Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 19 mai 2017
- ECLI
- 6033926178453745a2271a97
- Date
- 19 mai 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 MAI 2017 N°2017/785 Rôle N° 15/18099 [R] [T] C/ Société GUIGUES CPCAM DES BOUCHES DU RHONE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : Me Agnès TRAMONI- BORONAD Me Alain DE ANGELIS CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 28 Août 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21400887. APPELANT Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société GUIGUES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] représenté par M. [K] [Q] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [R] [T], salarié de l'entreprise GUIGUES de 1976 à 2013 a été employé en qualité de man'uvre, d'aide plombier fontainier, plombier fontainier, contremaître de chantier puis à compter de 1994 en qualité de chef magasinier jusqu'à son licenciement. L'activité générale de l'entreprise GUIGUES consiste en la pose de canalisations. Le 16 janvier 2013, il a produit un CMI faisant état d'une pathologie vésicale sous forme de tumeur de la vessie qui a été traitée par intervention chirurgicale et séances de chimiothérapie. Le 28 juin 2013, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à [R] [T] que la tumeur primitive de l'épithélium urinaire confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique relevait du Tableau n° 16 bis des maladies professionnelles : affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon. Une rente a été servie par la Caisse à [R] [T] en contrepartie de son taux d'incapacité évalué à la date de reconnaissance à 25 %. Selon requête déposée le 10 février 2014, [R] [T] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Selon jugement intervenu le 28 août 2015 présentement déféré, cette juridiction a débouté [R] [T] de sa demande en considérant que celui-ci ne démontrait pas à suffisance les conditions de la faute inexcusable de son employeur. Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 9 octobre 2015, le Conseil de [R] [T] a relevé appel de cette décision. Le 15 décembre 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône statuant à la requête de l'employeur en inopposabilité à son endroit de la reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle avait procédé la Caisse, a fait droit aux prétentions de l'employeur. Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil d'[R] [T] a déposé des conclusions dont il a développé oralement le contenu pour solliciter l'infirmation du jugement, de voir dire que la maladie professionnelle inscrite au tableau 16 bis dont est atteint celui-ci résulte de la faute inexcusable de la Société GUIGUES, voir fixer au maximum la majoration de sa rente, se voir accorder une provision de 30.000 euros et voir désigner un expert médical pour déterminer ses divers chefs de préjudices personnels, tout en sollicitant le versement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Conseil de la Société GUIGUES a déposé des conclusions qu'il a développées oralement, pour demander de voir confirmer le jugement dès lors que [R] [T] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu'elle aurait commise, voir dire que la reconnaissance de maladie professionnelle lui est inopposable, que les éventuelles conséquences financières de la faute inexcusable lui seront déclarées inopposables et voir condamner [R] [T] au versement à son profit de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de voir ordonner la saisine d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et voir désigner un expert pour rechercher l'origine de la maladie développée par l'appelant. Le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a développé ses conclusions aux termes desquelles la Caisse s'en remet à justice sur le mérite de la faute inexcusable de l'employeur, tout en demandant si celle-ci est établie, de voir consacrer son action récursoire à l'encontre de l'employeur du chef de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance. La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas. ET SUR CE : Attendu qu'il résulte de la lecture du jugement prononcé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 15 décembre 2015, que si [R] [T] a été reconnu par la Caisse affecté d'une maladie relevant du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, les pièces produites tant par lui que par son employeur étaient de nature à établir qu'il n'avait jamais travaillé en qualité de vannier avant 1985 avec une épandeuse à des travaux « comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l'application des revêtements routiers », et que l'activité de la Société GUIGUES était la pose et la réfection de canalisations d'eaux ; Que le Tribunal dans son jugement du 15 décembre 2015 à ce jour définitif, en a déduit qu'[R] [T] ne remplissait pas la condition tenant à la réalisation des travaux concernés par la maladie professionnelle 16 bis C ; Que même si [R] [T] pour les besoins de sa prise en charge financière dispose d'un intérêt à tenter de voir établir la faute inexcusable de son employeur, force est de reconnaître toutefois que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance de la maladie professionnelle fait nécessairement obstacle à une telle reconnaissance, alors même que [R] [T] ne fait pas état d'une exposition professionnelle au risque identifié au cours de son cursus professionnel auprès d'un autre employeur que la Société GUIGUES ; Attendu que l'examen des pièces médicales produites par la Caisse et notamment le colloque médico-administratif en date du 6 juin 2013, précédant la notification de la reconnaissance de la maladie au titre du tableau 16 bis à laquelle la Caisse s'est livrée, établit que l'enquête médicale a été conduite en raison de la réalisation par [R] [T] de « travaux de maintenance de tuyauterie exposé aux hydrocarbures aromatiques polycycliques » pour une durée d'exposition relevant de 17 ans du chef de laquelle il a développé une tumeur de la vessie, que la Caisse a décidé de prendre en charge ; Que contre toute attente, et sans avoir provoqué le dépôt d'un nouveau certificat médical afférent à une maladie relevant du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, dont pouvaient relever les manifestations pathologiques présentées par [R] [T], ainsi que le constatait le colloque médico-administratif, et sans davantage recourir à la désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse a pris en charge la maladie développée par [R] [T] au titre du tableau 16 bis C sans qu'il en remplisse les conditions d'exposition au risque ; Qu'en tout état de cause l'employeur avait conclu lors des débats devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant donné au jugement du 15 décembre 2015, qu'il n'avait pas davantage exposé son salarié aux Hydrocarbures aromatiques polycycliques en espace confiné ; Qu'il s'évince de ce seul rappel que la Société GUIGUES ne peut valablement être recherchée en reconnaissance d'une faute inexcusable du chef d'une affection cancéreuse développée par [R] [T] et provoquée par les goudrons de houille en conséquence d'une activité de vannier à laquelle elle ne l'a pas exposée ; Que tant par les présents motifs propres que par ceux retenus par le Tribunal et adoptés par la Cour, la décision déférée ne pourra qu'être confirmée ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; Attendu qu'il convient de dispenser [R] [T] qui succombe en ses prétentions devant la Cour du paiement du droit défini à l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déclare [R] [T] recevable en son appel, Au fond le déboute des fins de celui-ci, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 19 mai 2017
Référence
6033926178453745a2271a97
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA