Cour d'Appel18e Chambre B
Cour d'Appel · 18e Chambre B — 19 mai 2017
- ECLI
- 6033926178453745a2271a86
- Date
- 19 mai 2017
- Condamnation
- 21 048 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 19 MAI 2017 N°2017/519 Rôle N° 15/11161 GIE AGPM GESTION C/ [E] [M] Grosse délivrée le : à : Me Emmanuel BLANC Me Jean-Gabriel MONCIERO Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 18 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1630. APPELANTE GIE AGPM GESTION, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel BLANC, avocat au barreau de VERSAILLES INTIME Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-Gabriel MONCIERO, avocat au barreau de NIMES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe RUIN, Président de Chambre et Madame Marina Alberti, Conseiller chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Christophe RUIN, Président Mme Marina ALBERTI, Conseiller Monsieur Yann CATTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2017 Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure M. [E] [M] a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 4 avril 1999 par le Gie Agpm Gestion (ci-après Agpm) en qualité de délégué commercial. Par acte du 13 juin 2013, M. [E] [M], avec d'autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon à l'encontre d'Agpm aux fins de demander la régularisation de commissionnements qui lui ont été prélevés, diverses indemnités ainsi que la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail. Par jugement en date du 18 mai 2015, cette juridiction a condamné le Gie Agpm Gestion à payer à M. [E] [M] les sommes de : - 9 881,59 euros bruts à titre de rappel de salaires sur RMA (ou rémunération minimale annuelle) outre les congés payés afférents, - 2 797,88 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux deux jours de congés payés supplémentaires pour les années 2008 à 2013, - 2 914,54 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés en application de la règle du 1/10ième, - 21 342,17 euros bruts à titre de rappel sur commissions outre congés payés afférents, - 2 183 euros bruts au titre de la diminution unilatérale de la grille de rémunération variable outre congés payés afférents, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et déloyal de l'employeur, - 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, avec exécution provisoire sur les salaires dans la limite de neuf mois de salaire, les dépens étant mis à la charge de l'Agpm et les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes. Le Gie Agpm Gestion a interjeté appel de cette décision le 15 juin 2015. Prétentions des parties Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, le Gie Agpm Gestion conclut à l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [E] [M] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, faisant valoir, que la règle des débits ou dé-commissionnements appliquée à ce salarié ne correspond pas à une sanction pécuniaire mais à un accord des parties sur la variabilité du salaire. A titre reconventionnel, il demande que soit ordonné le remboursement par le salarié de la somme de 210 482 euros correspondant à la différence entre la rémunération minimale annuelle(ou RMA) au titre des années considérées et la rémunération versée par l'Agpm en application de la règle des débits refusée par le salarié. Très subsidiairement, il sollicite que soit fixé à la somme de 17 074,23 euros le montant réel des débits applicables à la période allant du 1er juin 2008 au 31 décembre 2013. Dans ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement, M. [E] [M] demande la confirmation du jugement, et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 8 424,13 euros actualisée pour la période de 2012 à 2016 en ce qui concerne le rappel de congés payés sur le fondement de la règle du 1/10ième, la condamnation de son employeur à la somme de 15 000euros à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et déloyal, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la demande relative à la régularisation des commissions Il ressort des pièces produites aux débats( contrat de travail, avenants, accord collectif du 13 janvier 1993) que les conseillers commerciaux du Gie Agpm Gestion disposent d'une rémunération comportant: - une partie fixe, - une partie variable dite 'individuelle' définie au contrat de travail comme un intéressement, en fonction de la production du salarié concerné, à la souscription des différents produits et services proposés au nom des entités du groupe Agpm, constituée de forfaits déterminés par lignes de produits et susceptibles d'évolution à la hausse, à la baisse ou maintenus en fonction de la politique commerciale définie par la direction de l'entreprise dans un barème des rémunérations, - une partie variable 'collective'constituée par le versement de sommes dont le montant est calculé sur la production des différents salariés de la région. Par ailleurs, quels que soient les montants de la rémunération globale (fixe + variable) il est prévu par l'accord collectif du 13 janvier 1993 que la rémunération effective du conseiller commercial ne pourra jamais être inférieure à celle résultant de la rémunération minimale annuelle (ou RMA). M. [E] [M] fait valoir que son employeur ne respecte pas le contrat de travail signé entre les parties, appliquant un dé-commissionnement non contractuellement prévu, et illicite comme représentant une sanction pécuniaire puisqu'il retire de son salaire, une partie de la commission perçue à l'occasion de la souscription d'une assurance lorsque celle-ci est résiliée par le client. Le Gie Agpm Gestion réplique que les contrats de travail et les barèmes qui leurs sont annexés stipulent précisément ce mode de rémunération variable et cette règle des débits en cas de résiliation de contrat dans une durée déterminée, que cette partie de rémunération à l'intéressement est versée sous forme d'avance et n'est pas acquise au moment de la souscription des assurances, la rentabilité des contrats signés présentant un aléa en cas de résiliation rapide, aléa indépendant de la survenance de sinistres pesant quant à lui uniquement sur l'entreprise. Cette règle des débits consiste à verser à la souscription du contrat d'assurance passé entre le client et le délégué commercial, la partie variable adéquate au délégué commercial à l'origine de cette souscription, avec application possible d'un débit de 90 % ou de 50 % si le contrat est résilié et selon la date de résiliation par l'adhérent. Il n'est pas contesté que les contrats de travail comme les avenants liant les parties ne comportent pas cette clause telle qu'elle est précisément sus-définie, ceux-ci se contentant dans la définition de la partie variable individuelle de la rémunération de se référer à des valeurs forfaitaires visées dans des barèmes de rémunération joints en annexe et susceptibles d'être revus à la hausse, à la baisse ou maintenus en fonction de la politique commerciale de la direction, les actualisations du barème et des objectifs étant notifiés par tout moyen avant leur mise en place. Surtout ces contrats et avenants, seuls documents signés par les parties, ne visent à aucun moment une règle de débits ou dé-commissionnements sur des commissions versées et des salaires obtenus, quelles qu'en soient les modalités, pas plus qu'ils ne visent de quelconques avances sur commissions. La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que cette modification ne porte que sur la partie variable et que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié Il appartient au juge de déterminer s'il y a eu modification de la rémunération indiquée dans le contrat de travail, cette modification s'entendant du montant mais aussi de la structure ou du mode de calcul de la rémunération prévue contractuellement. Il lui appartient également de déterminer si cette modification, sauf à ce qu'elle porte sur la fixation unilatérale des objectifs, est intervenue avec l'accord express du salarié. En l'espèce, il n'est pas établi au regard des contrats de travail produits que ceux-ci comportaient des annexes ou barèmes signés par les parties et visant précisément cette règle des débits, et qu'il y a bien eu accord express et en toute connaissance de cause du salarié à une clause du contrat portant sur un dé-commissionnement en cas de résiliation dans un délai donné de l'assurance souscrite par l'adhérent. Par ailleurs, le fait de recevoir et accepter mensuellement des relevés mentionnant les débits relevés par l'employeur, des bulletins de paie sans protestation et réserves ainsi que de nouveaux barèmes en cas d'évolution, ne constitue pas une acceptation expresse de la modification du contrat de travail. A défaut d'acceptation expresse du salarié il convient de dire que cette règle des débits est inopposable à M. [E] [M] et ne saurait trouver application. Qui plus est, toute clause de variation de salaire est licite si : - la variation de la rémunération du salarié est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, - le salarié ne doit pas supporter le risque de l'entreprise, - l'application de cette clause ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minimas légaux ou conventionnels, - elle ne permet pas indirectement à l'employeur d'infliger une sanction pécuniaire prohibée au salarié. En l'espèce, le fait de réduire de moitié voire de 90% le forfait obtenu par le salarié lors de la souscription du contrat d'assurance et de le débiter d'autant à l'occasion de la rupture de ce dernier par l'adhérent dans un délai plus ou moins court (soit moins de deux ans ou moins d'un an), revient bien à faire supporter au délégué commercial le risque de l'entreprise et la diminution de la rentabilité du contrat signé, et ce indépendamment de toute sinistralité intervenue à l'occasion dudit contrat d'assurance, et peut donc s'analyser comme une sanction pécuniaire infligée au salarié, cette règle des débits ayant pour effet de priver les salariés d'une partie des commissions qui leur étaient dues sur des contrats effectivement réalisés. Le Gie Agpm Gestion demande subsidiairement et reconventionnellement, qu'à défaut d'application de cette règle des débits, il soit appliqué au salarié la RMA à la place des salaires qu'il a versés et qui intégraient les règles de la variabilité, entrainant ainsi un trop-perçu en sa faveur dont il réclame remboursement. Pour autant, seule la clause relevant de la règle des débits doit être écartée et non celle relevant plus généralement des parties variables du salaire et intégrée dans le contrat de travail et les avenants. Il convient donc de rejeter cette demande reconventionnelle. Enfin le Gie Agpm Gestion conteste les calculs établis par le salarié arguant de restitution de débits suite à une remise en vigueur de contrats sans justifier pour autant de ces restitutions. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré et rejeter les demandes reconventionnelles de l'appelant. Sur la demande relative au rappel de congés payés L'employeur conteste le mode de calcul du salarié en disant qu'il n'a pas intégré les congés payés sur la partie fixe du salaire et refait un calcul de 2008 à 2011 (période retenue par le conseil de prud'hommes) où il apparait que c'est seulement pour l'année 2008 que le salarié a perçu moins de 1/10ième de congés payés. Il ressort du dernier tableau effectué par l'intimé (période 2012 à 2016) et du tableau retenu par le premier juge que l'employeur retient une méthode de calcul concernant l'évaluation des congés payés plus défavorable au salarié que les prescriptions légales qui fixent une indemnité de congés payés égale au 1/10ième de la rémunération perçue au cours de la période de référence et ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler. En effet ce dernier tableau reprend une colonne 'variable' mais aussi l'indemnité versée par l'Agpm, supérieure à l'indemnité de la colonne ' variable'(et donc intégrant bien la partie fixe) et pour autant inférieure à l'indemnité due en application de la règle des 1/10ième. Ces dispositions étant d'ordre public l'employeur ne peut appliquer à ces salariés une méthode de calcul qui soit plus défavorable. Il convient donc de confirmer le jugement allouant au salarié un rappel à ce titre et actualisant la somme allouée, condamner l'employeur à payer à M. [M] la somme de 8 424,13 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période 2012 à 2016. Sur la demande de rappel de salaires au titre des contrats d'assurance GSP M. [M] fait valoir que depuis la signature de son contrat de travail, il a subi une perte de 2 183 euros bruts au titre de la diminution unilatérale de la grille de sa rémunération variable. Il produit aux débats une note de service du 2 juin 2010 fixant de nouveaux tarifs pour les contrats GSP et des décomptes annotés par lui sur les pertes engendrées par ces nouveaux tarifs. L'employeur ne réplique pas à cette demande. Il ressort des pièces produites par le salarié que celui-ci comptabilise seulement les pertes engendrées par les contrats de la formule A et non les hausses dues à l'application de la formule B, ces nouvelles tarifications comprenant deux formules au lieu d'une. A défaut d'éléments plus complets sur les pertes de salaires alléguées, il convient de rejeter la demande et infirmer le jugement de ce chef. Sur les rappels de salaires afférents à la rémunération minimale annuelle M. [M] fait valoir que dans le calcul de la RMA (ou rémunération minimale annuelle) qui lui est due, sont intégrées diverses primes contrairement à ce qui est prévu dans les accords collectifs comme dans le contrat de travail applicables, ce qui n'es pas contesté par l'employeur. Le contrat de travail liant les parties stipule que la RMA de la classe 5 est calculée sur le salaire fixe plus la rémunération variable. Dans son descriptif du salaire, cette convention prévoit la partie fixe et les deux parties de rémunération variable (partie individuelle et partie collective ) et ajoute que le salarié bénéficiera en outre de primes dont la nature et les modalités d'obtention sont définies dans différents accords d'entreprise. Les primes ainsi visées sont donc bien distinctes du salaire de base et de ce que doit comprendre la RMA et ne peuvent être intégrées pour calculer cette dernière par rapport aux sommes dues au salarié. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef. Sur les deux jours supplémentaires de congés payés spécifiques aux cadres Selon l'article L.2254-1 du code du travail, : 'lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.' En l'espèce la convention collective des assurances du 27 mai 1992 prévoit en ses dispositions spécifiques aux cadres que : ' la durée minimale des congés payés visée à l'article 37 de la convention collective nationale est augmentée pour les cadres de deux jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif dans la période de référence. Ces deux jours sont à considérer comme des circonstances particulières au sens de l'article 36a, c'est-à-dire sans incidence sur le décompte de la durée collective annuelle.' L'accord d'entreprise du 13 janvier 1993 reprend dans son article 43 ce congé supplémentaire de 2 jours par an pour les cadres. L'avenant du 20 décembre 1999 (ayant pour cadre l'aménagement et la réduction du temps de travail) en revanche, supprime ces deux jours supplémentaires de congé. La loi du 4 mai 2004 dispose que : ' la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure opposable aux accords de niveau inférieur'. Un accord collectif d'entreprise conclu antérieurement à cette loi ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue également antérieurement à cette date, à moins que les signataires n'en aient disposé autrement. Par ailleurs l'avenant au contrat de travail signé le 11 mai 2007 en application de l'accord d'entreprise du 26 octobre 2006 sur les 'conventions forfait en jours de certains cadres et non cadres du groupe Agpm' et stipulant un droit supplémentaires à repos de 8 jours ne précise pas qu'il prend en compte l'octroi de ces deux jours supplémentaires prévus pour les cadres. A défaut de dispositions spécifiques concernant l'accord collectif et permettant d'y déroger, et à défaut de prise en compte dans l'avenant susvisé des deux jours litigieux, il convient de dire que c'est bien la convention collective qui doit s'appliquer et confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts Concernant les dommages et intérêts demandés par le salarié, il y a lieu de dire que le premier juge a justement évalué le préjudice subi et confirmer la somme allouée en réparation du comportement déloyal et abusif de l'employeur. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner le Gie Agpm Gestion à payer à M. [E] [M] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'agpm qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, rendu publiquement en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum alloué au titre de l'indemnité de congés payés et la somme allouée au titre de la rémunération variable concernant les contrats GSP, Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne le Gie Agpm Gestion à payer à M. [E] [M] la somme de 8 424,13 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur la période 2012 à 2016 outre 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [E] [M] de sa demande relative à la modification de la rémunération des contrats GSP, Déboute les parties de leurs demandes et reconventions plus amples ou contraires, Condamne le Gie Agpm Gestion aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 37 de la convention collective nationalearticle 43 ce congé supplémentaire dearticle L.2254-1 du code du travailarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 18e Chambre B
- Date
- 19 mai 2017
Référence
6033926178453745a2271a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA