Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 30 mai 2017
- ECLI
- 6033842814d3de379c4ae7db
- Date
- 30 mai 2017
- Condamnation
- 3 461 483 €
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Texte intégral
ARRET N° 17/ CP/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 30 MAI 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 07 Avril 2017 N° de rôle : 16/00727 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT en date du 29 février 2016 code affaire : 00A Sans indication de la nature d'affaires [K] [R] C/ SARL MINASIR PARTIES EN CAUSE : Madame [K] [R], demeurant [Adresse 1] APPELANTE Représentée par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT ET : SARL MINASIR, [Adresse 2] INTIMEE Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 07 Avril 2017 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT GREFFIER STAGIAIRE : M. Raphaël GROSSOT lors du délibéré : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 Mai 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Mme [K] [R] indique avoir travaillé au restaurant [Établissement 1] en qualité de femme toutes mains à partir du 11 décembre 1998, à temps partiel, et prétend d'une part qu'il a été repris par la Sarl Minasir et d'autre part avoir continué à y travailler jusqu'à ce qu'il soit vendu en 2011. Prétendant que le nouveau gérant lui avait signifié qu'elle n'avait plus à se présenter au travail et eu égard à son âge comme étant née en 1947, elle a fait valoir ses droits à la retraite et constaté avoir été déclarée a minima. Elle a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de Belfort le 18 juillet 2014 aux fins de voir son contrat de travail à temps partiel requalifié en temps plein, de dire que la démission doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement des indemnités de rupture, des dommages et intérêts et des rappels de salaire. Par jugement en date du 29 février 2016, le Conseil de Prud'hommes a constaté que la rupture du contrat de travail est consécutive à la démission de la salariée, que l'employeur avait démontré que le contrat était bien à temps partiel, a rejeté toutes les demandes et condamné Mme [R] à une amende civile de 500 euros. Mme [R] a interjeté appel de la décision. * Dans ses conclusions déposées le 27 mars 2017, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sarl Minasir à lui verser les sommes suivantes: *34 614,83€ brut à titre de rappel de salaire pour la période de travail non prescrite du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011, *2875,70€ brut à titre d'indemnité compensatrice de deux mois de préavis, *287,57€ brut au titre des congés payés y afférents, *3738,41€ brut à titre d'indemnité légale de licenciement, *34508,40€à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, elle demande d'assortir les créances de nature salariale, des intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes et pour le surplus, à compter de la décision, d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés selon la décision et les fiches de paye depuis le 1er juillet 2009. Enfin, elle sollicite la condamnation de la société aux dépens et à lui verser une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il n'existe aucun contrat de travail écrit et que lorsque le salarié travaille à temps partiel, la rédaction d'un écrit est obligatoire selon l'article L 1242-2 du code du travail. Elle ajoute avoir travaillé tous les soirs de 19h à minuit et le samedi jusqu'à 2h du matin ainsi que régulièrement les midis. Elle conteste l'allégation de la société faisant valoir qu'elle occupait en même temps d'autres emplois. De même, elle n'a pas cumulé sa retraite avec un autre emploi n'ayant été admise à la retraite qu'à compter du 1er mai 2013. Sur la demande de rappels de salaires, elle conteste la prescription soulevée par l'employeur et sur la rupture du contrat, elle soutient que la démission donnée le 12 juin 2011 est équivoque et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse car elle ne sait ni lire ni écrire le français. Dans ses conclusions déposées le16 janvier 2017, la société Minasir demande la confirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes et l'allocation d'une somme de 2000 euros pour procédure abusive, celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation à une amende civile . Elle fait valoir que Mme [R] a travaillé à compter de 1998 pour M. [N] qui exploitait à titre individuel le restaurant [Établissement 1], situé [Adresse 3] mais qui n'a jamais été repris par la société Minasir qui gérait le restaurant [Établissement 2] sis [Adresse 4] . Elle a conclu un contrat à durée indéterminée écrit, à temps partiel, de 16 heures par mois à compter du 23 février 2010. Mme [R] a démissionné par lettre du 12 juin 2011 avec effet du 30 juin 2011 pour faire valoir ses droits à la retraite. Elle soutient démontrer que l'emploi occupé était bien à temps partiel et en veut pour preuve le cumul avec d'autres emplois ou avec sa retraite . Par ailleurs, elle soulève la prescription des demandes de rappels de salaire. Enfin, elle prétend que la démission n'était nullement équivoque. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience du 7 avril 2017. MOTIFS DE LA DECISION: 1°) Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 décembre 1998: Il résulte des pièces que le restaurant [Établissement 1] situé [Adresse 3] a été exploité par M. [N], à titre personnel, à compter du 2 septembre 1998. Il ressort également du dossier que M. [N] avait embauché Mme [R] qui occupait dans ce restaurant [Établissement 1], un emploi à temps partiel depuis septembre 1998 d'abord manifestement sans contrat écrit puisqu'il n'est produit qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er novembre 2002, contrat conclu avec M. [N] personnellement pour un emploi de femme toutes mains niveau 1, échelon 1, à raison de 2h de travail par semaine rémunérées au taux horaire de 7,21€. Il n'est pas contesté que M. [N] a cédé le restaurant sans que la date soit précisée. Mme [R] prétend que c'est la société Minasir qui a repris le restaurant de sorte que la relation de travail s'est poursuivie, ce que cette dernière conteste. La société Minasir précise en effet, exploiter le restaurant le [Établissement 2], et produit un contrat à durée indéterminée signé avec Mme [R] le 23 février 2010 en qualité de femme toutes mains à raison de 16 h de travail par semaine, rémunérées à 142,72 € par mois. Le lieu de travail indiqué est [Adresse 4]. La société Minasir a établi un certificat de travail attestant d'une embauche du 23 février 2010 au 30 juin 2011. Mme [R] produit ses fiches de paye depuis décembre 1998 qui sont au nom du «[Établissement 1]» situé [Adresse 3] et ce, jusque au 23 février 2010 , date à partir de laquelle elles sont établies par la Sarl Minasir pour un établissement situé [Adresse 4]. Il résulte de ces éléments que la relation de travail avec la société Minasir n'a démarré qu'au 23 février 2010, Mme [R] ne démontrant pas que le restaurant [Établissement 1] ait été repris par la société Minasir, quand bien même le gérant de cette dernière est M. [N]. Les pièces produites démontrent que M. [N] s'est fait radier en 2009 du Registre du commerce et des sociétés pour cette activité personnelle d'exploitation du restaurant [Établissement 1]. Mme [R] demande la requalification du contrat à durée indéterminée en temps partiel en temps complet. Or, contrairement à ce que prétend Mme [R], elle était liée avec la société Minasir par un contrat à durée indéterminée à temps partiel écrit conformément aux dispositions de l'article L3123-14 du code du travail . Dans sa version applicable à l'espèce, «le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.» Force est de constater que le contrat signé des deux parties, ne répond pas aux exigences légales posées par ce texte dans la mesure où il n'indique pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il est donc présumé conclu à temps plein et il appartient à l'employer de présenter des éléments pour renverser celle-ci. Il lui appartient de rapporter la preuve, en premier lieu, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, en second lieu, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. La société Minasir indique que Mme [R] travaillait chez d'autres employeurs et produit une fiche d'aptitude du 3 février 1999 concernant la société GSF Saturne et celle du 14 février 2008 indiquant un emploi chez Ohnet Services. Pour autant, ces documents sont antérieurs à la date d'embauche par la société Minasir et, ne sauraient à eux seuls, prouver qu'elle cumulait pendant la période litigieuse de février 2010 à juin 2011, des emplois dans d'autres entreprises. Les certificats de travail produits par Mme [R] confirment une embauche antérieure chez ces employeurs. Enfin, la société Minasir soutient que Mme [R] bénéficiait de sa retraite depuis 2011 et ne pouvait donc pas prétendre occuper un temps plein sans toutefois apporter le moindre justificatif sur la situation de l'intéressée qui certes en 2011 était âgée de 64 ans. Les seuls documents produits par Mme [R] concernent l'allocation d'une retraite complémentaire à compter de mai 2013, donc postérieurement à la rupture du contrat de travail. Ces seuls éléments restent donc insuffisants à prouver le cumul emploi retraite allégué. Enfin, la société verse des feuilles de pointage journalier signées par Mme [R] pour les mois de mars, octobre et décembre 2010 et février 2011 qui démontrent que le faible horaire hebdomadaire convenu de 4 heures soit 16 h par mois n'a quasiment jamais été respecté à l'exclusion de deux fois en décembre 2010. La durée hebdomadaire varie entre 8 et 15 heures . Par ailleurs, les jours travaillés changent fréquemment et varient sur la semaine à l'exception du lundi jamais travaillé. L'heure de prise de service est presque toujours 20h, à quelques exceptions près puisqu'elle peut débuter à 19h/19h30 ou le matin entre 11h et 12h. Il en résulte que l'absence d'horaire régulier ne permettait pas à la salariée de connaître à quel rythme elle devait travailler de sorte qu'elle était obligée de se tenir à la disposition de l'employeur. Mme [R] quant à elle, verse au dossier les attestations de Mme [Z], M. [E] Mme [D] , Mme [Q] et Mme [M] qui font tous référence au travail de l'intéressée au restaurant [Établissement 1], certains précisant l'adresse rue Stackmann, d'autres les années entre 1998 et 2010, ce qui n'apporte aucun élément sur la durée de travail dans le restaurant exploité par la société Minasir. Il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet, ce qui conduit à infirmer le jugement sur ce point. Sur les rappels de salaire, la demande ne saurait couvrir que la période de relation contractuelle entre les parties soit du 23 février 2010 au 30 juin 2011. La société Minasir soulève la prescription invoquant la loi du 14 juin 2013 ayant réduit à 3 ans le délai de prescription des demandes de rappels de salaire. Toutefois, en application des dispositions transitoires, le délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit en l'espèce 5 ans. Dès lors, la demande introduite le 18 juillet 2014, pour des salaires exigibles dès fin février 2010, n'était pas prescrite, le délai expirant le 17 juin 2015. En conséquence, Mme [R] est en droit d'obtenir paiement de la somme de: -1470,27 euros brut x 9 mois et 5 jours= 13477,47€ au titre de l'année 2010 -1437,85€ x 6= 8627 euros pour l'année 2011, soit au total 22 104,47 euros brut dont à déduire les montants versés par la société Minasir de 3144,54€ brut au vu des bulletins de salaire versés soit un solde de 18 959,93 euros brut sur la période considérée ainsi que celle de 1895,99 € au titre des congés payés y afférents. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2014. Il convient d'ordonner la remise par la société Minasir des fiches de paye, d'une attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision. 2°) Sur la rupture du contrat: La société Minasir produit la lettre du 12 juin 2011 que lui a adressée Mme [R] dont l'objet indiqué est «lettre de démission». Mme [R] par ce courrier informe la société Minasir Penjab «de mon souhait de mettre un terme à mon contrat de travail dans votre restaurant à compter du 30 juin 2011.» Ce courrier est signé par Mme [R], ce qu'elle ne conteste pas. Pour affirmer qu'il ne saurait constituer une démission, Mme [R] indique ne savoir ni lire ni écrire et ne pas avoir écrit cette lettre dactylographiée dont sa faible connaissance de la langue française ne lui permettait pas d'en comprendre la portée. Elle produit différentes attestations de MM. [R], [W], [G], [W], [K] qui tous confirment d'une manière laconique qu'elle est illettrée. M. [R] qui n'indique pas s'il a un lien de parenté avec l'appelante, précise qu'il l'aide pour tous les documents administratifs. Toutefois, l'illettrisme de Mme [R] évoqué ne saurait démontrer à lui seul qu'elle ignorait le contenu et la portée du document qu'elle n'a jamais contesté avoir signé, et rendre ainsi équivoque la démission donnée, étant observé au surplus qu'elle n'a contesté cette pièce qu'en 2014 lorsqu'elle a introduit la demande. Aucun autre élément ne permet de démontrer le caractère équivoque de la démission. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes sur ce point. 3°) sur l'amende civile: Eu égard à la décision, il convient d'infirmer la condamnation prononcée par le Conseil de Prud'hommes au titre de l'amende civile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile: La société Minasir qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à Mme [R] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DECLARE l'action en rappel de salaires non prescrite, INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes du 29 février 2016, en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et celle en rappels de salaire, sur l'amende civile et les dépens; Statuant sur ces points, REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 février 2010 jusqu'au 30 juin 2011, CONDAMNE la Sarl Minasir à verser à Mme [K] [R] les sommes de : -18959,93€ brut au titre du rappel de salaires, -1895,99 € au titre des congés payés y afférents, DIT que ces sommes produiront intérêts légaux à compter du 18 juillet 2014, ORDONNE la remise par la société Minasir des fiches de paye, d'une attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés conformément à la présente décision. DIT n'y avoir lieu à condamner Mme [R] à une amende civile, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant: CONDAMNE la société Minasir aux dépens de la procédure de première instance et d'appel; LA CONDAMNE à payer à Mme [R] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le trente mai deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L3123-14 du code du travail .article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérarticle L 1242-2 du code du travail. Elle ajoute avoirarticle 700 du code de procédure civile et la con
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- 30 mai 2017
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6033842814d3de379c4ae7db
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