Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 29 mai 2017
- ECLI
- 603388317c24513b789bcf28
- Date
- 29 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 29 MAI 2017 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21028 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013037068 APPELANTE SA POMONA ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 552 044 992 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 Représentée par Me Aurélia MAROTTE de l'AARPI OB£MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS INTIMEES SA FRAIKIN FRANCE ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SAS FRAIKIN ASSETS ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me CUSINATO, substitué par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE SA GENERALI IARD ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Représentée par Me Sara FRANZINI, du Cabinet LENOBLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R265 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Pomona est spécialisée dans le négoce de produits alimentaires frais et surgelés, et loue la majeure partie de son parc camions à différents organismes de location. Les sociétés Fraikin France (anciennement dénommée Fraikin location) et Fraikin Assets ont pour activité la location de véhicules. Les sociétés Fraikin Assets et Fraikin France sont assurées auprès de GENERALI IARD, venant aux droits de la compagnie Le Continent, assureur garantissant le risque circulation encouru. La société AXA Corporate Solution Assurance est l'assureur en responsabilité civile. Par acte du 5 mai 1997, la société Pomona, le locataire, a souscrit un contrat cadre avec la société Fraikin location ayant pour objet de préciser l'ensemble des devoirs et obligations des parties dans le cadre de la location des véhicules. En novembre 2001, M.[C], chauffeur salarié de la société Pomona, circulait en direction d'Aix en Provence et alors qu'il roulait sur la RN 113, les roues arrières du camion se sont brusquement bloquées : il perdait le contrôle du véhicule qui s'est couché sur le côté droit, et il était gravement blessé. Une expertise technique était ordonnée suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 13 mai 2013 qui désignait M. [U] en qualité d'expert judiciaire. Selon les conclusions de l'expert, l'origine de la panne se trouvait dans la boîte de vitesses et résultait d'un manque d'entretien. Un second expert, désigné par les parties adverses parvenait à des conclusions différentes, selon lesquelles l'origine du désordre serait dû à un manque d'huile, ne résultant pas d'un manque d'entretien, mais consécutif à un choc antérieur. M. [C], a poursuivi son employeur, la société Pomona sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et sa demande a été rejetée par jugement du 22 janvier 2007 par tribunal de grande instance d'Aix en Provence. Le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône a, par jugement du 27 novembre 2012 débouté le salarié de son action visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir sa condamnation à lui, payer la prise en charge de son préjudice, en estimant que l'accident procédait d'un événement fortuit. Le 28 mai 2015, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [C] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence. La société Pomona, de son côté, a mis en demeure la société FRAIKIN et l'a poursuivi en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris, par assignation du 10 juin 2013, après s'être vue notifier une augmentation des cotisations patronales de l'ordre de 136 650 euros pour 2012 en raison du taux d'incapacité de 80 % de son chauffeur soit un montant total de 409 000 euros. Par jugement rendu le 25 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a : - Dit recevables mais mal fondées l'exception de litispendance et la fin de non recevoir attachée à l'autorité de la chose jugée ; - Dit que l'action de la SA Pomona n'est pas prescrite, - Met la SA Generali IARD hors de cause, - Maintient la SAS Fraikin Assets dans la cause ; - Déboute la SA Pomona de sa demande de condamnation de la SA Fraikin France, la SAS Fraikin Assets et SA Axa Corporate Solution Assurance en indemnisation, - Condamne la SA Pomona à verser à la SA FRAIKIN France, la SAS Fraikin Assets , la SA Axa Corporate Solution Assurance et la SA Generali IARD une somme de 3 000 euros à chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, - Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute. Le 19 octobre 2014, la société Pomona a interjeté appel du jugement. Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 mars 2017 la société Pomona demande de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 25 septembre 2014, - Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par les Sociétés Fraikin France, Fraikin Assets, AXA et GENERALI ; - Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société Pomona soulevée par les sociétés Fraikin France, Fraikin Assets AXA et GENERALI ; - Rejeter la demande de mise hors de cause de la société FRAIKIN ASSETS - juger la société Pomona pleinement recevable en ses demandes ; En conséquence, - Débouter les sociétés Fraikin France, Fraikin Assets, AXA et GENERALI de leur appel incident ; Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, - juger la société Pomona bien fondée en son appel et en ses demandes ; - Juger les sociétés Fraikin France, Fraikin Assets entièrement responsables de l'accident survenu le 15 novembre 2001 ; - juger que les sociétés Fraikin France, Fraikin Assets engagent leur responsabilité à l'égard de la société Pomona du fait du manquement à l'obligation d'entretien du véhicule ; - Condamner consécutivement les sociétés Fraikin France, Fraikin Assets in solidum, à indemniser la société Pomona à concurrence du dommage qu'elle a subi et à la garantir des conséquences financières supportées du fait de l'accident du travail subi par Monsieur [L] [C] ; - Condamner les sociétés Fraikin France, Fraikin Assets in solidum, à payer à la société Pomona la somme de 446 659,98 euros, en réparation de son préjudice lié au surcoût de cotisations AT supporté sur 2012, 2013 et 2014 ; - Rejeter la demande de mise hors de cause formée par GENERALI et l'en débouter - Condamner les sociétés GENERALI IARD et AXA CORPORATE SOLUTION à garantir les sociétés Fraikin France, Fraikin Assets de toute condamnation et les condamner, en conséquence, in solidum, avec les sociétés Fraikin France, Fraikin Assets, à indemniser la société Pomona de son préjudice financier chiffré à 446 659,98 euros. - Condamner chacun des intimés à payer à la société Pomona la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement les défendeurs aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives signifiées 10 mars 2017, la société GENERALI IARD, demande à la cour de : A titre principal, - Juger la Société Pomona irrecevable et mal fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 25 septembre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris. - L'en débouter purement et simplement, - Juger au contraire la compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée en son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 25 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris A titre principal, sur l'irrecevabilité de l'action initiée par la société Pomona : - Juger la Société Pomona irrecevable en son action en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le TASS des bouches du rhone le 27 novembre 2012, - Juger en tout état de cause que les prétentions de la société Pomona sont irrecevables car prescrites. - Débouter par conséquent la société Pomona de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. A titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD : A titre principal : - Juger que la compagnie GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur garantissant le risque automobile, n'a vocation qu'à couvrir les seuls tiers, victimes d'un accident de la circulation automobile dans lequel le véhicule assuré est impliqué. - Juger à cet égard que la Société Pomona ne dispose pas de la qualité de tiers au sens des dispositions de l'article L 211-1 du code des assurances. - Juger également que la compagnie GENERALI IARD, toujours prise en sa qualité d'assureur automobile, n'est pas tenue de garantir la responsabilité contractuelle de la société Fraikin à l'égard de son locataire. - Ordonner par conséquent sa mise hors de cause. A titre subsidiaire : - Juger que la société Pomona ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'entretien imputable à la société Fraikin comme étant à l'origine de l'accident de la circulation survenu le 15 novembre 2001. - Débouter par conséquent la société Pomona de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions en tant que fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Fraikin. A titre infiniment subsidiaire, sur l'absence de préjudice indemnisable : - Juger que la société Pomona ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable. - la débouter par conséquent de toutes ses demandes. A titre plus subsidiaire, sur l'application de l'article L 121-4 du code des assurances : - juger que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE est également tenue, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la société Fraikin, d'indemniser la Société Pomona de son préjudice financier. - Dire et juger par conséquent que la répartition entre les compagnies AXA et GENERALI IARD doit se faire en proportion du montant de leur plafond de garantie respectif. - Condamner par conséquent la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE à relever et garantir la Compagnie GENERALI IARD de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, intérêts ou frais. En tout état de cause : - Débouter la société Pomona de sa demande de condamnations au titre des frais irrépétibles. - La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel dont distraction au profit de la selarl le noble & thorel pour ceux de 1 ère instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er mars 2017, les sociétés Fraikin France, Fraikin Assets et la SA Axa Corporate Solutions Assurance demandent de : Déclarer les prétentions de la société Pomona irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachées à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix e provence rendu le 17 juin 2009 ; voire irrecevable car prescrites Réformer le jugement et stauant à nouveau : - débouter la société Pomona de l'ensemble de ses prétentions, A titre subsidiaire, Confirmant le jugement entrepris. Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil, - Juger que la société Pomona ne démontre pas de manquements fautifs imputables aux sociétés FRAIKIN ; - dire et juger que la société Pomona ne justifie pas d'un lien de causalité directe entre le manquement allégué et le préjudice prétendument subi ; - dire et juger que la société Pomona ne justifie pas d'un préjudice indemnisable ; En conséquence, - Dire etjuger que la Société Pomona est mal fondée en son appel : - Confirmer le jugement entrepris - Juger que les conditions de la respousabilité civile des sociétés FRAIKIN ASSETS et FRAIKIN France ne sont pas réunies ; - Débouter la société Pomona de l'ensemble de ses prétentions, ; - La condamner à payer à chacune des sociétés concluantes une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi que les entiers dépens de instance. SUR CE, Sur les demandes de mise hors de cause : La société Fraikin Assets demande sa mise hors de cause en soutenant qu'elle n'est ni le loueur, ni le propriétaire du camion. La société Pomoma s'y oppose en faisant valoir que si le contrat cadre a été signé par la société Fraikin location, la société Fraikin Assets figurait sur le précédent avenant, elle s'estime fondée à poursuivre les deux entités à défaut d'éléments précis. Ceci exposé, la société Fraikin Assets ne justifie d'aucun élément probant au soutien de sa mise hors de cause, hormis le contrat ; elle ne verse pas le Kbis de la société permettant de vérifier son statut au sein du groupe, de sorte que, du fait de l'ambiguïté persistante, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré la société Pomona fondée à poursuivre les deux sociétés. S'agissant de la société Generali, assureur automobile de la société Pomona, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause. La société Pomona conteste cette demande et sollicite la garantie de la société Generali, en se prévalant de l'accident de la circulation subi par son salarié et de son droit à agir au titre du préjudice subi par ricochet. Ainsi que l'a jugé le tribunal, la garantie souscrite par la société Pomona, a vocation à garantir les conséquences dommageables subies par les tiers, or la société Pomona n'est pas un tiers au contrat, dès lors il y a lieu de confirmer la mise hors de cause de Generali. Sur la recevabilité de l' action de la société Pomona : Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tass des Bouches du Rhône le 27 novembre 2012 Les sociétés Fraikin France, Fraikin assets et Axa corporate solutions assurance opposent l'autorité de la chose jugée sur le fondement de l'article 1351 du code civil en faisant valoir que la demande formulée par la société Pomona repose sur la même cause, le même objet que les demandes formulées devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence et le tass ; que le tribunal de grande instance et la cour d'appel d'Aix en Provence ont débouté la société Pomona de sa demande. Elles opposent également la concentration des moyens en faisant valoir que la société Pomona aurait dû présenter ses arguments dès l'instance initiale. La société Pomona rétorque que les décisions rendues par le tribunal de grande instance et la cour d'appel d'Aix en Provence ont porté sur l'application de la loi du 5 juillet 1985, qu'elle n'avait pas saisi ces juridiction de la question du surcoût lié de cotisation du fait de l'accident de son salarié, mais visait à obtenir la garantie des sociétés des condamnations prononcées à son encontre. Ceci exposé, il apparaît que si le commun dénominateur opposant l'ensemble des parties est l'accident subi par le salarié de la société Pomona, il n'en demeure pas moins que la demande en réparation de la majoration du taux des cotisations subi par la société Pomona est totalement distincte des demandes soutenues par son salarié sur le fondement de la loi Badinter. Lors de ces premières instances, la société Pomona ne pouvait présenter ses moyens dès lors qu'elle n'a été informée de son dommage que le 2 janvier 2012 par la caisse de retraite et de santé du travail. La cour adopte les motifs du tribunal qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la chose jugée en constatant que l'objet de la demande formée par la société Pomona devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel d'Aix en Provence était différent de la demande formée devant le tribunal de commerce, saisi d'une demande d'indemnisation liée aux conséquences pécuniaires de l'accident de travail subi par son salarié. Sur la prescription : Les sociétés Fraikin France Fraikin assets et Axa corporate solutions assurance soutiennent que l'action est prescrite dès lors que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l'événement, que le fait générateur est la date du 15 janvier 2001 et que le délai de 10 ans a expiré le 16 novembre 2011 ; que de plus, les interruptions de prescription ne peuvent prospérer, au visa des dispositions de l'article 2243 du code civil. La société Pomona rétorque qu'elle poursuit les intimés en responsabilité contractuelle, que la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage subi, que le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire a connu les faits permettant d'excercer son action, que si le sinistre est intervenu en 2001, elle pouvait engager la responsabilité du loueur à compter du dépôt du rapport, intervenu le 24 juin 2004, mais ce n'est que le 2 janvier 2012 qu'elle a eu connaissance de la majoration de cotisation, or c'est pour ce dommage qu'elle demande réparation. Elle invoque également les faits interruptifs de la prescription et soutient que, faute de demande définitivement rejetée, l'article 2243 du code civil ne peut s'appliquer. Ceci exposé, il est constant que l'accident est survenu le 15 novembre 2001, que le rapport de l'expert technique a été déposé le 24 juin 2004, que l'assignation critiquée a été délivrée le 10 juin 2013. Il s'en déduit que, quand bien même le point de départ de la prescription serait fixé au jour de l'accident, la découverte du vice aurait été retardé au jour du dépôt du rapport le 24 juin 2004 et l'action ne serait pas prescrite. En tout état de cause, il résulte des développements précédents que le point de départ de la prescription concernant l'appelante, se situe à la date de l'information de son dommage, à savoir la notification de l'augmentation des cotisations patronales, soit le 2 janvier 2012, que c'est à bon droit que le tribunal a retenu cette date. Sur la responsabilité : La société Pomona poursuit les intimées sur le fondement du contrat cadre de location de véhicules qui imposait un entretien régulier du véhicule et sur le rapport de l'expert judiciaire. Les sociétés Fraikin France, Fraikin assets et Axa corporate solutions assurance contestent le manquement contractuel allégué et critiquent les conclusions de l'expert judiciaire, qu'ils estiment insuffisantes et incomplètes. Ceci exposé, il est établi que la société Fraikin avait fait examiner la boîte de vitesse du véhicule et que certains éléments avaient été remplacés au mois de juin 2001, et qu'une visite technique avait eu lieu le 30 octobre 2001, soit moins de 2 000 kms et 15 jours avant l'accident. Il résulte de l'expertise technique ordonnée par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 13 mai 2013, que l'expert judiciaire a conclu que l'origine de la panne se trouvait dans la boîte de vitesses, laquelle comptait 466 000 kms, que la vétusté d'une des pièces composant la boîte de vitesse, qui était totalement détruite, résultait d'un manque d'entretien. Un second expert, intervenu à la demandes des parties intimées, est parvenu à des conclusions totalement différentes, estimant que l'origine du désordre serait dû à une perte d'huile rapide ne résultant pas d'un manque d'entretien, mais d'un choc antérieur sur les roues. Ce rapport unilatéral a été soumis à la discussion des parties et par conséquent il constitue à ce titre un élément d'appréciation. Le rapport de l'expert judiciaire affirme que la défaillance de la boîte de vitesse provient d'une usure anormale provoquée par un défaut d'entretien. L'analyse de M. [H], expert amiable, étayée par un examen complet, démontre que si l'huile avait fui progressivement depuis le contrôle des niveaux intervenu, au mois d'octobre 2001, il serait apparu un défaut progressif de graissage avec les symptômes suivants : difficulté à passer certaines vitesses, boîte chauffant de façon anormale, détérioration progressive des pignons qui sont privés de l'effet de barbotage, ce qui aurait dû laisser des traces. Ces observations précises démentent le défaut d'entretien. Par ailleurs, le conducteur n'a signalé aucune défectuosité concernant les niveaux d'huile ou la conduite du véhicule au cours de la période précédent les faits. Enfin, l'expert judiciaire n'a pas répondu sur le point de l'entretien conforme de la boîte. Dans ces conditions, la cour adopte les motifs du tribunal qui a jugé que les deux rapport d'expertise sont totalement contradictoires sur le point essentiel de la fuite d'huile et qu'un doute sérieux demeure sur l'origine et les causes de l'accident. Il en a justement déduit que la société Pomona échouait à prouver le défaut d'entretien et par voie de conséquence le manquement fautif reproché à la société Fraikin. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La société Pomona partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens Il paraît équitable d'allouer à chacune des parties intimée une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes sesdispositions Y ajoutant CONDAMNE la société Pomona à payer la société Fraikin France la société Fraikin assets, Axa corporate solutions assurance et la compagnie generali IARD une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Pomona aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 2243 du code civil ne peut sarticle 696 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil en faisant valoir que larticle 699 du code de procédure civile.article L 121-4 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 2243 du code civil.article L 211-1 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 29 mai 2017
Référence
603388317c24513b789bcf28
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