Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 30 mai 2017
- ECLI
- 6033842814d3de379c4ae7da
- Date
- 30 mai 2017
- Condamnation
- 1 941 737 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 17/ JC/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 30 MAI 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 04 avril 2017 N° de rôle : 16/00723 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD en date du 28 janvier 2016 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [J] [K] C/ DOUX VOYAGES [R] [O] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1] APPELANT représenté par Madame [S] [D], munie d'un pouvoir de Monsieur [A] [H], Secrétaire de l'Union Interprofessionnelle des Syndicats CFDT Du Pays de Montbéliard daté du 24 août 2016 et d'un pouvoir de Monsieur [J] [K] daté du 15 mars 2017 ET : DOUX VOYAGES [R] [O], [Adresse 2] INTIMEE représenté par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 04 Avril 2017 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Mai 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [R] [O], qui exploite à titre individuel une entreprise de transport sous l'enseigne 'DOUX VOYAGES', a embauché M. [J] [K] comme chauffeur, coefficient 140 V, selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 25 septembre 2009 jusqu'au 30 juin 2010. Les relations se sont poursuivies selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2010. M. [J] [K] a démissionné le 11 septembre 2013. Par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard afin d'entendre requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, faisant valoir qu'en l'absence de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, il devait constamment se tenir à la disposition de l'employeur. M. [J] [K] a ainsi sollicité la condamnation de M. [R] [O] à lui payer les sommes suivantes : - 150 € au titre du complément du 13eme mois, - 212 € à titre de remboursement de la contravention d'avril 2011, - 224,99 € au titre de la formation FCOS d'avril 2013, - 20'177,96 € à titre de rappel de salaires, - 2 017,20 € au titre des congés payés afférents, - 60 € à titre d'indemnité de repas pendant la formation FCOS, - 1 000 € au titre d'heures impayées, - 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 28 janvier 2016, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein au motif que les bulletins de salaire indiquent que le salarié a bien travaillé 110 heures par mois, ce qui correspond aux heures indiquées sur les disques chronotachygraphes. Le conseil a ainsi débouté M. [J] [K] de l'intégralité de ses prétentions mais a donné acte à M. [R] [O] qu'il reconnaissait lui devoir la somme de 261,25€ brut au titre des heures de formation. Le conseil de prud'hommes a ainsi condamné au besoin M. [R] [O] à payer cette somme. L'employeur a également été condamné à rembourser à M. [J] [K] le montant de l'amende de 212 € indûment prélevé sur son salaire. * Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2016, M. [J] [K] a interjeté appel de cette décision. Dans ses écrits déposés le 18 janvier 2017, il maintient sa demande principale de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Il sollicite la condamnation de M. [R] [O] à lui payer les sommes suivantes : - 20'177,96 € brut à titre de rappel de salaires, - 2 017,20 € brut au titre des congés payés afférents, - 1 186 € brut à titre de rappel de salaire entre le 3 et le 15 juin 2013, - 118,60 € brut au titre des congés payés afférents, - 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il entend que la condamnation à ces sommes soit assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard et des intérêts de retard à compter de la date où les salaires sont dus. * Pour sa part, dans ses écrits déposés le 30 mars 2017, M. [R] [O] sollicite la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. S'il reconnaît que l'absence d'écrit laisse présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet, il prétend néanmoins rapporter la preuve contraire et maintient en conséquence que le salarié n'a travaillé que dans le cadre d'un temps partiel, comme en témoignent ses bulletins de paye ainsi que les disques chronotachygraphiques. Il précise que les horaires de travail faisaient l'objet de plannings établis longtemps à l'avance. À titre subsidiaire, il ajoute que toute demande portant sur une période antérieure au 13 novembre 2011 est prescrite. En ce qui concerne la nouvelle demande formée à hauteur d'appel relative à un rappel de salaire au titre du mois de juin 2013, M. [R] [O] fait valoir que M. [J] [K] a été rempli de ses droits. Il souligne enfin que la demande d'astreinte formée par le salarié n'est pas davantage explicite. * En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 4 avril 2017 au cours de laquelle les parties ont indiqué que les sommes auxquelles a été condamné l'employeur ont été payées. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, la Cour constate que les dispositions du jugement relatives au complément du 13eme mois, de la contravention d'avril 2011 et de la formation FCOS ne sont pas contestées à hauteur d'appel si bien qu'elles peuvent d'ores et déjà recevoir confirmation. 1° ) Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein : Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties. En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve d'une part de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre par de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. En l'espèce, M. [R] [O] explique que la preuve du temps partiel résulte des bulletins de paye de M. [J] [K] d'une part, et de ses disques chronotachygraphes d'autre part. Or, ces éléments ne sont pas contestés par M. [J] [K], lequel soutient que ne connaissant jamais à l'avance ses horaires de travail, et étant appelé la veille au soir pour le lendemain par son employeur, il devait en conséquence se tenir en permanence à la disposition de ce dernier. Force est de constater que l'employeur ne produit aucun planning démontrant que M. [J] [K] connaissait ses horaires de travail à l'audience. De même, aucun témoignage n'est versé au dossier. Il ressort ainsi de ces éléments que M. [J] [K] devait se tenir constamment à la disposition de M. [R] [O], si bien qu'il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. 2° ) Sur les conséquences financières de la requalification en contrat à temps plein: La requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein entraîne le paiement du rappel sur le salaire correspondant à ce temps plein. M. [R] [O] soutient qu'en application de l'article L. 3245-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la demande portant sur les salaires antérieurs au 13 novembre 2011 est prescrite. Toutefois, aux termes de l'article 21 V de la Loi susvisée du 14 juin 2013, il est précisé que les nouvelles dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder 5'ans. Ainsi, au regard de ces observations, dans la mesure où M. [J] [K] a saisi le Conseil des prud'hommes le 13 novembre 2014, il y a lieu de constater que sa demande n'est prescrite que sur les salaires antérieurs au 13 novembre 2009. En conséquence, le mode de calcul retenu par le salarié n'étant pas contesté par l'employeur, la Cour est en mesure de fixer le rappel de salaires sur temps plein de la manière suivante : - 19 417,37 € en principal, - 1 941,73 € au titre des congés payés. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2014, date de la réception par l'employeur de la demande formée devant le conseil de prud'hommes. En revanche, les circonstances de l'espèce ne nécessitent pas le prononcé d'une astreinte. Enfin, dès lors que M. [J] [K] n'établit pas avoir accompli des heures supplémentaires au-delà du seuil correspondant à un temps plein, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2013. 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: M. [R] [O] ayant succombé à hauteur de Cour, il devra supporter les entiers dépens d'appel sans pouvoir prétendre lui-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles. L'équité commande en revanche d'allouer à M. [J] [K] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel de M. [J] [K] partiellement fondé ; INFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard en ce qu'il a débouté M. [J] [K] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de ses demandes financières subséquentes ; Statuant à nouveau, REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de M. [J] [K] en contrat de travail à temps plein ; CONDAMNE M. [R] [O], exploitant à titre individuel l'entreprise de transport sous l'enseigne 'DOUX VOYAGES', à payer à M. [J] [K] la somme de dix neuf mille quatre cent dix sept euros trente sept (19 417,37 €) brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, soit la somme de mille neuf cent quarante et un euros soixante treize (1 941,73 €) brut ; DIT que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2014, date de la réception par l'employeur de la demande formée devant le conseil de prud'hommes ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [R] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [R] [O], exploitant à titre individuel l'entreprise de transport sous l'enseigne 'DOUX VOYAGES', aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [J] [K] une indemnité de mille euros (1 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente mai deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du Code du travail dans sa rédactionarticle L. 3123-14 du code du travailarticle L. 3245-1 du Code du travail sarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 30 mai 2017
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6033842814d3de379c4ae7da
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