Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 26 mai 2017
- ECLI
- 6033897c7bbd863cae46e4af
- Date
- 26 mai 2017
- Condamnation
- 7 500 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 16/00469 SA CEGID C/ [L] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Janvier 2016 RG : F 13/04742 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 26 MAI 2017 APPELANTE : SA CEGID [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie-France THUDEROZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [F] [L] née le [Date naissance 1] 5196 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne, assistée de Me Thérèse CHIRCOP de la SELARL CHIRCOP-CHARTIER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2017 Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Mai 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [F] [L] a été engagée par la S.A. CEGID en qualité de consultant avant-vente à l'agence de [Localité 2] (statut cadre, coefficient 115, niveau 2.1) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 décembre 2007 à effet du 15 janvier 2008, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Sa rémunération comprenait : un salaire mensuel fixe de 2 470 € brut, une rémunération variable annuelle brute de 9 360 €, congés payés inclus, en fonction de l'atteinte d'objectifs préalablement définis, versée sous forme d'acomptes mensuels. La salariée était rattachée à la BU sectoriel puis en dernier lieu à la BU finances. Elle avait pour mission principale d'assurer un support avant-vente commercial et technique à la force de vente et de développer l'autonomie de celle-ci dans le cadre de la présentation des progiciels aux clients et prospects. Le 31 janvier 2013, [F] [L] a transmis à [T] [O], nouveau responsable avant-vente, un 'premier jet' du compte rendu de démonstration et du chiffrage de dossier. Son supérieur hiérarchique lui a répondu le 12 février : 'Que dire sinon que nous sommes très loin de l'attendu'. Le 14 mars 2013, [F] [L] a eu un entretien d'évaluation annuel avec [T] [O]. Par courriel du même jour, [T] [O] lui a demandé de lui faire parvenir les chiffrages réalisés sur février et de même pour les dossiers en cours et à venir. Par courriel du 15 mars 2013, la salariée lui a fait observer que le document de chiffrage du dossier qu'elle avait transmis était couramment utilisé et n'avait donné lieu à aucun retour négatif. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais eu de formation sur le chiffrage des dossiers depuis qu'elle avait intégré CEGID, raison pour laquelle l'aide de [T] [O] serait précieuse pour elle. Elle a sollicité une formation sur ce sujet. Le 15 mars 2013, à l'occasion d'une visite demandée par la salariée, le médecin du travail a émis l'avis suivant : Apte à son poste avec aménagement d'horaire très ponctuel 1 jour par semaine (séance de rééducation). Dans le prolongement d'un entretien du 21 mars, [T] [O] a fait savoir à [F] [L], par courriel du 5 avril 2013, qu'il mettait en place un accompagnement spécifique afin de lui permettre de progresser sur le suivi (compte rendu avant-vente, chiffrage, réponse aux questions complémentaires, soutenance) qui prendrait la forme : d'une présentation, le 10 avril 2013, de la méthodologie mise en place pour la direction et la conduite de projet, d'un travail en commun, le même jour, sur un chiffrage en cours. En vue de faire progresser [F] [L] dans son rôle d'appui de l'ingénieur commercial auprès du client, le plan d'action comprenait : la mise en place immédiate d'un double tutorat ([H] [E] et [J] [P]), l'accompagnement par [T] [O] sur 'l'effet WAOUH !'. Le responsable avant-vente a demandé à nouveau à la salariée de lui transmettre les chiffrages réalisés en février et ceux à venir. [F] [L] a été placée en congé de maladie du 8 avril au 5 mai puis en congés payés du 27 au 31 mai 2013. Lors de la visite de reprise du 7 mai 2013, la conclusion du médecin du travail a été : Apte à la reprise du travail. Un reclassement sur un poste sédentaire est à envisager. Le 21 mai, [F] [L] a informé [T] [O] qu'elle postulait sur un poste d'acheteur. Sa candidature n'a pas été retenue. Le 12 juin 2013, le médecin du travail, qui avait souhaité revoir la salariée, a conclu : Apte. Un reclassement sur un poste sédentaire est à envisager. Le 19 juin 2013, [F] [L] a refusé de recevoir en main propre une lettre de convocation en vue d'un entretien préalable à son licenciement fixé le 26 juin 2013. Le 19 juin à 10 heures 07, le syndicat CFE-CGC a informé l'employeur de ce qu'il présentait la candidature de [F] [L] aux élections des représentants du personnel. Le 20 juin 2013, la salariée a signé l'accusé de réception d'une lettre recommandée la convoquant le 3 juillet en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par courriel du 21 juin, elle a demandé à [T] [O] quels reproches justifiaient cette procédure. Ce dernier lui a confirmé la réponse qu'il lui avait faite au cours d'un entretien téléphonique du 18 juin : les éléments seraient communiqués au cours de l'entretien préalable. Lors d'une visite du 3 juillet, le médecin du travail a émis l'avis suivant : Inapte temporaire à son poste du fait des déplacements professionnels fréquents. Apte à un poste sédentaire ou avec limitation importante des déplacements. Par lettre recommandée du 9 juillet 2013, la S.A. CEGID a notifié à [F] [L] son licenciement pour les motifs suivants : Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier au motif suivant : non-respect des consignes de la hiérarchie et non réalisation des obligations professionnelles. Nous vous rappelons que dans la cadre de votre mission de Consultant Avant-Vente, vous devez assurer le support commercial et technique et développer l'autonomie de la force de vente dans la cadre de la présentation de progiciels aux clients. A ce titre, vous devez analyser les besoins et valider l'adéquation technique et fonctionnelle de l'offre avec les besoins du client en collaboration avec le commercial, concevoir l'argumentaire métier à valeur ajoutée sur les offres et les services adaptés aux clients, préparer les démonstrations et assurer le suivi de vos dossiers. Lors de l'entretien annuel du 14 mars 2013, nous avons partagé le bilan de l'année 2012 et fait le constat d'une réalisation non conforme de certaines activités de votre mission. En particulier, lors de cet entretien, nous vous avons alertée sur ia nécessité de progresser. sur la réalisation des comptes rendus d'avant-vente et le chiffrage des offres qui n'étaient pas conformes aux attentes. Par ailleurs, dans le cadre de votre mission, il vous a été demandé à plusieurs reprises de communiquer les chiffrages que vous avez déclaré avoir réalisés sur vos dossiers clients ainsi que les comptes rendus associés. Or malgré nos relances datant du 14 mars et 05 avril 2013, nous constatons que nous n'avons toujours pas reçu les documents demandés : ni les chiffrages, ni les comptes-rendus concernant les dossiers clients que vous avez en charge. Nous vous rappelons que ces éléments sont essentiels à l'activité d'un consultant avant-vente. Le chiffrage permet aux équipes commerciales de bâtir une offre en adéquation avec les besoins de nos clients et le compte-rendu est un élément primordial pour l'ensemble des équipes de Services pour assurer une compréhension rapide des spécificités et des enjeux des dossiers. Par ailleurs, cela signifie que vous déclarez avoir réalisé des éléments pendant votre temps de travail sans nous les fournir. Cela représente à ce jour, 21 dossiers incomplets pour lesquels vous nous avez indiqué avoir travaillé dessus mais dont les chiffrages et les comptes-rendus sont inexistants, Nous sommes toujours à ce jour dans l'attente de l'ensemble de ces éléments. Nous faisons le même constat concernant une vingtaine de dossiers pour lesquels vous avez assuré des démonstrations sans produire les chiffrages et les comptes rendus associés comme nous vous l'avons demandé. Le non-respect des consignes de votre hiérarchie est inacceptable et préjudiciable pour l'entreprise. La non- réalisation des chiffrages et des comptes rendus impacte l'ensemble des équipes amené à prendre en charge le dossier en vue de délivrer le service à nos clients. Cela implique également une charge de travail supplémentaire pour l'ensemble des équipes : commerciaux, consultants, chefs de groupe services, directeurs de projets, etc. Au cours de l'entretien, vous avez refusé de nous transmettre les éléments de réponse, et de nous indiquer si vous étiez en mesure de nous transmettre les documents demandés relatifs au traitement de vos dossiers clients. Par conséquent, cela ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous conduit à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre licenciement sera effectif à l'expiration d'un préavis d'une durée de trois mois commençant à courir au jour de la première présentation à votre domicile de ce courrier. [...] A l'occasion du second examen médical, le 19 juillet 2013, le médecin du travail a émis l'avis suivant : Inapte à son poste. Apte à un poste sédentaire. Le même jour, [F] [L] a retiré sa candidature aux élections professionnelles. Par lettre remise en main propre le 24 juillet, la S.A. CEGID a dispensé la salariée de l'exécution de son préavis à compter du 25 juillet 2013. Par délibération du 31 juillet 