Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 1 juin 2017
- ECLI
- 6033812edbef2c34dd1b8f0e
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 1er JUIN 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12841 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2015 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2014F00559 APPELANTE SCI CHARLES DE GAULLE ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 450 794 029 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée de Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1140 INTIMÉE SARL SOFRA ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 498 636 059 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Représentée par et Assistée de Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport, et Madame Anne DU BESSET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Anne DU BESSET, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé parMadame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Vincent BRÉANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE La SCI Charles de Gaulle a consenti à la SARL Pacha, aux droits de laquelle se trouve à présent la société Sofra, un bail commercial portant sur des locaux commerciaux situés à [Localité 2] ayant commencé à courir le 31 janvier 2006 pour se terminer le 30 janvier 2015. Dans l'éventualité de la cession du fonds de commerce, la société Sofra s'est rapprochée de la SCI Charles de Gaulle pour l'informer par courrier en date du 4 décembre 2013 de son souhait de céder son droit au bail à M. [I] car un droit de préférence en cas de cession au bénéfice du bailleur était stipulé dans l'article 9.2 du contrat de bail. Dans un courrier en date du 10 décembre 2013, la SCI Charles de Gaulle a fait connaître à la société Sofra sa volonté d'exercer son droit de préférence. Le 7 janvier 2014, la SCI Charles de Gaulle a réglé un acompte de 5 200 euros sur le prix de vente par un chèque à l'ordre de la Carpa. La société Sofra ayant renoncé à la vente de son fonds de commerce, a contesté qu'un accord soit intervenu entre les parties, tandis que la SCI Charles de Gaulle a estimé avoir exercé son droit de préférence de sorte que la vente était parfaite. C'est dans ces conditions que la SCI Charles de Gaulle a fait assigner, par acte d'huissier en date du 22 mai 2014, la société Sofra pour demander au tribunal de constater l'accord des parties sur la chose et le prix et juger que la vente du fonds de commerce entre la société Sofra et la SCI Charles de Gaulle est parfaite. Par jugement rendu le 2 juin 2015, le tribunal de commerce de Créteil a : - débouté la société SCI Charles de Gaulle de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Sofra ; - dit mal fondée la société Sofra et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef ; La société SCI Charles de Gaulle a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2015. Vu les dernières conclusions signifiées le 8 février 2016 par la société SCI Charles de Gaulle, par lesquelles il est demandé à la cour de : - constater l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; - dire et juger que la vente du fonds de commerce entre la société Sofra et la SCI Charles de Gaulle est parfaite ; - dire que la décision à intervenir vaudra titre, au bénéfice de la société SCI Charles de Gaulle, pour se dire propriétaire du fonds de commerce de la société Sofra ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 2 juin 2015 ; - débouter la SARL Sofra de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Sofra aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, somme exposée par la concluante compte tenue de la résistance de la société Sofra ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société Sofra aux entiers frais et dépens de l'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Hervé Robert. Vu l'ordonnance sur incident en date du 31 mars 2016 qui a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la société Sofra notifiées le 8 décembre 2015 ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2017. * * * La SCI Charles de Gaulle soutient qu'elle bénéficie, en tant que bailleur et en application du bail commercial qu'elle a signé avec la société Pacha, aux droits de laquelle est venue la société Sofra, d'un droit de préférence en cas de vente du fonds de commerce avec cession du droit au bail, lui ouvrant le droit de se porter acquéreur du fonds, qu'en l'espèce, la société Sofra lui a notifié son intention de céder son fonds par lettre du 4 décembre, qu'elle y a répondu positivement et a versé un acompte de 5.200 euros, que dès lors, la vente est parfaite, les parties étant convenues d'un accord sur la chose et sur le prix, peu important que le prix ne soit pas intégralement payé, que la déclaration d'intention d'aliéner comportant les mentions relatives à la chose vendue, au prix et à l'identité de l'acquéreur vaut promesse synallagmatique de vente et d'achat sous condition suspensive, qu'il n'y avait aucune erreur sur le prix, que la société Pacha avait elle-même acquis le fonds de commerce en 2007 pour un prix de 40 000 euros de sorte que le prix de 52 000 euros proposé ne saurait être tenu pour dérisoire, que l'acompte de 5.200 euros correspondant à 10% du prix de vente a bien été versé, qu'il n'existait aucune condition particulière à la vente. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur ce, la Cour, Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la convention ou de l'obligation dont elle s'estime bénéficiaire ; Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que selon l'article 9.2 du contrat de bail commercial signé le 31 janvier 2006 liant les parties " le preneur pourra céder son droit au présent bail (...) à l'acquéreur de son fonds de commerce. Dans les autres cas, le preneur pourra céder le droit au présent bail seulement à la condition expresse qu'une telle cession recueille l'agrément préalable du bailleur (...) Préalablement à la réalisation de cette cession, le bailleur disposera toutefois d'un droit de préférence à l'acquisition du fonds (...) A défaut d'exercice par le bailleur de ce droit de préférence, la cession (...) devra être constatée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé à concourir par acte extrajudiciaire (...) » ; Qu'il en résulte que si l'exercice, par le bailleur, de son droit de préférence n'est pas lui-même subordonné au respect de la forme authentique, la cession du fonds de commerce doit, pour être valable, être constatée par acte authentique ; Que dès lors, s'il n'est pas contesté que la SCI Charles de Gaulle a, en faisant connaître par courrier du 10 décembre 2017, conformément aux stipulations du contrat de bail, qu'elle entendait se porter acquéreur du fonds « dans les conditions de l'acquéreur, c'est-à-dire sous condition d'obtenir le prêt sollicité pour cette cession », fait ainsi valoir son droit de préférence, il n'en résulte pas pour autant que cette manifestation d'intention remplisse les conditions fixées à l'acte de cession pour valoir vente, et qu'elle ne peut, en l'absence de suites données à cette demande, que se résoudre en dommages et intérêts qui ne sont pas demandés ; Qu'indépendamment du débat sur la réalité du prix de cession et sur le versement d'un acompte, qui sont des moyens inopérants au regard des conditions contractuelles posées à la cession, exigeant la réalisation d'un acte authentique, la simple déclaration de préférence ne vaut pas vente ; Qu'en conséquence, il y a lieu, par motifs propres, de confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SCI Charles de Gaulle aux dépens. Le GreffierLa Conseillère faisant fonction de Présidente Vincent BRÉANT Fabienne SCHALLER
Articles de loi cités
article 1134 du Code Civil que les conventions légarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 1 juin 2017
Référence
6033812edbef2c34dd1b8f0e
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