Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 11 — 30 mai 2017
- ECLI
- 603385957d29c338fd4e49f9
- Date
- 30 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 11 L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 MAI 2017 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B 17/02375 Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2017, à 13h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Michel Lernout, avocat général, 2°) PRÉFET DE POLICE représenté par Me Maxime Barnier de la selas Mathieu et associés, avocats au barreau de Paris INTIMÉ : M. [U] [Q] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne domicilié [Adresse 1] RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes, assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de [G] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris et de Me Ruben Garcia de la société d'avocats, Garcia&Avocats, conseil choisi, du barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et placement en rétention pris le 27 mai 2017 par le préfet de police à l'encontre de M. [U] [Q], notifié le jour même à 14h56 ; - Vu la requête dudit préfet du 29 mai 2017 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le jour même à 8h30 ; - Vu la requête en contestation du placement en rétention présentée par le conseil de M. [U] [Q], en son nom, réceptionnée le 29 mai 2017 à 10h40 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; - Vu les appels interjetés le 29 mai 2017 à 14h48 par le procureur de la République de Paris, avec demande d'effet suspensif et à 15h40 par le conseil du préfet de police , en son nom, contre l'ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, déclarant recevable la requête du préfet de police de Paris en prolongation de la rétention administrative, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité afférente à la période antérieure au placement en rétention administrative, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant son obligation de quitter le territoire national et l'informant de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification au procureur de la République faite à 13h32 ; - Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2017 par le délégué de la première présidente de cette cour conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; Après avoir entendu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance, - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance, - de M. [U] [Q], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour considère, sur le moyen de nullité tenant à la simultanéité des notifications, que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire. En revanche, la cour, sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative, estime que c'est à tort que le premier juge a refusé de prolonger la rétention administrative de [U] [Q], au motif que le signataire de l'arrêté n'avait pas reçu délégation de signature, alors qu'il résulte des éléments de la procédure que, d'une part, [A] [M], contrôleur général, non seulement avait été désigné par arrêté du 21 avril 2017, pour, 'en cas d'absence ou d'empêchement de [Z] [L], préfet, signer toutes décisions nécessitées par une situation d'urgence, lorsqu'il assure le service de permanence,'que, d'autre part, la date de la signature, soit le 27 mai 2017, correspondait à un samedi, jour non ouvrable où ce dernier était manifestement de permanence, et qu'enfin l'urgence résidait dans le fait que la décision de placement en rétention intervenait dans le cadre d'un éloignement du territoire, qui ne pouvait être différé, compte tenu de la nécessité de mettre à exécution cette décision dans les délais requis. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [Q] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, Fait à Paris le 30 mai 2017 à LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L' avocat général, Le préfet ou son représentant L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 11
- Date
- 30 mai 2017
Référence
603385957d29c338fd4e49f9
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