Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 juin 2017
- ECLI
- 6033812fdbef2c34dd1b900a
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 84 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DT/SB
Numéro 17/02311
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/06/2017
Dossier : 15/00677
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[Y] [G]
C/
BANQUE COURTOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Mars 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice Président placé délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 02 décembre 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant assisté de Maître CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
BANQUE COURTOIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître CLAIR de la SCPA ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 09 FEVRIER 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 13/00060
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [G] a été engagé à compter du 1er janvier 2002 par la Banque COURTOIS, en contrat à durée indéterminée, pour occuper un poste de conseiller en patrimoine.
Le 4 mars 2003, les parties ont régularisé une convention de forfait jour.
Le 26 juin 2007, Monsieur [Y] [G] a été promu conseiller clientèle entreprise, à l'agence de [Localité 1], avec une augmentation consécutive de son salaire et le bénéfice d'un véhicule de service.
Le 19 décembre 2012, ce salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de PAU, par requête du 13 février 2013, pour faire juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et entendre condamner la banque COURTOIS à lui payer les indemnités consécutives, outre des rappels de salaire et de primes, le règlement d'heures supplémentaires, la perte de ses droits au chômage, et de la chance d'utiliser les DIF acquis.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement où le salarié a maintenu ces demandes.
La Banque COURTOIS a pour sa part conclu au débouté du demandeur de l'ensemble de ses prétentions, en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 7.728 € au titre du préavis non exécuté et de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 9 février 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Pau, , section encadrement présidé par le juge départiteur, a :
* donné acte à Monsieur [Y] [G] de son désistement relatif à la demande de condamnation pour des retenues pour remboursement anticipé ;
*dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la SA Banque COURTOIS ;
* dit que la prise d'acte de Monsieur [Y] [G] produisait les effets d'une démission ;
* débouté Monsieur [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné Monsieur [Y] [G] à payer à la SA Banque COURTOIS une somme de 7.728 € à titre d'indemnité de préavis ;
* débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, y compris celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Monsieur [Y] [G] aux dépens.
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 23 février 2015, l'avocat de Monsieur [Y] [G] a interjeté appel de ce jugement au nom et pour le compte de son client à qui il avait été notifié le 16 février 2015.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles enregistrées au greffe le 14 mars 2017, reprises oralement à l'audience du 29 mars 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [G] demande à la cour de :
* constater la nullité de l'accord du 27 octobre 2000 ;
* constater la violation par la banque de ses obligations légales fondées sur la directive 91 - 533/CE ; les articles L3121- 46 et L3171- 2 du code du travail ;
* requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement abusif ;
* allouer en conséquence à Monsieur [Y] [G] les sommes suivantes :
- 3.845 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 125.000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
- 7.690 € d'indemnité de préavis ;
- 60.000 € à titre de salaire ;
- 16.000 € à titre de primes ;
- 126.695,20 € à titre d'heures supplémentaires effectuées ;
- 28.689 € à titre de perte de droits au chômage ;
- 2.000 € pour la perte de chance d'utiliser les DIF acquis ;
* condamner la SA Banque COURTOIS à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* dire que les sommes allouées porteront intérêt à compter du 4 février 2013 et pour les salaires à compter de leur date d'exigibilité ;
*condamner la banque aux entiers dépens.
***************
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 février 2017, reprises oralement à l'audience du 29 mars 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque COURTOIS demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en conséquence :
* de débouter Monsieur [Y] [G] de l'ensemble de ses prétentions ;
* de juger que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission ;
* de condamner Monsieur [Y] [G] au paiement d'une somme de 7.728 € au titre du préavis ;
* de condamner enfin l'appelant au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, ' le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.'.
En application de cet article, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués - qui doivent être suffisamment graves - le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Sauf dans le cas d'un accident du travail, c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ainsi que leur gravité qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles. Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, y compris ceux qui n'auraient pas été mentionnés dans la lettre de prise d'acte.
En l'occurrence Monsieur [Y] [G] formule différents griefs à l'encontre de son employeur :
* une absence de fiche de poste précise en contradiction avec la charte sociale européenne et des responsabilités excédant largement celles de conseiller clientèle entreprises,
* l'absence de définition claire de son périmètre d'intervention et une indétermination consécutive de son supérieur hiérarchique, ce qui était source à la fois de conflits et tensions entre les directeurs d'agences de [Localité 2] [Localité 3] et [Localité 1] qu'il devait seul assumer, et d'insécurité face au nombre de dossiers qu'il gérait, lourds d'incidences financières et qui n'étaient pas validés par un responsable de la banque ;
* l'absence d'indication sur son lieu de travail avant le 26 juin 2007. Il fait valoir qu'en juillet 2006, il a déménagé de [Localité 4] à [Localité 5] à la demande de son employeur et que moins d'un an après ce déménagement il était à nouveau affecté sur un poste de la [Localité 4] ce qui l'a contraint à effectuer des déplacements quotidiens importants et qui a eu des répercussions sur son état de santé et sa vie de famille ;
* l'absence de dispositif d'accompagnement à la mobilité géographique toujours en méconnaissance de la charte sociale européenne et de ses engagements conventionnels sur le droit à la santé ;
* la nullité de la convention de forfait jours signée sur la base d'un accord collectif du 27 octobre 2000 lui-même entaché de nullité pour absence de dispositif de suivi de la charge de travail des cadres autonomes soumis à ce forfait, et en tous cas pour absence de dispositif effectif et spécifique de contrôle de son temps de travail dans la convention qu'il a conclue avec la banque, laquelle était totalement inadaptée à partir du moment où il a déménagé à [Localité 5] pour travailler à [Localité 1] ;
* une surcharge de travail caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Pour la banque, la prise d'acte de Monsieur [Y] [G] est consécutive d'une part à un désaccord opposant les parties sur la création d'un centre d'affaires à laquelle aspirait le salarié, d'autre part au refus de la banque de consentir à la rupture conventionnelle que réclamait le salarié. Elle affirme qu'en tout état de cause la fiche métier correspondant aux fonctions exercées, était et reste accessible et consultable par tous les collaborateurs de la banque sur Internet et qu'elle est parfaitement détaillée.
L'employeur ajoute que si, pour l'exercice de certaines fonctions particulières, le conseiller clientèle entreprise est effectivement directement rattaché au directeur du groupe, cette situation ne concernait pas uniquement Monsieur [Y] [G] mais aussi les conseillers clientèle entreprise de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8]... De plus selon la banque, les effectifs des assistants commerciaux entreprise sur l'agence de [Localité 1] étaient parfaitement conformes à la moyenne des autres agences, à l'exception du mois de février 2009 au cours duquel une vacance de poste a effectivement été constatée. Cependant l'assistance commerciale-entreprise de [Localité 1] n'était pas, contrairement aux allégations de l'appelant, livrée à elle-même, mais gérée et supervisée en partie par le centre d'affaires de [Localité 9], sans compter l'assistant commercial entreprise présent sur l'agence d'[Localité 5] qui traitait une partie de cette activité pour l'agence de [Localité 1].
La banque ne conteste pas l'absence pendant sept mois du directeur d'agence mais fait valoir que s'agissant d'un arrêt maladie, il lui était difficile de prévoir un remplacement pérenne, qu'en outre ce poste a été proposé à Monsieur [Y] [G] qui l'a refusé, qu'enfin celui-ci n'a jamais, même partiellement, exercé les fonctions de directeur d'agence qui ont été assumées par le directeur du groupe le temps de la vacance, aucune pièce probante contraire n'étant produite par l'appelant.
Sur l'absence de fiche de poste
Monsieur [Y] [G] se fonde sur l'article 2-6 de la Charte sociale européenne selon lequel :
« En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les parties s'engagent à veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit aussitôt que possible et en tout état de cause, au plus tard deux mois après le début de leur emploi, des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail.'
Cependant, Monsieur [Y] [G] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait pas eu connaissance par écrit de l'étendue de ses fonctions, missions et moyens dès lors que :
* la définition des postes successivement occupés par Monsieur [Y] [G] figure dans la convention collective applicable, dans les fiches de postes métier établies par la banque et accessibles sur le réseau informatique de la banque,
* la consultation des entretiens individuels annuels qu'il a eu de 2004 à 2011 révèle non seulement que Monsieur [Y] [G], aussi bien en tant que conseiller en patrimoine jusqu'en 2007 puis en tant que conseiller commercial entreprise à compter de cette date a constamment considéré que 'les informations dont il bénéficiait étaient appropriées et claires' mais surtout qu'il était parfaitement informé des fonctions confiées, des missions dévolues, et des objectifs fixés.
