Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 2 juin 2017
- ECLI
- 60337fd3c7d44b3384c4b1e4
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 JUIN 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13977 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 15/01552 APPELANT Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté sur l'audience par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMÉS Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 Société RHYSMERE LIMITED Société de droit anglais dont le siège social est [Adresse 3], GRANDE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 4] ayant son siège chez Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée et assisté sur l'audience par Me Marie-christine CIMADEVILLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0316, substitué sur l'audience par Me Hans-Christian KAST, avocat au barreau de PARIS, toque : D0316 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * La Cour de ce siège a, par arrêt irrévocable du 31 octobre 2002, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 31 mars 1992 ayant ordonné sous astreinte la démolition de la construction édifiée par M. [F] [M] sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] à [Localité 3] (77), autorisé M. [V] à procéder à cette démolition à défaut pour M. [F] [M] d'y procéder, et condamné ce dernier à payer à M. [A] [V] les sommes de 80.000 F à titre de dommages-intérêts et de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la Cour, précisant ce jugement, a'dit que la mesure de démolition concernait la maison et ses dépendances, porche et auvent, à l'exclusion de la clôture, que l'astreinte, fixée à 60,98 € par jour de retard, courrait pendant le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et que l'autorisation accordée à M. [A] [V] de détruire l'immeuble aux dépens de M. [F] [M] prendrait effet à l'expiration dudit délai. Cet arrêt a été signifié à M. [F] [M] le 16 décembre 2002. Suivant acte authentique du 13 juin 2003, M. [F] [M] a vendu la maison vouée à la démolition à la société Rhysmere Limited, société de droit anglais, laquelle lui a incontinent donné à bail le même bien, le 15 juin suivant la vente. C'est dans ces conditions que, par acte extra-judiciaire du 12 juin 2013, M. [A] [V] a assigné M. [F] [M] et la société Rhysmere Limited à l'effet de se voir dire cette vente nulle et inopposable et d'entendre les défendeurs condamnés à lui payer les sommes de 10.000 € de dommages-intérêts et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Subsidiairement il a demandé au tribunal d'enjoindre à la société Rhysmere Limited de démolir la maison litigieuse et d'ordonner l'expulsion de M. [F] [M]. M. [F] [M] a conclu à la prescription de l'action principale en nullité de la vente, et subsidiaire de démolition de la maison. La société Rhysmere Ltd n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Melun a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [F] [M], - écarté des débats les pièces n° 5 et 8, non traduites, produites par M. [A] [V], - rejeté l'ensemble des demandes de M. [A] [V], condamné M. [A] [V] aux dépens. M. [A] [V] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 mars 2017, de : - prononcer la nullité et l'inopposabilité de la vente conclue le 13 juin 2013 entre M. [F] [M] et la société Rhysmere Limited, - condamner solidairement M. [F] [M] et la société Rhysmere Limited à lui payer une somme de 15.000 € de dommages-intérêts, - ordonner l'expulsion de M. [F] [M] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] à [Localité 3] dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, avec l'assistance de la force publique s''il y a lieu, - condamner solidairement M. [F] [M] et la société Rhysmere Limited à lui payer la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, - subsidiairement, ordonner la démolition par la société Rhysmere Limited de la construction illégalement édifiée sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] à [Localité 3] dans les six mois du présent arrêt et sous astreinte de 80 € par jour de retard passé ce délai, - l'autoriser à faire procéder à cette démolition aux frais de la société Rhysmere Limited à l'expiration du délai précité, - ordonner l'expulsion de la société Rhysmere Limited et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] à [Localité 3] dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, avec l'assistance de la force publique s''il y a lieu, - condamner la société Rhysmere Limited à lui payer une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner la société Rhysmere Limited au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. M. [F] [M] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 31 mars 2017, de : - se déclarer incompétente, - subsidiairement, dire M. [A] [V] irrecevable faute de qualité à agir, très subsidiairement, dire l'action nulle et prescrite, - infiniment subsidiairement, débouter M. [A] [V] de ses demandes, - en tout état de cause, condamner M. [A] [V] au paiement de la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. La société Rhysmere Limited prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 mars 2017, de': au visa des articles 1167, 1315 et 1351 du code civil, 15, 547 et 906 du code de procédure civile, L. 480-13 du code de l'urbanisme, du Règlement CE n° 1393/2007, - à titre principal, se dire incompétente, - subsidiairement, dire l'action de M. [A] [V] nulle et prescrite, - infiniment subsidiairement, débouter M. [A] [V] de ses demandes, - en tout état de cause, condamner M. [A] [V] au paiement de la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. A l'audience du 26 avril 2017, l'ordonnance de clôture du 30 mars 2017 a été rabattue pour être prononcée avant l'ouverture des débats. SUR CE LA COUR Il convient de rappeler': - que M. [F] [M] a procédé, sur la parcelle voisine de la propriété de M. [A] [V], à compter de l'année 1980, à des travaux de construction puis d'agrandissement d'une maison d'habitation en dépit de l'annulation de tous les permis de construire qui lui avaient été accordés et en violation': - des jugements du tribunal administratif de Versailles des 10 juin et 5 novembre 1981 ayant ordonné le sursis à exécution des arrêtés lui accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif, - d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Melun du 27 avril 1981 confirmée par la Cour de ce siège du 7 juillet 1982 ayant ordonné la suspension des travaux sous astreinte, - de l'arrêt du Conseil d'État du 4 mai 1998 ayant définitivement annulé le dernier permis de construire accordé à M. [F] [M]'; - qu'il a ainsi été définitivement jugé que la maison construite par M. [F] [M] avait été édifiée en violation des règles d'urbanisme applicables à la parcelle sur laquelle elle se trouve implantée, classée en zone de site naturel inconstructible, et également irrévocablement jugé par cette Cour que cette construction causait un trouble anormal de voisinage à M. [A] [V] en ce qu'elle provoquait pour son fonds une perte d'ensoleillement et une atteinte au caractère de site naturel du paysage'; Sur la compétence La société Rhysmere Limited fait valoir que l'action paulienne engagée par M. [A] [V] revêt un caractère personnel et doit, par conséquent, être menée devant un tribunal anglais, son siège social étant fixé à [Localité 4]'; Toutefois, l'action paulienne de M. [A] [V] étant engagée tout à la fois contre la société Rhysmere Ltd, ayant son siège social à [Localité 4], et contre M. [F] [M], qui demeure à [Localité 3], l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile autorise M. [A] [V] à saisir à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'entre eux, soit la juridiction de Melun'; Le tribunal de grande instance de Melun était donc compétent pour connaître du litige, de sorte que l'exception d'incompétence de la société Rhysmere Ltd sera rejetée'; Sur la qualité pour agir de M. [V] L'exception d'irrecevabilité soulevée par les intimés, tirée du défaut de qualité pour agir de M. [V], ne fait l'objet d'aucun argumentaire au corps de leurs écritures des intimés pour expliciter cette fin de non-recevoir ; en tout état de cause, M. [V], bénéficiant d'un arrêt ordonnant la démolition d'une construction, a qualité et intérêt à agir en inopposabilité de la vente de cette construction, et son action paulienne comme ses demandes sont recevables tant à l'encontre de M. [M] qu'à l'encontre de la société Rhysmere Ltd'; Sur la prescription M. [F] [M] comme la société Rhysmere Limited se prévalent des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme selon lesquelles «'lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime'» pour prétendre à l'application de la prescription quinquennale'à l'action en démolition exercée par M. [V]'; Toutefois, la démolition de la maison de M. [M] ayant été ordonnée par arrêt irrévocable de cette Cour du 31 octobre 2002 dont l'exécution était soumise à une prescription trentenaire avant l'intervention de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit ce délai à cinq années à compter de son entrée en vigueur (19 juin 2013), le délai quinquennal de prescription a été interrompu par l'assignation du 12 juin 2013'; s'agissant de l'action paulienne dirigée contre M. [F] [M] et la société Rhysmere Limited, il en va de même, car, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action paulienne relevait de la prescription trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil, d'où il suit que le délai quinquennal de prescription qui a commencé à courir à compter du 19 juin, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, codifiée à l'article 2224 du code civil pour les actions personnelles, a été valablement interrompu par l'assignation en justice du 12 juin 2013'; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription'; Sur le fond Suivant l'article 1167 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers co-contractant avait connaissance de la fraude'; il s'ensuit que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son co-contractant avaient du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux'; Pour contester la fraude aux droits de M. [A] [V] réalisée par la vente du 16 juin 2003, M. [F] [M] et la société Rhysmere Limited font valoir que cette vente est définitive et que son prix a été payé'; Cependant, il s'évince': - de la date à laquelle la vente a été conclue, le 16 juin 2003, soit quatre jours seulement avant la date du 16 juin 2003 à partir de laquelle M. [A] [V] était en droit de procéder par lui-même à la démolition de la maison de M. [F] [M], par suite de la carence de ce dernier, - de la fictivité de la société Rhysmere Limited, créée à dessein par des voisins de M. [F] [M], MM. [F] et [A], trois mois après la signification de l'arrêt de condamnation à démolir de cette Cour du 31 octobre 2002, à seule fin d'obvier cette condamnation, cette société ayant son siège social à [Localité 4], mais étant représentée par un gérant français demeurant en [Localité 5] (Seine et Marne) et un secrétaire à [Localité 3] (Seine et Marne), avec un capital social virtuel de mille livres mais effectif de deux livres correspondant à deux actions de 1,45 £ chacune détenues par MM. [F] et [A], société sans autres actifs que la maison de [Localité 3] et sans activité aucune depuis sa création, - du paiement à terme de l'acquisition convenu entre le vendeur et l'acquéreur, par le règlement de huit trimestrialités sans intérêts, échéances dont le paiement effectif n'est pas démontré de façon certaine autrement que par : - le biais d'inscriptions invérifiables dans les comptes de la société Rhysmere Limited, dénuées de toute force probante dès lors que cette société est dépourvue de tout capital supérieur à 3 £, - un versement postérieur à l'engagement de l'action, ne pouvant résulter que d'un montage financier opéré pour les besoins de la cause, - de l'absence d'engagement par M. [F] [M] d'une action résolutoire, en dépit du non-versement des termes de paiement du prix, - du bail d'habitation consenti à M. [A] [V] sur la maison acquise par la société Rhysmere Limited tout aussitôt la vente signée, bail dont le règlement du loyer n'est pas établi autrement que par une attestation sans valeur probante aucune de la société Rhysmere Limited, partie au litige, et par des règlements fictifs à une société sans existence réelle, - de l'absence de tout avant-contrat préalable à la signature de l'acte de vente, - des indications mensongères insérées audit acte, selon lesquelles les constructions objet de la vente avaient été édifiées au moyen de divers permis de construire, alors que tous les permis de construire accordés avaient été annulés, que la vente dont s'agit résulte d'un concert frauduleux entre M. [A] [V] et la société Rhysmere Ltd, laquelle était complice de cette fraude en ce qu'elle avait nécessairement connaissance du préjudice causé par cet acte, conclu prétendument à titre onéreux, à M. [A] [V] puisque, non seulement, elle reconnaît à ses écritures qu'elle avait été informée du contentieux existant entre M. [A] [V] et son vendeur, que M. [F] [M] a reconnu de son côté devant le premier juge que la société Rhysmere Limited avait été informée de ce même contentieux en raison duquel elle avait bénéficié d'une réduction de prix de près de la moitié de la valeur de la maison, mais encore que l'acte de vente litigieux mentionne la déclaration du vendeur que l'immeuble a été «'construit dans une zone non constructible au regard des règles de l'urbanisme'»'; En conséquence de ces éléments concordants avérant la fraude paulienne et le concert frauduleux entre M. [F] [M] et la société Rhysmere Limited, société fictive créée à seule fin de frauder les droits de M. [V], le jugement sera infirmé et la vente du 13 juin 2003 déclarée inopposable à ce dernier'; Le présent arrêt devra être publié au service de la publicité foncière aux frais de M. [A] [V]'en ce qu'il anéantit les effets de cette vente à son égard ; En conséquence de cette inopposabilité, M. [A] [V] sera en droit d'exécuter l'arrêt du 31 octobre 2002 de cette Cour l'autorisant à démolir par lui-même la maison édifiée sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], sans qu'il lui soit besoin à cet effet d'obtenir un permis de démolir, dès lors qu'en vertu des articles L. 430-3 (b) et R. 421-29 © du code de l'urbanisme, les démolitions effectuées en vertu d'une décision de justice devenue définitive sont dispensées de l'obtention d'un permis de démolir, d'où il suit que les exigences de la mairie [Localité 3] subordonnant la démolition ordonnée à l'obtention d'un permis de démolir sont autant inopérantes qu'indues et abusives ; Les développements de M. [F] [M] sur l'urbanisation rapide de la commune de Saint-Sauveur-sur- École et le «'changement des circonstances'» depuis le prononcé de l'arrêt du 31 octobre 2002, sont sans intérêt, alors que l'arrêt ordonnant la démolition de sa maison est revêtu de l'autorité de chose jugée, étant observé que le changement de circonstances invoqué ne pourrait résulter que du temps écoulé pendant qu'il tentait par tous moyens de ses soustraire à l'exécution des décisions de justice rendues, tant par la justice administrative que par le juge judiciaire'; L'objection de la société Rhysmere Limited selon laquelle les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme issues de la loi du 6 juillet 2016 ne pourraient permettre à un juge d'ordonner la démolition d'un bâtiment situé hors des quinze zones définies par ce texte est sans portée, dès lors que, d'une part, son acquisition a été déclarée inopposable à M. [A] [V], d'autre part, que la démolition a été ordonnée par une décision de justice irrévocable rendue avant l'entrée en vigueur de l'article L. 480-13 modifié du code de l'urbanisme qui n'est pas applicable au litige ; L'exécution des décisions de justice ordonnant la démolition implique l'expulsion préalable de M. [F] [M] et de tous occupants de son chef du bien voué à la démolition, et cette expulsion sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif ci-après, observation étant faite que le bail qui lui a été consenti par la société Rhysmere Ltd est inopposable à M. [V] ; L'obstruction délibérée apportée par M. [F] [M] et la société Rhysmere Limited à l'exécution de l'arrêt du 31 octobre 2002 et leurs agissements frauduleux ont causé gravement préjudice à M. [V] qui subit depuis le prononcé de l'arrêt et en dépit de la reconnaissance incontestable de son droit à démolition, la présence de la maison de M. [F] [M] en face de la sienne, avec le trouble anormal de voisinage en découlant, de sorte que M. [F] [M] et la société Rhysmere Limited seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 15.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice'; En équité, M. [F] [M] et la société Rhysmere Limited seront condamnés in solidum à payer à M. [A] [V] la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Rhysmere Limited, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Dit l'action comme les demandes de M. [A] [V] recevables, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à M. [A] [V] la vente conclue selon acte authentique du 13 juin 2003 reçu par M. [P], notaire associé de la SCP [M] [H] et [L] [P], notaire [Localité 5], entre : - d'une part, M. [F] [Z] [X] [M], né à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], - d'autre part, la société Rhysmere Limited, société de droit anglais dont le siège est à [Adresse 5], et portant sur une maison d'habitation sis e [Adresse 2], située sur les parcelles cadastrées, lieudit «'[Adresse 2]'», C n° [Cadastre 3] pour 5 a 36 ca, C n° [Cadastre 4] pour 0 a 69 ca, C n° [Cadastre 5] pour 0 a 69 ca et C n° [Cadastre 6] pour 2 a 09 ca, Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière aux frais de M. [A] [V]'; Ordonne l'expulsion de M. [F] [M] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] à [Localité 3] dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, Condamne in solidum M. [F] [M] et la société Rhysmere Limited à payer à M. [A] [V] les sommes de 15.000 € de dommages-intérêts et de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne M. [F] [M] et la société Rhysmere Limited in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil pour les actions personarticle 699 du code de procédure civile.article L. 480-13 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 1167 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 2 juin 2017
Référence
60337fd3c7d44b3384c4b1e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA