Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 30 mai 2017
- ECLI
- 603385957d29c338fd4e49b9
- Date
- 30 mai 2017
- Condamnation
- 22 601 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 30 MAI 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17435 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS 4ème arrondissement - RG n° 11-15-000262 APPELANTE Madame [E] [Z] née le [Date naissance 1] 1969 à JAPON [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048 INTIMÉE Madame [D] [V] [D] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Défaillante Assignation devant le Cour d'Appel de Paris, en date du 19/10/16, déposée à l'Etude d'Huissiers de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président, chargée du rapport, et Mme Sophie Grall, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président Mme Sophie Grall, Conseillère M. Philippe Vert, Conseiller En application de l'ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de PARIS en date du 16 décembre 2016 Greffier, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sabine Leblanc, Conseillère faisant fonction de président et par Mme Christelle Marie-Luce, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Madame [Z] a occupé un appartement au [Adresse 1], appartenant à Madame [T], rendant quelques services à celle-ci. Madame [T] se domicilie au [Adresse 2] en face. Toutes deux sont concertistes de piano. Différentes procédures ont opposé les parties, notamment devant le conseil des prud'hommes. Une ordonnance de référé du juge d'instance en date du 29 mars 2012 et un jugement du tribunal de Paris quatrième arrondissement en date du 17 mars 2011 ont été rendus entre les parties. Le 30 septembre 2013, Madame [T] a fait assigner Madame [Z] devant le tribunal d'instance de Paris quatrième arrondissement pour voir constater qu'elle est occupante sans droit ni titre, obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 2 000 euros à compter du 9 juillet 2010. Par jugement dont appel du 22 juillet 2016, le tribunal d'instance de Paris quatrième arrondissement a, avec exécution provisoire : - déclaré recevable Madame [T] en ses demandes, - débouté Madame [Z] de sa demande tendant à voir ordonner à Madame [T] de produire des documents fiscaux pour justifier de son domicile en France et tendant à voir annuler l'assignation, - débouté Madame [Z] de sa demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale, - constaté que Madame [Z] est occupante sans droit ni titre du [Adresse 1] et ordonné son expulsion, - statué sur le sort des meubles, - condamné Madame [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros à compter de l'assignation du 30 décembre 2013 jusqu'à libération effective des lieux, - condamné, en tant que de besoin, Madame [T] à restituer à Madame [Z] les meubles dont la liste figure sur sa pièce 47, - condamné Madame [Z] à verser à Madame [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement le 11 août 2016 . Elle a signifié à Madame [T] au [Adresse 2], cette déclaration et ses conclusions le 19 octobre 2016, acte déposé en l'étude d'huissier. Madame [T] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc rendu par défaut. Par conclusions du 31 octobre 2016, Madame [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf sur la restitution des objets mobiliers dont la liste figure dans sa pièce 47. Elle prie la cour, statuant à nouveau, de : - juger nulles l'assignation et les conclusions récapitulatives de Madame [T], devant le tribunal d'instance faute d'adresse du domicile réel de Madame [T], - avant dire droit, d'enjoindre à Madame [T] de verser aux débats, ses avis d'imposition 2013 et 2014 et sa déclaration de revenus 2015 pour vérifier de son domicile en France, - subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par l'intimée, - encore plus subsidiairement, déclarer la demande d'expulsion irrecevable en l'absence de sa notification au Préfet, - encore plus subsidiairement, débouter Madame [T] de ses demandes par application de l'accord du 1er août 2012, - et subsidiairement, constater l'existence d'un bail et condamner Madame [T] à lui consentir un bail écrit, conforme à la loi du 6 juillet 1989, dans le mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour, - au-delà, subsidiairement, constater l'existence d'un prêt à usage et débouter Madame [T] de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à Madame [T], sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de l'arrêt, de lui louer un appartement équivalent dans le même quartier pour un montant maximum de 900 euros, conformément à son engagement écrit de 2010, - en tout état de cause, condamner Madame [T] à lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour, 15 jours après la signification de l'arrêt, à lui restituer tous les objets mobiliers pour la liste figurent en pièce 47, - condamner Madame [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2017. SUR CE, LA COUR, Sur le domicile de Madame [T] et la validité des actes de procédure Considérant que Madame [Z] prétend que l'assignation devant le tribunal d'instance et les conclusions de Madame [T] en première instance sont nulles faute d'indication d'un domicile réel, car Madame [T] a, selon elle, son domicile au Japon, à [Localité 2], à une adresse qui figure dans une assignation du 14 octobre 2011, dans des conclusions du 2 mars 2011 devant le conseil des prud'hommes, dans l'assignation du 2 novembre 2010 et dans les conclusions pour l'audience du 20 janvier 2011, dans l'ordonnance de référé du tribunal d'instance du 29 mars 2012, dans une assignation du 27 septembre 2011 et dans un jugement du tribunal d'instance du 17 mars 2011 ; Que Madame [Z] invoque donc l'estopel ; Que cependant, il est à souligner que Madame [Z] ne verse pas aux débats en appel les actes dont elle demande la nullité ; que la date des conclusions récapitulatives contestées n'est pas même indiquée et qu'elle a, elle-même, fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel au [Adresse 2], bien que contestant la réalité de ce domicile ; que l'huissier a indiqué dans l'acte délivré à la requête de l'appelante que le nom de Madame [D] [T] [D] [V] est inscrit sur l'interphone et que le gardien a confirmé le domicile ; qu'il est à remarquer que le domicile de Madame [T] n'est pas nécessairement le même en 2010, 2011 et 2012 qu'en 2013 et que durant les années ultérieures ; qu'il n'y a donc pas lieu de contraindre l'intimée à produire aux débats ses avis d'imposition ou ses déclarations de revenus en l'absence d'éléments contraires probants ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris qui a débouté Madame [Z] de sa demande de nullité de l'assignation et en conséquence des conclusions ainsi que de celle de production de documents fiscaux sera confirmé ; Sur le sursis à statuer Considérant que Madame [Z] fait valoir que le 1er août 2012, les parties auraient signé un accord dans lequel Madame [T] s'engageait à lui vendre son appartement moyennant une somme comprise entre 140'000 euros et 226 010 euros, selon la date d'achat et, qu'elle même s'engageait, en contrepartie, à renoncer à la procédure devant le conseil des prud'hommes et à ne faire aucune déclaration à la presse japonaise concernant sa vie privée et à rembourser les charges de propriété ; qu'elle soutient que cet accord ne pouvait être exécuté et qu'elle ne pouvait pas faire d'offre d'achat tant qu'il ne serait pas statué sur la plainte pénale pour faux déposée par Madame [T] et l'authenticité de l'accord reconnue et prétend que, dès lors, les relations des parties ne peuvent actuellement être qualifiées ; que cependant, l'accord invoqué par Madame [Z] n'a pas été exécuté et n'est pas susceptible de modifier la qualification des relations contractuelles des parties avant son exécution, qu'elle ait été possible ou non, en fait ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; Sur l'existence d'un bail Considérant que Madame [Z] fait valoir l'existence d'une contrepartie financière à son occupation et l'accord de Madame [T], qui a signé deux attestations d'hébergement, l'une, du 29 avril 2009 pour le [Adresse 1] puis, l'autre, du 1er février 2010 pour l'appartement litigieux du [Adresse 2] ; qu'elle invoque les auditions de Madame [T] devant les services de police le 12 décembre 2011, les conclusions récapitulatives n° 2 de première instance de juin 2016, qui se contredisent selon elle, pour invoquer un estoppel ; Que Madame [Z] invoque une contrepartie, travaux, ménage, réception du courrier, accueil du technicien EDF, gestion des sept chiens et chats, documents administratifs ; qu'elle invoque la lettre du neveu de Madame [T] (pièce 22) et l'ordonnance de référé du 29 mars 2012 qui a retenu l'existence de contrepartie ; qu'elle demande, donc, la signature d'un bail écrit en application des articles 1714 et suivants du Code civil et 3 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'il soit fait injonction à l'intimée de le signer ; Que cependant, l'ordonnance de référé du 29 mars 2012 du juge d'instance de Paris quatrième arrondissement, qui a reconnu l'existence d'une contrepartie à son occupation, n'a pas autorité de chose jugée au principal ; que la lettre du 15 avril 2010, dans laquelle Madame [T] lui a écrit « j'ai la possibilité de vous louer un studio juste en face du BHV... dont le loyer serait de 900 € mensuels. Pourriez- vous vous y déplacez ' Je vous ai demandé de quitter les lieux au plus tard le 17 mars. » ne suffit pas à établir que les parties avaient conclu un bail antérieurement, Madame [T] ayant intérêt à trouver une solution de relogement de l'appelante pour obtenir une libération rapide de son propre appartement ; que, l'entrée dans les lieux par voie de fait de Madame [Z] n'est pas invoquée et qu'il est indifférent que Madame [T] ait donné son accord à cette occupation car cela est insuffisant à caractériser un bail ; que le tribunal a justement retenu que l'accompagnement au piano faisait l'objet d'une contrepartie financière ; qu'en outre, le ménage et l'entretien de l'appartement par Madame [Z], qui l'occupait, bénéficiait à celle-ci ; que les documents