Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 24 mai 2017
- ECLI
- 6033897d7bbd863cae46e501
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 24 Mai 2017 (n° , 08 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02161 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes d'AUXERRE RG n° 15/00080 APPELANTE SAS SICLI OPERATIONS FRANCE N° SIREN : 799 157 789 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Zelie ARGOULLON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [M] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Président et de Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Sicli Opérations France emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des industries métallurgique de la région parisienne. Madame [M] [M] a été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 1998 en qualité d'agent de fabrication, puis à compter du 24 novembre 2011 en qualité d'employée de logistique par avenant suite à un accord d'entreprise, pour un salaire mensuel de 2.148,75 €. La société Sicli opérations France a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant une suppression de 96 postes, dont celui de Madame [M] qui s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée en date du 25 mars 2013. Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 23 avril 2015 d'une contestation de son licenciement, pour défaut de formation d'adaptation et de reclassement. Par jugement du 26 janvier 2016, le conseil des prud'hommes d'Auxerre a rejeté les pièces en anglais communiquées par la société Sicli Opérations France, condamné celle-ci à payer à Madame [M] les sommes suivantes : - 17.184 € brut à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail et e l'article 1134 du code civil, soit 8 mois de salaires, - 2.000 € à titre de défaut de formation, adaptation, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a également débouté Madame [M] du surplus de ses demandes, débouté la société Sicli Opérations France de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 10 février 2016, la société Sicli Opérations France a relevé appel de la décision et demande à la cour, de l'infirmer, de débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes ; * à titre subsidiaire, de minorer le quantum des demandes de Madame [M] en déduisant le montant de l'indemnité supra-légale de 39.632,50 € qu'elle a perçue dans le cadre de son solde de tout compte. * en toute hypothèse, de condamner Madame [M] à lui verser la somme de 3.000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile. Madame [M] demande à la cour de : * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à lui verser une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * l'infirmer pour le surplus, * Statuant à nouveau, condamner la société Sicli Opérations France à lui verser les sommes suivantes : - 51.570 euros € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement 51.570 € au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement, - 5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour violation de l'article L 6321-1 du code du travail, et de l'article 1134 du code civil, - 5.000 euros au titre de la violation des droits au DIF, - 3.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [M] demande également à la cour de : - dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement et qu'ils seront majorés selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société Sicli Opérations France de ses demandes reconventionnelles et contraires aux présentes, - rejeter les pièces en anglais sur le fondement de l'article 111 de l'ordonnance de Villers Cotterêt du 10 août 1539, Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles de la société. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la prescription ; S'appuyant sur les dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail, telles qu'elles résultent de la loi du 14 juin 2013, posant une prescription de douze mois pour contester le licenciement prononcé pour un motif économique, la société Sicli considère que Mme [M] est forclose en son action pour avoir saisi le conseil de prud'hommes de ses demandes le 23 avril 2015, soit plus de deux années après la notification de son licenciement en date du 25 mars 2013. Toutefois, la prescription de 12 mois ainsi prévue ne s'appliquait pas à la demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui restait soumise à la prescription biennale de droit commun, au moins pour les licenciements économiques prononcés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, étant relevé que le délai ainsi prévu n'était applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi Ce moyen est donc inopérant. Sur le licenciement ; La lettre de licenciement pour motif économique en date du 25 mars 2013 rédigée selon les termes suivants : « Dans le cadre de la réorganisation des activités de production et de logistique au sein de notre société, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du licenciement économique, dont les causes économiques ont été exposés au Comité Central d'Entreprise, au Comité d' Etablissement Réseau et au Comité d' Etablissement de Florentin au cours des réunions d'Information et de consultation, dont la dernière a eu lieu les 25/26 février 2013. Comme expliqué aux différentes instances représentatives du personnel, tant le groupe UTC dans les secteurs d'activité de la protection incendie, notamment le secteur des extincteurs et celui de ta direction incendie, que la société UTC Fire & Security Services ont été particulièrement affectés par la crise économique qui perdure, du fait notamment de la réduction des parts de marché des produits commercialisés. Au niveau du groupe UTC, la situation économique difficile se double de problématiques au sein de chaque division et des sociétés qui les composent, propres à leurs secteurs d'activité, qui viennent affaiblir leur positionnement sur leur marché. Ainsi au sein de Climate Controls and Security, les chiffres pour 2012 montrent également une diminution du chiffre d'affaires de l'ordre de 5,2%, soit 2,25 millions de Dollars. L'environnement économique mondial et plus particulièrement la crise persistante dans la zone euro risquent de continuer d'impacter l'activité de notre groupe dans cette zone. Le climat conjoncturel se dégrade également dans le secteur du bâtiment en France, ce qui s'est traduit depuis juillet 2012 par une activité continuellement en baisse...et pour laquelle les entrepreneurs restent pessimistes sure un retour à la normale des carnets de commande. Du fait de ce nouveau retournement du secteur du bâtiment, la reprise au sein de certains secteurs d'activité de Climate Controls and Security subit un nouveau coup de frein. Au d'UTC Fire & Security Services, les différents secteurs d'activité exercés obéissent à des spécificités techniques qui sont propres au marché français, et dans une moindre mesure aux marché suisse et allemand, notamment de le secteur d'activité des extincteurs et de la détection incendie, qui présentent des spécificités techniques et réglementaires. Ainsi ces différentes activités se traduisent par un paysage concurrentiel fortement marqué par la présence d'entreprises nationales ou de filiales de groupes étrangers avec très peu d'interventions transfrontalières du fait des contraintes et normes réglementaires françaises. Les secteurs d'activité des extincteurs au sein de la protection incendie s'est en effet manifesté depuis 2011 par : - Une concertation du secteur avec le renforcement des acteurs locaux, Vulcain et Eurofeu, - L'activité des nouveaux entrants avec notamment le développement de l'activité de maintenance d'extincteurs par des entreprises du nettoyage, tel que ISS, et par les entreprises majeures du facilities management (Dalkia, Vinci, etc), - Une pression croissante sur la baisse des prix de ventes et de services liée à la consolidation du marché notamment dans le cadre des appels d'offres des clients grands comptes ou la conquête de nouveaux distributeurs. Il en résulte une diminution constante des parts de marché de la société pour les extincteurs > 2kg depuis 2006 au profit des sociétés fabricantes, comme Andrieu et Eurofeu, passant de 33 à 23%. S'agissant des extincteurs de 1 et 2kg, la chute des parts de marché était également de l'ordre de 10%. La société a cependant mieux résisté sur les parts de marché d'extincteurs C02, tout en constatant une baisse de volume. Les autres pays de la zone Field EMEA ont subi également une baisse de leurs parts de marché en raison de la pression sur les prix par tes concurrents. L'évolution négative des ventes se poursuit en raison notamment de la baisse des volumes de ventes et l'érosion du prix de ventes des produits. L'attente des clients, finaux ou distributeurs évolue. Ainsi ils montrent de moins en moins d'intérêt pour la différentiation produits et les distributeurs recherchent des produits à moindre coût pour se maintenir sur le marché. La marque NF reste, malgré cela, un facteur clé pour les clients. Dans un tel contexte, le maintien de la marge avec des prix en baisse du fait d'une forte concurrence passe par l'optimisation des coûts. Dans le secteur de la détection incendie, la part de marché de la société baisse depuis 2009 sous les effets conjugués d'une gamme qui vieillit, de concurrents qui ont lancé de nouveaux produits, comme Esser et Fincecur, et de l'évolution du prix du marché. Dans ce contexte, les difficultés de notre société UTC Pire & Security Services se sont notamment traduites par une baisse du chiffre d'affaires de UTC Fire & Security Services de l'ordre de 24.6 millions d'euros, soit environ -6.6% entre 2010 et 2011 et de l'ordre de -1.63% entre 2011 et les prévisions pour 2012 pour atteindre M€341.6 en 2012 contre M€399,3 en 2009. L'évolution négative du chiffre d'affaires se poursuit en raison notamment de la baisse des volumes de ventes et de l'érosion du prix de vente des produits. Dans ce cadre, la compétitivité de la production nationale d'UTC Fire & Security Services est fortement attaquée et menacée. Ces dernières années, différentes actions ont été mises en 'uvre pour maintenir les résultats et préserver la compétitivité de notre société et du groupe auquel elle appartient sur les secteurs d'activité relevant de la protection incendie. Ces mesures se sont révélées insuffisantes. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, d'UTC Fire & Security Services a dû réfléchir à une nouvelle organisation, ne vue notamment de concentrer ses efforts sur la sauvegarde de sa compétitivité et ce celle du groupe auquel elle appartient dans le secteur d'activité de la détection incendie, mais également dans le secteur des extincteurs, et de diminuer l'impact des aléas de la conjoncture économique. Cette réorganisation consiste dans : - Le transfert d'activité logistique exercée à [Localité 1] et à [Localité 2] à un prestataire externe, - Le transfert de la production de panneaux et de baies électroniques exercée à [Localité 1] à l'établissement d'[Localité 3], - La réorganisation de la production à [Localité 2]. Au vu du contexte économique affectant l'activité de notre société, il a été décidé de se concentrer sur notre c'ur de métier, la production, vente et services, et faire assurer la partie logistique par un logisticien spécialisé, pour des raisons à la fois de place, d'efficacité et de profitabilité, la logistique représentant un coût important pour notre société comparé aux volumes de ventes. Cette nouvelle organisation permettra la mise en place d'un flux physique et d'informations plus fluide, plus logique et plus efficace, répondant aux impératifs d'approvisionnement de la production, des agences et de nos clients avec un entrepôt plus flexible, une optimisation du transport et une amélioration de la disponibilité des produits. Ce transfert entraîne la suppression de 13 postes de travail au sein du service Supply Chain (approvisionnement) et de 20 postes au sein du service entrepôt à [Localité 2], dont votre poste de magasinier au sien du service entrepôt. En effet, ce poste ne serait plus nécessaire du fait de l'externalisation de l'activité de logistique à DB Schenker. En application des critères de licenciement qui ont été soumis à la consultation du Comité d' Etablissement de [Localité 2], nous avons été amenés à envisager votre licenciement. Dans ces conditions, nous avons recherché de manière approfondie tant au sien de notre société qu'au sein des sociétés du groupe UTC, tous les postes vacants en vue d'un reclassement. Suite au questionnaire de mobilité à l'étranger que nous vous avons adressé par lettre recommandée avec AR, le 27 février 2013, vous nous avez informés le 05 mars 2013, que vous n'étiez pas intéressée pour recevoir des offres de postes de reclassement à l'étranger. En conséquence, nous vous avons informé, par courrier avec accusé de réception, le 08 mars 2013, de 4 postes de reclassement que nous avions identifiés en France au sein du groupe UTC en fonction de vos qualifications et compétences et pour lesquels vous n'avez pas manifesté d'intérêt. Nous n'avons pas pu identifier d'autres postes de reclassement susceptibles d'être plus en adéquation avec vos capacités, et ce, en dépit de la poursuite de nos recherches approfondies. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour motif économique... ». L'existence d'un motif économique tel que défini par le législateur notamment, ne suffit pas à justifier le licenciement. L'employeur ne pourra procéder au licenciement économique du salarié concerné que si son reclassement s'avère impossible. Il s'en déduit que le licenciement pour motif économique ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l'employeur peut tout à la fois justifier des difficultés économiques ou de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité qu'il allègue, de la répercussion sur le poste du salarié et établir qu'il a mis tout en 'uvre pour assurer le reclassement du salarié. Dans le cas d'espèce, outre qu'elle considère que l'employeur n'établit pas avoir respecté l'obligation de consultation de la commission territoriale comme l'exige l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, ce qui ôte au licenciement son caractère fondé sur une cause réelle et sérieuse, Madame [M] conteste tout à la fois la réalité des difficultés économiques, la menace alléguée sur la compétitivité de la société et la suppression même de son poste. À tout le moins, elle considère que les recherches de reclassement n'ont pas été réelles et sérieuses. La société soutient que, non seulement elle a dû procéder à une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité dans un environnement concurrentiel important, mais encore, qu'elle a procédé à la suppression du poste de la salariée, que la proposition de reclassement formulée sur un poste de magasinier-employé logistique à [Localité 2] correspondant au poste occupé par la salariée procède d'une erreur, ce poste faisant partie des postes supprimés ainsi que cela ressort de la liste des postes supprimés au sein de l'usine de [Localité 2] dans le cadre de la réorganisation. Toutefois, le fait que, par une lettre du 7 mars 2013, la société ait proposé à Mme [M] entre autres postes de reclassement celui de magasinier à [Localité 2] soit le poste qu'elle occupait révèle soit qu'en réalité son poste n'a pas été supprimé soit s'il s'agit d'une erreur établissant à tout le moins que la recherche de reclassement n'a pas été sérieusement menée. Sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens soulevés, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (2148,75 euros ainsi que cela ressort de la moyenne des trois derniers mois de salaire), de son âge (39 ans), de son ancienneté, (21 ans) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme [M] des dommages et intérêts d'une montant de 20 000 euros, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, la cour tenant aussi compte de ce que la salariée a bénéficié d'une indemnité supra-légale de 9362,50 euros qu 'il n'y a pas lieu de déduire. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation ; S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 6321'1 du code du travail selon lesquelles l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois des technologies et des organisations. Mme [M] considère qu'en dehors des formations obligatoires propres à ses fonctions, l'employeur n'a pas satisfait aux termes de l'accord du 9 octobre 2009 prévoyant de renforcer et de développer l'accès à la formation professionnelle des salariés et à celui du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle préconisant une orientation vers des métiers différents alors pourtant qu'elle exerçait le métier de magasinier voué à disparaître. La société réplique que la salariée a reçu 949 heures de formation au cours de la collaboration, soit 6 mois de formation en 15 ans en ce compris une formation de poseur en menuiserie d'aménagements intérieurs au cours d'un congé de reclassement. Elle fait aussi valoir que la salariée disposait d'un droit individuel à la formation dont elle n'a pas entendu se prévaloir. Au regard des documents communiqués et des explications fournies, il découle de ce qui précède que la salariée a été amenée à suivre des formations en ce compris une formation susceptible de lui permettre d'évoluer vers un autre métier. Elle sera déboutée de toute demande à ce titre et le jugement déféré sera réformé sur ce point. Sur la demande en lien avec l'absence de mention de son DIF dans le certificat de travail ; Il résulte des articles L. 6323-19 et 6323 21 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce que l'employeur doit informer le salarié s'il y a lieu dans la lettre de licenciement et dans le certificat de travail de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Il convient de préciser que la portabilité de ce droit se traduit par la possibilité de demander un financement de la formation, du bilan de compétence, de l'action de VAE suivie par un OPCA. Pour permettre l'exercice de ce droit, tout employeur doit donc mentionner sur le certificat de travail remis au salarié lors de la rupture du contrat de travail, le montant des heures de droit individuel à la formation non utilisées ainsi que l'OPCA dont relève l'entreprise. L'absence d'une telle mention sur le certificat du travail, nonobstant l'information donnée dans la lettre de licenciement, compromet les possibilités pour le salarié de se prévaloir de la portabilité du DIF auprès de l'OPCA ce qui est à l'origine d'un préjudice que la cour évalue dans le cas d'espèce à la somme de 250 euros. Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail ; Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235- 4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois. Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [M] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d'appel. La SAS Sicli Opération France qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Mme [M] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette le moyen tiré de la prescription, Condamne la SAS Sicli Opération France à verser à Mme [M] les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 250 euros pour le préjudice résultant de l'absence de mention de son DIF sur le certificat de travail, - 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SAS Sicli Opération France aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 24 mai 2017
Référence
6033897d7bbd863cae46e501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA