Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 1 juin 2017
- ECLI
- 603382b70593ee36394bffd4
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 906 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 01 JUIN 2017 (Rédacteur : Monsieur Eric Veyssière, Président) PRUD'HOMMES N° de rôle : 15/04696 CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES c/ Madame [P] [A] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2015 (R.G. n°F1402455) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2015, APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, [Adresse 1] représentée Me Jean-Marc CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : Madame [P] [A] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2017 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée, Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Mme [P] [A] a été engagée par la Caisse d'Epargne le 10 septembre 1991 en qualité de conseiller de clientèle. À compter de 1998, elle a exercé plusieurs mandats de membre du CHSCT et du comité d'entreprise et de délégué du personnel. Le 15 septembre 2014, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de demandes indemnitaires pour discrimination syndicale et non respect des accords d'entreprise relatifs au versement de primes. Par jugement du 1er juillet 2015, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a condamné la caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes (la caisse d'épargne) à payer à Mme [A] les sommes suivantes : - 9000 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte de salaire pour discrimination - 3000 euros en réparation du préjudice moral - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'attribution à Mme [A] du salaire de base médian au 1er janvier 2012 et hors primes des salariés niveau T3 possédant le même diplôme et la même ancienneté avec effet à cette même date, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement. La caisse d'épargne a relevé appel du jugement. Par conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2015 et oralement reprises, la Caisse d'épargne demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire que Mme [A] n'a pas subi de discrimination syndicale, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures enregistrées au greffe le 2 novembre 2016 et développées oralement, Mme [A] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu la réalité de la discrimination syndicale et en ce qu'il a ordonné son reclassement au niveau de celui d'un salarié de la catégorie T3. Pour le surplus, sur appel incident, elle demande à la Cour de réformer le jugement et de condamner la caisse d'épargne à lui verser les sommes suivantes : - 45.500 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte de salaire pour discrimination - 45.500 euros en réparation du préjudice moral - 3396,58 euros selon détail aux motifs des conclusions et les congés payés afférents - 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des accords d'entreprise - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [A] expose qu'elle a été victime de discrimination syndicale dans la mesure où il existe depuis 2007 des écarts significatifs entre sa propre rémunération et celle de salariés ayant la même ancienneté ou la même classification. Ainsi, elle fait état de différentiels de rémunération allant de 6384 à 13'000 euros annuels bruts en sa défaveur sachant qu'elle n'a bénéficié que d'une seule mesure de revalorisation salariale il y a 15 ans et que ses demandes en termes d'évolution de carrière et de réorientation professionnelle n'ont jamais été satisfaites malgré ses multiples démarches destinées à améliorer ses compétences. Seul un motif lié à son activité syndicale est, selon elle, de nature à expliquer ce traitement discriminatoire. En effet, soutient-elle, ses différentes évaluations démontrent que l'employeur appréciait la qualité de son travail tout en soulignant ses absences résultant de ses activités syndicales, cette dernière mention justifiant en soi l'existence d'une telle discrimination. À l'appui de sa demande, Mme [A] verse aux débats : - un tableau récapitulant les noms des salariés de la caisse d'épargne Aquitaine Poitou recrutés entre 1991 et 2002, leur date d'entrée dans l'entreprise, le libellé de leur emploi, leur classification et le montant de leur salaire mensuel et annuel en 2007, - un tableau classant le montant des rémunérations (de la plus faible à la plus élevée) en 2007 des salariés cités dans le précédent tableau, - un tableau récapitulant les noms des salariés de la caisse d'épargne Aquitaine Poitou ayant la même classification tous emplois confondus, leur date d'entrée dans l'entreprise, le libellé de leur emploi, leur classification et le montant de leur salaire mensuel et annuel en 2007, - un tableau récapitulant les noms des salariés de la caisse d'épargne Aquitaine Poitou embauchés la même année (1991), leur date d'entrée dans l'entreprise, le libellé de leur emploi, leur classification et le montant de leur salaire mensuel et annuel en 2007, - la liste des mandats de Mme [A] : élue du CHSCT de 1998 à 2002, du comité d'entreprise depuis 2002, déléguée du personnel depuis 1994, - un courrier du 25 juillet 2002 de Mme [A] à la direction du groupe à laquelle elle demande une réorientation de sa carrière, - un bilan de compétences établi en 2003, - un courriel de Mme [A] du 2 juin 2009 par lequel elle explique d'une part, les raisons qui la conduisent à refuser un entretien d'évaluation avec le responsable d'agence qui vient d'être nommé et qui ne la connaît pas et elle fait valoir d'autre part, que son parcours professionnel et ses responsabilités syndicales n'ont pas été suffisamment prises en compte par la caisse d'épargne en termes d'évolution de carrière, - un bilan professionnel établi en 2010, - un courriel du 4 octobre 2011 de Mme [A] dénonçant au responsable des ressources humaines la discrimination salariale dont elle est victime en raison de son activité syndicale, L'examen de ces documents montre pour les salariés entrés en 1991 dans l'entreprise un écart de rémunération de 9065 euros par an en défaveur de Mme [A] ce qui la situe en dernière position des salariés les moins bien payés de cette catégorie et un écart de 1895 euros pour les salariés ayant la même classification plaçant Mme [A] au 17ème rang du plus petit salaire mensuel malgré sa plus grande ancienneté dans l'entreprise. Il est établi, par ailleurs, que Mme [A] n'a bénéficié que d'une seule revalorisation salariale durant toute la relation de travail et que malgré ses demandes réitérées lors des entretiens annuels d'évaluation de pouvoir évoluer vers d'autres attributions, celles-ci n'ont pas été prises en compte. Les entretiens d'évaluation produits par la salariée mettent en évidence des aptitudes professionnelles satisfaisantes. En 2007, l'évaluateur a noté que les mandats sociaux et le temps partiel de Mme [A] engendraient un temps réduit de présence en agence, ce qui rendait difficile l'appréciation de son travail ce dont il se déduit que l'employeur estime que l'activité syndicale de la salariée n'est pas compatible avec une évaluation normale de son activité professionnelle. L'ensemble de ces éléments établissent une disparité salariale en défaveur de Mme [A] et une absence d'évolution de carrière due à l'engagement de la salariée en sa qualité de représentante du personnel laissant supposer une discrimination syndicale. La caisse d'épargne considère que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un traitement salarial discriminatoire dès lors qu'il est établi que sur un échantillon de 15 salariés recrutés au même moment et avec le même diplôme que Mme [A] (le bac), celle-ci se situe à la 13ème place alors qu'elle a la plus mauvaise appréciation. L'employeur fait valoir, en outre, que la salariée a toujours obtenu satisfaction s'agissant de ses demandes de temps partiel, de congé parental et a bénéficié de nombreuses formations et d'une classification au niveau T3 en 2004 correspondant à ses compétences. Toutefois, cette argumentation ne permet pas de considérer que l'absence de toute évolution de carrière de l'intéressée depuis 2004 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En effet, d'une part, il ressort explicitement des évaluations professionnelles de Mme [A] que ses mandats syndicaux ont eu un retentissement sur l'appréciation portée par ses supérieurs hiérarchiques sur son travail et par voie de conséquence sur son déroulement de carrière en dépit de demandes réitérées d'évolution ou de réorientation vers d'autres fonctions formalisées par la salarié ; d'autre part, le tableau fourni par l'employeur sur la comparaison de l'évaluation des salariés est limité à l'année 2009. Or, par courrier sus-visé, la salariée a contesté cette année là les méthodes d'évaluation pratiquées par son supérieur qui venait d'être nommé à la tête de l'agence où était affectée Mme [A] et a dénoncé à l'employeur le fait que son parcours professionnel et ses responsabilités syndicales n'ont pas été suffisamment prises en compte en termes d'évolution de carrière de sorte que ce tableau n'est pas de nature à justifier l'inégalité de rémunération observée sur l'ensemble de la relation de travail. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la discrimination d'ordre syndical subie par Mme [A]. Par des motifs adoptés, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice résultant de la discrimination et l'a justement réparé en allouant Mme [A] une indemnité de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ordonnant à l'employeur de lui attribuer le salaire de base médian des agents classés au niveau T3. De ces chefs, le jugement sera confirmé. Sur les demandes de rappels de prime La caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé le 20 juillet 2001 l'accord d'entreprise du 19 décembre 1985 qui prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, des primes suivantes : - une prime de durée d'expérience (article 15) - une prime familiale (article 16) - un treizième mois (article 17) - une prime de vacances (article 18) Cet accord a cessé de produire ses effets le 22 octobre 2002, faute d'accord de substitution. À partir de cette date, certaines de ces primes constituant des avantages individuels acquis ont été incorporés unilatéralement par l'employeur dans le salaire de base de chaque salarié sans que leur consentement soit sollicité. La cour de cassation a statué sur le sort de ces avantages acquis en considérant que l'employeur ne pouvait modifier la structure de la rémunération sans l'accord du salarié quand bien même les nouvelles modalités de rémunération seraient plus favorables aux intéressés. La caisse d'épargne en a tiré les conséquences en rétablissant de façon distincte sur les bulletins de paie les différentes primes et en opérant une régularisation de rappels de primes sur une durée de 13 mois. En l'espèce, Mme [A] sollicite, d'abord, un rappel des dites primes au motif que l'employeur a opéré une régularisation partielle ne tenant pas compte de la prescription quinquennale et les a proratisés en fonction de la durée du travail ce que la cour de cassation a jugé illicite et, ensuite, un rappel de primes instaurées en vertu d'accords locaux et notamment d'un protocole de fin de grève. Sur la prime de durée d'expérience Cette prime mensuelle était attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau des caisses d'épargne. Mme [A] qui était employée à temps partiel fait valoir que cette prime ayant un caractère forfaitaire a été, en ce qui la concerne, proratisée à tort en fonction de son temps de travail. Elle sollicite, en conséquence, un rappel de primes correspondant à un calcul sur la base d'un temps complet. La caisse d'épargne admet le bien fondé de la demande de la salariée dans la limite, toutefois, de la prescription applicable en l'espèce et sous déduction des régularisations opérées à compter de janvier 2010. Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 15 septembre 2014, la demande de la salariée doit être considérée comme non prescrite pour la période postérieure au 15 septembre 2011 conformément aux dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 qui institue une prescription de 3 ans pour les créances salariales. Or, il est établi d'une part, que Mme [A] a travaillé à temps partiel sur la seule période de 2006 à 2008 et d'autre part, que sa situation a été régularisée à compter du 1er janvier 2010 de sorte que sur la période non prescrite, elle n'est pas fondée à solliciter un rappel de prime de durée d'expérience. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande. Il sera ajouté, en ce sens, au jugement. Sur la prime familiale Cette prime mensuelle est calculée sur la base de la composition de la famille du salarié. Elle était proratisée jusqu'au 31 décembre 2009. La situation de Mme [A] ayant été régularisée à compter du 1er janvier 2010, elle n'est pas fondée pour les motifs exposés ci-dessus à solliciter sur la période non prescrite un rappel de prime. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande. Il sera ajouté, en ce sens, au jugement. Sur la prime de vacances Cette prime était versée chaque année au mois de mai et était majorée de 25 % par enfant à charge. Elle était proratisée pendant la période du temps partiel de Mme [A]. Pour les motifs exposés ci-dessus, la salariée n'est pas fondée à solliciter sur la période non prescrite un rappel de prime. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande. Il sera ajouté, en ce sens, au jugement. Sur la prime de rentrée Cette prime a été instaurée par un protocole de fin de grève de décembre 1994 au sein de la caisse d'épargne Aquitaine Nord. Elle était versée au mois d'octobre et son montant s'élevait à la moitié des éléments de la rémunération effective de ce mois. Dénoncé en 2002, cet accord a été remplacé par un accord du 11 décembre 2002 valant accord de substitution et prévoyant l'intégration de la prime dans le salaire de base. La salariés demande à la cour de régulariser le montant de cette prime compte tenu de la revalorisation de la prime de durée d'expérience et de la prime familiale qu'elle sollicite. La cour ayant débouté Mme [A] de ses demandes de revalorisation de la prime de durée d'expérience et de la prime familiale, la présente demande est sans objet. Il sera ajouté en ce sens au jugement. Sur l'avantage tiré du financement de la mutuelle Par engagement unilatéral, la caisse d'épargne Aquitaine Nord a décidé en 1998 de prendre en charge le financement de la cotisation de la mutuelle à hauteur de 50%. Cet engagement dénoncé en mars 2006 n'a pas été suivi d'un accord de substitution. En juillet 2007, le montant équivalent au différentiel de 10% a été intégré dans le salaire de base mensuel. La salariée demande à la cour de dire que ce financement constitue un avantage individuel acquis et qu'il y a lieu, à ce titre, de le mentionner sur le bulletin de paie sous l'intitulé AIA 10% MNCE. Mais, l'avantage tiré du financement d'un régime de prévoyance est, par nature, un élément du salaire de base de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [A] tendant à le dissocier de cette rémunération. Il sera ajouté en ce sens au jugement. Sur la demande de dommages et intérêts La cour ayant rejeté les demandes de rappels de primes, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [A] en réparation du préjudice résultant d'un paiement partiel de ces primes. Cette demande sera, en conséquence, rejetée. Il sera ajouté en ce sens au jugement. Sur les autres demandes Mme [A] ne maintient pas en appel ses demandes relatives au 13ème mois et au rattrapage de la RAM. Le jugement sera confirmé de ces chefs. La caisse d'épargne, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande d'allouer à Mme [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré Y ajoutant Déboute Mme [A] de ses demandes relatives à un rappel de primes et à l'avantage tiré du financement de la mutuelle Condamne la caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes à payer à Mme [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes aux dépens d'appel Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 3245-1 du code du travail dans sa version isarticle L.1132-1 du code du travailarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L.1134-1 du code du travail prévoit qu
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Synthèse
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
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- 1 juin 2017
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603382b70593ee36394bffd4
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