2013, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à [F] [L] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2016. Le 17 octobre 2013, [F] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon. * * * LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 19 janvier 2016 par la S.A. CEGID du jugement rendu le 7 janvier 2016 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a : - dit et jugé que le licenciement de Madame [F] [L] est nul, - en conséquence, condamné la SA GEGID à payer à Madame [F] [L] les sommes suivantes : 11 073,17 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur 39 863,20 € au titre des dommages et intérêts pour la nullité du licenciement 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - débouté Madame [F] [L] de sa demande d'exécution provisoire autre que celle de droit, - rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées, - débouté Madame [F] [L] de toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné la SA CEGID aux entiers de l'instance ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 7 avril 2017 par la S.A. CEGID qui demande à la Cour de réformer le jugement entrepris concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la société CEGID et le confirmer pour le reste, soit : - dire et juger : que l'engagement de la procédure de licenciement est antérieur à la déclaration de candidature à l'employeur, et que Madame [L] ne peut prétendre dans ce cas au bénéfice du statut protecteur, que les droits de la défense ont été respectés dans le cadre de la procédure de licenciement, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que le rappel sur la partie variable de la rémunération n'est pas justifié, que Madame [L] n'a été victime d'aucune discrimination, - en conséquence, la débouter intégralement, - allouer à la société une somme de 2.000 € au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 7 avril 2017 par [F] [L] qui demande à la Cour de : - constater, dire et juger que la société CEGID s'est rendue coupable à l'égard de Madame [L] d'un comportement discriminatoire, - condamner en conséquence la société CEGID à payer à Madame [L] la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement discriminatoire, - constater, dire et juger que la Société CEGID n'a pas réglé à Madame [L] l'ensemble des rémunérations qui lui était dues, - en conséquence, condamner la Société CEGID à verser à Madame [L], outre intérêts de droit, les sommes suivantes : rappel de rémunération variable8.889,47 € A titre principal, - constater dire et juger que le licenciement de Madame [L] est nul, - en conséquence, condamner la Société CEGID à payer à Madame [L] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour violation du statut protecteur à compter de la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la fin de la période de protection soit jusqu'au 19 janvier 201411.073,17 € dommages et intérêts pour licenciement nul (15 mois de salaire)49.829,25 € A titre subsidiaire, - constater dire et juger que le licenciement de Madame [L] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la Société CEGID à payer à Madame [L] la somme de 49.829,25 € à titre de dommages et intérêts, - condamner la S.A. CEGID à verser à Madame [L] la somme de 4 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance, - condamner la même aux entiers dépens ; Sur la demande de rappel de rémunération variable : Attendu que les objectifs, dont la réalisation conditionne l'ouverture du droit à une rémunération variable, doivent être connus du salarié en début d'exercice, qu'ils soient définis unilatéralement par l'employeur ou fixés par avenant contractuel ; Qu'en l'espèce, la mission et les objectifs de [F] [L] étaient fixés par période annuelle dans une lettre de mission que la salariée était invitée à approuver et à signer ; que les lettres de mission ont été transmises à celle-ci en cours d'année : le 22 mai pour l'année 2008, le 4 juin pour l'année 2009, le 25 novembre pour l'année 2010, le 8 juillet pour l'année 2011, le 24 mai pour l'année 2012 ; Que le 9 juillet 2013, date du licenciement, [F] [L] n'avait reçu aucune lettre de mission pour l'année en cours ; Que la S.A. CEGID objecte que la date de signature de la "note d'activité" ne signifie pas que celle-ci n'a pas été présentée auparavant et n'a pas fait l'objet d'une discussion ; qu'elle n'en rapporte cependant pas la preuve ; que la tardiveté de la communication des objectifs permettait à l'employeur de choisir, en fonction des réalisations de l'intimée dans les premiers mois de chaque année, soit de proroger les objectifs de l'année précédente, soit d'en fixer de nouveaux, le montant de la rémunération variable dépendant ainsi de la volonté de l'employeur ; que dans ces conditions, la rémunération variable de chaque exercice doit être payée intégralement ; Qu'en conséquence, le jugement qui a débouté [F] [L] de ce chef de demande doit être infirmé ; que la S.A. CEGID sera condamnée à payer à la salariée un rappel de rémunération variable de 8 889,47 € sur les années 2008 à 2012, soit : 2 028 € au titre de l'année 2008, 1 999,94 € au titre de l'année 2009, 1 932,97 € au titre de l'année 2010, 222,31 € au titre de l'année 2011, 2 706,25 € au titre de l'année 2012 ; Qu'il a été convenu dans les "notes d'activité" que la partie variable de la rémunération incluait l'indemnité de congés payés ; Sur la demande de dommages-intérêts pour comportement discriminatoire : Attendu qu'aux termes de l'article L 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; Attendu que selon l'article L 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe ; Attendu qu'en application de l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'en l'espèce, [F] [L] se dit victime d'une discrimination salariale par rapport à ses collègues masculins qui, selon la pièce 2 de l'employeur, étaient [H] [E], [N] [Y], [V] [Z], [J] [P] et [D] [N] ; qu'elle affirme que sur la période de décembre 2011 à novembre 2012 inclus, elle a perçu une rémunération de 38 808 € (fixe + variable) tandis que [V] [Z] percevait 51 126 €, [H] [E] 49 368 € et [D] [N] environ 75 000 € ; Que la S.A. CEGID ne conteste pas la différence de rémunération alléguée qui résulte d'ailleurs pour l'année 2013 du tableau figurant à la page 21 de ses écritures : Salariés Âge Ancienneté Localisation Fixe Variable F. [L] 54 5,75 ans [Localité 2] 31 476 € 10 008 € [V] [Z] 63 37 ans [Localité 2] 38 616 € 12 600 € [H] [E] 52 12 ans [Localité 2] 34 800 € 14 054 € [D]. [N] 47 8 ans [Localité 4] 48 504 € 17 004 € Que [N] [Y], seul salarié dont l'appelante communique le contrat de travail, a été engagé le 4 juin 2012 aux mêmes niveau et coefficient que [F] [L], moyennant un salaire mensuel brut fixe de 4 000 € et une rémunération variable annuelle de 12 000 € à objectifs atteints ; Que la S.A. CEGID tente d'expliquer la différence de rémunération par le fait que les situations des salariés n'étaient pas identiques ; qu'elle met en avant la localisation du poste de [D] [N] à [Localité 4] et non [Localité 2], l'ancienneté supérieure de [V] [Z], engagé en 1977 par la société CCMX (reprise par CEGID) et parti à la retraite le 31 décembre 2013, l'ancienneté supérieure de [H] [E], l'expérience plus importante de ce dernier, de [D] [N] et de [N] [Y] ; Attendu que [F] [L] qui n'a pas demandé au Conseil de prud'hommes puis à la Cour d'ordonner la production de pièces en possession de la S.A. CEGID, n'est pas fondée à se prévaloir de l'insuffisance des éléments de comparaison ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; Qu'en l'espèce, l'examen des curriculum vitae communiqués permet de reconnaître à [V] [Z] et à [N] [Y] une expérience acquise nettement supérieure à celle de [F] [L] ; qu'il n'en est pas de même pour [H] [E] et [D] [N] ; que, d'autre part, l'écart d'ancienneté entre ce dernier et [F] [L] est relativement faible ; que la S.A. CEGID n'explique pas comment la localisation à [Localité 4] du poste de [D] [N] peut expliquer un écart de rémunération si important ; que pour s'en tenir aux quatre salariés figurant dans le tableau ci-dessus, force est de constater que le salaire fixe de [F] [L] est inférieur de 6 873 € au salaire fixe annuel moyen de l'échantillon ; que la comparaison est défavorable à l'intimée quel que soit le salarié de sexe masculin retenu comme terme de comparaison ; que la S.A. CEGID n'a pas démontré que l'inégalité constatée était, dans tous les cas, justifiée par des éléments objectifs tirés de la différence d'ancienneté et d'expérience antérieure en relation avec la fonction de consultant avant-vente, et étrangers à toute discrimination ; Qu'en conséquence, l'existence d'une discrimination salariale au détriment de [F] [L] est établie ; que la S.A. CEGID sera condamnée à payer à [F] [L] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant ; Sur l'application du statut protecteur des candidats aux élections des représentants du personnel : Attendu qu'aux termes de l'article L 2411-7 du code du travail, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures ; que a durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ; que cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; qu'il en est de même, en application de l'article L 2411-10, pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ; Que la formalité de la lettre recommandée étant prévue pour faciliter la preuve de la candidature et non pour sa validité, la protection est acquise dès lors que l'employeur a connaissance de la candidature du salarié avant d'engager la procédure de licenciement, c'est-à-dire avant l'envoi ou la remise en main propre de la lettre le convoquant en vue d'un entretien préalable ; Qu'en l'espèce, [T] [O], responsable avant-vente, qui se trouvait momentanément sur le site d'[Localité 5], a expédié le 17 juin 2013 une lettre recommandée convoquant [F] [L] le 26 juin 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement, fixé sur le site de [Localité 2] ; qu'en raison d'un excès de précipitation qui fait question, l'enveloppe contenant le pli a été mal libellée puisqu'elle portait comme destinataire : CEGID - Service du personnel - [Adresse 3] ; qu'une lettre de convocation que l'employeur s'adresse à lui-même, quel qu'en soit la raison, ne vaut pas engagement de la procédure de licenciement ; que cette procédure a été engagée le 19 juin 2013, date à laquelle l'employeur a tenté de remettre en main propre à [F] [L] une lettre de convocation dont la destinataire a refusé de prendre possession ; que le même jour à 10 heures 07, le syndicat CFE-CGC a informé la société de ce qu'il présentait la candidature de [F] [L] aux élections des représentants du personnel ; que l'engagement de la procédure de licenciement et la candidature de [F] [L] ayant eu lieu le même jour, la preuve de l'antériorité de celui-là par rapport à celle-ci incombe à la S.A. CEGID ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée, l'heure de la tentative de remise du pli demeurant indéterminée ; que le retrait de candidature du 19 juillet 2013 ne prive pas rétroactivement [F] [L] du bénéfice du statut protecteur ; Qu'en conséquence, le licenciement notifié le 9 juillet 2013 est nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement ; Sur les conséquences de la nullité du licenciement : Attendu que le candidat aux élections des représentants du personnel qui a été licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture : - d'une part, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, à une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, - d'autre part, aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Que la période de protection a couru du 19 juin 2013 au 19 décembre 2013 ; que, dès lors que la première des indemnités ci-dessus spécifiées constitue une sanction, il n'y a pas lieu d'en déduire les salaires déjà perçus ; que l'indemnité correspondant à la rémunération que [F] [L] aurait perçue du 9 juillet au 19 décembre 2013 s'élève à 17 767,08 € ; qu'en statuant dans les limites de la demande, la Cour condamnera la S.A. CEGID à payer à [F] [L] la somme de 11 073,17 € à titre d'indemnité ; Qu'au 31 janvier 2017, [F] [L] avait perçu 414 allocations de Pôle Emploi depuis le 28 décembre 2013 ; qu'elle dit s'être reconvertie en obtenant le permis D (transports en commun) et occuper depuis le 6 mars 2015 un emploi de chauffeur dans le groupe Keolis ; que son revenu brut global est passé de 30 688 € en 2012 à 21 835 € en 2015 ; qu'une somme de 39 863,20 € sera allouée à [F] [L] en réparation de son préjudice, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2016 par le Conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement) qui a : - dit et jugé que le licenciement de [F] [L] est nul, - en conséquence, condamné la SA GEGID à payer à [F] [L] les sommes suivantes : 11 073,17 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur 39 863,20 € au titre des dommages et intérêts pour la nullité du licenciement 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées, - condamné la SA CEGID aux entiers de l'instance ; Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau : Condamne la S.A. CEGID à payer à [F] [L] la somme de huit mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-sept centimes (8 889,47 €) à titre de rappel de rémunération variable sur les années 2008 à 2012, Dit que [F] [L] a été victime d'une discrimination salariale en raison de son sexe, En conséquence, condamne la S.A. CEGID à payer à [F] [L] la somme de quinze mille euros (15 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, Y ajoutant : Condamne la S.A. CEGID aux dépens d'appel, Condamne la S.A. CEGID à payer à [F] [L] la somme de deux mille euros (2000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 2411-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 3221-4 du code du travailarticle L 3221-2 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1132-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 26 mai 2017
Référence
6033897c7bbd863cae46e4af
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