Cour d'Appel9e Chambre C
Cour d'Appel · 9e Chambre C — 26 mai 2017
- ECLI
- 60338b09e7c07d3e234520c7
- Date
- 26 mai 2017
- Condamnation
- 5 499 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 26 MAI 2017 N° 2017/418 Rôle N° 15/12939 SARL GMS VERBUND GMBH C/ [E] [G] Grosse délivrée le : à : Me Anne BRION, avocat au barreau de PARIS Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 05 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1940. APPELANTE SARL GMS VERBUND GMBH, demeurant [Adresse 1]) représentée par Me Anne BRION, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Avril 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Madame Virginie PARENT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2017. Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [E] [G] a été embauché par la société ANVR GARANT France à compter du 6 mai 2013, en qualité de responsable du développement et de l'animation du secteur maroquinerie, catégorie cadre, moyennant le versement d'une rémunération brute mensuelle de 3.800€ et reprise d'ancienneté à partir du 28 octobre 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a été engagé par la société GMS VERBUND GMBH à compter du 1er avril 2014, en qualité de voyageur-représentant-placier mono carte, moyennant le versement d'une rémunération fixe annuelle brute forfaitaire de 80.000€ et variable de 20.000€. suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 décembre 2013. Le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois. Par courrier du 31 janvier 2014 il a présenté sa démission à la société ANWR-GARANT France avec effet au 31 mars 2014. Par courrier en date du 25 avril 2014, la société GMS VERBUND GMBH a mis fin au contrat de travail du 2 décembre 2013 en ces termes : ' Monsieur, Nous avons décidé de mettre fin à la période d'essai prévue dans votre contrat de travail qui a débuté le 1er avril 2014. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l'issue du délai de prévenance de 48 heures courant à compter de ce jour. Nous vous précisons que compte-tenu du peu temps que vous avez passé dans l'entreprise, nous avons décidé de vous délier de la clause de non concurrence figurant dans votre contrat. Nous n'aurons donc pas à vous verser d'indemnité compensatrice de non concurrence. Nous vous prions de bien vouloir nous restituer le matériel ...'. C'est dans ces circonstances que Monsieur [E] [G] a saisi le 3 juillet 2014 la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir notamment le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, manquements de l'employeur à son obligation de bonne foi et de sécurité et harcèlement moral. Par jugement rendu le 5 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - constaté que la rupture de la période d'essai est abusive, - dit que Monsieur [E] [G] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi précontractuelle de la société GMS VERBUND GMBH, ni d'un harcèlement à son encontre, - constaté que la société GMS VERBUND GMBH n'a pas effectué de déclaration préalable à l'embauche, ni de visite médicale d'embauche, - condamné en conséquence la société GMS VERBUND GMBH à payer à Monsieur [E] [G] les sommes suivantes : . 54 996€ pour rupture abusive du contrat de travail, . 54 996€ pour non respect des obligations en matière de déclaration préalable à l'embauche, . 9.166€ pour non respect des obligations en matière de visite médicale de pré-embauche, - débouté Monsieur [E] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi pré-contractuelle et au titre du harcèlement moral, - condamné la société GMS VERBUND GMBH à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société GMS VERBUND GMBH a régulièrement relevé appel de cette décision le 10 juillet 2015. A l'audience collégiale du 4 avril 2017 à laquelle l'affaire a été appelée, l'appelant demande à la cour: - à titre principal de débouter Monsieur [E] [G] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire de dire que Monsieur [E] [G] ne justifie d'aucun préjudice au titre de la rupture de la période d'essai et au titre de ses autres demandes et de limiter en conséquence sa condamnation au paiement d'un mois de salaire au titre de la rupture de la période d'essai, - en tout état de cause de condamner Monsieur [E] [G] au paiement d'une somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [G] conclut à la confirmation du jugement sauf en ses dispositions relatives au manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi et au titre du harcèlement moral et demande à la cour de condamner la société GMS VERBUND GMBH à lui payer les sommes de 120.468.21€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi et de 10.000€ au titre du harcèlement moral. Il sollicite en outre la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi pré-contractuelle : Attendu que Monsieur [E] [G] sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ( 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi') des dommages et intérêts d'un montant de 120.468.21€ pour manquement de l'employeur à son obligation pré-contractuelle de bonne foi ; * Attendu qu'il ressort des éléments de la cause : = que Monsieur [E] [G] a signé le contrat de travail le liant à la société GMS VERBUND GMBH le 2 décembre 2013 avec effet au 1er avril 2014 alors qu'il était toujours salarié de la société ANWR-GARANT France ; = qu'il a signé le 8 janvier 2014 un avenant au contrat de travail du 6 mai 2013 le liant à cette dernière portant sa rémunération annuelle fixe à la somme de 80.000€ alors même qu'il venait de s'engager auprès de la société GMS VERBUND GMBH ; = qu'un avenant au contrat de travail du 2 décembre 2013 le liant à la société GMS VERBUND GMBH a été signé par Monsieur [E] [G] le 17 janvier 2014 portant sa rémunération annuelle fixe à la somme de 110.000€ et sa rémunération annuelle variable à celle de 30.000€ ; = que c'est dans ces circonstances qu'il a présenté par courrier du 31 janvier 2014 sa démission à la société ANWR GARANT en ces termes : ' par la présente je viens mettre fin au contrat à durée indéterminée qui me lie à la société ANWR GARANT pour les raisons suivantes : 1. Durant le second semestre 2013, j'ai fait part à plusieurs reprises à [N] [P] des erreurs à répétition de Melle [D] sur la gestion de mes dossiers clients. Celui-ci n'a jamais pris en compte mes remarques... 2. [N] [P] s'est engagé à me verser une prime exceptionnelle de 5000€ sur le salaire du mois de décembre. Durant un repas..il m'a fait part que je ne toucherai plus cette prime sans aucune autre explication. 3 Aujourd'hui j'apprends que [N] [P] véhicule des informations calomnieuses me concernant suite à une conversation avec [F] [I] [N] à laquelle il n'a pas assisté. Les propos ont été déformés. Je n'accepte pas que mes valeurs soient remises en cause. 4. Certains points de l'avenant à mon contrat reçu ce jour ne correspondent pas à ce qui a été négocié durant notre entretien du 9 janvier 2014. Aussi je vous informe que je suis démissionnaire .je respecterai les deux mois de préavis. La fin effective de mon contrat sera donc le 31 mars 2014..' ; Attendu qu'il est également établi : = qu'entre la signature de l'avenant du 17 janvier 2014 et le 1er avril 2014, date de prise d'effet du contrat, des courriers électroniques ont été échangés entre les parties : . le 10 février 2014 au sujet de sa démission, Monsieur [E] [G] informant la société GMS VERBUND GMBH de la réception par son ancien employeur de celle-ci et l'employeur répondant qu'il le rappellerait plus tard, . le 3 mars 2014 au sujet d'une réunion organisée le 14 mars 2014 à [Localité 1], Monsieur [E] [G] sollicitant la confirmation de la tenue de celle-ci, . le 12 mars 2014, le salarié prenant acte de l'annonce par son employeur de l'arrêt du projet de développement en France, sollicitant des explications et faisant part de ses inquiétudes ; . le 20 mars 2014, son employeur lui donnant rendez vous le 1er avril à 10 heures pour le démarrage de ses activités en France ; = qu'un projet de ' freelance contract' non signé ne comportant pas son nom lui a été communiqué par son employeur par courrier électronique du 1er avril 2014 ; =que des échanges ont eu lieu entre Monsieur [E] [G] et la société GMS VERBUND GMBH sur la possibilité de signer ce contrat en le 8 avril 2014 en ces termes : . SMS de Monsieur [G] : 8 avril 2014 11H56 ' Messieurs je suis d'accord pour signer le nouveau contrat 'freelance' et résilier l'ancien contrat de travail salarié, deux points sont à modifier dans le contrat : 1. En France, les taxes et charges salariales sont de 45%. Donc pour avoir un salaire net de 5800€ vous devez rajouter 45%. 2. Pour créer une société, il y a des frais de création qui s'élèvent à 1800€ Merci de me confirmer que vous prendrez ces frais en charge.' ; . Courrier électronique de l'employeur : le 8 avril 2014 12H58 : 'Cher [E], Après que nous ayons parlé de vos idées et des différentes missions qui doivent être effectuées pour développer nos activités en France, vous m'avez envoyé un SMS. Nous ne pouvons pas accepter cette offre et vous demandons de nous faire un retour sur le statut actuel des différentes missions que vous souhaitiez accomplir' ; = que des échanges ont eu lieu avec son employeur en date du 15 et 22 avril 2014 portant notamment sur ses outils de travail : . Le 15 avril 2014 message de Monsieur [E] [G] ' Je souhaite vous informer que j'ai contacté la société ' compagny groupe' qui distribue des marques telles que Lacoste, Esprit, Benneton et d'autres, exclusivement dans le domaine des chaussures et accessoires. Le DG est prêt à signer un contrat avec GMS mais son supérieur veut avoir un document en français de la part de GMS. J'ai aussi contacté Thommy Hilfiger et le groupe Calvin Klein (groupe PVH) qui pour discuter des chaussures attendent un rendez vous avec moi à [Localité 2]. Quand comptez vous me donner le matériel nécessaire (téléphone, ordinateur, voiture, documents...)' Parce que j'attends de pouvoir rendre visite aux revendeurs.', . Le 22 avril 2014 message de l'employeur : 'Cher [E], De retour de mes congés de Pâques, je réponds à votre e.mail. Lors de notre dernier rendez vous nous avions discuté de votre idée d'approcher