Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 2 juin 2017
- ECLI
- 60337fd3c7d44b3384c4b1e3
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 2 JUIN 2017 (n°92, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12673 Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2016 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n°2015019030 APPELANTE S.A. DAKEM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro B 403 027 766 Représentée par Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 42 Assistée de Me Laurent RUBIO plaidant pour RBG AVOCATS AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 42 INTIMEE S.A.S. PRODUITS SANITAIRES AERONEFS (PSA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro b 305 775 710 Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistée de Me Christian BOREL plaidant pour le Cabinet JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. FAITS ET PROCEDURE La société Dakem a pour principale activité la conception, la fabrication et la distribution de produits biocides, en particulier le spray anti-moustiques Moskito Guard. La société Produits Sanitaires Aéronefs (ci-après PSA) opère dans le même domaine d'activités et commercialise l'anti-moustique Skin2P Body. Le 11 mars 2013, les deux sociétés ont signé un accord de confidentialité afin de conclure un contrat de distribution des produits de la société Dakem par la société PSA. Ces pourparlers n'ont pas connu de suite. En août 2013 à l'occasion d'un appel d'offres du Ministère de la Défense, la société Dakem a été écartée et la société PSA a été retenue avec le Skin2P Body. La société Dakem a également été évincée d'un marché Air France. La société Dakem soutient que ce sont les données confidentielles transmises à la société PSA, dans le cadre de l'accord de confidentialité, qui ont permis à cette dernière de remporter ces marchés. Le 24 mars 2015, la société Dakem a assigné la société PSA devant le tribunal de commerce de Paris la société. Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la SA Dakem de toutes ses demandes au visa de l'article 1134 du code civil ; - débouté la SA Dakem de toutes ses demandes au visa de l'article 1382 du code civil ; - condamné la SA Dakem à verser à la SAS Produits sanitaires aéronefs (PSA) la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - débouté la SAS Produits sanitaires aéronefs (PSA) de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; La société Dakem a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 8 juin 2016. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2017. Par dernières conclusions signifiées le 6 mars 2017, la société Dakem demande à la Cour : - d'infirmer en son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 juin 2016 et statuant à nouveau de: au visa de l'article 1240 du code civil - juger que la responsabilité délictuelle de la société Produits Sanitaires Aéronefs envers la société Dakem doit être retenue sur le fondement de la concurrence déloyale. - dire et juger recevable l'action en concurrence déloyale, y faisant droit, - condamner la société Produits sanitaires aeronefs à payer à la société Dakem la somme de 250 000 € en réparation du préjudice matériel causé du fait de la concurrence déloyale, - condamner la société Produits Sanitaires Aéronefs à payer à la société Dakem 100 000 € en réparation du préjudice moral causé du fait de la concurrence déloyale, au visa de l'article 1103 du code civil - juger que la société Produits Sanitaires Aéronefs a violé l'accord de confidentialité qu'elle a signé avec la société Dakem y faisant droit, - condamner la société Produits Sanitaires Aéronefs à lui payer à titre de provision la somme de 154.052 € ht en réparation du préjudice financier, - condamner la société Produits Sanitaires Aéronefs à lui payer la somme de 150 000 € en réparation des économies injustement réalisées. Avant dire droit - enjoindre à la société Produits Sanitaires Aéronefs de produire les pièces suivantes : - copie des déclarations et récépissés relatifs à la mise sur le marché du produit Skin2P Body faites auprès de l'INRS et du Simmbad - les tests d'efficacité biologiques - les tests de stabilité du produit - les tests d'irritation cutanés et oculaires - les tests d'hydratation - le certificat d'analyse du 1er lot de fabrication - les tests de compatibilité de la formule avec le contenant. - dire que la société Produits Sanitaires Aéronefs pourra biffer sur ces documents les éléments décrivant la composition de sa formule.ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir. sur la demande d'expertise : - désigner tel expert qu'il plaira à madame ou monsieur le Conseiller de nommer, avec pour mission de : - se rendre dans les locaux de la société PSA [Adresse 3] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ; - examiner les documents comptables ou de toute autre nature de la société PSA concernant la vente, la fabrication du produit Skin2P Body, ainsi que de tout produit dosé à 20 % d'icaridine / saltidine ; - indiquer dans quelles conditions, à quelle date et à partir de quels éléments le Skin2P Body a été développé, fabriqué, vendu et distribué et auprès de qui et ce qu'elle qu'en soit son appellation ; - déterminer si les informations confidentielles ont pu être utilisées par la société PSA pour la fabrication d'autres formules insectifuge notamment vendues par la société Service Médical International (SMI) ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - donner tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices de la société dakem, - donner son avis technique sur les préjudices et les chiffrer ; - dire que l'expert peut solliciter le concours d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne ; - dire que l'expert devra établir un pré-rapport permettant un débat contradictoire entre les parties ; - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avances sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; sur la demande d'audition de madame [A] : - convoquer madame [L] [A] afin qu'elle soit entendue sur les demandes formulées auprès de la société Lanxess par la société PSA à compter de fin 2013 concernant les formules concentrée à 20 % d'icaridine et qu'elle indique à la juridiction le sens de telles demandes ; en toute hypothèse : - interdire à la société Produits Sanitaires Aéronefs de fabriquer ou de faire fabriquer et de commercialiser Skin2P Body ainsi que de tout produit reprenant les informations confidentielles transmises par la société Dakem notamment ceux reprenant les caractéristiques visées dans la fiche INRS et la déclaration Simmbad du Skin2P Body et sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée (par article et par jour de retard) à compter de la signification du jugement ; - condamner la société Produits Sanitaires Aéronefs à s'acquitter des frais d'insertion du jugement à intervenir dans la revue « nuisibles et parasites information », dont le coût total ne pourra dépasser la somme de 10 000 euros, dans les 24 heures de la notification de la décision et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; - condamner la société Produits Sanitaires Aéronefs à lui payer la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de maître Laurent Rubio, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées le 7 mars 2017, la société Produits Sanitaires Aéronefs demande à la Cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter la société Dakem de l'intégralité de ses demandes, tant au visa de l'article 1134 du code civil ' aujourd'hui abrogé et devenu 1103 du code de procédure civile ' sur une prétendu violation d'un accord de confidentialité qu'au visa de l'article 1382 du code civil ' aujourd'hui abrogé et devenu 1240 du code de procédure civile ' sur le fondement de prétendus actes de concurrence déloyale, subsidiairement, - dire que dans tous les cas, l'ensemble des demandes formulées par la société Dakem au titre de la réparation de ses préjudices sont injustifiées et dépourvues de toute pièce probante, et la démonstration d'un lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices revendiqués, - dire qu'il en est de même des demandes de production de pièces, d'expertise, d'audition et de publication, de façon très subsidiaire, la demande d'interdiction formulée en termes généraux et non précis ne saurait prospérer. en conséquence, - débouter la société Dakem de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y ajoutant, - condamner la société Dakem à lui verser la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme La société PSA affirme que la société Dakem ne lui a transmis aucun document confidentiel et que les seuls documents qui lui ont été fournis sont des documents publics qui ne contiennent pas la formule du produit en cause. Le 8 mars 2013, les sociétés Dakem et PSA ont signé un accord de confidentialité dont l'objet concernait uniquement « les informations confidentielles échangées entre les parties concernant les données techniques et commerciales » des produits de la société Dakem dont le Moàskito Guard. l'article 1 de l'accord a défini comme 'informations confidentielles' 'toute information de quelque nature que ce soit et de façon non limitative toute donnée, spécification et/ou information portant sur l'objet, communiquée oralement ou par écrit à la Partie qui les reçoit , notamment par remise de documents, informatique ou électronique ou procédé similaire ou par fournitures d'échantillons lors de réunions ou d'entretiens tenus au cours et/ou à l'occasion de l'exécution de l'Accord'. L'article 4 de cet accord stipulait toutefois que 'les dispositions prévues au présent accord ne s'appliqueront pas aux informations pour lesquelles la partie bénéficiaire pourra prouver ....que ces informations étaient du domaine public avant la date de communication de la partie émettrice'. Par courriel du 23 février 2013, soit un mois avant la signature de l'accord de confidentialité, la société Dakem a transmis à la société PSA une fiche de présentation du produit Moskito Guard ce qui n'est pas contesté. La société PSA lui a demandé le 24 février 'Nous attendons un échantillonnage de votre gamme de spray et lingettes , accompagné des tests d'efficacité et les tarifs que vous pourriez nous consentir afin de nous positionner pour une approche commerciale vis à vis de nos clients'et a renouvelé cette demande le 22 mai 2013, écrivant 'dans le cadre de nos échanges sur nos produits à base de permethrine et sur le répulsif cutané, pourriez vous transmettre des FT (fiches techniques) et des FTS (fiches de données de sécurité) de vos produits ainsi que les échantillons s'il vous plaît '' ; la société PSA ne peut contester la réitération de ces demandes portant sur des fiches techniques et des échantillons, éléments visés par l'accord de confidentialité; ces demandes démontrent qu'à la date du 22 mai la société PSA n'avait pas encore ces pièces. La société Dakem produit d'ailleurs une attestation d'un de ses salariés qui indique qu'il a été adressé en mai 2013 à la société PSA un colis 'contenant une série d'échantillons du produit Moskito ainsi que des documents techniques incluant fiche de données de sécurité, fiche technique, présentation technique et commerciale, résultats d'essais d'efficacité, références clients..'La société PSA qui met en cause ce témoignage du seul fait de la qualité de salarié de son auteur ne conteste pour autant pas avoir reçu les échantillons et fiches visées. La société Dakem qui ne conteste pas que ces produits étaient alors en vente libre et que les tests d'efficacité faisaient l'objet de fiches de données de sécurité accessibles sur le site ministériel Simmbad, qui est un site public recensant l'ensemble des produits biocide par mots clefs et permettant à toute personne d'en connaître la composition, soutient néanmoins que grâce à des informations confidentielles la société PSA a été en mesure de proposer un nouveau produit lors de l'appel d'offres du Ministère de la défense. La société PSA ne conteste pas que le marché qu'elle avait obtenu en 2011 de la part du Ministère de la Défense à la suite d'une procédure d'appel d'offres expirait fin 2014 et que l'insecticide vendu à l'occasion de ce marché ne pouvait plus être proposé car il comprenait une substance active dénommée Diet qui avait été interdite à la vente à la fin des annnées 2013 . La société PSA prétend, qu'avant même son rapprochement avec la société Dakem, elle possédait un nouveau produit à base d'icaridine qu'elle avait déjà proposé au Ministère de la Défense'; toutefois à l'appui de cette affirmation elle ne produit qu'un courriel en date du 15 Janvier 2013 qu'elle adressé et qui ne saurait valoir preuve de l'existence de nouveau produit. La société PSA s'était certes rapprochée de la société Lanxess qui possédait des produits anti moustiques et qui lui avait « en 2011 proposé des savoirs faire sur des formules » ; elle ne peut prétendre comme elle l'a fait dans ses conclusions que « cette formule [SKIN2PBODY] lui était transmise par le laboratoire Lanxess » et conclure qu'elle « n'avait aucunement besoin de la société Dakem pour en connaître les modalités, puisque le fabriquant même de cette substance, qui était le mieux à même de pouvoir lui transmettre ces renseignements, les lui avaient formulés » car la société Lanxess n'a jamais collaboré avec elle, lui ayant seulement communiqué des propositions de contrat d'accès et de conditions d'utilisation pour la seule formule « SALTIDIN COMBISUN » qui contenait de l'icaridine dans un produit non inflammable et demandait en contrepartie une participation financière et la signature d'un contrat, conditions que la société PSA n'a pas acceptées. La société Lanxess lui a donc seulement vendu de l'icaridine sans lui transmettre un quelconque savoir-faire sur une formule concernant l'utilisation de cette substance dans un produit non inflammable ; elle ne disposait donc pas, contrairement à ce qu'elle a prétendu, du savoir-faire de la société Lanxess et il lui était donc impossible de mettre en place dans ses laboratoires internes cette nouvelle formule avec ce savoir-faire. Si la société PSA n'a pas pour autant cessé d'acheter de l'icaridine et si cette substance est utilisée dans 64 insecticides référencés sur le site Simmbad, elle a ainsi pu poursuivre ses recherches. La société Dakem avait pour sa part commencé en 2008 à développer une formule innovante d'un produit antimoustique le Moskito Guard, qui est une formule « Biocide » car elle contient une substance active (Saltidin /Icaridine) pour laquelle les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du Code de l'Environnement imposent, qu'avant toute mise sur le marché, elle soit déclarée, d'une part, auprès de l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la Prévention des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles (INRS), d'autre part, auprès du Ministère chargé de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Elle a été déclarée auprès de ces organismes depuis les 11 février et 18 mars 2009. La société Dakem soutient que l'originalité de ce produit à base d'eau, et non d'alcool, qui est breveté, ne se résume pas à sa seule substance active mais à la combinaison de 7 caractéristiques qu'aucun autre produit sur le marché ne possédait avant celui de la société PSA, le Skin2 P Body. Il n'est toutefois pas soutenu que celui-ci serait une contrefaçon; la socité PSA produit une attestation du laboratoire Fareva qui le confirme ; il n'est d'ailleurs pas rapporté la preuve de l'utilisation de données contenues dans la formule du Moskito Guard ou dans le savoir faire de la société Dakem puisqu'il n'est versé aucune analyse compatative des produits ; en conséquence, il n'est pas démontré que la société PSA aurait commis une faute quelconque lors de la mise sur le marché de son produit. La société Dakem fait valoir que la société PSA a commis une faute en proposant celui-ci à l'Armée ainsi qu'auprès de ses partenaires commerciaux à l'étranger, notamment à la société PEXA sans démontrer qu'elle l'avait alors mis au point. Or, à l'occasion de l'appel d'offres lancé par le Ministère de la Défense la société Dakem a déposé une offre pour son produit Moskito Guard et la société PSA, pour un produit entièrement nouveau, appelé Skin2PBody, qui, contrairement à son produit concurrent, n'avait jamais figuré à son catalogue et qui n'était, ni déclaré auprès du MEEDM, ni auprès de l'INRS. Si la société Dakem a engagé trois procédures administratives tendant à faire annuler la passation du marché de fournitures d'insecticides lancée le 6 juilet 2013 par le Ministère de la défense et pour lequel l'offre de la société PSA a été retenue, aucune n'a abouti ; un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 jui 2014 confirmé par la Cour administrative d'appel de Nantes du 8 novembre 2016 a rappelé que l'appel d'offres précisait que 'chaque candidat devait déposer des échantillons de chaque article sous peine d'iirecevabilité de l'offre ' et que 'ce répulsif sera présenté sous forme de spray non pressurisé' conditions auxquelles il a été constaté que la société Dakem n'avait pas satisfait de sorte que c'est à bon droit que son offre avait été écartée. Les juges administratifs ont également constaté que l'appel d'offres n'exigeait pas une inscription du produit sur l'une des listes figurant dans le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH) mais seulement qu'il soit conforme aux recommandations de celui-ci. Le litige soumis à la Cour Administrative d'Appel concernait les questions de la régularité de l'offre de la société Dakem et de celle de PSA au regard des prescriptions du CCTP, du CCAP et du Code des Marchés et celle-ci n'a rejeté les demandes de la société Dakem qu'au regard de ces seules règles en prenant soin de souligner que les stipulations du CCTP « n'imposaient pas que le candidat (PSA) établisse que son produit était commercialisé avant la remise de son offre »; ainsi la Cour d'appel n'a pas examiné la question du respect des dispositions du Code l'environnement par la société PSA et de la loyauté de la société PSA. La société Dakem soutient que les articles L. 522-1 et suivants du Code l'Environnement, interdisaient à la société PSA de proposer à l'armée le produit Skin2P Body à la date du 19 août 2013, date limite de remise des offres et des échantillons de produits, sans avoir au préalable respecté deux obligations légales distinctes : - d'une part, avoir déclaré la formule du Skin2P Body auprès du MEEDDM , - et d'autre part, auprès de l'INRS. L'article L. 522-19 du Code de l'environnement dispose que: 'Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4". L'article L. 522-13 Du même code dispose que : 'Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative'. Toutefois l'article 2 du cahier des charges de l'appel d'offres du Ministère de la Defense n'exigeait pas que le produit proposé soit inscrit sur l'une des listes figurant dans le BEH mais seulement qu'il soit conforme aux recommandations de celui-ci et il n'est pas contesté que le produit de la société PSA qui est désormais sur le marché a satisfait à ces obligations, peu importe que ce soit après l'appel d'offres puisque celui-ci ne les exigeait pas au jour de l'examen des candidatures. En conséquence, la société PSA n'a fait que concourir dans les conditions posées par l'appel d'offres sans qu'il puisse dès lors être retenu une faute à son encontre. La société Dakem soutient que la société PSA a commis des actes de parasitisme. Le parasitisme se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoir-faire. En l'espèce, comme il a été vu précédemment , il n'a pas été démontré que la société PSA aurait profité des informations et du savoir faire de la société Dakem pour développer un produit concurrent tant à l'occasion de l'appel d'offres du Ministère de la Défense qu'auprès d'autres organismes comme Air France. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société PSA a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la société Dakem à payer à la société PSA la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Dakem aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 2 juin 2017
Référence
60337fd3c7d44b3384c4b1e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA