Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 24 mai 2017
- ECLI
- 6033897c7bbd863cae46e48f
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
RG N° 15/04080 AME N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FOLCO TOURRETTE NERI Me Gérard TIXIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 24 MAI 2017 Appel d'une décision (N° RG 2011J116) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 03 août 2015 suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2015 APPELANTE : Société SARA RECEPTIONS représentée par son représentant légal, [X] [V] demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marianne TOURRETTE de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant INTIMES : Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (13) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Madame [W] [X] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (13) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Tous les deux représentés par Me Gérard TIXIER, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2017 Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, en son rapport et Madame Dominique ROLIN, Président, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Suivant compromis du 24 octobre 2008 et acte définitif du 18 décembre 2008, la Sarl SARA RECEPTIONS a acquis des mains de M. [Z] [K] et Mme [W] [X] la totalité des parts détenues dans la Sarl GELIN TRAITEUR, moyennant le prix de 130.000 euros. Un avenant ultérieur a contractualisé les modalités de paiement, savoir 100.000 euros payés comptant, le surplus de 30.000 euros devant être acquitté sans intérêt au 30 juin 2009. Ce solde de 30.000 euros étant resté impayé, commandement a été délivré par M. [K] et Mme [X] le 23 juillet 2009 à SARA RECEPTIONS, qui s'y est opposée en faisant délivrer aux cédants une assignation devant le tribunal de commerce de Grenoble le 7 février 2011. Le 2 janvier 2012, SARA RECEPTIONS a déposé plainte contre les cédants pour faux, usage de faux et détournement de biens sociaux. Le procureur de la république l'a classée sans suite le 14 septembre 2012. Par jugement du 3 août 2015, le tribunal a : - débouté SARA RECEPTIONS de son moyen tiré de la péremption, - débouté SARA RECEPTIONS de sa demande d'expertise judiciaire, - condamné SARA RECEPTIONS à payer à M. [K] et Mme [X] ensemble la somme de 30.000 euros outre intérêts, - outre une indemnité de procédure de 3.000 euros. Appelante par acte du 1er octobre 2015 et par conclusions du 23 décembre 2015, la Sarl SARA RECEPTIONS a sollicité : - de constater la péremption d'instance de la procédure commerciale et de ce fait, l'extinction de l'instance, - et de lui accorder une indemnité de procédure de 2.500 euros, - très subsidiairement sur le fond, de réformer le jugement et constater que du fait des différentes irrégularités, non remboursement de cotisations, prélèvement irrégulier de dividendes, omissions volontaires de charges ou dettes, elle n'est redevable d'aucune somme envers M. [K] et Mme [X], - très très subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée sur les comptes entre les parties, de désigner tel expert comptable. Par écritures du 19 janvier 2016, M. [K] et Mme [X] ont sollicité : - le débouté de SARA RECEPTIONS de ses demandes notamment de péremption d'instance, - de confirmer le jugement déféré sur la condamnation de SARA RECEPTIONS, - de débouter SARA RECEPTIONS de sa demande d'expertise, - pour le cas où la cour y accéderait, d'impartir à SARA RECEPTIONS un séquestre de 40.000 euros à l'Ordre des avocats destiné à assurer la garantie du paiement de la créance litigieuse, - de condamner SARA RECEPTIONS à leur payer une indemnité de procédure de 10.000 euros, - avec charge des entiers dépens avec distraction au profit de Me Tixier. La procédure a été clôturée le 16 février 2017. MOTIFS L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, la dernière diligence des parties ayant pour but de faire avancer l'affaire est constituée par les conclusions de M. [K] et Mme [X] notifiées à la date du 17 avril 2012, en réponse à l'assignation du 7 février 2011 et aux conclusions de SARA RECEPTIONS du 1er mars 2012. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs décidés par le juge rapporteur jusqu'à la notification de conclusions par M. [K] et Mme [X] le 17 novembre 2014 constatant le classement de la plainte pénale, suivies des conclusions déposées le 31 décembre 2014 par SARA RECEPTIONS qui a alors soulevé le moyen de la péremption d'instance, l'affaire étant finalement fixée à plaider au 24 avril 2015. Ces renvois opérés par le juge rapporteur l'ont été eu égard à la plainte pénale déposée par SARA RECEPTIONS, laquelle n'avait informé ni son adversaire ni le tribunal du classement sans suite en réalité décidé par le procureur dès le 14 septembre 2012. Durant les deux années écoulées depuis la date du 17 avril 2012 et donc jusqu'au 17 avril 2014, durant lesquelles les deux parties avaient connaissance de l'événement pénal qui empêchait le jugement de l'affaire et durant lesquelles M. [K] et Mme [X] pouvaient tout aussi bien solliciter un jugement de sursis à statuer ou inviter leur adversaire à les informer de la suite donnée à la plainte, aucune diligence interruptive n'est survenue. Certes, les fiches CARPA versées aux débats attestent de la demande de fixation de l'affaire avancée par le conseil de M. [K] et Mme [X] aux audiences du 20 avril et 7 septembre 2012, mais pour les audiences suivantes, il a évoqué aussi « une plainte en cours » (audience du 11 janvier 2013), reprenant cette affirmation pour l'audience suivante du 20 décembre 2013, dernière audience tenue avant la date ultime d'acquisition de la péremption du 17 avril 2014. De telles demandes, formulées sans vérification réelle de la continuation de l'événement nécessitant le renvoi de l'affaire et donc sans aucun accomplissement d'acte de nature à faire progresser l'instance, n'ont pu constituer une diligence interruptive. Le caractère oral de la procédure menée devant le tribunal de commerce ne contredit pas cette appréciation, dès lors que M. [K] et Mme [X] à qui est opposée la péremption, disposaient de pouvoirs en terme procédural pour y échapper. Le jugement est par conséquent infirmé du chef de la péremption, et l'instance est jugée éteinte. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel sont à la charge in solidum de M. [K] et Mme [X]. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant, Constate la péremption de l'instance et l'extinction conséquente de la procédure, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 450 du code de procédure civile et après
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 24 mai 2017
Référence
6033897c7bbd863cae46e48f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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