable en son appel, aucun moyen contenu dans ses dernières écritures ne vient soutenir cette demande ;
Que l'appel de la société Holiste doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité à agir de Monsieur [M]
Considérant que la société HOLISTE soutient en cause d'appel que l'action de monsieur [A] [M] serait irrecevable en vertu des règles de l'indivision car l'information confidentielle qui lui a été communiquée par ce dernier le 3 septembre 2010 serait la propriété indivise de monsieur [A] [M] et de messieurs [W] [G] et [S] [A] ;
Que monsieur [M] réplique que l'information confidentielle qu'il a communiquée à la société Holiste correspond, en ce qu'elle vise le citrate de sodium, au contenu de l'enveloppe Soleau initialement déposée par lui en 1995 ;
Considérant ceci étant exposé, qu'il est constant que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte des éléments du débat que :
- entre 2007 et 2012, la société Holiste Laboratoires et Développement et [A] [M] ont collaboré en vue d'un éventuel partenariat auquel participaient également messieurs [G] et [A],
- les enveloppes Soleau déposées par monsieur [M] le 17 mars 1995 puis le 8 juillet 2003 révèlent la mise au point d'une pâte pour remplacer l'acide sulfurique, ayant pour effet de retarder la cristallisation de la résine et par là même de prolonger l'écoulement de celle-ci et ne contenant pas d'acide ; qu'il est indiqué que cette pâte est composée de citrate de sodium, carbonate de calcium et, alternativement, d'huile de tournesol ou de liquide de refroidissement,
- monsieur [M] a déposé le 7 juillet 2010 une nouvelle enveloppe Soleau datée du 2 juillet 2010 portant sur un 'activateur de l'écoulement de sécrétions d'arbres au niveau de blessures infligées à cet effet' et citant comme déposants, outre monsieur [M], monsieur [S] [A] et monsieur [W] [G] ; ce document fait état d'un 'activateur neutre, conçu pour remplacer les activateurs acides dérivés de l'acide sulfurique, généralement utilisés (')', et constitué d'anticoagulants retardateurs de la cicatrisation de la blessure tel l'acide citrique, de plastifiants, d'agents tensio-actifs, d'agents tackifiants, de charges solides pour la formation en pâte tels le carbonate de calcium, le talc ou les argiles, d'agents thixotropes et d'eau,
- le 20 juillet 2010 les sociétés Biolandes, Holiste et Rescoll, ainsi que messieurs [M], [H] et [G] ont signé un accord de non-divulgation d'informations confidentielles qui prévoit notamment en son article 3 que 'chacune des parties, pour autant qu'elle soit autorisée à le faire, transmettra aux autres parties les informations confidentielles (')',
- le 3 septembre 2010, monsieur [M] a transmis à monsieur [F] de la société Holiste, 'avec l'accord de messieurs [A], société Rescoll, et [G]' la composition d'une pâte neutre de gemmage comprenant du citrate de sodium, du carbonate de calcium et de l'eau, étant précisé sur le document que ' il reste bien entendu que la composition indiquée (correspondant à une première enveloppe Soleau) (...) (...) doit faire l'objet d'améliorations (...) prévues (et définies dans une enveloppe Soleau) dans le cadre des études en partenariat entre [A] [M], [W] [G] et la société Rescoll',
- cette pâte a fait l'objet du brevet FR n° 12 00838 déposé le 16 mars 2012 par la société Holiste avec comme inventeur monsieur [F], délivré le 7 février 2014, et objet de l'action en revendication de monsieur [M] ;
- monsieur [M] écrit dans ses dernières écritures (page 5dernier §) : 'le fait que l'information confidentielle communiquée par monsieur [A] [M] à la société Holiste le 3 septembre 2010 l'ait été avec l'accord de MM [A], société Rescoll, et [G] peut révéler une copropriété portant sur la combinaison de l'ensemble des composants faisant l'objet de celle-ci (')' ;
Considérant ainsi, qu'il résulte de ces éléments et de l'aveu même de monsieur [M] que l'utilisation de l'acide citrique, de carbonate de calcium et d'eau pour fabriquer la pâte neutre de gemmage était connue de monsieur [A] et de monsieur [G] au moins depuis le 2 juillet 2010 et que la formule divulguée dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties était détenue en copropriété avec ces derniers ;
Que dans ses conditions, il convient de faire droit à la fin de non recevoir invoquée par la société Holiste et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Considérant au surplus, qu'il y a lieu de relever que monsieur [M] demande à la cour, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, d'ordonner la substitution de son nom à celui de monsieur [L] [F] en tant qu'inventeur dans le brevet français n° 12 00838 du 16 mars 2012, la demande internationale de brevet n°PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 et les demandes de brevet issues de celle-ci entrées en phase nationale, et que, si la recevabilité de cette demande n'est pas spécifiquement contestée par l'appelante, il n'en demeure pas moins qu'elle est de nature à porter atteinte aux droits de l'inventeur désigné qui n'est pas dans la cause ;
Sur les autres demandes
Considérant que les premiers juges ayant fait droit aux demandes de monsieur [M], la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de ce dernier par la société Holiste ne peut prospérer ;
Considérant que monsieur [A] [M] qui succombe, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;
Considérant enfin, que la société Holiste a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Constate que la demande de sursis à statuer de la société Holiste Laboratoires et Développement est devenue sans objet.
Infirme le jugement du 13 mai 2016 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare monsieur [A] [M] irrecevable en ses demandes.
Déboute la société Holiste Laboratoires et Développement de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne monsieur [A] [M] à payer à la société Holiste Laboratoires et Développement la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [A] [M] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dans la marticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 2 juin 2017
Référence
60337fd3c7d44b3384c4b1e2
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