la branche du textile et vous avions donné l'ordre de ne vous concentrer que sur le marché de la chaussure. Il n'a donc pas été convenu que vous preniez contact avec des distributeurs de textiles. Nous vous avions donné l'ordre de vous consacrer, en priorité à une première mission, celle de mettre en place une liste des fournisseurs de chaussures et de préparer une liste de vendeurs de chaussures que nous souhaiterions approcher en France. Ce que vous n'avez toujours pas fait. Nous avions aussi évoqué vos infrastructures techniques pour votre bureau, et nous avions demandé de nous faire parvenir les meilleures offres du marché français en termes de téléphone mobile, d'ordinateur portable et de location de voiture. Comme vous le savez cela ne fait aucun sens d'acheter un téléphone portable allemand ou un ordinateur allemand avec des logiciels allemands. Il est temps d'avancer puisqu'il s'est déjà écoulé quelques semaines depuis notre dernier rendez vous, sans aucun résultat concret. C'est pourquoi nous vous demandons de venir en voiture de location, à [Localité 1] pour parler de tout cela. Amitiés' ; * Attendu au regard de ces éléments que Monsieur [E] [G] ne peut valablement soutenir que la société GMS VERBUND GMBH l'aurait 'incité à démissionner' sans produire aucun élément à l'appui de cette allégation ; Attendu qu'il ne peut pas plus valablement reprocher à son employeur de l'avoir ' débauché en lui proposant des conditions financières particulièrement attractives' sans démontrer que ce dernier 'savait indéniablement qu'il n'exécuterait pas le contrat dans les termes proposés' et qu'il aurait tenté de le 'contraindre par tout moyens à accepter une modification de ses conditions de travail avant même qu'il ne commence à l'exécuter' ; que c'est vainement que Monsieur [E] [G] se prévaut du projet de contrat freelance communiqué le 1er avril 2014, celui-ci n'ayant aucune valeur probante sur ces points ; Attendu que c'est encore vainement que le salarié reproche encore à son employeur 'son silence' sur la période postérieure à sa démission, soit du 31 janvier 2014 jusqu'au 20 mars 2014, alors que les courriers électroniques susvisés établissent la réalité d'échanges sur cette période ; Attendu qu'il ne peut pas plus sérieusement reprocher à son employeur de l'avoir informé le 12 mars 2014 que son 'contrat serait annulé', son silence jusqu'au 20 mars, et 'l'isolement' dans lequel il l'a placé durant cette période, sans produire aucun élément probant à l'appui de ses allégations et alors même qu'il ressort de sa lettre de démission qu'il travaillait encore pour la société ANWR GARANT et ce jusqu'au 31 mars 2014 ; Que c'est vainement qu'il invoque encore des 'revirements constants' de son employeur ; Attendu enfin qu'il ne peut reprocher à son employeur de l'avoir laissé 17 jours sans le guider dans sa prise de fonction et de ne pas lui avoir fourni des outils de travail alors qu'il ressort des éléments précités qu'une réunion de prise de fonction avait été organisée par l'employeur à [Localité 1] le 1er avril 2014 au cours de laquelle lui avaient été fixées des missions à accomplir notamment l'établissement d'une liste de fournisseurs et de vendeurs de chaussures et lui avait été demandé' de lui faire parvenir les meilleures offres du marché français en termes de téléphone mobile, d'ordinateur portable et de location de voiture' ; Attendu au regard de ces éléments, et en l'absence de preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi, qu'il y a lieu en infirmant le jugement, de débouter Monsieur [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; Sur le harcèlement moral allégué : Attendu que force est de constater que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de ce chef de demande, sont les mêmes que ceux invoqués à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation pré-contractuelle de bonne foi ; Qu'il expose en effet qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques caractérisé par : - des silences et revirements de position constants entre la signature du contrat et la rupture de la période d'essai, - l'isolement dans lequel il a été maintenu avant la prise d'effet du contrat puis du 12 au 24 mars 2014 suite à l'annonce de l'annulation du projet en France, - le défaut de fournitures de moyens après que son employeur ait finalement accepté, contraint et forcé, la collaboration avec lui dans les conditions prévues par le contrat initial ; Qu'il produit les mêmes pièces susvisées, ainsi qu'une attestation de Monsieur [E] Psychothérapeute certifiant que Monsieur [E] [G] ' suit une thérapie à mon cabinet depuis le 3 mars 2014" ; Attendu qu'en l'état des explications et pièces fournies par le salarié, et au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de rejeter les demandes relatives au harcèlement moral ; Sur la rupture : Attendu que pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, le salarié soutient, que la rupture de la période d'essai est abusive ayant été motivée par des considérations non inhérentes à sa personne et trouvant sa cause dans la volonté de l'employeur de déguiser une rupture pour motif économique en rupture de période d'essai ; * Attendu c'est à bon droit que le salarié fait valoir que le fait que les règles qui régissent la rupture unilatérale du contrat de travail ne soient pas applicables pendant la période d'essai (article L.1231-1 du code du travail) ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile, on fasse intervenir la notion d'abus de droit pour sanctionner l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'employeur ; Que la preuve de l'abus de droit incombe au salarié ; * Attendu que force est de constater que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un détournement de la finalité de la période d'essai ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; Attendu en effet que Monsieur [E] [G] se contente d'affirmer sans produire aucun élément probant que c'est la volonté de déguiser une rupture pour motif économique en rupture de période d'essai, qui a animé la société GMS VERBUND GMBH, celle-ci ayant décidé de 'réduire les coûts dans la mise en place du projet en France' ; Que contrairement à ce qu'il prétend, la chronologie des événements telle que ci-dessus rappelée n'a aucune valeur probante sur ce point ; Attendu qu'il ressort au contraire des éléments versés aux débats que l'employeur a procédé à des recrutements en France de deux VRP monocarte en avril 2014 et compte toujours deux salariés en France dans ses effectifs ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à l'employeur une légèreté blâmable aux motifs que ce dernier n'avait pu apprécier ses capacités étant en vacances, ne l'aurait pas guidé dans sa prise de fonctions, ni fourni aucun outil de travail, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, alors que les éléments de la cause tels que ci-dessus rappelés, démontrent qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur sur ces points ; Attendu qu'il ressort du courrier électronique du 22 avril 2014 qu'à cette date le salarié n'avait pas rempli sa mission relative à l'établissement d'une liste de fournisseurs et de vendeurs de chaussures en France ; Que les développements du salarié sur le fait qu'il a bien démarché des sociétés dans le domaine des chaussures, comme le lui avait demandé son employeur et non du textile, comme lui reproche ce dernier dans son courrier électronique du 22 avril 2014, sont inopérants en l'absence de contestation sérieuse relative à l'inexistence de la liste précitée à la date du 22 avril 2014 ; Attendu dans ce contexte, qu'il y a lieu de constater que l'employeur en mettant fin à la période d'essai de 25 jours après le début de la relation contractuelle alors que le salarié avait été en mesure de remplir ses premières missions, n'a pas rompu abusivement le contrat de travail ; Attendu qu'il s'en suit que Monsieur [E] [G] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; Sur le travail dissimulé : Attendu qu'il n'est pas établi, au vu des pièces produites que la société GMS VERBUND GMBH a, de manière intentionnelle, omis de procéder à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L.1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; que Monsieur [E] [G] doit donc être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur la visite médicale d'embauche : Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité, doit assurer l'effectivité de la visite médicale d'embauche prévue par les dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail laquelle doit être organisée avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; Attendu qu'il est constant que l'employeur n'a pas organisé au bénéfice de Monsieur [E] [G] de visite médicale d'embauche ; Attendu toutefois que la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai qui était de trois mois ; Qu'il s'en suit que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées ; Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne justifie en cause d'appel application de l'article 700 du code de procédure civile; Attendu que la société GMS VERBUND GMBH doit être condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement : - en ce qu'il a constaté que la société GMS VERBUND GMBH n'avait pas effectué de déclaration préalable à l'embauche, ni de visite médicale d'embauche, - en ses dispositions relatives au manquement à l'obligation de bonne foi, au harcèlement moral, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute Monsieur [E] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et manquement à l'obligation de sécurité résultat. Déboute Monsieur [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de la période d'essai, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la société GMS VERBUND GMBH aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail.article L.1231-1 du code du travailarticle L.1221-10 du code du travail relatif à la déclaarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile doivent ê
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9e Chambre C
- Date
- 26 mai 2017
Référence
60338b09e7c07d3e234520c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA