Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 24 mai 2017
- ECLI
- 6033897c7bbd863cae46e496
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 10 473 792 €
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Texte intégral
RG N° 16/02135 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 24 MAI 2017 Appel d'une décision (N° RG 2015F1934) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 21 mars 2016 suivant déclaration d'appel du 04 mai 2016 APPELANT : Maître [J] [C] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SDEM [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant INTIMÉE : SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Jean BOISSON, avocat au barreau de CHAMBÉRY, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2017 Madame Dominique ROLIN, Président, en son rapport et Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ La société Entreprise Générale LEON GROSSE conclut le 29 novembre 2012 avec la SA SDEM un contrat de sous traitance pour la réalisation de travaux de rénovation du barrage situé à [Localité 3]. Selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 17 juin 2014, la société SDEM fait l'objet d'une mesure de sauvegarde, maître [J] est désigné en qualité d'administrateur et maître [C] en qualité de mandataire. Le contrat de sous traitante conclu entre les parties est poursuivi conformément au courrier de maître [J] du 8 juillet 2014. Selon jugement du 13 janvier 2015, la procédure de sauvegarde est convertie en redressement judiciaire et par jugement du 3 mars 2015 en liquidation judiciaire et maître [C] est désigné en qualité de liquidateur. Par courrier en date du 18 mars 2015, maître [C] es qualités fait savoir à la société Entreprise Générale LEON GROSSE qu'il n'entend pas poursuivre le contrat de sous traitance en cours. La société Entreprise Générale LEON GROSSE déclare sa créance à la procédure collective de la société SDEM le 30 avril 2015 à hauteur de la somme de 104 737,92 euros TTC représentant l'arrêté de compte entre les parties. En réponse maître [C] es qualités lui indique qu'elle est forclose dans sa déclaration de créance. Le 24 juin 2015, la société Entreprise Générale LEON GROSSE dépose une requête en relevé de forclusion. Par ordonnance du juge commissaire du 8 juillet 2015, la demande de la société Entreprise Générale LEON GROSSE en relevé de forclusion est rejetée. Par déclaration du 17 juillet 2015, la société Entreprise Générale LEON GROSSE forme opposition à l'encontre de cette ordonnance et par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 21 mars 2016, l'ordonnance du juge commissaire du 8 juillet 2015 est réformée en toutes ses dispositions. Il est dit que la déclaration de créance de la société Entreprise Générale LEON GROSSE du 30 avril 2015 n'est pas tardive et procède à l'admission de sa créance au passif de la société SDEM et déboute maître [C] es qualités de ses demandes. Maître [C] es qualités relève appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 mai 2016. Au vu de ses dernières conclusions du 8 juillet 2016, maître [C] es qualités demande la réformation du jugement susvisé. Il conclut au rejet de la demande de relevé de forclusion de la société Entreprise Générale LEON GROSSE et demande sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique que le jugement d'ouverture de la présente procédure collective est le jugement de sauvegarde du 17 juin 2014 et que les jugements de conversion en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire n'ouvrent pas un nouveau droit à déclaration de deux mois. Il ajoute que le contrat de sous traitance en cause s'est poursuivi suite à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et que suite à la notification de la résolution du contrat le 18 mars 2015, la société Entreprise Générale LEON GROSSE disposait d'un délai d'un mois pour déclarer sa créance soit jusqu'au 18 avril 2015, délai par conséquent expiré le 30 avril 2015, date de la déclaration contestée. Au vu de ses dernières conclusions du 6 septembre 2016, la SA Entreprise Générale LEON GROSSE demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce contesté. À titre subsidiaire, elle demande à être relevée de la forclusion opposée par le liquidateur et de procéder à l'admission de sa créance au passif de la société SDEM, demande formée dans les six mois de la publication du jugement d'ouverture puisque publié le 22 janvier 2015 et compte tenu de la poursuite du contrat en cours. En toute hypothèse, elle demande la condamnation de maître [C] es qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que sa créance est née le 18 mars 2015, soit à la date de la résiliation du contrat et suite à la liquidation judiciaire, que le délai qui lui était imparti pour procéder à sa déclaration de créance expirait le 12 mai 2015, le jugement de liquidation judiciaire ayant été publié au BODACC le 12 mars 2015, que la déclaration effectuée le 30 avril 2015 a par conséquent bien été effectuée dans le délai. À titre subsidiaire, elle demande à être relevée de forclusion. Elle explique que la société SDEM n'a pas informé maître [C] de l'existence de la créance de la SA Entreprise Générale LEON GROSSE et qu'elle n'a pas été invitée par le liquidateur à déclarer sa créance et que sa demande de relevé de forclusion a été effectuée le 24 juin 2015, soit avant le 22 juillet 2015, soit dans les six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture et est donc recevable. Motifs de l'arrêt : Aux termes des dispositions de l'article R.622-21 du code de commerce dans ses dispositions applicables à la déclaration de créance en cause et à la procédure de liquidation judiciaire, compte tenu de la date de l'ouverture de la procédure collective de la société SDEM, soit le 17 juin 2014, les cocontractants mentionnés aux articles L.622-13 et L.622-14 du code de commerce bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2°du III de l'article L.622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi. En l'espèce, le contrat de sous traitance conclu entre les parties a été régulièrement poursuivi suite au courrier de maître [J] du 8 juillet 2014. La créance de la société Entreprise Générale LEON GROSSE conformément à l'arrêté de compte est née suite à la continuation du contrat dont la poursuite a été autorisée par l'administrateur, soit régulièrement après l'ouverture de la procédure collective de la société SDEM. Il est constant que la résiliation du contrat de sous traitance en cause a été notifiée par maître [C] es qualités à la société Entreprise Générale LEON GROSSE par courrier du 18 mars 2015, ayant fait courir un délai d'un mois à l'encontre de la société Entreprise Générale LEON GROSSE pour procéder à sa déclaration de créance soit jusqu'au 18 avril 2015. La déclaration de créance de la société Entreprise Générale LEON GROSSE du 30 avril 2015, soit après le 18 avril 2015, est dès lors tardive. L'article L.622-26 dispose qu'à défaut de déclaration dans le délai, le créancier peut être relevé de forclusion s'il établi que la défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur. La société Entreprise Générale LEON GROSSE ne justifie pas que la défaillance reprochée n'est pas due à son fait alors qu'elle a été régulièrement avisée de la résiliation du contrat faisant courir le délai d'un mois pour procéder à la déclaration non effectuée dans le délai. Sa demande en relevé de forclusion sera rejetée. Le jugement contesté ayant admis la créance compte tenu du caractère non tardif de la déclaration de créance sera par conséquent infirmé. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit tardive la déclaration de créance de la société Entreprise Générale LEON GROSSE. Rejette sa demande en relevé de forclusion. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Entreprise Générale LEON GROSSE aux entiers dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et après
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 24 mai 2017
Référence
6033897c7bbd863cae46e496
Données disponibles
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