Sur l'absence de définition claire du périmètre d'intervention de Monsieur [Y] [G]
Il en va de même de l'absence prétendue de 'définition claire de son périmètre d'intervention et d'une indétermination consécutive de son supérieur hiérarchique' qui sont là encore contredites par les adhésions sans réserve formulées par le salarié lors de ses entretiens individuels aux assertions précitées et suivantes :
'L'ambiance et le climat de travail sont bons'
'les relations avec les autres services/agences (internes/externes) sont aisées
'la responsabilité de chacun au sein de l'équipe contribue à la qualité' du service client (interne et externe)'
auxquelles il a systématiquement répondu par l'appréciation 'vrai' voire 'très vrai' sauf pour l'année 2009 sur laquelle il conviendra de revenir.
Ce ne sont pas les échanges de courriels produits en pièce 27 et 28 par le salarié qui attestent du contraire puisqu'ils démontrent à l'inverse la parfaite connaissance qu'il avait de la répartition des 'comptes' entre les différentes agences, même si cette répartition pouvait susciter quelques tiraillements, inévitables dans des relations quotidiennes de travail.
Sur l'absence de détermination du lieu de travail avant le 26 juin 2007
Il ressort là encore des pièces produites par Monsieur [Y] [G] lui-même, qu'avant d'occuper le poste de conseiller clientèle entreprise en 2007, le salarié était employé en tant que conseiller en patrimoine rattaché à l'agence [Localité 10].
Dans le cadre de ces fonctions, le salarié était amené, sans que cela ait suscité la moindre observation de sa part, à effectuer des missions sur divers sites comme cela résulte clairement des commentaires de Monsieur [J] [Z], son supérieur hiérarchique dans les entretiens annuels d'évaluation :
'...activité recentrée mi 2004 sur les agences du [Localité 11] et la banque. [Y] a contribué à la rapide intégration du nouveau CEP groupe tout en jouant au rôle de leader.
Doit pour 2005 accentuer sa présence sur les agences de [Localité 2] et [Localité 12] qui ont besoin d'une présence régulière du CEP en clientèle et doit planifier une visite par mois à [Localité 13] dans un premier temps, pour accompagner la jeune CP mixte sur le terrain patrimonial ' (commentaire du N+1 de l'entretien 2004)
'...Excellent travail en synergie avec les différentes équipes des agents et des spécialistes parisiens. Activité à renforcer sur le [Localité 14] dès l'ouverture d'[Localité 5]' (commentaire du N+1 de l'entretien 2005)'
Ce secteur d'activité a été amené à évoluer comme le décrit précisément Monsieur [J] [Z] dans une attestation produite par Monsieur [Y] [G] et dont il y a lieu de déduire qu'elle reflète sa position :
'Monsieur [Y] [G] a été nommé conseiller en patrimoine du secteur [Localité 11] [Localité 15] [Localité 14] courant du 2ème trimestre 2006 après que cette proposition qu'il a acceptée lui ait été faite dès la fin 2005/ début 2006. Il avait pour mission de développer les activités patrimoniales de la banque sur les agences de [Localité 12] [Localité 5] [Localité 13] [Localité 16] ainsi que sur celles de [Localité 4] et [Localité 1] avec [Localité 7] qui était un projet d'implantation de la banque.
La circonstance que Monsieur [Y] [G] ait été, dans le cadre de son activité amené à se déplacer dans les locaux de diverses agences de la banque n'a introduit aucune 'indétermination' quant à son lieu de travail et l'on peine là encore à comprendre la consistance d'un tel grief allégué par l'un des agents réputés comme le plus compétent, dynamique et performant du groupe.
Aucun de ces griefs n'étant sérieux ni établi, ils doivent tous trois être écartés.
Sur l'absence d'accompagnement à la mobilité géographique
L'argumentation développée par Monsieur [Y] [G] laisse penser que ce grief se scinde en deux :
* d'une part avoir nommé Monsieur [Y] [G] en 2007 sur [Localité 1] alors qu'il avait déménagé avec sa famille sur [Localité 5] moins d'un an auparavant, ce que n'ignorait pas la banque ;
* d'autre part ne pas l'avoir suffisamment soulagé des contraintes engendrées par ces déplacements quotidiens.
Cependant et sur le premier point, il importe de rappeler que cette 'mutation' sur [Localité 1] s'accompagnait d'une promotion professionnelle au poste de conseiller clientèle Entreprise que Monsieur [Y] [G] a non seulement acceptée, mais pour laquelle interrogé un an plus tard sur ses 'souhaits de mobilité géographique' il les centrait sur le département 64 (dans lequel se situe aussi bien [Localité 1] qu'[Localité 5] ou [Localité 17]), pour les étendre en 2010 à la 'Région Sud Ouest'.
La proposition d'un poste de conseiller clientèle Entreprises affecté à l'agence de [Localité 1] que le salarié a accepté, en 2007 en toute connaissance de cause, puisque à cette date non seulement il avait selon ses dires déjà déménagé avec sa compagne sur [Localité 5] mais était en train de réaliser un projet d'achat immobilier à [Localité 17], ne peut être reproché à la banque, dès lors qu'il relevait du seul choix du salarié d'y donner suite, et que le salarié avait fait la preuve de sa mobilité dans l'exercice de ses fonctions antérieures. Si comme le soutient Monsieur [Y] [G] les contraintes liées à cette proposition de promotion étaient trop importantes et incompatibles avec son mode de vie il lui appartenait de la refuser. Or il l'a acceptée, et sans la moindre réserve.
Quant à l'accompagnement prétendument insuffisant de l'employeur à cette mutation que Monsieur [Y] [G] analyse comme un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, il appartient au salarié de rapporter la preuve que la banque avait connaissance du risque auquel elle soumettait son salarié et dans un second temps à l'employeur de démontrer qu'il a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour le prévenir.
Or sur le premier point, le seul fait que le salarié avait déménagé et acquis avec sa compagne un bien immobilier à plus de 100 kilomètres de son lieu de travail ne constituait pas une circonstance que l'employeur, qui n'a pas à s'immiscer dans la vie privée de son salarié, avait à prendre en considération, tant que le salarié ne lui avait pas lui-même signalé son changement d'adresse, ce que Monsieur [Y] [G] n'a fait que le 14 septembre 2007, soit bien après notification de son affectation à l'agence de [Localité 1] (26 juin 2007), et rien ne permet de penser que ce moment n'ait pas été sciemment choisi par le salarié.. D'ailleurs Monsieur [Y] [G] ne produit aucun document dont il résulterait qu'il a déménagé de [Localité 4](ou n'y a pas conservé une adresse) avant le mois de septembre 2007.
De plus et à supposer que l'employeur ait eu connaissance d'un domicile effectif de son salarié sur [Localité 5] ou [Localité 17] lorsqu'il lui a proposé le poste de conseiller clientèle, ou lorsque cette affectation a été effective, le dispositif d'aide à la mobilité qui existait alors ne prévoyait que des aides financières (au déménagement, à la recherche d'un nouveau logement, le versement de diverses primes ..) sans rapport avec la préservation de la santé du salarié. S'il estimait remplir les conditions d'attribution de ces aides il appartenait à Monsieur [Y] [G] de les solliciter et de produire les justificatifs afférents, ce qu'il n'a pas fait, en sorte que cinq ans plus tard, il ne saurait qualifier l'attitude de la banque de manquement de nature à justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail.
S'agissant enfin de la prise en compte du risque induit par de longs trajets quotidiens pour se rendre et revenir de son lieu de travail, qui constitue l'argument essentiel de Monsieur [Y] [G] cette situation ne peut être assimilée aux risques nés de l'exécution du travail, pendant le temps et sur le lieu du travail.
Dans le cadre des trajets lieu de travail/ domicile en effet, dont il sera rappelé qu'ils ne sont pas un temps de travail effectif, la préservation du salarié contre les risques qu'ils créent pour sa santé et sa sécurité, constitue une charge nécessairement partagée, et l'obligation qui en résulte pour l'employeur n'est qu'une obligation de moyen suffisamment remplie en l'espèce par le fait que la banque a accepté de payer des nuitées d'hôtel pour limiter les trajets travail/domicile de Monsieur [Y] [G] (voir pièce n° 37), mis à sa disposition un véhicule de service et un abonnement autoroutier.
Enfin, Monsieur [Y] [G] ne démontre pas que sa santé ait eu à pâtir de cette situation dans la mesure où tous les certificats médicaux qu'il produit sont postérieurs de plusieurs mois à la date de sa prise d'acte.