produits sont imprécis, équivoques, contradictoires ainsi que l'indique Madame [Z], elle-même, ou sujets à interprétation et n'établissent pas de façon indubitable, l'existence d'un bail verbal liant les parties ; Que le jugement entrepris a justement considéré que les relations amicales et professionnelles des parties reconnues par l'appelante expliquaient les services rendus par Madame [Z] à Madame [T] et l'occupation des lieux par Madame [Z] ; que la commune intention des parties, et notamment de Madame [T], de conclure un bail n'était pas prouvée par les pièces versées aux débats ; Sur le prêt à usage et l'indemnité d'occupation Considérant que Madame [Z] invoque subsidiairement un prêt à usage ; Qu'en effet, c'est à juste titre, que le jugement déféré a retenu cette qualification pour les relations entre les parties, car il est essentiellement gratuit et car l'emprunteur doit entretenir le bien en bon père de famille, comme Madame [Z] en avait la charge pendant son occupation ; que, le déménagement du 14 au 11 [Adresse 3] est compatible avec un prêt à usage, qui a porté sur deux appartements successifs ; Considérant qu'en l'absence de terme prévu à ce prêt à usage, la propriétaire peut y mettre fin à tout moment en respectant un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [T], âgée de 83 ans, a souhaité reprendre son appartement, n'étant plus contrainte à des déplacements internationaux du fait de sa profession de concertiste ; qu'à compter de l'assignation devant le tribunal d'instance du 30 décembre 2013, cette réitération de la demande de la propriétaire de récupérer, après un délai raisonnable, son appartement, qui avait fait l'objet d'une sommation de quitter les lieux le 9 juillet 2010, n'est pas contestable ; Qu'à compter de cette date, l'appelante est devenue sans droit ni titre d'occupation puisque le prêt à usage a pris fin, comme jugé en première instance ; Qu'il s'ensuit que son expulsion doit être autorisée ; qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'appelante est en effet mal fondée à invoquer l'absence de notification à la préfecture qui n'est prévue qu'en cas d'existence d'un bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que, Madame [T] est devenue redevable, depuis l'assignation du 30 décembre 2013, d'une indemnité d'occupation dont l'objet est indemnitaire et compensatoire de la privation de son bien pour Madame [T] ; que l'évaluation à 500 euros par mois de la valeur locative de ce studio, d'une vingtaine de mètres carrés, dans un quartier de [Localité 3] prisé, même sur une rue bruyante au premier étage, n'est pas excessive ; que l'évaluation de cette indemnité à 300 euros par mois proposée par Madame [Z] à partir de sa propre estimation de la valeur de ses services ne repose en réalité sur rien et ne peut être retenue ; Qu'elle invoque, d'ailleurs, elle-même, la lettre du 15 avril 2010 de Madame [T] qui propose qu'elle prenne en location un studio juste en face du BHV... dont le loyer serait de 900 euros mensuels ; Que le montant de l'indemnité d'occupation fixé par le tribunal n'est donc pas valablement contestée par l'appelante et sa demande de diminution de 20 % en raison de la précarité de l'occupation n'a pas de sens, une occupation sans droit ni titre étant nécessairement précaire ; Considérant qu'enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de relogement de Madame [T] présentée à titre infiniment subsidiaire par Madame [Z], le prêt à usage étant reconnu ; Sur la restitution des objets mobiliers Considérant que Madame [Z] demande la restitution d'objets mobiliers dont elle établit la liste par une lettre de son conseil en date du 16 mars 2011 en pièce 47 ; qu'en première instance, Madame [T] n'avait pas contesté la possession de ces objets, ni la propriété de Madame [Z] ; qu'elle avait été condamnée à les restituer mais ne s'est pas exécutée ; qu'une sommation de s'exécuter dans un délai de huit jours lui a été délivrée le 26 septembre 2016 par l'appelante avec la liste des objets ; que cette condamnation sera donc assortie d'une astreinte de 10 euros par jour, pendant deux mois, passé le délai d'un mois après la signification du présent arrêt ; Sur les frais de procédure Considérant que Madame [Z] qui succombe ne saurait obtenir le remboursement des frais de procédure ; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par défaut, Confirme le jugement entrepris sauf sur le débouté de l'astreinte pour la restitution par l'intimée des objets, propriété de l'appelante, Statuant de ce chef, Dit que la condamnation de Madame [T] à restituer à Madame [Z] les objets dont la liste figure en pièce 47 est en annexe de la sommation du 26 septembre 2016 sera assortie d'une astreinte de 10 euros par jour pendant deux mois à compter de la signification du présent arrêt, Y ajoutant, Déboute Madame [Z] de toutes ses autres demandes, Condamne Madame [Z] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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603385957d29c338fd4e49b9
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