Cour d'Appel4e Chambre A
Cour d'Appel · 4e Chambre A — 18 mai 2017
- ECLI
- 60339509b1394149f2544a74
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 18 MAI 2017 sl N° 2017/ 426 Rôle N° 16/13417 SARL PEPINIERE DE LA COTE D'AZUR C/ [N] [W] veuve [K] [M] [K] [B] [K] [J] [J] [H] [J] [V] [K] [R] [K] Grosse délivrée le : à : Me Cécile ANTELMI Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANTIBES en date du 16 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 51-16/01. APPELANTE SARL PEPINIERE DE LA COTE D'AZUR prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 1] représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [N] [W] veuve [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE Madame [M] [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE Madame [B] [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE Monsieur [J] [J] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE Monsieur [H] [J] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE Monsieur [V] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE Madame [R] [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller Madame Sophie LEONARDI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017, Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE-MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Mme [N] [W] veuve [K] est usufruitière d'une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] à [Adresse 1], la nue-propriété revenant à Mme [M] [K], Mme [B] [K], M. [J] [J], M. [H] [J], M. [V] [K] et Mme [R] [K]. Selon acte sous seing privé en date du 26 avril 2012, les consorts [K]- [J] ont donné à bail commercial leur bien à la SARL Pépinière de la Côte d'Azur moyennant un loyer annuel de 60000 € hors taxes en vue notamment de l'exploitation de pépinières. Par requête reçue le 3 mars 2016, la SARL Pépinière de la Côte d'Azur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Antibes et sollicité à l'encontre de ses bailleurs : - la requalification de la convention en bail commercial ; - la fixation du loyer annuel par arrêté préfectoral et en tout état de cause à un prix ne pouvant dépasser 1357,17 € à compter du 26 avril 2012 ; - l'établissement de comptes entre les parties aux fins de remboursement par les défendeurs d'un éventuel trop-perçu ; - leur condamnation au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 16 juin 2016, le tribunal a débouté la SARL Pépinière de la Côte d'Azur de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à régler la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2016, la SARL Pépinière de la Côte d'Azur a relevé appel de ce jugement en vue de son infirmation. Par conclusions déposées le 13 mars 2017, elle demande à la cour de : Vu les articles L411-1 et suivants, L311-1 et L415-10 du code rural et de la pêche maritime, - dire et juger que le bail conclu le 26 avril 2012 doit être soumis au statut d'ordre public du fermage, les conditions de l'article L 411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime étant parfaitement remplies ; - dire qu'il y a lieu de requalifier le bail commercial en bail rural ; - dire que le prix du loyer annuel sera celui fixé par arrêté préfectoral et qu'en tout état de cause, il ne saurait excéder la somme de 452,36 € par an et par hectare, soit 1357,17 € par an pour trois hectares, et ce, à compter de la date de conclusion du bail requalifié, soit le 26 avril 2012 ; - dire que les comptes devront être faits entre les parties aux fins de remboursement au preneur d'un éventuel trop perçu ; - condamner les intimés au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions déposées le 8 mars 2017, les consorts [K]- [J] sollicitent : Vu les articles L 311-1 et suivants et L411-1 et suivants du code rural, - le rejet de la pièce n°15 qui est un faux destiné à tromper la religion du tribunal ; - la confirmation du jugement entrepris ; - la condamnation de la SARL Pépinière de la Côte d'Azur à payer la somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2017. MOTIFS de la DECISION Il résulte de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime qui est d'ordre public que se trouve soumise au statut des baux ruraux 'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 [...] La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.' L'article L311-1 dispose quant à lui que' Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation'. Par ailleurs, l'article L415-10 prévoit que les baux d'établissements horticoles sont des baux ruraux. En l'espèce, les parties ont signé le 26 avril 2012 un bail commercial aux fins d'exploitation par la SARL Pépinière de la Côte d'Azur de l'activité de 'création, entretien, rénovation d'espaces verts et de jardins, aménagement sous toutes ses formes de jardins et d'espaces verts, tous travaux afférents à l'arrosage automatique et l'installation éléctrique de jardins et espaces verts, paysagistes, exploitation d'une ou plusieurs pépinières.' S'il est certain que le bien donné en location a une vocation agricole comme étant un terrain en nature de trois hectares sur lequel sont implantés une maison, un hangar, une écurie et un bassin d'arrosage, sans que la zone naturelle dans laquelle elle se trouve interdise toute activité commerciale, encore faut-il, pour que cette convention puisse être requalifiée en bail rural comme la SARL Pépinière de la Côte d'Azur le sollicite, rechercher si une activité agricole est effectivement et principalement exercée dans les lieux loués. C'est ainsi et comme la SARL Pépinière de la Côte d'Azur l'indique que la qualité du preneur est indifférente et que sa forme commerciale n'est pas en soi exclusive du statut des baux ruraux. Mais c'est également ainsi que son code NAF 0301Z correspondant à la reproduction de plantes et son affiliation à la mutualité sociale agricole qui résultent d'une déclaration unilatérale de sa part sont insuffisantes ; étant observé que si elle relève de ce dernier organisme depuis le 20 mars 2013, sa date d'affiliation est beaucoup plus récente, soit le 1er janvier 2015, et postérieure au commandement de payer les loyers délivré le 13 octobre 2014 à hauteur de 100000 € environ. La SARL Pépinière de la Côte d'Azur fait valoir que son activité de pépiniériste est agricole en ce qu'elle procède à la culture hors sol de végétaux et plantes et cultive des plants d'arbres et de légumes. Au soutien de cette allégation, elle produit des photographies de cultures en terre qui, s'il n'est pas formellement établi qu'il s'agit de faux dés lors que l'attestation du mandataire des consorts [K]- [J] est insuffisante, ne sauraient nullement être prises en considération dans la mesure où il ne peut être vérifié qu'elles concernent le bien donné à bail par les consorts [K]- [J] . Elle fournit également deux factures en date des 2 mars 2016 et 20 avril 2016 justifiant de ce qu'elle a acheté des légumes, des fraisiers remontants, du basilic en pot et du maïs petit grain. Des photographies, non critiquées, révèlent que sont entreposées sur le terrain loué des plantes en pots et que ce dernier a subi des dégâts importants à la suite d'intempéries en octobre 2015. Enfin, sont produits des extraits de site internet sur la culture hors sol. Ces documents ne permettent pas de démontrer que les produits que la SARL Pépinière de la Côte d'Azur vend entrent dans un cycle biologique de production. Au contraire, des constats d'huissier dressés à la requête des consorts [K]- [J] les 23 juillet 2014 et 18 septembre 2015 mentionnent que : - la pépinière réellement exploitée a environ une centaine de mètres de long, une quarantaine de mètres de large ; - son entrée qui est particulièrement clairsemée fait 2000 m2 environ ; - sont présentes des plantes en pot ; - le reste du terrain est en friche ; - dans le hangar, sont vendus sous l'enseigne '[Adresse 3]' des légumes frais, des pâtes alimentaires, des boîtes de sauce tomate. Les consorts [K]- [J] relèvent en outre que la SARL Pépinière de la Côte d'Azur n'effectue pas de déclaration de résultats au régime des bénéfices agricoles mais se trouve soumise à l'impôt sur les sociétés et le tribunal a retenu qu'elle n'avait pas satisfait aux formalités prescrites à l'article L331-6 du code susdit. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une activité agricole n'est pas rapportée et qu'il est simplement justifié que la SARL Pépinière de la Côte d'Azur achète des plantes pour les revendre exerçant ainsi une activité commerciale. En conséquence, la demande de requalification du bail commercial liant les parties en bail rural doit être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé. Succombant dans son appel, la SARL Pépinière de la Côte d'Azur doit être condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 2500 € au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Antibes en date du 16 juin 2016, Condamne la SARL Pépinière de la Côte d'Azur aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [N] [W] veuve [K], Mme [M] [K], Mme [B] [K], M. [J] [J], M. [H] [J], M. [V] [K] et Mme [R] [K] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 785 du Code de Procédure Civilearticle L331-6 du code susdit.article 455 du code de procédure civile.article L 411-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e Chambre A
- Date
- 18 mai 2017
Référence
60339509b1394149f2544a74
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