Ce quatrième grief n'est donc pas fondé et les premiers juges doivent être approuvés de l'avoir écarté.
Sur la nullité de la convention de forfait en jours
Le 04 mars 2003 Monsieur [Y] [G] a accepté un forfait annuel en jours (209/année civile) moyennant une indemnité compensatrice de 3 % de la rémunération contractuelle annuelle versée chaque mois par treizième.
Il invoque la nullité de cette convention conclue sur la base d'un accord collectif du 27 octobre 2000, lui-même entaché de nullité pour absence de dispositif de suivi de la charge de travail des cadres autonomes soumis à ce forfait, et en tous cas pour absence de dispositif effectif et spécifique de contrôle de son temps de travail dans la convention qu'il a conclue avec la banque, laquelle était totalement inadaptée à partir du moment où il a déménagé à [Localité 5] pour travailler à [Localité 1].
La banque rappelle l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail qui en son article5.2 prévoit la possibilité d'un forfait jour de 209 jours. Elle rappelle que la Cour de Cassation a posé pour principe que le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Or selon la banque l'article 6-2 de l'accord RTT du 29 mai 2001 répond parfaitement à ces exigences.
S'agissant du contrôle de la charge de travail, la banque rappelle que chaque collaborateur bénéficie d'un entretien annuel et de 'points' réguliers avec sa hiérarchie pour évoquer cette question et que Monsieur [G] n'a jamais émis la moindre revendication concernant le respect du repos quotidien de 11 heures ou le nombre de jours travaillés. Elle évoque enfin la compensation financière dont a bénéficié le salarié en contrepartie de cette convention.
La qualité de cadre autonome de Monsieur [Y] [G] n'est pas discutée.
Pour qu'une convention de forfait jours soit reconnue valable il faut d'abord qu'elle ait été mise en place par une convention ou un accord collectif préalable (article L 3121-63 du Code du travail), ensuite qu'elle fasse l'objet d'une convention individuelle écrite.
Enfin et en référence au droit au repos et à la santé ayant valeur constitutionnelle, les stipulations de l'accord collectif doivent assurer la garantie du respect de la durée maximale de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
En l'absence de stipulation spécifique aux conventions de forfait jours dans la Convention collective de la banque du 10 janvier 2000, il convient de se référer aux accords collectifs conclus par les différents organismes bancaires.
En l'occurrence la banque COURTOIS se réfère à l'accord collectif du 29 mai 2001 dont les clauses ont été validées par la Cour de cassation aux termes de divers arrêts. Cependant cet accord n'est pas applicable en l'espèce pour plusieurs motifs :
* d'une part, l'article 2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 29 mai 2001 étendu stipule que ses dispositions sont d'application directe et facultative pour les entreprises dépourvues d'accord d'entreprise ou d'établissement et qu'elles ne peuvent en aucune manière se substituer aux dispositions d'entreprises existantes à la signature du présent accord relatives à l'aménagement et à la réduction du temps du travail ;
* d'autre part, la convention individuelle du 04 mars 2003 conclue entre Monsieur [Y] [G] et la banque ne fait pas référence à l'accord du 29 mai 2001 mais exclusivement à l'accord du 27 octobre 2000.
La banque COURTOIS a en effet conclu le 27 octobre 2000, un accord d'entreprise propre (voir pièce n° 27 de la banque COURTOIS) qu'elle produit en annexe et qui :
* stipule pour les cadres autonomes la possibilité de signer des conventions de forfait de 209 jours/an hors jours de fractionnement,
* fixe la durée quotidienne maximale de travail à 10 heures ;
* prévoit 14 jours de RTT fractionnables en demi journées à l'initiative des salariés ;
* instaure une indemnité compensatoire de 3 % de la rémunération annuelle.
Cependant pas plus que les avenants qui ont suivi, la convention de forfait en jours signée par Monsieur [Y] [G] ou cet accord ne prévoient une quelconque répartition des jours travaillés/jours de congés, l'établissement d'un document récapitulant le temps de présence du salarié sur l'année, les modalités de mise en oeuvre du droit au repos des salariés ou un dispositif de contrôle des jours travaillés, dont il résulte que cet accord, comme la convention subséquente signée par Monsieur [Y] [G] (qui ne comporte pas plus de précision de ces chefs) sont nuls et de nul effet.
Sur la surcharge de travail
Monsieur [Y] [G] fait valoir qu'à compter de sa nomination à l'agence de [Localité 1] ses attributions n'ont cessé de croître, du fait du développement de son portefeuille, des missions de plus en plus nombreuses que lui confiait sa direction, des responsabilités de plus en plus grandes qu'il devait assumer et du silence opposé par la banque COURTOIS à ses multiples demandes.
L'employeur soutient que la preuve de cette surcharge n'est pas établie.
Les pièces produites, et en particulier les entretiens d'évaluation, attestent de l'exceptionnelle implication de Monsieur [Y] [G] dans ses fonctions, de sa compétence, de ses excellents résultats, et ce aussi bien lorsqu'il occupait le poste de conseiller en Patrimoine que celui de conseiller de clientèle Entreprises. S'agissant de l'exercice de ces dernières fonctions il n'est pas discutable que la progression rapide de l'agence enregistrée dès sa nomination (et alors même que la conjoncture n'était pas particulièrement favorable) et les commentaires élogieux de sa direction, ne peuvent être obtenus sans un travail soutenu et une présence assidue. Les attestations de collaborateurs qu'il produit confortent la réalité du travail accompli par Monsieur [Y] [G] souvent au-delà du cadre strict de ses fonctions.
A l'évidence, cette charge de travail s'est trouvée renforcée lorsqu'en 2009 deux collaboratrices expérimentées ont pris simultanément un congé maternité, où lorsqu'en 2012 le directeur de l'agence a été placé en arrêt maladie qui s'est prolongé sur plusieurs mois. Il est cependant démontré que contrairement à ce que soutient le salarié, la direction de la banque COURTOIS n'est pas restée sourde à ses appels à l'aide puisque les effectifs de l'agence ont été temporairement renforcés : Monsieur [V] [U] du 1er mars 2009 au 28 août 2009, Mme [B] du 28 décembre 2009 au 16 juillet 2010 puis du 20 août 2010 au 07 mars 2011, des assistants commerciaux Entreprise de BORDEAUX étant en outre venus apporter une assistance ponctuelle (voir attestation de Monsieur [V] [U] du 06 janvier 2014). Pendant l'absence de Monsieur [V] c'est Monsieur [C] [A] directeur du groupe qui est ponctuellement intervenu.
Il importe de souligner qu'il ne lui a été tenu aucune rigueur de l'impact de ces pertes temporaires d'effectifs sur les résultats de l'agence (voir le commentaire de son supérieur lors de l'entretien individuel de l'année 2009 : 'Un fort engagement de [Y] sur l'exercice 2009 avec des dossiers effectivement lourds à gérer dans un environnement difficile. Dans ce contexte, les résultats sont satisfaisants et la pugnacité de [Y] a su faire bien souvent la différence. Gageons que l'exercice 2010 sera d'une nature différente avec une expérience renforcée et la présence d'une assistante commerciale qui a fait défaut l'année passée') et que contrairement à ce qu'il affirme les demandes de renfort de l'équipe de Monsieur [Y] [G] ont été entendues puisque outre la création d'un poste d'ACE en 2007 un nouveau conseiller commercial d'entreprise a été affecté à l'agence de [Localité 1] en 2011, ce qui a eu un effet immédiat sur les résultats de 2011.
Au demeurant les plaintes et critiques de Monsieur [Y] [G] concernent principalement ces périodes difficiles et ne sont pas émises en terme de surcharge de travail mais principalement d'impact sur ses résultats ('j'ai essayé durant l'année 2009 de gérer un quotidien excessivement perturbé par l'absence d'ACE. Parallèlement nous avons eu des demandes spécifiques (>1M€) à travailler sur la quasi totalité des grosses sociétés que j'ai sous mon affectation (...), tout en ayant à gérer un environnement économique en crise. Objectivement, les résultats ne reflètent pas l'engagement de l'année et je tenais à signaler toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer pour faire avancer les dossiers en interne alors que nous avions des opportunités à saisir').
Il en va de même du commentaire du salarié lors de son dernier entretien individuel relatif à l'exercice 2011, qu'il qualifie de 'grand millésime', tout en soulignant que 'cette progression n'aurait pu se faire sans la densification du marché Entreprise par la création d'un nouveau poste de CCE et par le retour d'une ACE confirmée', où les demandes de renfort d'effectif de l'agence ne sont pas exprimées en termes de charge excessive de travail mais de potentiel et de dynamique de développement. D'ailleurs, loin de solliciter de son employeur un allégement de sa charge de travail, Monsieur [Y] [G] ne cessait d'argumenter pour convaincre l'employeur de la nécessité de créer, sur son secteur, un plateau intégrant les entreprises de [Localité 15] et [Localité 11] où il envisageait de jouer un rôle prépondérant. La correspondance échangée avec M. [A] et M. [Y] à la fin de l'année 2012 (octobre) est à cet égard significative d'un désaccord profond entre la direction de la banque et Monsieur [Y] [G] sur l'évolution de la banque, sa stratégie et ses facultés de développement. Lorsque le salarié expose que la 'situation n'est plus gérable' c'est par référence à la nécessité de 'restructurer correctement l'agence et le marché de l'entreprise B/T/L/ afin de ne pas casser cette dynamique très positive' non par souci de préserver sa santé ou de réduire sa charge de travail.
Au demeurant et en aucun cas il n'apparaît que la santé du salarié a été mise en danger, même au cours des années 2009 et 2012 et Monsieur [Y] [G] ne produit, pour ces périodes, ni arrêt de travail ou certificat médical en lien avec une éventuelle surcharge de travail, ni attestations de collaborateur évoquant une telle surcharge. Seul l'hôtelier M. [I], qui l'accueillait vers 21 heures certains soirs de semaine, a déclaré qu'il le trouvait 'très fatigué surtout l'année 2012" ce qui n'est pas nécessairement significatif, au terme d'une journée bien remplie de travail, d'une atteinte à la santé de Monsieur [Y] [G].
Comme le souligne la banque, les nombreux échanges épistolaires entre la direction et le salarié de la fin de l'année 2012 attestent que le motif de la rupture initiée par le salarié est la fin de non recevoir que la banque COURTOIS a opposée au projet défendu par Monsieur [Y] [G] de création d'une grande plate-forme et non de prétendus manquements graves de la banque à ses obligations dont la preuve n'est pas rapportée. C'est d'ailleurs ce qu'exprime clairement la lettre de prise d'acte du 19 décembre 2012 :
' en préambule, je vous rappelle que durant la totalité de nos échanges, je vous ai toujours signalé que je souhaitais uniquement que le marché de l'entreprise de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] ainsi que l'agence 2Marchés soient structurés car la situation n'était plus tenable en l'état car elle générait un risque opérationnel bien trop important.
Or vous avez décidé de ne rien changer sans prendre en compte mes nombreuses remarques et suggestions mais surtout sans venir auditer notre fonctionnement actuel.'
Cependant, il n'appartient pas à un cadre même très qualifié, de définir ou d'imposer une stratégie d'entreprise ou des orientations commerciales qui relèvent de l'appréciation et du pouvoir de décision de ses seuls dirigeants. Le fait pour le salarié de prendre acte du désaccord majeur qui l'opposait à son employeur n'a pas pour effet de rendre cette rupture imputable à la faute de ce dernier et ce d'autant moins qu'en l'espèce plusieurs propositions promotionnelles ont été faites par la banque COURTOIS à Monsieur [Y] [G] pour le maintenir dans le personnel d'encadrement de la banque. Ainsi : d'un poste de directeur adjoint d'un Centre d'Affaires Entreprises à la banque COURTOIS ; de la responsabilité d'un Centre d'Affaires Entreprises au sein du groupe crédit du Nord, ou enfin de la direction de l'agence de [Localité 1] en remplacement de M. [V].
Dès lors, le seul grief établi à l'encontre de la banque, à savoir la nullité de la convention de forfait en jours, grief ancien qui n'a pas même été repris par le salarié dans la prise d'acte, ne saurait suffire à lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnités pour licenciement irrégulier, préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, droit au DIF, aux allocations chômage...).
Il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a jugé que la prise d'acte de Monsieur [Y] [G] produisait les effets d'une démission et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales liées à l'assimilation de la prise d'acte à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quant à ses effets.
Sur le versement du salaire de M. [V]
Au soutien de cette demande, Monsieur [Y] [G] expose que pendant les six mois d'absence du directeur de l'agence de [Localité 1] il a seul assumé l'intégralité de ces fonctions, tout en continuant de faire face aux siennes, ce que conteste la banque qui affirme que la banque a bénéficié d'une assistance extérieure.
Outre l'absence totale de preuve d'une telle allégation - à l'inverse de la banque qui démontre par divers courriels qu'au cours de cette période le directeur du groupe est intervenu sur des dossiers complexes ou 'atypiques' de l'agence de [Localité 1] - il sera relevé que, sauf à soutenir que M. [V] n'occupait jusque-là qu'un poste fantôme - ce que ne fait pas Monsieur [Y] [G] et qui est démenti par les agendas de son supérieur qu'il produit - elle s'inscrit en faux par rapport à ses développements sur la prétendue surcharge de travail occasionnée par ses seules fonctions, dont on voit mal comment elles auraient été compatibles avec des fonctions d'un directeur d'agence à plein temps.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté Monsieur [Y] [G] de ses prétentions (salaires et primes) de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Dès lors que la convention de forfait est entachée de nullité, toute heure de travail effectuée au-delà de 35 heures par semaine est considérée et rémunérée comme heure supplémentaire.
L'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail, accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application de cet article, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, le salarié qui revendique l'exécution de 2.556,76 heures de travail par an de 2008 à 2012 non seulement ne produit aucun décompte d'heures précis, semaine par semaine, jours par jours de son temps de travail, mais ne donne pas non plus d'indication sur la répartition de son temps de travail. Les quelques extraits d'agenda qu'il produit, sont très étonnamment, les seuls agendas de ses supérieurs hiérarchiques, et non pas les siens alors même que la production de ses emplois du temps aurait constitué un élément déterminant pour appuyer ses dires et qu'il n'explique pas cette carence.
L'attestation de Monsieur [V] [U], qui a travaillé à l'agence de [Localité 1] du 1er mars 2009 au 28 août 2009 (soit une durée de 5 mois) est totalement imprécise :'J'ai pu constater que Monsieur [Y] [G] arrivait bien avant moi tous les matins qu'il restait entre midi et 14 heures dans l'agence pour traiter les dossiers et que les soirs il était encore dans les murs quand je partais' sans donner la moindre indication sur ses propres horaires de travail, ou sur les éléments lui permettant de connaître le temps de travail de Monsieur [Y] [G] à l'agence lorsqu'il n'y était pas lui-même. Les mêmes observations peuvent être faites à propos de l'attestation au demeurant assez confuse de Monsieur [P] [O], quoiqu'un peu plus précise que celle de M. [U] sur les heures d'arrivée et de départ de Monsieur [Y] [G] à l'agence ('J'étais dans la même agence que [Y] durant la période 2008 à 2011. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chargé du marché des entreprises, j'ai pu constater qu'il arrivait toujours très tôt, vers 8h du matin, qu'il restait entre midi et 14 heures pour déjeuner avec un sandwich et qu'il sortait tardivement souvent après 19 heures').
L'attestation de l'hôtelier chez qui Monsieur [Y] [G] réservait parfois, 'tard le soir' (entre 19 h et 20h30) une chambre lorsque celui-ci restait sur [Localité 4] ne renseigne pas non plus la cour sur le temps de travail effectif du salarié à l'agence ou pour le compte de son employeur. Il en va de même des heures de passage quotidien au péage qui n'ont qu'un rapport approximatif, indirect et incertain avec son temps de travail.
Enfin, l'investissement sans faille du salarié dans l'exécution de ses fonctions - régulièrement reconnu par la banque dans ses entretiens annuels d'évaluation - est d'ordre plus qualitatif que quantitatif, et ne peut, en toute hypothèse, pallier la carence probatoire de Monsieur [Y] [G] qui sera en conséquence débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la SA Banque COURTOIS
Dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission, le salarié qui en a pris l'initiative est redevable de l'indemnité de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Monsieur [Y] [G] à payer à la SA Banque COURTOIS la somme de 7.728 € à titre d'indemnité de préavis soit l'équivalent de deux mois de salaire. Le jugement est en conséquence également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Il appartient à Monsieur [Y] [G] qui succombe de supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Les demandes des parties fondées sur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine :
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens ;
REJETTE les prétentions fondées sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 1231-1 du code du travailarticle L 3121-63 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile sont en rarticle 2-6 de la Charte sociale européenne selonarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 1237-1 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 juin 2017
Référence
6033812fdbef2c34dd1b900a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA