Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 23 mai 2017
- ECLI
- 60338e28a6588540f5e1165d
- Date
- 23 mai 2017
- Condamnation
- 20 897 090 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 23 Mai 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02701 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section encadrement RG n° 11/02347 APPELANT Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] - MALAISIE représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 INTIMEE SA THALES AIR SYSTEMS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bruno BLANC, Président Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, - signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Monsieur [M] [F] a intégré le groupe Thomson CSF (aujourd'hui groupe THALES) à effet du 06 juin 1979 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La Convention Collective applicable est la Convention Collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972. Le 27 juin 2006, la société THALES AIR SYSTEMS et Monsieur [M] [F] signaient un avenant dans le cadre d'une expatriation, aux termes duquel ce dernier se voyait affecter à [Localité 3] (Chine) en qualité de Commercial Export, ce à compter du 1er juillet 2006. Cette mission d'une durée initiale de deux ans a fait l'objet de plusieurs renouvellements. Par lettre remise en main propre du 23 juillet 2010, Monsieur [M] [F] était convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, cet entretien étant fixé au 02 août 2010. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 août 2010, Monsieur [M] [F] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse . Monsieur [M] [F] a été dispensé d'effectuer son préavis, d'une durée de six mois, à compter du 1eroctobre 2010. A l'issue de ce préavis, Monsieur [M] [F] s'est vu remettre l'intégralité des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail, ainsi que son solde de tout compte. Il a notamment perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 110.910 euros . Les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel en date du 13 septembre 2010. Contestant son licenciement et le protocole transactionnel , Monsieur [M] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 04 juillet 2011 des chefs de demandes suivants : * Solde d'indemnité conventionnelle de licenciement : 208.970,90 €, * Solde d'indemnité compensatrice de congés payés : 30.163,16 € , * Solde d'intéressement et de participation : 17.000,00 € , * Rappel de rémunération variable 2010 : 7.854,00 € , * Préjudice financier : 100.000,00 € , * Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 €. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [M] [F] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 28 janvier 2014 qui a : - débouté Monsieur [M] [F] de toutes ses demandes ; - débouté la SA THALES AIR SYSTEMS de toutes ses demandes . Vu les conclusions en date du 14 mars 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [M] [F] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL ; En conséquence, - Condamner la société THALES AIR SYSTEMS au paiement de la somme de 208 970,90 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - Condamner la société THALES AIR SYSTEMS au paiement de la somme de 30 163,81€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - Condamner la société THALES AIR SYSTEMS au paiement de la somme de 17 000 € au titre de l'intéressement et de la participation ; - Condamner la société THALES AIR SYSTEMS au paiement de la somme de 7 854 € à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable ; - condamner la société THALES AIR SYSTEMS au paiement de la somme de 785,40 € au titre des congés payés y afférents ; - Condamner la société THALES AIR SYSTEMS au paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ; - Dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts ; - Condamner la société THALES AIR SYSTEMS au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société THALES AIR SYSTEMS aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 14 mars 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA THALES AIR SYSTEMS demande à la cour de : Confirmant la décision entreprise ; - Débouter Monsieur [M] [F] de ses entières demandes ; - Condamner Monsieur [M] [F] au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Le condamner aux éventuels dépens d'instance. La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation . MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'irrecevabilité des demandes soulevée par la SA THALES AIR SYSTEMS : Vu les articles 2052, 1134 et 1156 du code civil ; Considérant que le litige porte sur l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement de l'appelant ; Considérant que le protocole d'accord transactionnel signé le 13 septembre 2010 entre Monsieur [M] [F] et la SA THALES AIR SYSTEMS après avoir fait un commémoratif des positions des parties et rappelé notamment que Monsieur [M] [F] considérait son licenciement disproportionné et abusif mentionne notamment en son article deux : Monsieur [M] [F] accepte expressément cette indemnité et reconnaît que celle-ci couvre, de façon définitive, tous les dommages qu'il a été amené à invoquer à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, pouvant être en relation avec l'exécution ou la résiliation de son contrat de travail ; Que l'article trois énonce : Monsieur [M] [F] accepte les modalités qui viennent d'être décrites et déclare, en conséquence, abandonner de manière définitive toutes autres demandes qu'il aurait formées ou qu'il pourrait former aux fins d'indemnisation ou de rémunération quel que puisse en être le fondement, Qu'enfin l'article cinq indique : La Société THALES Ait Systems et Monsieur [M] [F] reconnaissent que les dispositions qui précèdent règlent tous les comptes entre les parties, sans aucune exception, du fait de l'exécution comme de la procédure de résiliation du contrat de travail les liant. En conséquence, et sous réserve de la bonne exécution du présent accord, la Société THALES Air Systems et Monsieur [M] [F] renoncent réciproquement, de façon expresse et irrévocable, à tous droits, demandes ou actions, pouvant résulter de quelque manière et pour quelque raison que oe soit des relations ayant existé entre eux ainsi que de leur cessation. En exécution du présent accord, Monsieur [M] [F] accepte de se désister de toutes instances qu'il aurait pu introduire auprès des juridictions prud'homales territorialement compétentes ou de toutes autres instances judiciaires. Considérant qu'aux termes de la transaction, Monsieur [M] [F] a déclaré être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de la SA THALES AIR SYSTEMS du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail; Qu'en l'espèce, l'appelant, celui-ci a déclaré aux termes du protocole transactionnel : «abandonner de manière définitive toutes autres demandes qu'il aurait formées ou qu'il pourrait former aux fins d'indemnisation ou de rémunération quel que puisse en être le fondement » ; Que dés lors, le protocole ayant été exécuté entièrement, Monsieur [M] [F] est irrecevable en ses demandes et le jugement déféré confirmé ; Sur les autres demandes : Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [F] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 23 mai 2017
Référence
60338e28a6588540f5e1165d
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