Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 26 mai 2017
- ECLI
- 6033897c7bbd863cae46e4b1
- Date
- 26 mai 2017
- Condamnation
- 3 607 776 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/00636
[Y]
C/
Société BURGER SOHNE TRADING
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Janvier 2016
RG : F 14/03192
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 MAI 2017
APPELANTE :
[B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Comparante en personne, assistée de Me Claude Benjamin MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société BURGER SÖHNE TRADING AG
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par M. [M] [Q], Dirigeant, assisté de Me Julia PETTEX-SABAROT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Avril 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mai 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[B] [Y] a été engagée par la société de droit allemand Dannemann Cigarrenfabrik Gmbh en qualité de promoteur des ventes (technicien agent de maîtrise, niveau 2.4) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 6 mars 2007 à effet du 5 mars.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
[B] [Y] avait pour fonction, sur la région Paris-Ile de France, de vérifier auprès des débitants de tabacs la présence et le bon emplacement des produits, d'introduire les produits qualifiés de "prioritaires" s'ils se révélaient être manquants et d'inciter les débitants à commander les produits à Altadis. Elle devait rendre compte régulièrement de ses activités dans les conditions déterminées par l'employeur.
L'activité de la société Dannemann Cigarrenfabrik Gmbh a été reprise en 2009 par la société de droit helvétique Burger Söhne Trading AG. Celle-ci était dirigée en France par [M] [Q], également directeur commercial.
En dernier lieu, [B] [Y] était chargée d'intervenir sur le secteur Paris sud et Val de Marne. Elle rendait compte quotidiennement de son activité en transmettant des rapports via un système informatique dit "bios".
Elle percevait un salaire mensuel brut fixe de 2 001,33 €, complété par :
- une rémunération variable bimestrielle représentant 20% de son salaire fixe à objectifs atteints et fonction d'objectifs en termes de volume des ventes (50% de la prime), de distribution de produits prioritaires (30%) et de placement de supports de mise en avant de type ramasse monnaie (20%),
- une prime d'assiduité trimestrielle de 150 €,
- un bonus annuel individuel représentant un mois de salaire, accordé en fonction de l'atteinte d'un objectif de distribution sur trois références prioritaires Moods.
[B] [Y] a été déclarée apte par le médecin du travail lors de la visite périodique du 28 mars 2014.
Par lettre remise en main propre le 4 juin 2014, la société Burger Söhne Trading AG a convoqué la salariée le 13 juin en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Des avis médicaux d'arrêt de travail ont été délivrés à [B] [Y] pour la période du 4 au 18 juin 2014 puis à nouveau à dater du 25 juin 2014.
La salariée ayant sollicité pour ce motif un report de l'entretien préalable, l'employeur a convoqué à nouveau celle-ci le 23 juin 2014 par lettre recommandée du 13 juin .
la société Burger Söhne Trading AG a notifié à [B] [Y] un licenciement disciplinaire par une lettre recommandée du 26 juin 2014, rédigée dans les termes suivants :
Je fais suite par la présente à l'entretien préalable initialement prévu le 13 juin 2014 , reporté à votre demande au 23 juin dernier, au cours duquel , en présence de Monsieur [V] [G] qui vous assistait, nous vous avons fait part des griefs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et que nous vous rappelons, ci-après.
Vous êtes entrée au service de notre société par contrat de travail à effet du 5 mars 2007 en qualité de promoteur des ventes.
Dans le cadre de vos fonctions, comme cela est rappelé expressément dans votre contrat, vous êtes chargée de vérifier auprès des débitants de tabac la présence et le bon emplacement des produits, d'introduire s'ils sont manquants les produits qualifiés de prioritaires et d'inciter les débitants à commander les produits ALTADIS par le biais éventuel de promotions.
Afin de suivre cette activité que vous exercez sur les départements qui vous sont confiés, vous êtes tenue d'adresser chaque jour votre rapport journalier d'activité, en précisant notamment les références et les blockbuildings effectivement présents chez les clients ainsi que les supports de mise en avant (ramasse monnaie et display).
Au-delà du fait que ces rapports d'activité permettent de suivre votre activité personnelle, ces informations sont essentielles à le définition de la stratégie commerciale de la Société, puisqu'ils permettent notamment de connaître avec exactitude l'implantation de nos produits et leur visibilité dans les points de vente.
Vous connaissez parfaitement l'importance de ces rapports sur la base desquels est d'ailleurs calculée 50% de votre rémunération variable {30 % au titre des 'blockbuiiding' et 20% au titre des supports de mise en avant) de même que le bonus annuel individuel dit '14ème mois' qui dépend des déclarations de référencement.
Or, nous sommes malheureusement contraints de constater à ce jour que vous établissez de faux rapports d'activité quotidiens.
En effet, à l'occasion d'une journée d'accompagnement planifiée ensemble le 22 mal 2914 à laquelle vous n'avez pu, au dernier moment, assister, j'ai visité quelques clients présents sur l'arrondissement de notre rendez-vous et relevant de votre secteur.
J'ai alors pu constater avec surprise que contrairement aux informations mentionnées à vos rapports quotidiens de nombreux produits mentionnés par vous comme présents étaient au contraire totalement absents.
Le nombre comme la flagrance de ces erreurs permettant de douter de leur caractère involontaire, nous avons mené une nouvelle série de contrôles sur votre secteur la semaine suivante, le 27 mai dernier, pour vérifier l'exactitude de vas rapports puis encore le 11 juin dernier.
Malheureusement, ces nouvelles vérifications ont confirmé le caractère délibéré des fausses déclarations renseignées dans les rapports quotidiens que vous nous adressez. En effet, parmi les 47 clients contrôlés sur votre secteur de Paris, les ,déclarations concernant 46 de ces clients comportaient des .erreurs soit plus de 97% des clients contrôlés
Ces erreurs, qui concernent tant les assortiments que les caractéristiques, sont particulièrement nombreuses, réitérées sur plusieurs mois, et la liste des exemples cités ci-dessous n'est pas limitative :
- Le 17 mars 2014, vous déclarez avoir visité le client [K] ([Adresse 6]) qui selon vous disposait des références 'MF20, MF5, MFGT et MINI'.
Lors de notre contrôle le 11 juin dernier, ce client ne disposait que des produits 'ACS et ACSF'. De fait, il s'avère que les quatre références que vous déclarez n'ont jamais été commandées par votre intermédiaire ni livrées par ALTADIS sur les deux dernières années, démontrant qu'elles ne pouvaient être présentes chez la client. Le « blockbuilding Moods 1 » visé à votre rapport n'était non plus pas présent.
- Le 7 mai 2014, vous déclarez avoir visité le client [H] ([Adresse 6]). Il s'agit en réalité du client [J] puisque comme vous devriez le savoir, le point de vente a été vendu depuis plus de deux mois.
Selon vous, lors de votre visite, ce client disposait de l'assortiment «MF20, M20, MFGT, MINI, ACS et ACSF », d'un «blockbuilding Moods 1 » et d'un « Ramasse-monnaie Mini/Silver ».
Lors de notre contrôle du 22 mai 2014, 15 jours plus tard seulement, il n'en disposait d'aucun.
Concernant ces références, les commandes prises par votre intermédiaire datent pour les plus récentes du 13 mars 2008 et Altadis n'a effectué aucune livraison pour l'ensemble sur les deux dernières années.
- Encore te 7 mai 2014 vous dites avoir visité le client [L] ([Adresse 7]) qui disposait selon vous de cinq références « MF20, MINI, SILVER, ACSF et ACIC » ainsi que des 'Blockbuildings Moods 1 et Blockbuildings AC 2".
S'agissant des produits, lors de notre contrôle le 22 mai, seul l' « ACSF » était présent sur les 5 références visées par vous.
Là non plus, l'absence le 22 mai des quatre références que vous dites avoir vues le 7 mai ne peut s'expliquer par la vente de la totalité de ces produits en ce cours laps de temps de deux semaines, alors même que certains de ces produits n'étaient plus livrés depuis plus de 4 ans !
En effet, ces références avaient respectivement pour dernières date de livraison le 8 février 2008, le 7 février 2012, le 7 février 2012 et le 19 mars 2013.
S'agissant des 'Blockbuildings Moods 1 et Blockbuilding AC 2", ils n'étaient non plus pas présents lors du contrôle...
- Le26 mai 2014 vous déclarez que le client [F] ([Adresse 8]) disposait de l'assortiment «MF20, MF5, M20, M5, MINI, ACS et ACPF » et d'un 'blockbuilding Moods 1".
Là non plus, aucun de ces assortiments ou caractéristiques n'était présent lors de notre contrôle du 27 mai.
De fait, s'agissant des références déclarées, les livraisons effectives par ce client remontaient pour les plus récentes à l'année 2008 et certaines n'avaient pas même été livrées, ce qui démontre que ces produits n'étaient évidemment plus présents chez ce détaillant depuis de nombreuses années !
- Le 26 mai 2014, le client [T] à [Adresse 8] disposait selon vous des références 'MF20, M20, MINI, SILVER, ACS et ACSF' ainsi que d'un 'Blockbuilding Moods 2".
Lors du contrôle effectué le lendemain, aucune de ces références n'était présente.
Les dernières livraisons chez ce client datent du 25 février 2008 pour le « MF20, ACS et ACSF, du 3 décembre 2008 pour le « MINI ». S'agissant des autres références, aucune n'a jamais été livrée. Il est donc incontestable que ces produits n'étaient pas présents te 26 mai 2014 contrairement à ce que vous avez indiqué.
Au surplus, lors de notre visite, Monsieur [T] nous a précisé n'avoir pas été visité par [C] depuis plusieurs mois, confirmant ainsi que vous ne vous y étiez pas rendue le 26 mai contrairement à ce que vous aviez écrit-
- Toujours dans votre rapport du 26 mai 2014, vous écrivez que le client [A] ([Adresse 8]) disposait des références MF20, MF5, M20, M5, MINI, SILVER, ACS et ACSF ainsi que du «Blockbuilding Moods 2 et des deux « Ramasse-monnaie».
Lors de notre contrôle le lendemain, aucune des huit références que vous déclarez n'était présente ainsi que les Ramasse-monnaie.
M. [A], a d'ailleurs fait part de son étonnement d'avoir été livré à cette période de 4 cartouches de Mixtray Moods (article uniquement commercialisé par les promoteurs) alors qu'il n'avait pas été visité au moins depuis plus de 2 ans. Le 11 mai, afin de réparer le préjudice, la marchandise à due être rachetée.
- Enfin, le 2 juin 2014, vous déclarez avoir visité le client [U] ([Adresse 6]) qui aurait selon vous disposé des références 'MFGT, MINI, ACS, ACSF et ACPF'.
Pourtant, aucune commande n'avait été prise de votre part depuis 2007/2008 et en tout état de cause, les MINI et ACPF n'avaient jamais été commandés...
Ainsi, lors de notre contrôle du 11 juin, nous avons pu constater ce client ne disposait que du «MF20 et M20 ». Les « BLOCKBUILDING MOODS 2 et BLOCKBUILDING AC 1 », cités à votre rapport, n'étaient non plus pas présent.
M. [U], que vous déclariez avoir visité 9 jours plus tôt, a souhaité préciser qu'il regrettait de n'avoir pas été visité par le commercial [C] depuis longtemps...
Il ne peut s'agir d'erreurs involontaires.
Quelles que soient les raisons vous ayant amenée à produire ces fausses déclarations (qu'il s'agisse de dissimuler une absence de visites effectives en violation de vos obligations contractuelles ou de bénéficier d'une rémunération variable indue) ces faits constituent un manquement évident à votre obligation de loyauté et s'avèrent particulièrement préjudiciables à la Société pour les raisons rappelées ci-dessus et tenant notamment à la stratégie commerciale de la Société.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas contesté ces faits et n'avez apporté aucune explication.
Ces fautes, réitérées et d'une particulière gravité, justifieraient que nous prononcions à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave.
Compte tenu toutefois de votre ancienneté, nous avons décidé de vous notifier un licenciement pour faute simple.
La première présentation de cette correspondance marquera le point de départ d'un délai de préavis de 2 mois dont nous vous dispensons d'exécution.
Ce délai de préavis sera suspendu pendant vos congés payés courant du 4 au 24 août prochain et reprendra à l'issue de ces derniers. [...]
[B] [Y] a contesté son licenciement dans un courrier du 21 juillet 2014, en faisant valoir que :
- elle avait contesté les faits qui lui étaient reprochés au cours de l'entretien préalable,
- elle n'avait pas eu connaissance des rapports de contrôle effectués par [M] [Q] de manière non contradictoire et dans des conditions dont ce directeur commercial ne justifiait pas,
- il était impossible que [M] [Q] ait procédé à quarante-sept visites en trois jours sur trois arrondissements parisiens,
- elle mentionnait comme visités, depuis son embauche, tous les établissements dans lesquels elle se rendait, même en cas d'absence ou d'indisponibilité du débitant,
- elle avait fait l'objet en sept ans de cinq contrôles qui s'étaient tous révélés satisfaisants.
[B] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 1er août 2014.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 25 janvier 2016 par [B] [Y] du jugement rendu le 15 janvier 2016 par le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) qui a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [B] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- constaté la régularité de la procédure de licenciement,
- en conséquence, débouté [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Burger Söhne Trading AG de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [B] [Y] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 7 avril 2017 par [B] [Y] qui demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner, en conséquence, la société Burger Söhne Trading AG à payer à [B] [Y] la somme de 36 077,76 €, soit 12 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Burger Söhne Trading AG à payer à [B] [Y] la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture soudaine et vexatoire de son contrat de travail,
- condamner la société Burger Söhne Trading AG à payer à [B] [Y] la somme de 3 006,48 €, soit un mois de salaire, pour non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner la société Burger Söhne Trading AG à payer à [B] [Y] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Burger Söhne Trading AG aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 7 avril 2017 par la société Burger Söhne Trading AG qui demande à la Cour de :
- constater la régularité de la procédure de licenciement,
- débouter en conséquence [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
- constater le bien fondé du licenciement de [B] [Y],
- confirmer en conséquence le jugement déféré et débouter [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- condamner [B] [Y] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [B] [Y] aux entiers dépens ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu, d'abord, que s'il appartient au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité par le salarié, si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont la véritable cause de la rupture, la nature économique d'un licenciement fondé sur un motif disciplinaire ne peut résulter seulement de la situation de la branche professionnelle à laquelle l'employeur appartient ;
Attendu, ensuite, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Qu'en l'espèce, les parties, qui supportent conjointement la charge de la preuve, ont été dans l'incapacité d'administrer celle-ci avec la rigueur nécessaire ; que [M] [Q], directeur commercial de la société Burger Söhne Trading AG , se présente comme l'auteur des constatations des 27 mai et 11 juin 2014 visées dans la lettre de licenciement et comme le signataire de cette lettre notifiée à [B] [Y] au terme d'une procédure que [M] [Q] a engagé lui-même ; que ce dernier prétend cumuler ainsi les qualités de représentant de l'employeur et de témoin ; que les nombreuses photographies qu'il dit avoir prises au cours de ses contrôles ne peuvent être ni datées ni rattachées à un point de vente déterminé ; que les attestations manuscrites qui constituent les pièces 6.4 a à 6.4 h de la société Burger Söhne Trading AG présentent des similitudes d'écriture si troublantes que la Cour a acquis la conviction qu'elles avaient été rédigées de la même main ; qu'elles sont revêtues d'une signature illisible et du timbre d'un débit de tabac, et attribuées à Madame [Z], M. [N], Madame [J], M. [J], Madame [V], Madame [U], M. [T] et M. [A], dont l'état civil et la fonction dans le débit de tabac ne sont ni connus ni vérifiables ; que ces derniers se sont contentés d'apposer le timbre du débit de tabac et de signer un document rédigé très vraisemblablement par [M] [Q] ; que, de son côté, [B] [Y] communique en pièces 3, 5 à 7 et 9 des copies d'écran si sombres qu'elles sont lisibles seulement par bribes ; que la pièce 18, qui est présentée comme une attestation de M. [V] [G], conseiller de la salariée au cours de l'entretien préalable, n'est pas accompagnée de la photocopie de la carte délivrée à ce dernier par la DIRECCTE; que les attestations communiquées par l'appelante sous le numéro 20 ne sont certes pas de la même main ; que seul le timbre humide du débit de tabac permet, ici encore, de faire le lien entre leur scripteur et la salariée ; que le texte des attestations 20.4 et 20.5 est quasiment identique ; que contrairement à ce que soutient la société Burger Söhne Trading AG , rien ne permet de considérer que [B] [Y] a reconnu, à un moment quelconque de la procédure de licenciement, les faits qui lui sont reprochés ; que les pièces lacunaires et les débats n'ayant pas permis à la Cour de se faire une conviction et aucune mesure d'instruction ne pouvant être utilement ordonnée trois ans après les faits prétendument fautifs, le doute doit profiter à [B] [Y] ;
Qu'en conséquence, le jugement qui a dit que le licenciement de [B] [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse doit être infirmé ;
Sur la procédure de licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L 1232-4 du code du travail, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, mention doit être faite, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, de la faculté offerte au salarié de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le préfet, ainsi que de l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés ;
Qu'en l'espèce, les lettres de convocation adressées les 4 et 13 juin 2014 à [B] [Y], domiciliée à [Adresse 9], en vue d'entretiens préalables fixés le 13 juin puis le 23 juin 2004, ne précisent pas l'adresse de la mairie du [Établissement 1] où la liste des conseillers du salarié pouvait être consultée ; que les spéculations auxquelles l'employeur se livre dans ses écritures (page 8) ne retirent rien à l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que le jugement qui a constaté la régularité de la procédure de licenciement doit donc être infirmé ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'indemnité prévue par l'article L 1235-3 du code du travail répare à la fois le préjudice consécutif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et le préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure, d'autre part, que [B] [Y], qui a été assistée au cours de l'entretien préalable, ne justifie d'aucun préjudice indemnisable au titre de l'irrégularité de la procédure ;
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que [B] [Y] qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la salariée, qui tient la Cour dans l'ignorance de l'évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis la rupture, ne démontre l'existence d'aucun élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum légal défini ; qu'au vu de l'attestation destinée à Pôle Emploi qu'a établie l'employeur, ce minimum s'élève, en l'espèce, à la somme de 18 184,28 € ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Burger Söhne Trading AG à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à [B] [Y] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture soudaine et vexatoire du contrat de travail :
Attendu que si le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation, la rupture n'a pas été soudaine en l'espèce puisque [B] [Y], qui n'avait fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire, a obtenu le report de l'entretien préalable en vue duquel elle avait été convoquée ; que la dispense d'exécution du préavis n'était pas de nature à causer un préjudice moral à la salariée ; que l'incertitude qui subsiste sur les faits imputés à l'appelante ne permet pas de considérer que cette imputation présente un caractère vexatoire ; que le jugement qui a débouté [B] [Y] de ce chef de demande doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2016 par le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) en ce qu'il a débouté [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture soudaine et vexatoire du contrat de travail,
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
Dit que cette irrégularité n'a causé aucun préjudice à [B] [Y],
Dit que le licenciement de [B] [Y] par la société Burger Söhne Trading AG est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la société Burger Söhne Trading AG à payer à [B] [Y] la somme de dix-huit mille cent quatre-vingt-quatre euros et vingt-huit centimes (18 184,28 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société Burger Söhne Trading AG à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à [B] [Y] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société Burger Söhne Trading AG aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
Condamne la société Burger Söhne Trading AG aux dépens d'appel,
Condamne la société Burger Söhne Trading AG à payer à [B] [Y] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAYArticles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1235-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle L 1232-4 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail répare à la fois l
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