Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 mai 2017
- ECLI
- 6033897d7bbd863cae46e50c
- Date
- 26 mai 2017
- Condamnation
- 82 614 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DT/CD Numéro 17/02218 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/05/2017 Dossiers : 15/00573 15/00574 15/00575 Nature affaire : Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable Affaire : EPIC SNCF MOBILITÉS C/ [O] [Z] [D] [H] [Q] [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Mars 2017, devant : Madame THEATE, Président Madame COQUERELLE, Conseiller Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 2 décembre 2016 assistées de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : EPIC SNCF Mobilités venant aux droits de la SNCF pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître ETESSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU INTIMÉS : Monsieur [O] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [D] [H] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [Q] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] Comparants, assistés de Maître COMBES de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS sur appel des décisions en date du 27 JANVIER 2015 rendues par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéros : F 14/00166 - F 14/00167 - F 14/00168 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [H], Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [O] [Z] sont trois salariés qui ont été recrutés en qualité d'apprentis par la SNCF les deux premiers en 1955, le dernier en 1951. Ils ont par la suite tous trois occupé des postes de conducteurs et au terme de leur carrière, ont fait valoir leurs droits à la retraite. Le 20 juin 2014, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes, section commerce, pour faire condamner la SNCF à leur verser une somme de 15.000 € à chacun (outre 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile) en réparation du préjudice d'anxiété qu'ils déclaraient avoir subi du fait de leur exposition à l'amiante durant leur période d'emploi au service de la SNCF. Devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes où l'affaire a été directement renvoyée, la SNCF s'est prévalue de l'incompétence de la juridiction saisie, et en tous cas, de l'irrecevabilité des prétentions au regard de la prescription des demandes. En tout état de cause, l'employeur a invoqué l'absence de fondement de ces prétentions et conclu au débouté des demandeurs. Par jugements du 27 janvier 2015, auxquels il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Tarbes, section commerce, statuant en formation paritaire : * s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes ; * a dit qu'elles n'étaient pas prescrites à la date de la saisine de la juridiction ; * a condamné l'EPIC SNCF à payer à Messieurs [Q] [Z] et [D] [H] la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et 15.000 € à Monsieur [O] [Z] outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclarations enregistrées au guichet unique du Palais de Justice de Pau le 16 février 2015, l'avocat de l'EPIC - SNCF a interjeté appel de ces trois jugements qui avaient été notifiés à la partie appelante, le 29 janvier 2015. Par conclusions enregistrées au greffe le 14 décembre 2016 reprises oralement à l'audience du 27 mars 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNCF Mobilités demande à la cour : * de réformer les trois jugements rendus par le conseil des prud'hommes de Tarbes au profit de Monsieur [Q] [Z], de Monsieur [O] [Z] et de Monsieur [D] [H] ; * de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions ; * de les condamner à payer chacun une indemnité de procédure de 1.000 € à la SNCF Mobilités. Sur l'indemnisation du préjudice, subsidiairement fondé sur l'exposition des salariés à l'amiante, la SNCF Mobilités rappelle que les juridictions ont également eu à statuer sur ce fondement subsidiaire et l'ont également écarté en relevant que les salariés ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice 'distinct du préjudice d'anxiété' en rappelant que celui-ci recouvre 'l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance du risque encouru par l'exposition à l'amiante'. L'appelante rappelle que la Cour de cassation a également eu à se prononcer sur le périmètre du préjudice d'anxiété en jugeant que : 'Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constituée par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque'. ************** Par conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2017, reprises oralement à l'audience du 27 mars 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [H], Monsieur [Q] [Z], et Monsieur [O] [Z] demandent à la cour, sur le fondement de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et de l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur, de condamner la SNCF à leur verser, à chacun, la somme de 15.000 € en réparation du préjudice d'anxiété qu'ils ont subi. Subsidiairement, ils concluent à la condamnation de la SNCF à leur payer, en réparation du préjudice d'exposition fautive 'à un matériau hautement cancérigène' les sommes suivantes : * à Monsieur [D] [H] la somme de 27.181,27 € ; * Monsieur [Q] [Z] la somme de 22.826,14 €, * à Monsieur [O] [Z] la somme de 24.729,08 € ; outre 2.500 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés expliquent ensuite le point par point, les circonstances dans lesquelles ils ont chacun été personnellement contaminés et déclarent produire les attestations démontrant le préjudice d'anxiété qu'ils ont subi. Subsidiairement, ils évaluent leur préjudice en fonction de leur durée respective d'exposition. MOTIFS Sur la jonction Les procédures enregistrées sous les numéros 15/00573, 15/00574 et 15/00575 opposant l'EPIC - SNCF à trois de ses anciens salariés soulevant les mêmes problèmes juridiques, étant fondées sur des faits similaires et ayant donné lieu à une décision de première instance identique, il relève d'une bonne administration de la justice de les joindre sous un même numéro d'enregistrement, le plus ancien. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il importe de constater que la décision du conseil de prud'hommes qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et qui n'est pas contestée à hauteur d'appel par la SNCF est devenue définitive. Sur le préjudice d'anxiété Monsieur [D] [H], Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [O] [Z], dont il n'est pas contesté qu'au cours de leur longue carrière à la SNCF, ils ont été, chacun, exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, réclament la réparation du préjudice d'anxiété découlant de la crainte qu'ils éprouvent de développer une pathologie asbestosique à la suite de leur exposition à l'amiante. Les premiers juges ont fait droit à cette demande, sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, au motif que : * d'une part, l'employeur a expressément reconnu leur exposition aux poussières d'amiante et ne pouvait ignorer les risques qu'il faisait courir à ces salariés, du fait de cette exposition ; * d'autre part, les demandeurs vivent dans la crainte permanente de développer une maladie professionnelle grave, crainte régulièrement réactivée par la surveillance médicale constante à laquelle ils doivent se soumettre, et par la disparition de collègues de travail victimes de l'une des maladies induites par l'amiante ; Etant relevé que Monsieur [O] [Z] a développé une maladie imputable à l'inhalation d'amiante après avoir saisi le conseil de prud'hommes et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir l'indemnisation des conséquences de cette maladie. La SNCF en déduit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur la demande de ce demandeur. Cependant, d'une part, la compétence d'une juridiction s'apprécie au moment de la saisine de la juridiction, d'autre part, la déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle a donné lieu ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique compris dans le préjudice d'anxiété subi avant la déclaration de la maladie. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété évoqué par Monsieur [O] [Z]. Sur le fond ensuite, la SNCF Mobilités ne discute ni l'exposition de chacun des salariés à des poussières d'amiante, au cours de leurs carrières respectives, ni la connaissance du risque auquel elle exposait ses salariés qu'elle aurait dû avoir au regard du niveau de connaissances et des informations dont elle bénéficiait, ni de l'absence de mesures de prévention du risque qu'elle aurait dû mettre en place. L'appelante fonde exclusivement son appel sur les arrêts rendus en 2012 et surtout le 3 mars 2015 par la Cour de cassation dont il résulte, sans discussion possible selon l'appelante, que seuls les salariés relevant du dispositif ACAATA sont susceptibles d'obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété. Or, la SNCF ne fait pas partie des entreprises relevant de ce dispositif légal et les salariés n'ont pas non plus travaillé sur des sites ou établissement classés dans ce dispositif en sorte que les jugements dont appel doivent être infirmés. Monsieur [D] [H], Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [O] [Z] exposent qu'au cours de leur longue carrière au sein de la SNCF, ils ont été exposés pendant des années à l'inhalation de poussières d'amiante sans jamais avoir bénéficié de protections individuelles ou collectives, que leur exposition à la contamination est incontestable et d'ailleurs reconnue par la SNCF, que leur espérance de vie a, de ce fait, été réduite. Sans contester l'analyse et la portée de la jurisprudence invoquée par l'appelante en matière d'indemnisation du préjudice d'anxiété, les intimés font valoir qu'elle est critiquable et au demeurant remise en cause par une partie de la doctrine. Ils soutiennent qu'elle est d'autant plus contestable que la SNCF, qui dispose de sa propre caisse de prévoyance et de retraite n'est pas, de ce fait, éligible au dispositif ACAATA, alors même que la situation de ses salariés est rigoureusement identique à celle de ceux qui ont travaillé dans des entreprises relevant de ce dispositif. Cependant, selon l'approche abstraite qui en a été faite, la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux qui remplissent les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante. Or, la SNCF ne figure pas sur la liste établie par l'arrêté ministériel répertoriant les entreprises dont les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif. Dès lors, aucun des demandeurs ne remplit l'ensemble des conditions nécessaires à l'indemnisation spécifique du préjudice d'anxiété découlant de l'exposition à l'amiante. Il y a donc lieu d'infirmer les trois jugements dont appel qui ont fait droit aux demandes de Monsieur [D] [H], Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [O] [Z] au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété et de les débouter de leur demande de ce chef. Sur le préjudice d'exposition A hauteur d'appel, les consorts [Z] - [H] fondent subsidiairement, leur demande d'indemnisation, sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat et le préjudice d'exposition qui en découle. Ils soutiennent en substance que du manquement de l'employeur à cette obligation, découlent deux préjudices distincts : * un préjudice de nature subjective, lié à la conscience des conséquences possibles d'une exposition passée à l'amiante : le préjudice d'anxiété ; * un préjudice de nature objective, qui naît du seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et de l'exposition au risque qui en découle et dont l'importance varie en fonction de la durée objective d'exposition : le préjudice d'exposition. En l'occurrence, la faute précisément reprochée à la SNCF est caractérisée par : * une absence d'information des salariés concernés, sur les méfaits de l'amiante ; * l'absence de tout matériel de protection adapté, en lien avec la conscience du risque que l'employeur a nécessairement eu, ou aurait dû avoir à l'époque de l'exposition, au regard du nombre de textes réglementaires et scientifiques mis à sa disposition quant aux dangers de l'amiante et de la parution à partir de 1945 de tableaux de maladies professionnelles visant expressément les conséquences liées à l'inhalation de fibres d'amiante. Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, leur ouvrirait droit à la réparation du préjudice 'd'exposition fautive à un matériau nocif', préjudice de nature objective, 'déconnecté de toute dimension psychologique', qui découle 'nécessairement' du manquement 'objectif' de l'employeur à son obligation et dont l'importance varie en fonction de la durée d'exposition. Les intimés font valoir que la Cour de cassation a sanctionné à de nombreuses reprises les employeurs du seul fait de l'exposition de leurs salariés à des substances toxiques de nature diverse (amiante ou autres) peu important que cette exposition ait ou non provoqué une atteinte physique ou un trouble psychologique, le seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat causant 'nécessairement' un préjudice au salarié exposé. Ont ainsi été sanctionnées : des expositions au fumet de chrome, à des vapeurs toxiques d'hydrocarbures, au tabac... Or, selon Monsieur [D] [H], Monsieur [Q] [Z], et Monsieur [O] [Z], cette jurisprudence est parfaitement transposable en matière d'exposition à l'amiante, dès lors que l'exposition qui en tant que fait objectif, n'est pas contestée par la SNCF. Pour s'opposer à cette demande, la SNCF Mobilités rappelle que les juridictions qui ont eu à statuer sur ce fondement subsidiaire, l'ont écarté en relevant que les salariés ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice 'distinct du préjudice d'anxiété' qui recouvre 'l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance du risque encouru par l'exposition à l'amiante'. La SNCF ajoute que la Cour de cassation a également eu à se prononcer sur le périmètre du préjudice d'anxiété en jugeant que : 'Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque'. Comme il a déjà été relevé à propos de la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété la SNCF ne discute ni : * l'exposition de chacun des salariés à des poussières d'amiante ; * la connaissance du risque auquel elle exposait ses salariés, qu'elle aurait dû avoir au regard du niveau de connaissances et des informations dont elle bénéficiait ; * l'absence de mesures de prévention du risque qu'elle aurait dû mettre en place. S'agissant d'ailleurs de Monsieur [O] [Z], l'employeur reconnaît expressément avoir admis l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Cependant, le préjudice constituant l'une des conditions du droit à réparation et le préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance du risque de développer une maladie induite par l'exposition à l'amiante, il appartient aux demandeurs d'identifier le préjudice 'distinct' et spécifique dont ils réclament la réparation, sans pouvoir le réduire au manquement de l'employeur à son obligation, qui constitue une des deux autres conditions du droit à indemnisation. La simple évocation d'un préjudice découlant nécessairement du manquement de l'employeur ne répond pas à cette exigence, pas plus que la 'violation du préjudice de prévention' qui ne constitue encore une fois que le rappel de la faute de l'employeur, sauf à admettre que l'objet de la demande serait l'octroi de dommages et intérêts punitifs qui n'est pas admis en droit français. L'exposition à l'amiante constitue un fait objectif extérieur conditionnant la mise en oeuvre d'un droit à réparation autonome dérogatoire mais qui ne se confond pas avec le préjudice personnel et propre à chaque salarié justifiant cette réparation. Quant au rapprochement, opéré par les trois salariés avec l'indemnisation de la faute inexcusable, il est inopérant dès lors que cette indemnisation ne bénéficie qu'aux victimes d'accident du travail et/ou de maladie professionnelle dont le préjudice réside précisément dans les séquelles de l'accident ou la révélation de la maladie professionnelle. S'agissant enfin du cas particulier de Monsieur [O] [Z] qui souffre depuis le mois de février 2014 d'un épaississement pleural, la réparation du préjudice physiologique et moral qu'il allègue relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il a saisi, précisément sur le fondement de la faute inexcusable. Dès lors et faute d'établir l'existence d'un préjudice personnel distinct du préjudice d'anxiété à la réparation duquel ils ne peuvent prétendre, Monsieur [D] [H], Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [O] [Z] doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice d'exposition. Les jugements dont appel sont en conséquence infirmés sur ce point. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il appartient à Monsieur [D] [H], Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [O] [Z] qui succombent de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes seront en conséquence rejetées à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe : ORDONNE la jonction sous le numéro unique d'enregistrement 15/00573 des procédures enregistrées sous les numéros 15/00573, 15/00574 et 15/00575 ; CONSTATE que les dispositions des trois jugements du conseil de prud'hommes de Tarbes du 27 janvier 2015 qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, non discutées en appel, sont définitives ; CONFIRME les jugements dont appel en ce qu'ils se sont déclarés compétents pour statuer sur les demandes de Monsieur [D] [H], de Monsieur [Q] [Z] et de Monsieur [O] [Z] ; LES INFIRME pour le surplus ; ET STATUANT À NOUVEAU : DÉBOUTE Monsieur [D] [H], Monsieur [Q] [Z], et Monsieur [O] [Z] de leurs demandes au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété ; Y AJOUTANT : LES DÉBOUTE également de leur demande fondée sur le préjudice d'exposition ; REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [H], Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [O] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 mai 2017
Référence
6033897d7bbd863cae46e50c
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