Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 18 mai 2017
- ECLI
- 603393a702a1e34875d29889
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 8 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 18 MAI 2017 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22581 Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 23/06/2016 par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°Q 14-25-645 ), de l'arrêt rendu le 29 mars 2011 par le pôle 4 chambre 4 de la cour d'appel de paris (RG 109/09532 , sur appel d'un jugement rendu le 10/09/2008 par le Tribunal d'instance de Paris 18ème (RG / 11-07-001054 DEMANDERESSE À LA SAISINE SNC DP IMMOBILIER Société en Nom Collectif au capital de 1.500,00 SIRET: Nanterre sous le n° 451.893.044 00037 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Philippe RENAUD de la SCP SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139 Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie KOMBADJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1564 DÉFENDEURS À LA SAISINE Monsieur [S] [X] Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et assistée par Me Sophie DAGANNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0638 SCI 2L N° SIRET : 489 614 230 00030 [Adresse 3] [Adresse 1] Représentée par Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre M. Philippe JAVELAS, Conseiller M. Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle VERDEAUX, présidente, dans les conditions prévues par l'articles 785 du Code de procédure civile. ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé . *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 1997, la SCI du [Adresse 4] a donné en location à Monsieur [X] [S] un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], pour une durée de six années , à compter du 10 octobre 1997. Le bail a été reconduit tacitement le 10 octobre 2003. Par acte d'huissier du 31 mars 2006, la société en nom collectif DP Immobilier, propriétaire du logement sus-visé depuis le 8 février 2004, a fait délivrer à Monsieur [S] un congé pour vendre à effet du 9 octobre 2006, contenant une offre de vente, valable pendant les deux premiers mois du préavis, au prix de 88 500 €. Au terme d'un acte notarié daté du 21 juillet 2006, l'immeuble du [Adresse 4] composé de deux corps de bâtiment, dont l'un comprend l'appartement loué à Monsieur [S], a été vendu à la société civile 2L. Saisi par la société 2L, suivant assignation du 25 janvier 2007 aux fins de voir constater la déchéance de tout titre d'occupation sur l'appartement du [Adresse 4] au profit de Monsieur [X] [S] et ordonner l'expulsion de celui-ci, le juge des référés du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris a, par ordonnance du 29 mars 2007, constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Par acte d'huissier daté du 23 juillet 2007, la société 2L a fait assigner Monsieur [S], devant le tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris, aux fins de voir constater que Monsieur [S] était déchu de tout titre d'occupation, ordonner son expulsion sous astreinte, voir condamner Monsieur [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et réduire les délais édictés par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ; Par jugement du 10 septembre 2008, le tribunal d'instance de Paris 18ème a : - Validé le congé pour vendre délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2006 ; - Constaté que Monsieur [X] [S] est déchu de tout titre d'occupation sur le local qu'il occupe au [Adresse 4], depuis le 10 octobre 2006 ; - Autorisé la société 2L à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [X] [S], ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, hors du logement, avec si nécessaire le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de10 €par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; - Condamné Monsieur [S] à payer à la société 2L une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer tel que résultant du bail expiré, charges en sus, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; - Condamné la société 2L à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - Condamné Monsieur [S] à payer à la société 2Lla somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [X] [S] aux dépens. Par arrêt en date du 29 mars 2011, la cour d'appel de Paris (Pôle 4 - Chambre 4) a : - Confirmé le jugement sauf en ce qu'il a validé le congé pour vendre délivré le 31 mars 2006, pour le 9 octobre 2006 et sauf en ce qu'il a assorti l'expulsion d'une astreinte; - l'a réformé de ces chefs et, statuant à nouveau, - Validé le congé délivré le 31 mars 2006, pour le 9 octobre 2009 ; - Constaté que Monsieur [S] est déchu de tout titre d'occupation sur le local qu'il occupe à [Adresse 4], depuis le 10 octobre 2009 ; - Dit n'y avoir pas lieu d'assortir l'expulsion du prononcé d'une astreinte ; - Débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes ; - Condamné Monsieur [S] à verser à la SCI 2L la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté la SCI 2L du surplus de ses demandes ; - Condamné Monsieur [S] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur [X] [S], la Cour de cassation, troisième chambre civile, par arrêt du 3 juillet 2012, a : - Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI 2L à payer à Monsieur [X] [S] la somme forfaitaire de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 29 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; - remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composée ; - Condamné la SCI 2L aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la SCI 2L à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 2 500 € ; - Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l' arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Par arrêt en date du 1er juillet 2014, la cour d'appel de Paris ( pôle 4 - chambre 4), inscrit au répertoire général sous le n° 13/12358, infirmant le jugement du 10 septembre 2008 en ce qu'il avait condamné la SCI 2L à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, a condamné la SCI 2L à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts; **************** Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2013, Monsieur [X] [S] a fait assigner la SNC DP Immobilier devant le tribunal d'instance de Paris 18ème aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser sa perte de chance d'avoir pu acquérir le bien entre le 6 avril et le 6 juin 2009 au prix de 88 500 euros, outre le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 23 janvier 2014 , le tribunal d'instance de Paris 18 ème a sursis à statuer, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris sur la tierce opposition formée par la SNC DP Immobilier à l'encontre de l'arrêt du 29 mars 2011. ***************** Par assignations en date du 5 août 2013 et du 7 août 2013, la SNC DP Immobilier a formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 29 mars 2011. Par arrêt en date du 1er juillet 2014, la cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, inscrit au répertoire général sous le n° 13/18183 a: - déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société en nom collectif DP Immobilier contre l'arrêt prononcé le 29 mars 2011, - condamné la société en nom collectif DP Immobilier aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [X] [S] et à la SCI 2L. Statuant sur le pourvoi formé par la société DP Immobilier, la Cour de cassation, troisième chambre civile, par arrêt du 23 juin 2016, a : - Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; - remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la Cour d'appel de Paris autrement composée ; - Condamné Monsieur [S] et la SCI 2L aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la SCI 2L à payer à la société DP Immobilier la somme de 3000 € ; - Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. **************** Par conclusions signifiées le 6 mars 2017, la société DP Immobilier, appelante, demande à la cour de : - Recevoir la société DP Immobilier en ses demandes, fins et conclusions, et l'en dire bien fondée ; En conséquence: - Ordonner la rétractation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris Pôle 4 Chambre 4 du 29 mars 2011 dans l'affaire ayant opposé Monsieur [X] [S] à la société 2L, enregistrée sous le numéro de RG 09/09532, en ce qu'il a validé le congé délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2009 ; - Confirmer le jugement du Tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris du 10 septembre 2008 en ce qu'il a validé le congé délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2006 ; - Condamner solidairement Monsieur [X] [S] et la société 2L à payer à la société DP Immobilier la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Renaud Roustant, avocat à la Cour; - Débouter la société 2L de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société DP Immobilier. Par conclusions signifiées le 2 mars 2017, Monsieur [X] [S], intimé, demande à la cour de : Vu l'article 583 du Code de procédure civile, - Déclarer mal fondée la tierce opposition de la SNC DP Immobilier ; - Déclarer la SCI 2L irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter ; - Condamner la SNC DP Immobilier et la SCI 2L à payer à chacune la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SNC DP Immobilier et la SCI 2L aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 21 février 2017, la SCI 2L, intimée, demande à la cour de : Vu les articles 591 et suivants du Code de procédure civile, - Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Constater l'indivisibilité pratique résultant des demandes faites par la société DP Immobilier de la présente espèce, et déclarer l'effet absolu de la tierce opposition ; - Rétracter le dispositif de l'arrêt attaqué et ce faisant ; - Valider le congé litigieux délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2006 ; - Condamner Monsieur [S] à payer à la SCI 2L la somme de 2 500 € du fait de l'impossibilité pour lui de se prévaloir d'un préjudice de jouissance à compter du 9 octobre 2006 ; - Ordonner en conséquence, la restitution des sommes perçues à ce titre par Monsieur [S] ; - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - Condamner solidairement la société DP Immobilier et Monsieur [S] à payer à la SCI 2L la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Sur la recevabilité de la tierce opposition Considérant que la Cour de cassation, aux motifs que le vendeur d'un bien immobilier donné à bail d'habitation n'est pas représenté par l'acquéreur dans l'instance en validation du congé, délivré avant la vente, engagée par celui-ci à l'encontre du locataire, de sorte qu'il est recevable à former tierce-opposition à la décision statuant sur la validité du congé, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris ( Pôle 4, chambre 4) du 1er juillet 2014 au visa de l'article 583 du Code de procédure civile; Considérant qu' aucune des parties ne critiquant la portée de l'arrêt de la Cour de cassation, la société DP Immobilier sera déclarée recevable en sa tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ( Pôle 4, chambre 4) du 1er juillet 2014, inscrit au répertoire général sous le n° 13/18183 ; Sur le bien - fondé de la tierce opposition Considérant que la société DP Immobilier soutient que le bail consenti à Monsieur [X] [S] sur les locaux litigieux a été conclu par la SCI du [Adresse 4] pour une durée de six ans à compter du 10 octobre 1997, que la SCI du [Adresse 4] est une société familiale au sens de l'article 13 A de la loi du 6 juillet 1989, que le bail s'est trouvé renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 10 octobre 2003 pour venir à échéance le 9 octobre 2006, et que c'est à bon droit qu'elle a délivré congé à Monsieur [X] [S] pour cette date; qu'elle demande à la cour d'ordonner la rétractation de l'arrêt rendu le 31 mars 2011 en ce qu'il a validé le congé délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2009; Considérant que Monsieur [X] [S] soutient que la disposition de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 instituant une durée minimum du bail de trois ans en faveur des personnes définies à l'article 13, dont les sociétés civiles dans lesquelles les associés ont un lien familial, n'est pas impérative, qu'il s'agit d'une faveur qui leur est offerte; que la SCI [Adresse 4] a proposé à Monsieur [X] [S] un bail de six ans , qu'elle a ainsi choisi de ne pas user de la faculté en faveur des sociétés de famille de déroger aux dispositions sur la durée du bail conclus par les personnes morales , qu'elle a renoncé, dans le bail d'origine, à se prévaloir du caractère familial de la société, et n'a jamais manifesté sa volonté, ni lors de la conclusion du bail, ni après, de bénéficier de ces dispositions dérogatoires; Qu'il prétend que la société DP Immobilier, venant aux droits de la SCI n'est pas fondée à revendiquer une durée de reconduction de trois ans aux motifs que la SCI [Adresse 4] était une société familiale au 9 octobre 2003, et soutient , en conséquence, que bail a donc bien été reconduit pour six ans à compter du 10 octobre 2003 jusqu'au 9 octobre 2009; Considérant que la société 2Lconclut à la validité du congé pour vente délivré par la société DP Immobilier le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2006, en l'absence d'éléments caractérisant la volonté non équivoque de la bailleresse de renoncer aux dispositions relatives aux sociétés familiales; Sur ce Considérant que par acte d'huissier du 31 mars 2006, la société en nom collectif DP Immobilier, devenue propriétaire du logement sus-visé, a fait délivrer à Monsieur [S] un congé pour vendre à effet du 9 octobre 2006; Considérant que Monsieur [X] [S], se prévalant de la disposition de l'arrêt du 31 mars 2011, qui a reporté les effets du congé au 9 octobre 2009, pour demander la condamnation de la société DP Immobilier à lui payer des dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure distincte engagée devant le tribunal d'instance de Paris 18 ème, cette disposition porte manifestement préjudice à la société DP Immobilier, qui est l'auteur du congé pour vendre litigieux et qui, n'ayant pas été attraite à la procédure en validation de congé, initiée par la SCI 2L, acquéreur de l'appartement litigieux par acte notarié 21 juillet 2006, n'a donc pas pu faire valoir ses droits; Considérant qu'en application de l'article 10 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans lorsque le bailleur est une personne physique , et par assimilation selon les termes de l'article 13 de la même loi ' une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus', et pour une durée au moins égale à six ans lorsque le bailleur est une personne morale ; Considérant que par application de l'article 1737 du Code civil, la tacite reconduction prend effet au moment où le précédent bail s'éteint; qu'elle ne poursuit pas le même contrat, que le bail tacitement reconduit constitue un nouveau bail qui entre en vigueur à la date de la tacite reconduction; ** Considérant que la durée du bail d'habitation tacitement reconduit doit être fixée selon la législation applicable à la date de la reconduction, soit aux termes de l'article 10 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et six ans pour les bailleurs personnes morales; Considérant que la durée du contrat reconduit prévue par cet article 10 ne constitue donc pas une durée minimale, mais une durée déterminée fixe, différente selon la qualité du bailleur; Considérant, en l'espèce, que la SCI du [Adresse 4] a donné à bail un logement à Monsieur [X] [S] pour une durée de six années à compter du 10 octobre 1997; Considérant qu'il n'est pas contesté que le bail s'est renouvelé par tacite reconduction à son échéance à compter du 10 octobre 2003; Qu'il résulte du règlement de copropriété établi par acte notarié du 8 juin 2004, qu'à cette date, la SCI du [Adresse 4] était la propriétaire du logement ; Considérant que les statuts et les actes de naissance versés aux débats établissent que la SCI du [Adresse 4], était une société familiale, constituée de deux frères associés, Monsieur [H] [R] et Monsieur [W] [R] , au sens de l'article 13 a de la loi du 6 juillet 1989; Considérant que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'elle doit être expresse et non équivoque; Considérant que le bail litigieux conclu pour une durée de six ans ne fait mention d'aucune renonciation expresse de la bailleresse à se prévaloir des dispositions de l'article 10 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant que la durée du contrat reconduit tacitement est de trois ans pour les personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, dont les SCI familiales, et que la seule conclusion du bail litigieux par une société familiale pour une durée de six années n'équivaut pas à une telle renonciation; Considérant en effet que si, comme le fait valoir Monsieur [X] [S] ,le bail initial: - n'indique pas que la SCI [Adresse 4] est une société de famille, - ne mentionne pas que la durée de six ans est supérieure à la durée minimum de trois ans instituée au profit des sociétés civiles familiales, - ne comporte aucune disposition permettant à la bailleresse de donner congé, - a été conclu par l'intermédiaire de deux professionnels de la location immobilière détenus par les membres de la famille propriétaire de l'immeuble lors de la conclusion du bail d'origine et de sa reconduction, pour autant, ces éléments ne peuvent suffire à caractériser, en raison du caractère d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, quand bien même le locataire ait pu ignorer l'existence de la qualité familiale de la société bailleresse, la volonté spécifique et non équivoque des parties de déroger à l'article 10 alinéa 3 précité sur la durée du bail applicable aux sociétés civiles familiales, peu important que, comme le prétend l'appelant, la faveur accordée aux sociétés de famille de donner congé pour vendre dans un délai réduit ne se justifiait pas dans la mesure où la société bailleresse avait avant la date d'expiration du bail, le 9 octobre 2003, déjà pris la décision de vendre l'immeuble à trois sociétés commerciales, s'agissant de circonstances qui ne permettent pas davantage d'établir une volonté expresse de la bailleresse de reconduire le bail pour une durée supérieure à la durée légale; Que c'est également en vain que Monsieur [X] [S] soutient que les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 relèveraient d'un ordre public de protection de sorte qu'elles ' ne pourraient se substituer à la volonté contractuelle des parties de soumettre leur bail aux règles des personnes morales qui renforcent la protection des locataires', et que la SCI [Adresse 4] n'a pas fait usage des dispositions dérogatoires qui lui permettaient de conclure un bail de trois ans, alors que les dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas destinées à assurer la seule protection du preneur, que la durée du contrat reconduit est une durée déterminée fixe et non une durée minimale et alors même que le bail ne comporte aucune clause expresse prévoyant que le renouvellement par tacite reconduction se ferait aux conditions antérieures pour une durée égale à celle de six ans du contrat initial, supérieure à la durée minimum légale de trois ans ; Qu'il s'ensuit que le contrat , même conclu pour une durée supérieure à la durée minimale prévu par l'article 10 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 , est reconduit pour la seule durée légale, sans référence à la durée du bail antérieur, en l'absence de toute manifestation de volonté de la SCI [Adresse 4] de prévoir une durée de reconduction tacite supérieure à la durée légale; Que par conséquent, le bail s'est trouvé renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 10 octobre 2003 pour venir à échéance le 9 octobre 2006, et que c'est donc à bon droit que la société DP Immobilier a délivré congé à Monsieur [X] [S] pour cette date; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4 du 31 mars 2011, enregistré au répertoire général sous le numéro 09/09532, en ce qu'il a validé le congé délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2009, et statuant à nouveau, de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Paris 18ème en ce qu'il a validé le congé délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2006; Sur l'effet de la tierce opposition Considérant que par arrêt en date du 1er juillet 2014, la cour d'appel de Paris ( pôle 4 - chambre 4), inscrit au répertoire général sous le n° 13/12358, a infirmé le jugement du 10 septembre 2008 en ce que le tribunal a condamné la SCI 2L à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, en retenant que ' ... la période pendant laquelle Monsieur [X] [S] est fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice court du 21 juillet 2006 au 9 octobre 2009', a condamné la SCI 2L à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts; Considérant que la société 2L, conclut à la validité du congé pour vente délivré par la société DP Immobilier le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2006, et se prévalant de l'indivisibilité résultant des demandes de la société DP Immobilier, soutient que Monsieur [X] [S], qui s'est maintenu dans les lieux depuis plus de quatre ans malgré l'expiration du bail et malgré le congé délivré pour le 31 mars 2006, ne peut donc se prévaloir d'un préjudice de jouissance, dont il ne rapporte pas la preuve, après le 9 octobre 2006, et demande, en conséquence, la restitution par Monsieur [X] [S] des sommes qu'il a perçues à ce titre et qui avait été revalorisées en raison du report des effets du congé au 9 octobre 2009; Considérant que la société 2L souligne l'absence de bonne foi de Monsieur [X] [S] ainsi que le caractère dilatoire de son appel , formé par déclaration du 21 avril 2009, soit six mois avant la date prétendue de l'expiration du bail; qu'elle fait valoir que cette procédure a été introduite avec une grande légèreté par Monsieur [S] qui ne poursuivait que son intérêt personnel et qui a eu pour conséquence de priver la société 2L, pendant plusieurs années, de son droit à disposer du bien acquis; Considérant que Monsieur [X] [S] s'y oppose et conclut à l'irrecevabilité de cette demande de remboursement , faisant valoir que les dommages et intérêts lui ont été accordés non pas par l'arrêt du 9 mars 2011, objet de la demande de rétractation, mais par un autre arrêt de la cour d'appel de Paris ( Pôle 4- chambre 4) du 1er juillet 2014, et qu'en outre, la tierce opposition ne doit pas être accueillie car c'est la carence de la société 2L qui est à l'origine de la tierce opposition de la société DP Immobilier ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 591 du code de procédure civile, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés; que toutefois, la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 du code de procédure civile; Considérant cependant que la décision rendue sur tierce opposition n'a d'effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance qu'en cas d'indivisibilité; Considérant que l'indivisibilité résulte de l'impossibilité d'exécuter en même temps les deux décisions; Qu'en l'espèce, il existe une impossibilité juridique d'exécuter en même temps le présent arrêt, qui valide le congé délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2006 , avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, du 29 mars 2011, enregistré au répertoire général sous le numéro 09/09532, en ce qu'il a validé le congé délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2009, et par suite, avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris ( Pôle 4- chambre 4) du 1er juillet 2014, qui en est la conséquence , en ce qu'il a condamné la SCI 2L à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance pendant la période courant du 21 juillet 2006 au 9 octobre 2009 ; Qu'en considération de l'impossibilité d'exécuter en même temps ces trois décisions, et de l'indivisibilité en résultant, le présent arrêt rendu sur tierce opposition produit effet à l'égard de toutes les parties en cause , dûment appelées à l'instance; Que par suite, la présente décision emporte restitution des dommages et intérêts perçus par Monsieur [X] [S] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ( Pôle 4- chambre 4) du 1er juillet 2014 , puisqu'il n'avait plus la qualité de locataire après le 9 octobre 2006 ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Considérant que Monsieur [X] [S] , qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de la tierce opposition et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées; Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de Monsieur [X] [S] et de la société 2L au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société DP Immobilier peut être équitablement fixée à 2000 euros; qu'il y a lieu, en conséquence de condamner solidairement Monsieur [X] [S] et la société 2L à payer cette somme à la société DP Immobilier euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de Monsieur [X] [S] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société 2L Immobilier peut être équitablement fixée à 1500 euros; qu'il y a lieu, en conséquence de condamner Monsieur [X] [S] à payer à la société 2Lla somme de 1500 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement , Reçoit la société DP Immobilier en sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, du 29 mars 2011, enregistré au répertoire général sous le numéro 09/09532, Statuant à nouveau, Ordonne la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, du 29 mars 2011, enregistré au répertoire général sous le numéro 09/09532, en ce qu'il a validé le congé délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2009, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Paris 18ème en ce qu'il a validé le congé délivré le 31 mars 2006 pour le 9 octobre 2006 , Constate qu'il existe une indivisibilité résultant de l'impossibilité juridique d'exécuter en même temps le présent arrêt avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, du 29 mars 2011, enregistré au répertoire général sous le numéro 09/09532, et par suite, avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris ( Pôle 4- chambre 4) du 1er juillet 2014, Dit que le présent arrêt rendu sur tierce opposition produira effet à l'égard de toutes les parties en cause, Dit que le présent arrêt emporte restitution des dommages et intérêts perçus par Monsieur [X] [S] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ( Pôle 4- chambre 4) du 1er juillet 2014 , Déboute les parties de toutes autres ou plus amples demandes, Condamne solidairement Monsieur [X] [S] et la SCI 2L à payer à la SCI DP Immobilier la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] [S] à payer à la SCI 2L la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] [S] aux entiers dépens d'appel et de tierce opposition, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1737 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile .article 591 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 584 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 699 du Code de procédure civilearticle 583 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 18 mai 2017
Référence
603393a702a1e34875d29889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA