Cour d'Appel18e Chambre
Cour d'Appel · 18e Chambre — 19 mai 2017
- ECLI
- 6033926178453745a2271ac0
- Date
- 19 mai 2017
- Condamnation
- 80 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATIOIN ARRÊT AU FOND DU 19 MAI 2017 N°2017/ MCR Rôle N° 16/15281 ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE C/ [B] [Z] SCP [Y] & [F] ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS) Grosse délivrée le : à : Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Arrêt en date du 19 mai 2017 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation de PARIS le 17 Mars 2016,enregistré au répertoire général sous le n° H14-29.755 qui a cassé l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'Appel d'Aix en Provence APPELANTE ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE SCP [Y] & [F] représenté par Me [Y] mandataire liquidateur de la SNCM, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 4] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Chantal BARON, Président de chambre Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Monsieur Thierry CABALE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2017 Signé par Madame Chantal BARON, Président de chambre et , Madame Farida ABBOU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 1977, [B] [Z] a été embauché par la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée. Il a été victime d'un accident du travail maritime le 17 février 1997. Deux contentieux opposent [B] [Z] à l'Etablissement National des Invalides de la Marine. Le premier porte sur les indemnités journalières et a donné lieu à plusieurs décisions de justice. Le second est relatif à la pension d'ancienneté. Au dernier état de la procédure, les litiges ont été joints et ils forment la présente affaire. S'agissant des indemnités journalières : L'Etablissement National des Invalides de la Marine a déclaré [B] [Z] consolidé de son accident du travail le 30 avril 1999 et a cessé de lui verser des indemnités journalières. [B] [Z] a contesté la date de consolidation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Le tribunal a ordonné une expertise médicale. L'expert a conclu que [B] [Z] n'était pas consolidé au 30 avril 1999. Par jugement du 6 février 2001, le tribunal a rejeté la date de consolidation du 30 avril 1999 et a renvoyé [B] [Z] devant l'Etablissement National des Invalides de la Marine pour la liquidation de ses droits. Le 15 mai 2002, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a rendu un arrêt confirmatif et la Cour de Cassation n'a pas admis le pourvoi formé contre cet arrêt par l'Etablissement National des Invalides de la Marine. [B] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, statuant en matière de référé, pour obtenir le règlement des indemnités journalières. Par ordonnance du 19 décembre 2002, le tribunal a jugé n'y avoir lieu à référé. [B] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MARSEILLE. Par décision du 12 février 2004, le juge de l'exécution a enjoint à l'Etablissement National des Invalides de la Marine de verser à [B] [Z] les indemnités journalières du 30 avril 1999 jusqu'à la date de consolidation des séquelles de l'accident du 19 février 1997. Par arrêt infirmatif du 19 janvier 2005, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a déclaré irrecevable la demande de [B] [Z] présentée devant le juge de l'exécution. La Cour de Cassation n'a pas admis le pourvoi formé contre cet arrêt par [B] [Z]. Le 23 mai 2007, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a rejeté la demande d'interprétation de son arrêt du 15 mai 2002 présentée par [B] [Z] le 21 août 2006. L'Etablissement National des Invalides de la Marine a déclaré [B] [Z] consolidé avec séquelles de son accident du travail au 13 octobre 2005. Par requête déposée au greffe le 31 mars 2011, [B] [Z] a poursuivi l'Etablissement National des Invalides de la Marine devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et a réclamé le versement des indemnités journalières pour la période du 30 avril 1999 au 15 octobre 2005 et des dommages et intérêts. S'agissant de la pension d'ancienneté : [B] [Z] a sollicité le bénéfice d'une pension d'ancienneté. L'Etablissement National des Invalides de la Marine a rejeté cette demande le 5 mars 2008. Par lettre reçue au greffe le 9 avril 2008, [B] [Z] a poursuivi l'Etablissement National des Invalides de la Marine devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et a réclamé le paiement d'une pension d'ancienneté. S'agissant du présent litige : Par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : - joint les recours afférents aux indemnités journalières et à la pension d'ancienneté, - condamné l'Etablissement National des Invalides de la Marine à payer à [B] [Z] les indemnités journalières dues pour la période du 30 avril 1999 au 15 octobre 2005 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, - dit que [B] [Z] remplissait les conditions d'octroi de la pension d'ancienneté à compter du 11 septembre 2007, - condamné l'Etablissement National des Invalides de la Marine à verser à [B] [Z] la pension d'ancienneté à compter du 11 septembre 2007 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, - condamné l'Etablissement National des Invalides de la Marine à régler à [B] [Z] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire sauf pour les frais irrépétibles. [B] [Z] a interjeté appel. Il s'est désisté de son appel. Par arrêt du 12 février 2013, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a constaté le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour. L'Etablissement National des Invalides de la Marine a interjeté appel. Par arrêt rendu le 29 octobre 2014, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a déclaré l'appel de l'Etablissement National des Invalides de la Marine irrecevable. L'Etablissement National des Invalides de la Marine a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 17 mars 2016, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE autrement composée. L'Etablissement National des Invalides de la Marine a saisi la présente cour de renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2016. L'affaire a donné lieu à un double enrôlement et une ordonnance du 8 septembre 2016 a joint les deux dossiers. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2016 et a été renvoyée à l'audience du 12 janvier 2017 à la demande de [B] [Z]. Les parties ont accepté que l'affaire soit tenue en juge rapporteur. Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier. A l'audience du 12 janvier 2017, [B] [Z] a demandé le renvoi de la cause en formation collégiale. La cour a refusé le renvoi en formation collégiale et a renvoyé la cause à l'audience du 30 mars 2017 tenue en juge rapporteur. S'agissant des demandes des parties : Par conclusions visées au greffe le 30 mars 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Etablissement National des Invalides de la Marine : 1) Sur les indemnités journalières : - fait valoir que sa décision du 15 juillet 1999, notifiée le 19 juillet 1999, fixait la date de consolidation et ordonnait la cessation du versement des indemnités journalières au 30 avril 1999, que [B] [Z] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois cette décision mais uniquement en ses dispositions relatives à la date de consolidation et que [B] [Z] a déféré devant le tribunal la décision du 15 juillet 1999 en ses dispositions relatives aux indemnités journalières seulement le 31 mars 2011, soutient que la demande en versement des indemnités journalières devait être présentée dans les deux mois de la notification de la décision du 15 juillet 1999 et soulève l'irrecevabilité de la demande de [B] [Z] pour cause de forclusion, - ajoute que si le recours engagé en 2001 avait porté sur les indemnités journalières, le recours formé le 31 mars 2011 serait également irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée, - admet qu'en première instance, il a invoqué la prescription de l'action et non sa forclusion mais prétend que sa demande de forclusion est recevable en cause d'appel pour n'être pas nouvelle puisque la forclusion et la prescription tendent aux mêmes fins, - oppose sur le fond que [B] [Z] a travaillé à temps complet entre le 1er mai 1999 et le 13 octobre 2005 et a perçu jusqu'au 24 décembre 2005 une rémunération pour un emploi à temps plein qui excédait le salaire forfaitaire de base de sa catégorie et qu'il ne peut donc pas bénéficier des indemnités journalières, - demande la condamnation de [B] [Z] à lui rembourser la somme de 127.805 euros versée en exécution du jugement entrepris, 2) Sur la pension d'ancienneté : - rappelle que le droit à pension est subordonné à la double condition d'avoir atteint l'âge de 50 ans et d'avoir accompli 25 annuités de service valables, - expose que [B] [Z] a été déclaré inapte à la navigation le 13 juin 2001, qu'il a été occupé à compter du 16 décembre 2004 sur un emploi sédentaire, que cependant il aurait dû être affecté à un emploi sédentaire dès juin 2001, que l'employeur aurait dû rattacher [B] [Z] au régime général de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dès 2001 mais que le rattachement à cette caisse a été provisoire à compter du 6 décembre 2004 et définitif à compter du 28 juin 2006 et que [B] [Z] a présenté une maladie intercurrente en juin 2004, - affirme que l'emploi occupé de juin 2001 à décembre 2004 ne peut pas être pris en compte pour la pension et que [B] [Z] ne peut pas prétendre à une pension d'ancienneté dans la mesure où il ne satisfait pas à la condition des 25 annuités de service valables, - note également que les conditions d'entrée en jouissance de la pension ne sont pas remplies, - demande la condamnation de [B] [Z] à lui rembourser la somme de 61.349,87 euros versée en exécution du jugement entrepris, 3) Sur les dommages et intérêts : - conteste avoir commis une faute et dénie que [B] [Z] a subi un préjudice, - est au rejet de la demande de dommages et intérêts, - soulève l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts fondées sur le préjudice fiscal, sur la perte d'indemnités complémentaires, sur la perte d'indemnités journalières en lien avec la maladie psychiatrique et sur le fourvoiement judiciaire pour être nouvelles et argue de leur mal fondé, - demande la condamnation de [B] [Z] à lui rembourser la somme de 20.000 euros versée en exécution du jugement entrepris, 4) Sur les frais de procédure : - sollicite la condamnation de [B] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions visées au greffe le 30 mars 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée représentée par la S.C.P. [Y] & [F] en sa qualité de liquidateur : - regrette sa mise en cause très tardive, - soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par [B] [Z] au motif que l'arrêt rendu le 12 février 2013 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE qui a constaté son désistement n'a pas été frappé de pourvoi et est définitif, - objecte qu'elle n'a commis aucune faute en affiliant [B] [Z] au régime général de la sécurité sociale dans la mesure où elle a obéi aux consignes de l'Etablissement National des Invalides de la Marine, - soutient que le présent arrêt ne peut pas lui être opposable mais qu'elle même pourra l'opposer à l'Etablissement National des Invalides de la Marine et à [B] [Z], - sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 30 mars 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [B] [Z] : 1) Sur les indemnités journalières : - demande qu'il soit constaté que l'Etablissement National des Invalides de la Marine abandonne son moyen tiré de la prescription biennale, - invoque l'irrecevabilité de la demande de forclusion de son action pour être nouvelle en cause d'appel, - objecte que son action est recevable et non forclose et relève que l'Etablissement National des Invalides de la Marine ne l'a pas informé du délai de forclusion concernant les indemnités journalières, qu'il a querellé la décision du 15 juillet 1999 dès le 5 août 1999 et que sa contestation englobait la question des indemnités journalières, - sur le fond, prétend qu'il est en droit de percevoir l'intégralité des indemnités journalières et fait valoir qu'il ne pouvait médicalement pas reprendre le travail, que l'Etablissement National des Invalides de la Marine a fait obstacle à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique, que l'Etablissement National des Invalides de la Marine a bien reçu les prescription d'arrêts de travail, que l'employeur lui a versé une rémunération pour défaut de reclassement lequel est intervenu seulement le 13 décembre 2004, que cette rémunération se cumule avec les indemnités journalières, que, postérieurement au 13 décembre 2004, il a repris le travail à mi-temps thérapeutique, que l'employeur a mis en place la subrogation puis a cessé la subrogation après un an et que cette subrogation n'éteint pas la dette de l'Etablissement National des Invalides de la Marine, 2) Sur la pension d'ancienneté : - rappelle que la consolidation est en date du 15 octobre 2005 et qu'il a repris le travail sur terre le 13 décembre 2004, en déduit qu'il devait continuer à bénéficier du régime des marins jusqu'en décembre 2004, soutient que le changement de mention sur les fiches de paie résulte d'une intention de nuire de la part de l'employeur et de l'Etablissement National des Invalides de la Marine, argue d'un arrêt rendu le 3 mai 2006 par la Cour de Cassation laquelle a jugé qu'il devait être considéré comme marin jusqu'à son reclassement à terre et affirme qu'il remplit donc la condition relative à la durée du service pour prétendre à la pension d'ancienneté dès le 11 septembre 2007, 3) Sur les réclamations consacrées par le jugement entrepris : - est à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Etablissement National des Invalides de la Marine au paiement des indemnités journalières du 1er mai 1999 au 13 octobre 2005 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la pension d'ancienneté à compter du 11 septembre 2007 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 4) Sur les nouvelles réclamations : - demande qu'il soit constaté que la somme de 57.338 euros ne lui a pas été versée au titre du remboursement des cotisations versées par la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée et que cette somme reversée à la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée n'a pas été reversée à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est, - demande la condamnation de l'Etablissement National des Invalides de la Marine à délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard le bordereau correspondant aux sommes déjà versées au titre des indemnités journalières et de la pension d'ancienneté, - sollicite les intérêts au taux légal sur les indemnités journalières à compter du 7 août 1999 et les intérêts au taux légal sur la pension d'ancienneté à compter du 2 avril 2008 ainsi que la majoration des intérêts de 5 points passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement, - réclame le bénéfice de l'anatocisme, - demande la condamnation de l'Etablissement National des Invalides de la Marine à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance fautive et abusive dudit établissement au paiement des indemnités journalières et de la pension d'ancienneté, 5) Sur les frais de procédure : - sollicite la condamnation de l'Etablissement National des Invalides de la Marine à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens. A l'audience, les parties s'accordent pour indiquer à la cour qu'elles admettent la recevabilité de l'appel de l'Etablissement National des Invalides de la Marine. Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel incident formé par [B] [Z] : Par l'effet du renvoi opéré par la Cour de Cassation, la présente cour est saisie de l'appel interjeté par l'Etablissement National des Invalides de la Marine à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. [B] [Z] qui avait interjeté appel de ce jugement s'est désisté de son appel. Par arrêt du 12 février 2013, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a constaté le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour. Cet arrêt non attaqué par le pourvoi en cassation est définitif. [B] [Z] a motivé son désistement d'appel par sa volonté de «mettre fin à l'instance en l'absence d'appel incident de l'ENIM et de la SNCM». Il s'agit donc d'un désistement d'instance et non d'action. L'appel de l'Etablissement National des Invalides de la Marine a fait renaître l'instance d'appel contre le jugement du 6 septembre 2012. Dans ces conditions, l'appel incident formé par [B] [Z] est recevable. Sur les indemnités journalières : S'agissant de la recevabilité de l'action de [B] [Z] : Le 31 mars 2011, [B] [Z] a poursuivi l'Etablissement National des Invalides de la Marine devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône et a réclamé le versement des indemnités journalières pour la période du 30 avril 1999 au 15 octobre 2005. Ce recours a donné lieu au jugement entrepris. L'Etablissement National des Invalides de la Marine soulève l'irrecevabilité de l'action sur un double fondement, la forclusion et l'autorité de la chose jugée. ¿ La forclusion : L'Etablissement National des Invalides de la Marine admet qu'en première instance, il a invoqué la prescription de l'action de [B] [Z] et non sa forclusion. A l'inverse, en cause d'appel, l'Etablissement National des Invalides de la Marine ne recherche plus la prescription de l'action mais sa forclusion. L'article 564 du code de procédure civile applicable devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale frappe d'irrecevabilité les prétentions nouvelles soumises à la cour d'appel. L'article 565 du même code précise que «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent». La prescription de l'action et la forclusion de l'action tendent à une même fin, celle de voir déclarer l'action irrecevable sans examen au fond. L'Etablissement National des Invalides de la Marine est donc recevable à soulever la forclusion de l'action de [B] [Z] en paiement des indemnités journalières. Par courrier recommandé du 15 juillet 1999 dont l'accusé de réception a été signé le 19 juillet 1999, l'Etablissement National des Invalides de la Marine a notifié à [B] [Z] qu'il ne prendra pas en charge les indemnités journalières au-delà du 30 avril 1999, date de sa consolidation, et l'a informé de la possibilité de contester cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois. Le 7 août 1999, soit dans le délai réglementaire de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, [B] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et a contesté la décision de l'Etablissement National des Invalides de la Marine fixant la date de consolidation au 30 avril 1999. La question de la date de la consolidation et la question de la date de cessation du versement des indemnités journalières sont indivisibles. En effet, la consolidation entraîne nécessairement l'arrêt du versement des indemnités journalières. Cette indivisibilité a été appliquée par l'Etablissement National des Invalides de la Marine puisqu'il a rendu une seule et même décision sur la date de la consolidation et sur la date de cessation du versement des indemnités journalières qu'il a normalement fait coïncider. Elle a été consacrée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 6 février 2001 qui a homologué le rapport de l'expertise ordonnée par son jugement avant dire droit du 23 mai 2000 et relatif à la date de consolidation. Ce jugement a renvoyé [B] [Z] devant l'Etablissement National des Invalides de la Marine pour y être rempli de ses droits. Cette disposition se réfère aux droits aux indemnités journalières. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en vertu d'un arrêt du 15 mai 2002 lequel est définitif par suite de la non admission du pourvoi en cassation formé à son encontre par l'Etablissement National des Invalides de la Marine. Il s'ensuit de l'indivisibilité de la question de la date de la consolidation et de la question de la date de cessation du versement des indemnités journalières que [B] [Z] a bien querellé dans le délai l'arrêt du versement des indemnités journalières au 30 avril 1999. L'action en paiement des indemnités journalières intentée par [B] [Z] n'est donc pas forclose. ¿ La chose jugée : Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 février 2001 a renvoyé [B] [Z] devant l'Etablissement National des Invalides de la Marine pour y être rempli de ses droits et a ainsi reconnu le droit de [B] [Z] à continuer à percevoir des indemnités journalières postérieurement au 30 avril 1999. Le jugement ne pouvait pas se prononcer sur la période de perception des indemnités journalières ni sur leur montant puisqu'à la date de son prononcé, l'état de santé de [B] [Z] n'était pas consolidé. La demande du 31 mars 2011 tend à faire chiffrer le montant des indemnités journalières dues et la période durant laquelle elles étaient dues. La demande vient ainsi en complément du jugement du 6 février 2001 et elle repose sur ce jugement. L'action en paiement des indemnités journalières intentée par [B] [Z] ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée le 6 février 2001. En conséquence, l'action en paiement des indemnités journalières intentée par [B] [Z] doit être déclarée recevable. S'agissant du bien fondé de l'action : L'article 12 du décret du 17 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins prévoit que les indemnités journalières sont versées pendant la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison, soit la consolidation de la blessure, soit la reprise normale du travail. [B] [Z] a été consolidé à la date du 13 octobre 2005. Un courrier de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée du 25 mai 2007 explique que [B] [Z] a été reclassé parmi le personnel sédentaire le 15 décembre 2004, qu'il a repris le travail à cette date dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et que compte tenu des difficultés de prise en charge elle a versé en 2005 le traitement à temps-plein. La fiche de paie du mois de décembre 2005 sur laquelle figure le cumul des rémunérations de l'année corrobore le règlement d'un salaire correspondant à un temps complet au cours de l'année 2005. Le bulletin de paie de décembre 2004 montre que [B] [Z] a perçu la somme de 1.023,54 euros pour un temps de 75,84 heures ce qui correspond à un temps complet pour la seconde quinzaine du mois de décembre 2014. La Société Nationale Maritime Corse Méditerranée ne verse aucune pièce. L'Etablissement National des Invalides de la Marine affirme que [B] [Z] a perçu son salaire à temps complet du 1er mai 1999 au 13 octobre 2005, soit la somme mensuelle de 2.031,01 euros. Il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. [B] [Z] justifie que la décision condamnant son employeur à reprendre le paiement des salaires de mars 2001 à octobre 2003 a été annulé sans renvoi par la Cour de Cassation. Il n'est donc nullement avéré que [B] [Z] a touché son salaire du 1er mai 1999 au 15 décembre 2004. Il s'évince des éléments qui précèdent que [B] a repris normalement son travail le 15 décembre 2004 puisqu'il a été rémunéré à temps complet. Dans ces conditions, les indemnités journalières sont dues, en vertu de l'article 12 du décret du 17 juin 1938, jusqu'à la date du 15 décembre 2004. En conséquence, l'Etablissement National des Invalides de la Marine doit être condamné à payer à [B] [Z] les indemnités journalières dues pour la période du 30 avril 1999 au 15 décembre 2004. Le jugement entrepris doit être infirmé. Les premiers juges ont prononcé à juste titre une astreinte afin d'assurer l'exécution de leur condamnation, étant précisé que l'infirmation atteint uniquement la période de versement des indemnités journalières du 15 décembre 2004 au 15 octobre 2005. Sur la pension d'ancienneté : Les parties s'accordent sur le fait que la pension d'ancienneté est servie à condition que l'intéressé soit âgé de 50 ans et ait accompli 25 annuités de service valables. [B] [Z], né le [Date naissance 1] 1957, a atteint l'âge de 50 ans le 11 septembre 2007. La première condition tenant à l'âge a donc été satisfaite le 11 septembre 2007. Se trouve en discussion la condition tenant aux 25 annuités de service valables. Le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance s'applique à la cause dans sa version en vigueur au 11 septembre 2007, soit antérieurement aux abrogations des articles L. 4 et L. 12 intervenue en 2010. L'article L. 12 prend en compte pour la pension le temps aux services techniques des entreprises d'armement maritime si le marin a effectué dix ans de navigation et le temps d'interruption de la navigation pour cause de maladie ou d'accident. [B] [Z] a été engagé en qualité de marin le 1er mars 1977. Il a cessé de naviguer le 17 février 1997, jour de survenue de l'accident maritime. Il avait alors accompli presque 20 ans de navigation. [B] [Z] a été déclaré inapte à la navigation par décision du 13 juin 2001. Par arrêt du 3 mai 2006, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 26 juin 2003 et le 24 juin 2004 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE qui avaient déclaré la juridiction prud'homale compétente pour trancher les litiges opposant [B] [Z] à la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée et relatifs au contrat de travail. La Cour de Cassation a rappelé que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin et portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime et elle a relevé que [B] [Z] a refusé les proposition de reclassement dans un poste d'électricien sédentaire et n'était pas reclassé. Un courrier de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée du 25 mai 2007 explique que [B] [Z] a été reclassé parmi le personnel sédentaire le 15 décembre 2004. En premier lieu, [B] [Z] doit être considéré comme marin naviguant jusqu'à son reclassement intervenu le 15 décembre 2004. En second lieu, le temps d'incapacité de travail pour cause d'accident jusqu'au 15 décembre 2004 doit être pris en compte. [B] [Z] comptabilisait donc au 11 septembre 2007, plus de 25 annuités de service valables. Ainsi, [B] [Z] remplissait au 11 septembre 2007 les deux conditions exigées pour avoir droit à une pension d'ancienneté. L'Etablissement National des Invalides de la Marine oppose à la demande que [B] [Z] n'était plus affilié auprès de ses services. [B] [Z] a été affilié auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 6 décembre 2004. Le relevé de carrière de [B] [Z] établi par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est débute fin 2004. [B] [Z], engagé en qualité de marin le 1er mars 1977, a satisfait à la condition tenant aux 25 annuités de service valables le 1er mars 2002. A cette date, il était encore affilié auprès de l'Etablissement National des Invalides de la Marine et, durant les 25 années ouvrant droit à la pension d'ancienneté, il a dépendu de ce régime. Dans ces conditions, l'Etablissement National des Invalides de la Marine ne peut pas opposer utilement une perte d'affiliation postérieure. Enfin, les parties sont en litige sur la date d'entrée en jouissance de la pension. L'article L. 4 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance dans sa rédaction applicable au 11 septembre 2007 dispose en son alinéa 3 : «L'entrée en jouissance de la pension est toujours reportée à la cessation de l'activité même si celle-ci est postérieur à l'âge qui est mentionné à la fin de l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de marins employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime et de sociétés de classification reconnues ou de titulaires de fonctions permanentes dans les foyers, dépôts ou maisons de marins». L'article R. 2 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance dans sa rédaction actuelle reprend les dispositions de l'ancien article L.4 et l'article R. 3 précise que l'entrée en jouissance de la pension est à la date de la cessation d'activité. Les fiches de paie au dossier révèlent que [B] [Z] a travaillé de la date de son reclassement le 15 décembre 2004 au 31 décembre 2007 aux services généraux entretien, en 2008 et 2009 aux services techniques, en 2010 et 2011 aux services techniques administratifs et de 2012 à fin 2015 aux services généraux. Les fiches de visite médicale de novembre 2004 à novembre 2008 mentionnent un poste d'électricien d'entretien. [B] [Z] indique que ses fonctions n'ont pas changé depuis son reclassement. [B] [Z] est donc bien occupé sur un service général d'entretien. Par lettre du 5 décembre 2007, le directeur général de l'Etablissement National des Invalides de la Marine écrit que la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée souligne que les services généraux de la société n'ont pas de lien, en terme d'organisation, avec les services techniques de l'armement. Le versement de la pension d'ancienneté n'a donc pas à être repoussé à la date de cessation d'activité de [B] [Z]. En conséquence, l'Etablissement National des Invalides de la Marine doit être condamné à verser à [B] [Z] une pension d'ancienneté au titre de 25 annuités de services valables à compter du 11 septembre 2007. Les premiers juges ont prononcé à juste titre une astreinte afin d'assurer l'exécution de cette condamnation. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les sommes déjà versées : [B] [Z] doit être débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la somme de 57.338 euros ne lui a pas été versée au titre du remboursement des cotisations versées par la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée et que cette somme reversée à la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée n'a pas été reversée à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est car elle est sans lien avec le litige. [B] [Z] est parfaitement à même de savoir quelles sommes l'Etablissement National des Invalides de la Marine lui a versé au titre des indemnités journalières et de la pension d'ancienneté. Il doit donc être débouté de sa demande de condamnation de l'Etablissement National des Invalides de la Marine à délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard le bordereau correspondant aux sommes déjà versées au titre des indemnités journalières et de la pension d'ancienneté. Sur les intérêts et l'anatocisme : En application de l'article 1153 du code civil, les intérêts courent au taux légal sur les indemnités journalières à partir du 7 août 1999, date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale valant mise en demeure de payer, et à compter de chaque échéance due. Les intérêts courent au taux légal sur la pension d'ancienneté à compter du 2 avril 2008, date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale valant mise en demeure de payer. En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 6 septembre 2012 assorti de l'exécution provisoire. En application de l'article 1154 du code civil, les intérêts produisent eux mêmes intérêts s'ils sont dus pour une année entière. Le point de départ est la première demande d'anatocisme. Or, cette demande a été formée après le règlement des sommes par l'Etablissement National des Invalides de la Marine. [B] [Z] doit donc être débouté de sa demande d'anatocisme. Sur les dommages et intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dont la cour a fait application au profit de [B] [Z], les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf au créancier à démontrer que la mauvaise foi de son débiteur lui a causé un préjudice indépendant de ce retard. Les éléments de la cause ne permettent ni de retenir la mauvaise foi de l'Etablissement National des Invalides de la Marine ni de reconnaître un préjudice distinct subi par [B] [Z]. En conséquence, [B] [Z] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur la restitution de sommes : Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par l'Etablissement National des Invalides de la Marine laquelle est sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, les demandes relatives aux dépens sont dénuées d'objet. Sur l'opposabilité du présent arrêt : Le présent arrêt est contradictoire. [B] [Z], l'Etablissement National des Invalides de la Marine et la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée représentée par la S.C.P. [Y] & [F] en sa qualité de liquidateur sont parties à l'instance et ont été présents ou représentés. En conséquence, le présent arrêt est opposable à toutes les parties, [B] [Z], l'Etablissement National des Invalides de la Marine et la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée représentée par la S.C.P. [Y] & [F] en sa qualité de liquidateur. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur renvoi de cassation par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel incident de [B] [Z], Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Etablissement National des Invalides de la Marine à verser à [B] [Z] la pension d'ancienneté à compter du 11 septembre 2007, en ses dispositions relatives aux astreintes et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant, Déclare recevable l'action en paiement des indemnités journalières intentée par [B] [Z], Condamne l'Etablissement National des Invalides de la Marine à payer à [B] [Z] les indemnités journalières dues pour la période du 30 avril 1999 au 15 décembre 2004, Déboute [B] [Z] de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la somme de 57.338 euros ne lui a pas été versée au titre du remboursement des cotisations versées par la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée et que cette somme reversée à la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée n'a pas été reversée à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est, Déboute [B] [Z] de sa demande de condamnation de l'Etablissement National des Invalides de la Marine à délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard le bordereau correspondant aux sommes déjà versées au titre des indemnités journalières et de la pension d'ancienneté, Juge que les intérêts courent au taux légal sur les indemnités journalières à partir du 7 août 1999 et à compter de chaque échéance due, Juge que les intérêts courent au taux légal sur la pension d'ancienneté à compter du 2 avril 2008, Rappelle que le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 6 septembre 2012, Déboute [B] [Z] de sa demande d'anatocisme, Déboute [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, Juge n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par l'Etablissement National des Invalides de la Marine à [B] [Z] en exécution du jugement infirmé, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, + Déclare les demandes relatives aux dépens dénuées d'objet, Déclare le présent arrêt opposable à toutes les parties, [B] [Z], l'Etablissement National des Invalides de la Marine et la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée représentée par la S.C.P. [Y] & [F] en sa qualité de liquidateur. Le GREFFIERLa PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle 564 du code de procédure civile applicablarticle L. 4 du code des pensions de retraite desarticle 1154 du code civilarticle 1153 du code civil dont la cour a fait apparticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et à acquarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 18e Chambre
- Date
- 19 mai 2017
Référence
6033926178453745a2271ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA