Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 mai 2017
- ECLI
- 6033897d7bbd863cae46e513
- Date
- 26 mai 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MC/SB Numéro 17/02225 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/05/2017 Dossier : 15/01752 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [O] [Y] C/ [Q] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Mars 2017, devant : Madame THEATE, Président Madame COQUERELLE, Conseiller Madame FILIATREAU, Vice Président placé délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 02 décembre 2016 assistées de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par l'ASSOCIATION LAFITTE-HAZA SERIZIER, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIME : Monsieur [Q] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 14 AVRIL 2015 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : F 13/00346 FAITS ET PROCEDURE M. [O] [Y] a été embauché par M. [Q] [K] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2002, prenant effet au 4 février 2002, en qualité de conducteur d'engins forestiers. M. [O] [Y] devait effectuer des travaux d'abattage et de débardage ainsi que des travaux annexes tels que le bûcheronnage. Son horaire de travail était fixé à 39 heures par semaine soit 169 heures par mois correspondant à 151 heures 67 au taux normal et 17heures 33 au taux majoré de 10 %. Par courrier recommandé du 21 septembre 2012, M. [Y] prenait acte de la rupture de son contrat de travail fondée sur le non-règlement d'heures supplémentaires et sur le harcèlement moral dont il avait fait l'objet. Par courrier du 24 septembre 2012, l'employeur contestait les motifs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail et considérait que le contrat de travail avait été rompu à la date d'envoi du courrier de ce dernier, soit le 21 septembre 2012. C'est dans ce contexte que M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan par demande réceptionnée le 29 novembre 2013 afin qu'il soit dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail valait licenciement aux torts de l'employeur et pour solliciter diverses indemnités de rupture. La tentative de conciliation demeurant infructueuse, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 17 juin 2014 puis après plusieurs renvois, l'affaire a été utilement évoquée lors de l'audience du 27 janvier 2015. Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2015, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, section « agriculture » a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission, dit que le salarié n'établissait pas l'existence d'un harcèlement moral ni le non- paiement d'heures supplémentaires et a débouté le salarié de l'intégralité de ses prétentions, le condamnant aux dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 13 mai 2015 et reçue le 15 mai 2015, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 20 avril 2015. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 5 décembre 2016, reprises oralement à l'audience du 20 mars 2017, M. [Y] conclut qu'il plaise à la cour : - Requalifié la prise d'acte de la rupture par M. [Y] le 21 septembre 2012 en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamné M. [K] à payer à M. [Y] les sommes suivantes : * 2.378,41 euros au titre de l'article L 1235-2 du code du travail *14.270,46 euros au titre de l'article L 1235-3 du code du travail *5.152,90 euros au titre de l'article 59 de la convention collective des exploitations forestières du massif de Gascogne. - Ordonné la remise d'un certificat de travail rectifié pour tenir compte du préavis - Condamné M. [K] au paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - Condamné M. [Q] [K] à payer au titre des heures supplémentaires les sommes suivantes : *10.425,54 euros outre les congés payés y afférents pour l'année 2011 *3.314,68 euros outre les congés payés y afférents pour l'année 2012 Subsidiairement, *pour l'année 2011, sur la base de 47 heures 50 par semaine : 7.143,56 euros outre les congés payés y afférents *pour l'année 2012, sur la base de 47 heures 50 par semaine : 1.190,68 euros outre les congés payés y afférents - Ordonné la rectification des bulletins de salaire en tenant compte des heures supplémentaires et la remise de bulletin de salaire au titre du préavis - Condamné M. [K] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que : I) Sur l'immutabilité de la rupture du contrat de travail Le salarié rappelle que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est possible dès lors qu'il est reproché à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée. En l'espèce, M. [Y] précise qu'il reproche à son employeur deux manquements à savoir le non- paiement des heures supplémentaires et le harcèlement moral dont il faisait l'objet. A) Sur le non- paiement des heures supplémentaires M. [Y] explique que l'inspection du travail a été amenée à effectuer un contrôle au sein de l'entreprise [K] et qu'un procès-verbal pour enregistrement non conforme des heures de travail effectuées par un salarié agricole a été établi. L'inspection du travail a noté que les fiches établies par les salariés faisaient apparaître des temps de dépassement de la durée du travail alors que les relevés de l'employeur étaient uniformes d'une journée à l'autre. Or, à défaut d'un horaire collectif applicable à l'ensemble de l'entreprise, l'employeur est tenu de tenir le décompte des horaires de début et fin de journée, salarié par salarié. En outre, l'article 45 de la convention collective applicable impose l'enregistrement des heures de travail effectuées. Le salarié souligne que l'horaire de travail effectué ne doit pas être limité au travail machine mais comporte, comme cela a été relevé par les services de l'inspection du travail, les déplacements d'équipement d'un chantier à l'autre, les travaux de mécanisation, les réglages machines, les chargements et les déchargements. Le salarié précise qu'il commençait à travailler à 6h00 du matin et finissait chaque jour à 17h00, de sorte qu'il travaillait 11h00 par jour et donc 55 heures par semaine. Il reconnaît qu'il n'est pas en possession des fiches qu'il établissait par journée de travail mais si l'on prend les éléments recueillis par l'inspection du travail au titre du mois de février 2012, on constate que les horaires qu'il a effectués correspondent effectivement à une moyenne de 11h00 par jour. La même approche peut être faite au titre du mois de mars 2012 dont il ressort qu'il a effectué 188 heures sur le mois. M. [Y] considère que le premier grief est établi et relève que M. [K] reconnaissait a minima 47 heures 50 de travail par semaine, ce qui ne correspond pas à la rémunération versée. B) Sur le harcèlement moral M. [Y] rappelle les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail ainsi que la jurisprudence applicable en la matière. Il produit, à l'appui de ses prétentions, une attestation émanant de M. [B] confirmant ses dires quant au fait qu'il aurait été placé dans une situation de harcèlement moral. Il précise qu'il a été en arrêt de travail de façon continue à compter du 20 avril 2012 et qu'il a dû bénéficier d'un suivi psychiatrique lié à l'état dépressif résultant de sa situation et de ses conditions de travail. M. [Y] explique avoir fait l'objet d'appels téléphoniques multiples et excessifs de la part de son employeur. Il conteste le relevé téléphonique produit aux débats par la partie adverse et fait état de plusieurs communications téléphoniques ne figurant pas sur ce relevé. Il fait état de menaces, de mises en doute de ses capacités, de sa parole et de la gestion des dossiers. M. [Y] soutient, ainsi, que toutes les semaines, son employeur s'adressait à lui par téléphone pendant des heures et des heures. Il considère que ces appels téléphoniques permanents, réitérés, durant parfois des heures, sont constitutifs de harcèlement moral. Sur ce point encore, le grief formulé à l'encontre de l'employeur, est bien établi. II) Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse A) Sur la recevabilité de la demande Le salarié considère que la signature d'un reçu pour solde de tout compte n'entraîne pas l'impossibilité de contester le licenciement ou les modalités de la rupture. B) Sur les demandes M. [Y] sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 2.378,41 euros. Il sollicite également une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaire, soit la somme de 14.270,46 euros. Il prétend en outre, au paiement d'une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 4.756, 83 euros à laquelle il convient de rajouter les congés payés y afférents. Enfin, il réclame une indemnité de licenciement à hauteur de 5.152,90 euros faisant valoir une ancienneté de 10 ans, 7 mois et 20 jours. III) sur l'indemnisation du harcèlement moral M. [Y] sollicite une somme de 6.000 euros à ce titre indiquant avoir subi un profond état dépressif. IV) Sur la demande au titre des heures supplémentaires Le salarié rappelle que la Cour de Cassation a jugé que le reçu pour solde de tout compte n'avait de valeur libératoire que pour les sommes qui sont mentionnées. En outre, la formule générale utilisée dans le reçu pour solde de tout compte, sans possibilité d'identifier la part d'heures supplémentaires de la part de salaire, est telle qu'elle ne peut avoir valeur libératoire au titre des heures supplémentaires. Le salarié rappelle que le contrôle des heures supplémentaires a été fait par l'inspection du travail qui a constaté que l'employeur n'enregistrait pas l'intégralité des heures effectuées telles qu'elles ressortent des relevés de contrôle journalier qui lui étaient remis. M. [Y] explique qu'il travaillait sur des chantiers en forêt. Il travaillait 55 heures par semaine et établissait quotidiennement des fiches intitulées « contrôles journaliers porteurs » sur lesquelles figuraient les mentions « début de journée » «Fin de journée », ces fiches étant remises et validées par l'employeur. N'y figurait pas le temps de trajet puisque la notion de mise en route correspond à la mise en route de la machine avec mention de l'index compteur horaire début et fin de journée. En outre, ont été pris en considération les temps de restauration, pose et habillage. Le salarié rappelle la définition de la notion de travail effectif telle qu'elle résulte de l'article 44 de la convention collective applicable. De cette définition, il considère qu'il ressort que travaillant sur des chantiers en forêt, il restait à disposition de l'employeur puisqu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles et qu'eu égard à la réglementation en matière d'équipements de travail, les temps d'habillage et déshabillage devaient être décomptés dans le temps effectif de travail. Il estime, par conséquent, être en droit de solliciter le règlement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Il réclame 10.425,54 euros outre les congés payés pour l'année 2011, 3.314, 68 euros, outre les congés payés pour l'année 2012, à titre subsidiaire 7.143,56 euros pour l'année 2011 et 1.190,68 euros pour l'année 2012. *************** Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 24 février 2007, reprises oralement à l'audience du 20 mars 2017, M. [Q] [K] conclut qu'il plaise à la cour de : 1)Sur l'absence de harcèlement moral - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [Y] n'établissait pas l'existence d'un harcèlement moral portant atteinte à ses droits et à sa dignité, altérant sa santé physique ou mentale ou compromettant son avenir professionnel - dire et juger que Monsieur [Y] n'établit pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral - débouter M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu harcèlement moral 2) Sur l'irrecevabilité des demandes au titre du paiement des heures supplémentaires, du préavis et de l'indemnité de licenciement - dire et juger que Monsieur [Y] n'a pas dénoncé le solde de tout compte dans le délai de six mois alors que ce dernier comportait un décompte des heures supplémentaires - déclarer irrecevable M. [Y] en sa demande de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis et de licenciement 3) A titre subsidiaire, sur le mal fondé des demandes au titre des heures supplémentaires - dire et juger que le temps de trajet ne constitue pas un temps de travail effectif pouvant être rémunéré au titre des heures supplémentaires - dire et juger que Monsieur [Y] ne justifie pas l'accomplissement d'heures supplémentaires supérieures à celles qui lui ont été payées - confirmer le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur [Y] au titre des heures supplémentaires 4) Sur la démission de Monsieur [Y] - dire et juger que M. [Y] ne peut nullement reprocher à son employeur ni des faits de harcèlement moral, ni le non- paiement d'heures supplémentaires En conséquence, - qualifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] en démission - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [Y] n'apportait pas les preuves nécessaires à la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté En conséquence, - condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 4.756,83 euros En tout état de cause, - condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. I) Sur le harcèlement moral M. [K] considère que les faits de harcèlement moral et de non- paiement des heures supplémentaires sont inexacts de sorte que la prise d'acte doit nécessairement s'analyser en démission. Il rappelle les dispositions des articles L 1152-1 et suivants du code du travail ainsi que le fait qu'il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il souligne que M. [Y] n'invoque ni des faits d'exclusion ou de mise à l'écart, ni des dégradations de ses conditions matérielles de travail, ni un comportement discriminatoire de la part de son employeur mais uniquement le fait que celui-ci l'aurait, d'une part, appelé quotidiennement au téléphone et ce durant des heures, d'autre part, qu'il l'aurait menacé et discrédité à plusieurs reprises. Or, M. [Y] n'établit pas la matérialité des faits invoqués. M. [K] explique que le salarié était conducteur d'engins forestiers et qu'il se rendait sur le chantier à l'aide du véhicule de l'entreprise sans passer par le siège de celle-ci. Il était donc indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise que l'employeur puisse joindre téléphoniquement ses salariés pour la transmission des instructions, la localisation des chantiers, les éventuelles pannes sur les engins. En effet, explique M. [K], il effectuait le même travail que ses salariés « abattage et débardage » sur des chantiers différents, éloignés de ses équipes. Il considère, par conséquent, que les échanges téléphoniques entre employeurs et salariés s'expliquent parfaitement. Il fait valoir qu'il a repris les factures détaillées de téléphone sur une année, soit d'avril 2011 à avril 2012, il en découle que les allégations de M. [Y] se sont nullement confirmées, qu'il n'existe pas d'appel quotidien et que la durée de ces appels, compte tenu de la spécificité de l'organisation du travail au sein de l'entreprise, n'apparaît nullement disproportionnée. Concernant les menaces et les dénigrements, M. [K] relève que le salarié ne produit qu'une seule attestation d'un ancien salarié qui ne rapporte qu'un événement isolé sur un chantier. Il estime que cette attestation est insuffisante à établir la réalité des faits allégués. Concernant l'atteinte à l'état de santé du salarié, l'employeur fait valoir que le docteur [H], qui a établi le certificat médical dont fait état le salarié, n'est pas médecin du travail et qu'il ne peut, par conséquent, imputé l'état dépressif de son patient aux relations conflictuelles avec l'employeur puisqu'il ne s'est pas rendu sur place pour constater les réelles conditions de travail du salarié et par conséquent il ne peut que reprendre les dires de son patient. M. [K] souligne que, bien au contraire, M. [Y] a bénéficié de décisions favorables incompatibles avec un comportement d'employeur harceleur ; ainsi, il a, notamment, été payé régulièrement de journées non travaillées, a bénéficié régulièrement d'une augmentation de son taux horaire, a bénéficié de primes. II) Sur les heures supplémentaires M. [K] rappelle, que s'il a effectivement fait l'objet d'une procédure pénale pour enregistrement non conforme des heures de travail effectuées par un salarié agricole, il n'a fait l'objet d'aucune déclaration de culpabilité, les faits ayant été déclarés prescrits. À titre principal, Il soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [Y] faisant valoir que ce dernier a signé un reçu pour solde de tout compte qu'il n'a pas dénoncé dans le délai de six mois. Or, ce refus emporte effet libératoire pour les sommes qu'il détaille. En l'espèce, le solde de tout compte signé par M. [Y] mentionne expressément paiement d'heures supplémentaires, de préavis et d'indemnité de licenciement, de sorte que M. [Y] est aujourd'hui forclos à revendiquer le moindre montant sur ces fondements. À titre subsidiaire, Il conclut au mal fondé de la demande. Il précise que dans les professions agricoles, les modalités de contrôle de la durée du travail sont codifiées par les articles R 713-35 à R713-50 du code rural et de la pêche maritime. L'employeur doit enregistrer ou consigner toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés. Il a la possibilité de choisir entre un enregistrement quotidien des heures de travail effectuées sur un document prévu à cet effet ou un procédé d'affichage des heures de travail à effectuer. Dans la première hypothèse, trois possibilités s'offrent à lui : soit enregistrer lui-même ou confier à un membre de son personnel le soin d'enregistrer le temps de travail accompli par chaque salarié, soit enregistrer lui-même ou confier à un membre de son personnel le soin d'enregistrer le temps de travail accompli par un groupe de salariés, soit enfin, confier à chaque salarié le soin de procéder lui-même à l'enregistrement de son propre temps de travail, soit manuellement sur un support quelconque (registre, carnet) soit par des procédés mécaniques ou informatiques. Par ailleurs, doivent être exclus des heures effectuées les temps nécessaires à l'habillage, au casse-croûte, au repas, au repos, etc... M. [K] estime qu'il a parfaitement rempli les obligations qui s'imposaient à lui en la matière. Il a fait établir un décompte journalier des horaires de travail de chaque salarié, chaque fiche étant datée et le salarié identifié. L'employeur explique que l'élément essentiel pour connaître la durée du travail est la mise en route de la machine abattage ou débardage puisqu'en principe le salarié arrive sur place depuis son domicile, met la machine en route pour commencer son travail et l'éteint quand il prend sa pause et son déjeuner. Il rappelle que le temps de trajet du domicile au lieu de travail ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est, préalablement à son départ pour l'entreprise ou le chantier, à la disposition de son employeur. En l'espèce, M. [Y] se rendait directement de son domicile à son lieu de travail, il n'effectuait aucune prestation de travail particulière pour son employeur à l'occasion de ses trajets quotidiens. Dès lors, et en application d'une jurisprudence constante, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Or, les décomptes du salarié sont fondés essentiellement sur ces temps de trajet lesquels ne peuvent être qualifiés de temps de travail effectif et, par conséquent, être rémunéré au titre des heures supplémentaires. Le temps de fonctionnement de la machine est le mode de contrôle le plus sûr pour ce type d'activité même s'il ne peut y avoir de concordance absolue. Effectivement, il établissait un relevé mensuel qui était signé par chaque salarié et qui ne faisait que reprendre les compteurs machine. III) Sur la requalification de la prise d'acte en démission M. [K] souligne que la prise d'acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, la rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués par le salarié la justifient ou non. C'est au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de l'employeur. Si un doute subsiste, il doit profiter à l'employeur. En l'espèce, force est de constater que M. [Y] n'apporte la preuve ni du harcèlement moral dont il prétend avoir été la victime, ni du non-paiement d'heures supplémentaires effectuées. La prise d'acte sera donc requalifiée en démission. IV) Sur les demandes indemnitaires M. [Y], devant être considéré comme démissionnaire et n'ayant pas respecté le préavis, il est tenu de régler à M. [K] une indemnité. En l'espèce, et contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le salarié n'était pas en arrêt maladie durant l'exécution de son préavis, puisque, bien au contraire son arrêt maladie avait pris fin, son médecin ayant préconisé la reprise. Par conséquent, M. [Y] reste redevable du montant du préavis non exécuté, soit la somme de 4.756,83 euros. Dans la mesure où la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, M. [Y] ne peut prétendre ni à une indemnité de licenciement ni à des dommages et intérêts. En tout état de cause, le salarié ne justifie nullement de l'existence d'un préjudice correspondant à six mois de salaire. Aucune précision n'est apportée quant à sa situation professionnelle actuelle ni quant à ses ressources. La cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties. MOTIVATION L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme. I) Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est possible que si le salarié lui reproche des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de l'employeur. Si un doute subsiste, il profite à l'employeur. En l'espèce, M. [Y] a adressé, à son employeur, en date du 21 septembre 2012, un courrier libellé en ces termes': «'Monsieur, En raison de votre refus de me régler les heures supplémentaires et du harcèlement dont je fais l'objet dans le cadre de mon activité, je prends acte, par la présente, de la rupture de mon contrat de travail. Je vous précise que je saisis le conseil de Prud'hommes afin que soient tirées les conséquences de la rupture du contrat Veuillez agréer, Monsieur mes salutations ». Doivent être envisagés les deux manquements invoqués par le salarié dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à savoir': - le harcèlement dont il faisait l'objet - le non- paiement des heures supplémentaires Sur le harcèlement moral Par application des articles L 1152-1 et 1152-2 du code du travail, «' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'; aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'». Aux termes des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». Dans un courrier en date du 24 avril 2012, M. [Y] précisait à son employeur': 'de plus, je ne supporte plus le harcèlement moral que vous exercez sur moi depuis plusieurs années, mais ces derniers temps, cela a empiré. Tous les jours des appels téléphoniques de votre part qui durent des heures. Voulez- vous que je craque et que je démissionne ainsi vous évitant le coût d'un licenciement. Comme vous me l'avez dit lors d'une conversation téléphonique «'j'ai ma méthode'», il est vrai que tous vos anciens salariés ont démissionné ' votre méthode a l'air en effet efficace! Depuis le 19 avril, je suis en arrêt maladie pour dépression car je ne supporte plus cet acharnement, il faut que cela cesse. Vous mettez sans cesse la pression, «'je ne vais pas assez vite, je suis un bon à rien, si vous n'êtes pas content, le portail est grand ouvert'» et tant d'autres remarques aussi dégradantes ''» M. [Y] reproche clairement à son employeur d'une part, de l'avoir appelé au téléphone, quotidiennement et durant des heures, d'autre part de l'avoir menacé, discrédité, et ce à plusieurs reprises. A l'appui de ses allégations, le salarié produit aux débats': - une attestation établie le 28 février 2013 par M. [J] [B], collègue de travail, qui indique «'je confirme que M. [Y] [O] est harcelé au téléphone et en public par M. [K] [Q] pour avoir entendu des communications téléphoniques et en public pour avoir été témoin sur le chantier de SMURFIT à [Adresse 3], avec des gestes très menaçants vers M. [Y] [O]'» - un certificat médical établi par le Dr [H], psychiatre, en date du 7 août 2012 qui indique que M. [Y] est en arrêt de travail continu depuis le 20 avril 2012 pour «'syndrome dépressif réactionnel'», précisant que M. [Y] décrit des relations conflictuelles avec son employeur avec une dégradation particulière sur la dernière année'et le médecin de conclure que «'M. [Y] est dans l'incapacité actuelle de reprendre son activité professionnelle d'un point de vue médical''» - un relevé d'appels téléphoniques complétant celui produit par l'employeur qui fait apparaître les appels téléphoniques suivants': *le 28 mars 2011': appel à 9h38 durée 1h16 *le 19 mai 2011': appel de 25 min * le 12 octobre 2011': appel à 7h08 durée 2h38 min et 33 s * le 17 février 2012': appel à 8h15 de 2h13min et 34s * le 21 mars 2012': appel ' * le 16 avril 2012': appel à 8h34 durée 2h6s * le 19 avril 2012': appel à 11h28 durée 10min et 37s : appel à 11h38 durée 59min et 24 s De son côté, l'employeur produit d'autres relevés téléphoniques à savoir par exemple': - au mois de juillet 2011 * le 05.07 à 14h07 de 43min et 48s * le 07.07 à 9h28 de 2min et 52s panne module grue * le 08.07 à 9h56 de 1min et 11s problème ventilateur * le 11.07 à 12h11 de 1min 59s montage ventilateur * le 13.07 à 9h22 de 2min et 06s * le 18. 07 à 10h41 de 5min et 13s et à 10h48 de 3min et 19 s panne module grue - au mois de mars 2012 * le 01.03 à 14h33 de 18min et 48s panne compresseur clim * le 06.03 à 10h55 de 1min et 26s et à 16h04 de 20Min et 01s panne flexibles distributeur grue * le 07.03 à 11h04 de 41 min et 50s et à 12h06 de 2min et 31s * le 13.03 à 9h12 de 22 min et 06s déplacements d'engins * le 19.03 à 8h39 de 2min et 04s * le 20'.03 à 17h20 de 3min et 5s panne, montage balance tête rouleaux * le 21 .03 à 8h01 de 4min et 54 s panne, filtre hydr et 2 Go scie * le 23.03 à 16h19 de 1min et 39S * le 26.03 à 8h02 et 10h11 de 15 min et 40s et de 12min et 10s panne balance rouleur * le 27.03 à 8h20 de 8min * le 29 03 à 9h25 de 36 min faisant valoir que la multiplicité des échanges téléphoniques entre l'employeur et son salarié s'explique parfaitement au regard du bon fonctionnement de l'entreprise, lui-même effectuant le même travail que ses salariés sur des chantiers différents, éloignés de ses équipes, et M. [Y] se rendant sur les chantiers sans passer par le siège de l'entreprise et travaillant, parfois seul, au milieu des forêts. L'examen de ces différents éléments permet de constater que les faits présentés par M. [Y] ne sont pas établis matériellement et sont insuffisants, en tout état de cause, à être constitutif de présomptions de harcèlement moral. Effectivement, et d'une part, l'attestation établie par M. [B] manque sérieusement de précisions. Ce dernier n'expose nullement en quelle circonstance, il aurait été amené à être témoin de conversations téléphoniques entre M. [K] et M. [Y], plus précisément, il ne fait nulle mention de propos menaçants, dénigrants particuliers, qui auraient pu être tenus par l'employeur, la simple existence de nombreuses conversations téléphoniques entre les parties ne souffrant d'aucune contestation. Concernant les faits qui se seraient produits sur un chantier à MAGESCQ, M. [B] ne fournit pas davantage de précisions quant aux propos ou aux gestes menaçants dont il aurait été le témoin. Au surplus, à supposer même ces faits constitués, il s'agirait d'un fait unique insusceptible de caractériser un harcèlement moral. D'autre part, et concernant les appels téléphoniques, il résulte de la lecture des relevés produits, que contrairement à ce qu'affirme M. [Y], ils sont loin d'être quotidiens. A l'exception de quelques appels de longue durée, c'est-à-dire dépassant l'heure, voire les deux heures (28 mars 2011, 12 octobre 2011, 12 février 2012, 16 avril 2012) répartis, cependant, sur plus d'une année, soit très peu fréquents, les autres appels mentionnés apparaissent parfaitement raisonnables au regard des explications fournies par l'employeur, qui explique, de façon parfaitement crédible, que ces appels téléphoniques étaient entièrement justifiés par les besoins de l'activité professionnelle déployée et il apparaît, effectivement, parfaitement nécessaire que l'employeur puisse joindre téléphoniquement ses salariés pour la transmission de ses instructions, la localisation des chantiers, les éventuelles pannes sur les chantiers'les uns étant isolés des autres et ne pouvant, par conséquent, que communiquer par ce biais. D'ailleurs, M. [K] produit pour l'essentiel des appels téléphoniques, les motifs de l'appel concerné, motif exclusivement lié aux nécessités professionnelles. Enfin, concernant le certificat médical délivré par le Dr [H], il est constant que ce médecin ne fait que reprendre les dires de son patient. Il s'agit d'un certificat médical délivré par le médecin traitant de M. [Y] et non par le médecin du travail, seul susceptible d'apprécier les conditions de travail du salarié, de sorte qu'aucun lien ne peut être établi entre l'éventuel comportement de l'employeur et l'état de santé du salarié. Il en résulte que M. [Y] est dans l'incapacité d'établir l'existence de présomptions de harcèlement moral. Dès lors, ce grief ne saurait être retenu à l'encontre de l'employeur pour justifier de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le non-paiement des heures supplémentaires L'article L3171-4 du code du travail compris dans la section IV de la Troisième partie du livre premier, Titre VII, relative aux 'Documents fournis au juge 'énonce en son premier alinéa qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié »';' Cependant, la charge de la preuve ne repose pas initialement sur l'employeur puisque le deuxième alinéa précise que le juge forme sa conviction «'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande »'; Il en résulte qu'il incombe au salarié qui engage une action au titre du temps du travail accompli d'étayer sa demande, c'est-à-dire de fournir, préalablement, au juge, un certain nombre d'éléments de fait, suffisamment précis, quant aux horaires effectivement réalisés, de nature à permettre l'engagement d'un débat et de permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. L'employeur invoque les dispositions de l'article L 1234-20 du code du travail et soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande au motif que le salarié aurait signé le reçu pour solde de tout compte et ne l'aurait pas dénoncé dans le délai de 6 mois'; il rappelle l'effet libératoire du reçu non dénoncé dans le délai légal quant aux sommes qui y sont mentionnées. En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte signé par M. [Y] précise qu'il lui est versée la somme de 2.745,03 euros. Ce solde de tout compte est rédigé comme suit': «'cette somme m'est versée pour solde de tout compte au titre de l'exécution de mon contrat de travail.» Elle correspond aux éléments ci -après énumérés étant entendu que les sommes soumises aux charges sociales salariales sont indiquées pour leur montant brut': - salaire restant à payer (complément de salaire)': 466,95 euros Dont heures supplémentaires ou complémentaires - prime d'ancienneté : 0.00 - indemnités compensatrices de congés payés': 3.140, 07 euros Pour 29 jours de congés payés au titre de la période en cours et de la période écoulée - prorata de 13ème mois': 0.00 - gratification : 0.00 - indemnité compensatrice de préavis': 0.00 - indemnité de licenciement': 0.00 - prime de précarité de fin de CDD': 0.00 - indemnité conventionnelle de rupture': 0.00 Je suis informé que ce reçu peut être dénoncé dans les 6 mois à compter de la date ci-dessous indiquée (le 21 septembre 2012) et que passé ce délai, je ne serais plus en droit de le contester''». Ce solde de tout compte est rédigé en termes généraux, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires, objet du litige, dont il n'est fait aucune mention spécifique. Dès lors, il convient de rejeter les prétentions de l'employeur et de déclarer recevables les prétentions du salarié, aucune forclusion ne pouvant lui être opposée. Sur le fond La nature même des activités de l'entreprise de M. [K], activités d'exploitation forestière, entraîne une application des dispositions du code rural. L'article L 713-20 du code rural impose à tout employeur de respecter les dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail'; plus précisément, les articles R 713-35 et R 713-36 prévoient que tout employeur doit consigner les heures de début et de fin de journée des salariés de son entreprise si ceux-ci n'interviennent pas dans le cadre d'horaires collectifs c'est-à-dire identiques imposés à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Néanmoins, au regard des dispositions du code du travail et de la jurisprudence applicable en l'espèce, il appartient au salarié d'étayer sa demande. M. [Y] prétend qu'il effectuait en moyenne 11 heures de travail par jour En l'espèce, et pour ce faire, il produit aux débats les pièces suivantes': - les constatations de l'inspecteur du travail qui a été amené à effectuer un contrôle au sein de l'entreprise [K] à partir duquel a été établi à l'encontre de M. [K] un procès-verbal pour enregistrement non conforme des heures de travail effectuées par un salarié agricole, la juridiction saisie ayant constaté la prescription de l'infraction sans toutefois se prononcer sur le fond (procès-verbal 2013/20 du 12 juin 2013). - des décomptes détaillés du temps de travail février et mars 2012 - les contrôles journaliers «'porteurs'» et «'abatteuse'» - une attestation émanant de M. [J] [B] du 28 février 2013 - les bulletins de salaire 2011, janvier à mars et septembre 2012 Il résulte du résumé synthétique effectué par l'inspection du travail dans le cadre de son rapport, que «'les constats réalisés à l'occasion du contrôle d'une entreprise de travaux forestiers ont permis de mettre en évidence des irrégularités dans l'établissement du décompte de la durée du travail des salariés de l'entreprise. Ces faits participent à la constitution d'un défaut de décompte de la durée du travail effectif des salariés faisant ainsi échec à une réelle évaluation de la durée du travail des salariés de l'entreprise concernée'». L'inspection du travail relève et les pièces produites aux débats permettent de constater que les salariés établissaient des fiches par journée de travail (contrôles journaliers) qui comportaient : *la date et le lieu du chantier, *la mise en route correspondant à l'heure du début de la journée et l'heure de fin de journée, * l'index compteur horaire (temps de fonctionnement de la machine) avec heure début de journée et fin de journée *la production de la journée *les incidents, pannes, et fournitures diverses A partir de ces documents, l'employeur établissait le décompte de la durée du travail par journée. Or, la comparaison de ces documents (contrôles journaliers et décomptes détaillés du temps de travail de février et mars 2012) a permis de mettre en exergue des discordances, les fiches établies par les salariés faisant apparaître des temps de dépassement de la durée du travail alors que les relevés de l'employeur étaient uniformes d'une journée à l'autre. Suite à ces constatations, qui concernent l'ensemble des salariés de l'entreprise, et par conséquent M. [Y], l'employeur a expliqué qu'il ne prenait pas en compte les horaires mentionnés sur les relevés de chacun des salariés'; qu'il ne relevait que les indications relatives à l'index compteur horaire mentionné par chaque salarié, sans tenir compte des temps réels de travail effectif, au motif que seul ce compteur horaire machine démontrerait la réelle activité des salariés. En l'espèce, il est constant que M. [Y], comme les autres salariés d'ailleurs, effectuait ses tâches de travail ainsi que ses déplacements avec une certaine autonomie de sorte qu'il est constant qu'il n'intervenait pas dans le cadre d'horaires collectifs. N'étant pas occupé par un horaire collectif de travail, l'employeur avait l'obligation de procéder au décompte de sa durée quotidienne et hebdomadaire de travail. Les relevés journaliers produits par M. [Y] ainsi que l'attestation rédigée par M. [J] [B] établissent que le salarié travaillait fréquemment de 6h du matin à 17 h voir 18 h le soir. Ces pièces étayent la demande du salarié et l'employeur ne fournit, en réplique, que des éléments insusceptibles d'être retenus. Effectivement, il est constant que dans les relevés établis par le salarié figurent l'existence de déplacements d'équipements de travail d'un chantier à un autre, de changement de chantier forestier, de travaux de mécanisation, de réglage sur les machines, d'opérations de chargement et de déchargement' Or, et contrairement à ce qu'affirme l'employeur, dont il a été relevé ci-dessus qu'il avait manqué gravement à ses obligations en matière de décompte des horaires de travail du salarié, il n'est pas sérieusement contestable que les salariés étaient à la disposition de l'employeur et ce même en dehors des temps de fonctionnement de l'équipement de travail. Effectivement lorsque l'équipement de travail est en panne, le salarié doit procéder à la réparation'; ceci est du temps effectif de travail'; le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives, et ce, sans pouvoir vaquer à ses propres occupations'il en va de même en cas de changement de chantier, de déplacement d'équipement de travail, de réglage sur les machines' Il en résulte que le salarié étayant sa demande et l'employeur étant défaillant quant à son obligation de procéder au décompte de la durée du temps de travail effectif du salarié, celui-ci doit être déclaré bien-fondé en ses prétentions au paiement d'heures supplémentaires. Au demeurant, dans un courrier en réponse au salarié daté du 18 juin 2012 (annexe 6) l'employeur écrit': «''je conteste le volume horaire journalier de 12 heures et donc hebdomadaire de 60 heures que vous avancez'en moyenne votre temps de travail peut être estimé par jour, au maximum à 9h50 (soit 47,50 heures hebdomadaires).» Il convient, par conséquent, de régler à M. [Y], les heures supplémentaires effectuées sur la base d'un horaire hebdomadaire de 47h50, soit les sommes de 7.143,56 euros au titre de l'année 2011, (outre les congés payés y afférents) et de 1.190,68 euros au titre de l'année 2012 (outre les congés payés y afférents). Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. L'employeur a deux obligations essentielles vis-à-vis du salarié': lui fournir du travail et le rémunéré pour celui-ci. En l'espèce, l'entreprise [K] n'a pas rempli le salarié de ses droits, le privant d'une partie conséquente de son salaire (plus de 9.000 euros) sur une période relativement longue de deux années. Les courriers échangés entre les parties témoignent clairement des revendications du salarié et les pièces produites aux débats, notamment le rapport établi par l'inspection du travail, mettent en exergue que l'employeur avait une parfaite connaissance de ses obligations en matière de décompte de la durée du travail du salarié. Il convient, par conséquent, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements de l'employeur sur ce point étant suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires du salarié M. [Y] revendique les montants suivants': - 2.378,41 euros au titre de l'article L 1235-2 du code du travail - 14.270,46 euros au titre de l'article L 1235-3 du code du travail - 5.152,90 euros au titre de l'article 59 de la convention collective des exploitations forestières du massif de Gascogne. Au regard des dispositions de l'article 59 de la convention collective applicable, le salarié a droit': - à une indemnité de préavis équivalente à 2 mois de salaire, soit la somme de 4.756,83 euros, non contesté dans son montant par la partie adverse - à une indemnité de licenciement calculée selon les mêmes modalités que celles fixées par le code du travail, soit la somme de 5.152,90 euros Effectivement, l'absence de dénonciation du solde de tout compte ne saurait entraîner l'irrecevabilité des demandes, l'effet libératoire pour l'employeur ne jouant que pour les sommes qui y sont mentionnées. Enfin, M. [Y] sollicite, également les sommes de': - 14.270,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de 6 mois de salaire sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. - 2.378,41 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement Si les indemnités pour irrégularité de la procédure et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent se cumuler dans les entreprises de moins de 11 salariés (ce qui est manifestement, le cas, en l'espèce, l'entreprise [K] étant une petite structure ne comprenant que 4 salariés, outre le gérant) au regard des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, les dispositions des articles L 1235-2 et L 1235-3 ne sont pas applicables. Il en découle que les dommages et intérêts doivent être évalués en fonction du préjudice subi. Compte tenu de l'ancienneté de M. [Y] au jour de la rupture du contrat de travail, soit 10 ans, 7 mois et 20 jours, de son âge, soit 39 ans, mais en l'absence de toute précision concernant sa situation professionnelle et ses ressources actuelles, il sera octroyé au salarié la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concernant l'indemnisation au titre de l'irrégularité de la procédure, la Cour de Cassation considère que le contrat de travail étant rompu par une prise d'acte et non par un licenciement, une telle indemnité ne saurait être octroyée. M. [Y] sera donc débouté de ses prétentions sur ce dernier point. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. M. [Y] sera débouté du surplus de ses prétentions. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement de l'indemnité de préavis La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de M. [K] en paiement par le salarié de l'indemnité de préavis est irrecevable. M. [K], qui succombe, à titre principal sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît équitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles. Par contre, il serait inéquitable de laisser à M. [Y] la charge de ses frais irrépétibles, il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Mont de Marsan en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses prétentions au titre du harcèlement moral ; L'infirme pour le surplus ; Et statuant à nouveau, Requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamne M. [Q] [K] à payer à M. [Y] les sommes suivantes': 7.143,56 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2011, (outre les congés payés y afférents) 1.190',68 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2012 (outre les congés payés y afférents). 4.756,83 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés 5.152,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [Y] de ses prétentions supplémentaires ; Déboute M. [Q] [K] de ses prétentions y compris celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 44 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travail compris dans la searticle L 1234-20 du code du travail et soutientarticle L 1154-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 mai 2017
Référence
6033897d7bbd863cae46e513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA