Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 juin 2017
- ECLI
- 6033812fdbef2c34dd1b9015
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 93 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MF/CD Numéro 17/02323 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 01/06/2017 Dossier : 15/01802 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : SA MAS C/ [A] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er Juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 Mars 2017, devant : Madame THEATE, Président Madame NICOLAS, Conseiller Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 2 décembre 2016 assistées de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA MAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU INTIMÉ : Monsieur [A] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 11 MAI 2015 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU RG numéro : F 13/00561 FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 17 janvier 1983, Monsieur [A] [I] a été engagé par la SA MAS en qualité d'aide-maçon. Le 13 mars 1991, l'employeur a notifié à Monsieur [A] [I] sa nouvelle qualification de maçon à compter du 1er mai 1991. Monsieur [A] [I] a été victime d'un accident de travail le 31 août 2012. Suite à un arrêt maladie prolongé jusqu'au 3 septembre 2013 et à l'issue d'une visite de reprise du 4 du même mois, il a été déclaré apte à son poste avec des réserves. A l'issue d'une seconde visite médicale le 18 septembre 2013, Monsieur [A] [I] a été déclaré par la médecine du travail': «'Inapte à son poste, apte à un autre, inaptitude définitive au poste de chef de file-bancheur. Les aptitudes résiduelles permettent d'envisager le reclassement à un poste assis ou debout, sans manutention lourde ou répétée sans déplacement en terrain irrégulier sans tâche en position agenouillée, sans conduite d'engins ou conduite prolongée. Un travail administratif ou de surveillance conviendrait'». Cette déclaration faisait état d'une étude de poste effectuée le 17 septembre 2013. Par courrier du 7 octobre 2013, la SA MAS a informé le salarié qu'aucun reclassement n'était possible compte tenu des indications du médecin du travail. Par courrier du 8 octobre 2013, Monsieur [A] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 16 octobre 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2013, la SA MAS a notifié à Monsieur [A] [I] son licenciement pour inaptitude et absence de reclassement. Le 11 décembre 2013, Monsieur [A] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau, section industrie pour voir'dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir divers rappels de salaire et indemnités, ordonner l'exécution provisoire et le versement d'une indemnité de procédure. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement. Un procès-verbal de partage des voix a été dressé le 10 février 2015. Devant la formation de départage, le salarié a modifié ses demandes initiales afin de voir': * dire et juger que l'employeur a violé son obligation de recherche de reclassement, * dire que le licenciement de Monsieur [A] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, * prendre acte que l'employeur a versé à Monsieur [A] [I] la somme de 4.614,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * condamner l'employeur à verser la somme de 199,92 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à rectifier le bulletin de salaire sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, * condamner l'employeur à verser à Monsieur [A] [I] la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi pour violation des dispositions relatives à l'obligation de reclassement, * condamner l'employeur à transmettre à Monsieur [A] [I] les documents lui permettant d'être réglé et ce, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, * à défaut, - condamner l'employeur à lui régler une indemnité équivalente à 14 jours de congés payés soit 1.444,18 € correspondant à la période du mois de mai 2013 à octobre 2013, - condamner l'employeur à verser le salaire de 1.859,46 € déduit à tort sur le bulletin de salaire de septembre 2013 outre 306,09 € sur le bulletin de salaire d'octobre 2013 soit au total 2.165,55 €, * condamner l'employeur à verser à Monsieur [A] [I] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de sécurité de résultat, * condamner l'employeur à verser à Monsieur [A] [I] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la non information par l'employeur des droits individuels à la formation (DIF) de Monsieur [A] [I] dans sa lettre de licenciement, * fixer la rémunération mensuelle brute de Monsieur [A] [I] à la somme de 2.407,14 € bruts, * ordonner l'exécution provisoire de la décision, * condamner l'employeur à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution Par jugement rendu le 11 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Pau, section industrie en son bureau de départage, a : - dit que le licenciement de Monsieur [A] [I] pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SA MAS à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 35.000 € en réparation du préjudice subi, - débouté Monsieur [A] [I] de sa demande indemnitaire fondée sur l'obligation de sécurité de l'employeur, - condamné la SA MAS à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 500 € en réparation du préjudice subi du fait de la non information par la SA MAS des droits individuels de formation, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, - condamné la SA MAS à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA MAS aux entiers dépens. Par déclaration auprès du greffe le 20 mai 2015, le conseil de la SA MAS a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à sa cliente le 12 mai 2015. Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l'audience du 29 mars 2017. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Lors de l'audience du 29 mars 2017, la SA MAS a repris oralement ses conclusions enregistrées au greffe le 14 mars 2017 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir : * confirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a': - débouté Monsieur [A] [I] de sa demande indemnitaire fondée sur l'obligation de sécurité de l'employeur, - débouté Monsieur [A] [I] de sa demande indemnitaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * pour le reste réformer le jugement dont appel, * dire et juger que la SA MAS a respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, * dire et juger que la SA MAS a respecté son obligation de recherche de reclassement, * en conséquence, dire et juger que le licenciement de Monsieur [A] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse, * débouter Monsieur [A] [I] de l'intégralité de ses demandes incidentes, * condamner Monsieur [A] [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Sur le licenciement : La SA MAS rappelle que le licenciement fait suite à l'avis d'inaptitude qui a été prononcée en deux visites après étude de poste par le médecin du travail. Sur le fondement de l'article L. 1226-12 du code du travail ainsi que de la jurisprudence, la SA MAS rappelle que l'obligation de recherche de reclassement est une obligation de moyens et affirme rapporter la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié. Ainsi, elle soutient avoir effectué des recherches actives au sein des sociétés du groupe MAS (directions régionales de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3]) mais également auprès de 6 autres sociétés. Elle ajoute avoir d'ailleurs communiqué toutes les informations nécessaires à la fédération du bâtiment et communiqué les réponses de ces sociétés à Monsieur [A] [I]. Sur sa filiale en Suisse, la SA'MAS reconnaît ne pas l'avoir consultée mais l'explique par la nécessité pour travailler dans ce pays d'avoir obtenu au préalable l'autorisation des autorités helvétiques qui suppose pour un français d'être frontalier ou domicilié en Suisse ce qui n'est pas le cas de Monsieur [A] [I]. Par ailleurs, la SA MAS fait référence aux lois dites travail du 17 août 2015 et 8 août 2016 prévoyant une appréciation in concreto des efforts de reclassement de l'employeur estimant que cette appréciation devrait conduire à juger qu'elle a fait une recherche sérieuse de reclassement. Enfin, la SA MAS soutient que Monsieur [A] [I] n'avait pas les qualifications nécessaires pour occuper un poste administratif rappelant que l'employeur n'est pas tenu d'assurer la formation initiale qui fait défaut à son salarié. En tout état de cause, elle précise que tous les postes de secrétaire étaient pourvus et que pas plus elle, que les autres sociétés du groupe ne disposent de surveillant. De même, elle soutient que les postes d'électricien et de soudeur revendiqués par Monsieur [A] [I] étaient contraires aux préconisations du médecin du travail en ce qu'ils comportaient nécessairement de la circulation sur un terrain irrégulier, de s'agenouiller ou encore d'assurer de la manutention. Sur les demandes indemnitaires subséquentes : LA SA MAS déduit des développements précédents que l'article L. 1226-15 du code du travail ne peut être appliqué et souligne que le salarié, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice alors même qu'il a déjà été indemnisé de ses préjudices par une rente selon une IPP de 24'%, une indemnité de licenciement doublée ainsi que par l'accès au DIF pour sa reconversion. Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, elle vise l'article L. 1226-14 du code du travail et produit un courrier du 21 janvier 2014 selon lequel il aurait été remis au salarié un chèque d'un montant de 3.510 € correspondant au salaire net dû. Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité de résultat : La SA MAS soutient que la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident du travail relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale. Sur le fond, elle souligne que la médecine du travail en 2009 et 2010 n'avait pas interdit tout déplacement pour Monsieur [A] [I] mais avait seulement indiqué d'éviter «'les déplacements sur les chantiers de plus de 40 kms'». Elle soutient que le salarié n'en aurait effectués que très peu et que pour les chantiers sur [Localité 1], les déplacements étaient effectués le lundi puis le vendredi, le salarié étant logé à 28 kms du chantier pendant la semaine. Elle en déduit avoir respecté les préconisations du médecin du travail. Par ailleurs, la SARL [I] prétend avoir respecté l'accord du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et l'amélioration des conditions de travail, soulignant avoir proposé à son salarié de rencontrer un ostéopathe pour définir les capacités résiduelles du salarié. Sur le DIF : La SA MAS rappelle que l'acquisition du DIF correspond à 20 heures par an dans la limite d'un plafond de 120 heures sur 6 ans, plafond qui ne peut être dépassé ultérieurement à défaut d'utilisation. Or, elle fait valoir que l'initiative d'en faire usage appartient au salarié qui n'a effectué aucune démarche en ce sens en l'espèce. En réplique, Monsieur [A] [I] a repris oralement ses conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2017 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir : * déclarer infondé l'appel interjeté par la SA MAS, * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l'obligation de reclassement, alloué une somme de 500 € au titre du défaut d'information au DIF et alloué la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil, * déclarer recevable l'appel incident de Monsieur [A] [I], y faisant droit, * infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, * condamner l'employeur à payer la somme de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamner l'employeur à payer la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité, * condamner l'employeur à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, * condamner la SA MAS en tous les dépens. Sur le licenciement : Monsieur [A] [I] au visa de l'article L. 1226-12 du code du travail ainsi que de la jurisprudence, rappelle que l'employeur doit effectuer une recherche loyale et sérieuse de reclassement dans le périmètre de l'entreprise mais aussi dans celui du groupe auquel elle appartient. Or, en l'espèce, il vise l'avis d'inaptitude et en déduit qu'il était apte à un poste administratif ou de surveillance alors que la SA MAS n'a pas joint cet avis ou son CV aux filiales du groupe sollicitées, ce qui exclut toute recherche réelle et loyale de reclassement. Il fait en outre état des réponses très rapides de certaines sociétés (20 ou 35 minutes pour certaines) et souligne que l'employeur n'a pas recherché de poste dans l'intégralité de ses filiales notamment à l'étranger excluant là encore, toute recherche loyale. Il ajoute que si l'employeur a bien saisi la fédération du bâtiment et des travaux publics, il n'a pas attendu sa réponse. Il déduit de ces éléments que les démarches de l'employeur n'avaient qu'un but probatoire. Par ailleurs, Monsieur [A] [I] ajoute n'avoir jamais été interrogé sur ses souhaits quant à son reclassement et soutient que l'employeur ne pouvait tenir compte de sa volonté présumée d'occuper un poste près de son domicile. Il ajoute encore, que l'employeur n'a procédé à aucune mutation, transformation ou aménagement de poste alors que le médecin du travail avait retenu des capacités résiduelles et expose qu'au vu de son CV, il aurait pu occuper un poste d'électricien et ce d'autant, qu'il disposait de droits à la formation. Enfin, il relève que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'accord du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et l'amélioration des conditions de travail dont il rappelle les termes. Il conclut donc à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Monsieur [A] [I] fait valoir qu'il disposait de 30 ans et 11 mois d'ancienneté au moment de son licenciement et qu'il est âgé de 53 ans. Il indique avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi puis l'allocation de solidarité spécifique jusqu'en mai 2016, mois à partir duquel il précise avoir réalisé des missions d'intérim avec une rémunération diminuée de moitié par comparaison aux revenus perçus antérieurement à son licenciement. Il fait état de son statut de travailleur handicapé et de son taux d'IPP de 24'% ainsi que des difficultés à retrouver un emploi. Il ajoute que son épouse a également été licenciée. Au vu des ces éléments, il sollicite la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts. Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité de résultat : Monsieur [A] [I] soutient qu'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise de sorte que l'absence de faute de sa part, ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il soutient en l'espèce, qu'il a été victime d'un accident du travail survenu en 2003 et indique qu'il n'a jamais été tenu informé des suites données à la contestation de l'employeur sur le taux d'incapacité alloué soit 10'% en raison d'une lombo-sciatique droite chronique. Il ajoute avoir été victime par la suite de trois autres accidents du travail et de plusieurs arrêts. Dans ce cadre, il indique que la médecine du travail avait émis les préconisations suivantes': - 12 mars 2007': apte à la reprise à la condition de ne pas effectuer de manutention lourde, - 29 juin 2009': pas de manutentions lourdes. Éviter les déplacements sur les chantiers distants de plus de 40 kms, - 15 novembre 2010': éviter les déplacements de plus d'une heure ou environ 40 kms'; Or, il prétend que ces préconisations n'ont jamais été respectées par l'employeur et fait état de grands déplacements notamment sur [Localité 1] ou [Localité 4]. Il en déduit que l'employeur a délibérément violé son obligation de sécurité de résultat ce qui serait à l'origine de son accident du travail du 31 août 2012. A ce titre, il souligne que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur la faute inexcusable mais soutient que la juridiction prud'homale est en revanche compétente pour statuer sur l'indemnisation d'un préjudice consécutif au licenciement estimant que les violations répétées et l'absence d'aménagement de poste ont conduit à son arrêt de travail et à son licenciement pour inaptitude. Sur le DIF : Monsieur [A] [I] rappelle que l'employeur devait l'informer de ses droits au DIF dans la lettre de notification du licenciement et ce même si son contrat a été rompu pour inaptitude. Or, il prétend qu'il devait suivre un stage auprès de Pôle Emploi en prévision d'une formation de reconversion et que Pôle Emploi a dû solliciter directement l'OPCA dont dépend l'employeur pour recevoir l'attestation DIF plus d'un an après son licenciement. Il estime que cette carence de l'employeur lui a fait perdre de nombreux mois dans sa démarche de reconversion. Il sollicite confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui avait alloué une somme de 500 € de dommages et intérêts. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la SA MAS conclut à la confirmation du jugement entrepris notamment en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [I] de sa demande de rappel au titre du préavis et que ce dernier ne formule plus de prétentions de ce chef. Cette disposition du jugement doit donc être confirmée. Sur le licenciement pour inaptitude : Selon l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'. En application de ce texte, il appartient à l'employeur de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Les propositions de reclassement doivent être effectives, loyales et sérieuses et l'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Dans ce cadre, l'employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire. En outre, l'avis d'inaptitude du salarié ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en 'uvre de mesures appropriées, que cette inaptitude soit totale et pour tout poste dans l'entreprise ou, a fortiori, lorsque que cette inaptitude ne concerne que le poste occupé jusqu'alors par le salarié. La mise en 'uvre par l'employeur de mesures appropriées à l'état de santé du salarié doivent être conformes aux prescriptions et propositions énoncées par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude et, à défaut d'énonciation dans ladite fiche de propositions de reclassement, il appartient alors à l'employeur de solliciter le médecin du travail afin d'obtenir lesdites propositions. Ainsi, le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, dans ces conditions, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. En l'espèce, Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail le 31 août 2012 à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie. Lors de la visite de reprise de Monsieur [A] [I], le médecin du travail a rendu, le 4 septembre 2013, le premier avis suivant « Apte avec restriction. Inaptitude prévisible au poste de chef de file. À revoir le 18 septembre 2013. Étude de poste à prévoir en vue d'un reclassement. Dans l'intervalle, peut occuper un poste sans station debout prolongée, sans marche prolongée, strictement sans manutention et sans conduite d'engins. Peut également utiliser ses congés payés'». Lors de la seconde visite du 18 septembre 2013, le médecin du travail a rendu l'avis suivant «'Inapte au poste, apte à une autre inaptitude définitive au poste de chef de file-bancheur. Etude de poste effectuée le 17 septembre 2013. Première visite effectuée le 4 septembre 2013. Les aptitudes résiduelles permettent d'envisager le reclassement à un poste assis ou debout, sans manutention lourde ou répétée, sans déplacement en terrain irrégulier, sans tâche en position agenouillée, sans conduite d'engins ou conduite prolongée. Un travail administratif ou de surveillance conviendrait'». Il en résulte que le second avis d'inaptitude a été rendu après étude de postes par le médecin du travail qui a, après celle-ci, et compte tenu des aptitudes résiduelles du salarié, indiqué qu'un reclassement était possible tout en détaillant les restrictions à apporter au poste. Or, si l'employeur justifie de recherches de reclassement au sein du groupe, il convient de constater qu'il ne justifie pas d'une recherche en son sein qui plus est, conforme aux prescriptions du médecin du travail dont l'avis a été rendu pourtant après étude de postes dans la société. Ainsi, l'employeur ne justifie pas de l'absence de tout poste au sein de sa société conforme à la proposition du médecin, poste administratif ou de surveillance, étant souligné que le registre du personnel n'est même pas produit ce qui ne met pas la Cour en mesure de vérifier l'absence de disponibilité d'un tel poste. Plus généralement, l'employeur ne démontre pas qu'au sein de sa société, il n'existait pas de poste compatible avec les restrictions médicales au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas avoir effectivement respecté son obligation de reclassement. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, 'En cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 et 12, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires'. En l'espèce, au moment de son licenciement, Monsieur [A] [I] comptait une ancienneté de plus de 30 ans, était âgé de 49 ans et percevait en moyenne un salaire brut de 2.407,14 €. Il démontre avoir obtenu la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé. Par ailleurs, il justifie avoir perçu après son licenciement l'allocation d'aide au retour à l'emploi puis l'allocation spéciale de solidarité jusqu'en juin 2016. Depuis le 23 mai 2016, il occupe un poste de gardien de déchetterie par intérim pour un salaire de 1.538 €. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'indemniser son préjudice à la somme de 43.930 € et de condamner la SA MAS à lui verser cette somme à titre d'indemnité. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il avait alloué au salarié une somme de 35.000 €. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : Monsieur [A] [I] soutient que la violation de l'employeur à son obligation de sécurité serait à l'origine de son accident du travail et de son licenciement pour inaptitude. Or, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, il relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, ou d'une maladie professionnelle. Dans ces conditions et comme le soulève l'employeur la demande de Monsieur [A] [I] relève du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts sur le DIF : Selon l'article L. 6323-19 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dans la lettre de licenciement, 'L'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66'. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas fait mention des droits de Monsieur [A] [I] dans la lettre de licenciement ce qui résulte de la simple lecture de cette lettre. Cependant, Monsieur [A] [I] ne justifie pas d'un préjudice du fait de l'absence de cette information. Ainsi et contrairement à ce qu'il soutient il n'est pas justifié que le retard de l'employeur lui aurait fait perdre de nombreux mois dans ses démarches de reconversion alors qu'il résulte de l'échange de mails qu'il produit que dès qu'il a été contacté par Pôle Emploi, l'employeur a fait diligence en transmettant dès le lendemain de la demande l'attestation DIF à l'organisme de formation. Il convient de débouter Monsieur [A] [I] de sa demande de dommages et intérêts et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA MAS aux entiers dépens. Par ailleurs, il convient de la condamner à verser à Monsieur [A] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA MAS sera déboutée de sa demande fondée sur cet article. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 11 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Pau, section industrie en son bureau de départage sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur [A] [I] 35.000 € de dommages et intérêts et 500 € de dommages et intérêts pour la non-information des droits individuels à formation, L'infirme de ces deux chefs, Statuant à nouveau, Condamne la SA MAS à verser à Monsieur [A] [I] la somme de 43.930 € à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement, Déboute Monsieur [A] [I] de sa demande de dommages et intérêts relatif à l'absence l'information sur son droit individuel à formation dans la lettre de licenciement, Y ajoutant, Condamne la SA MAS à verser à Monsieur [A] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la SA MAS de sa demande de ce chef'; Condamne la SA MAS aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame BARRERE faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La SA MAarticle L. 1226-12 du code du travail ainsi que de la juarticle L. 6323-19 du code du travailarticle L. 1226-15 du code du travail ne peut être appli
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- 1 juin 2017
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6033812fdbef2c34dd1b9015
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