Cour d'Appel2e Chambre
Cour d'Appel · 2e Chambre — 18 mai 2017
- ECLI
- 60339509b1394149f2544a7f
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 11 442 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 18 MAI 2017 N° 2017/ 242 Rôle N° 16/18490 SARL ANTIBES ROYAL C/ SARL GEA Grosse délivrée le : à : Me JUSTON Me GUILLOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 03 Octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016003661. APPELANTE SARL ANTIBES ROYAL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Adrien MIGNONE, avocat au barreau de NICE INTIMEE SARL GEA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société [Adresse 3] exploitait à [Localité 1], [Adresse 4], un fonds de commerce de restaurant '[Adresse 5]' , et était titulaire d'un bail commercial qui lui avait été consenti par madame [Z] [K] et monsieur [U] [K] propriétaires indivis des murs dans lequel le fonds de commerce était exploité. Par acte sous seing privé du 11 février 2002, la société [Adresse 3] a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société GEA, Le 23 juin 2015, les consorts [K] ayant l'intention de vendre les murs dont ils étaient propriétaires indivis, ont signé avec la société [Adresse 3] un accord de résiliation amiable du bail commercial à compter du 30 juin 2015. Le 22 juin 2015, un protocole d'accord a été signé entre la société GEA et la société [Adresse 3], en présence des consorts [K] et de la société ANTIBES ROYAL acquéreur des murs, par lequel les parties ont convenu : - de la résiliation du contrat de location gérance à compter du jour même sans indemnité de part et d'autre, - de l'autorisation donnée au locataire gérant de se maintenir dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2015, moyennant une indemnité d'occupation d'un montant de 1 245 euros HT payable par mois et d'avance ainsi que d'une indemnité d'utilisation du mobilier, du matériel et de la licence de débit de boisson d'un montant de 3 955 euros HT payable par mois et d'avance, ce jusqu'au départ effectif des lieux. Une clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Antibes figure aux articles 3 et 6 du protocole d'accord. Par acte notarié du 9 juillet 2015, monsieur [U] [K] et madame [Z] [K] ont vendu à la société ANTIBES ROYAL divers biens immobiliers dont ils étaient propriétaires à [Localité 1], parmi lesquels figure le local commercial dans lequel était exploité le fonds de commerce donné en location-gérance à la société GEA. Malgré l'engagement souscrit le 22 juin 2015 de libérer les lieux au plus tard le 15 octobre 2015, la société GEA s'est maintenue dans les locaux acquis par la société ANTIBES ROYAL. Par acte du 9 août 2016, la société ANTIBES ROYAL a assigné la société GEA devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes au visa des articles 1134 du code civil et 873 du code de procédure civile aux fins de voir : - constater que la société GEA s'est engagée à libérer les lieux, propriété de la société ANTIBES ROYAL, à compter du 15 octobre 2015, - constater que le protocole d'accord du 22 juin et 9 juillet 2015 donne compétence au président du tribunal de commerce pour ordonner son expulsion sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, - ordonner l'expulsion de la société GEA et de tous occupants de son chef des locaux, propriété de la société ANTIBES ROYAL décrit dans le corps de l' assignation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - dire que le président du tribunal de commerce d'Antibes sera seul compétent pour liquider l'astreinte, - condamner la société GEA à payer à la société ANTIBES ROYAL la somme de 78.000 euros TTC représentant le montant de l'indemnité d'occupation contractuellement fixée pour la période du 9 juillet 2015 au 9 août 2016, - condamner la société GEA paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 3 octobre 2016, le juge des référés a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société GEA, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse, et a réservé les dépens. Par déclaration au greffe de la cour du 13 octobre 2016, la société ANTIBES ROYAL a relevé appel de cette décision à l'encontre de la société GEA. Dans ses dernières conclusions du 22 mars 2017, la société ANTIBES ROYAL demande à la cour au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1134 du code civil, et du protocole d'accord du 22 juin 2015, de : - infirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance, En conséquence - constater que le protocole d'accord du 22 juin et 9 juillet 2015 donne compétence au président du tribunal de commerce d'Antibes pour ordonner l'expulsion de la société GEA sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, - constater l'absence de bail commercial liant les parties, - déclarer le président du tribunal de commerce d'Antibes compétent en application des articles 3, 5 et 6 du protocole d'accord du 22 juin et 9 juillet 2015, - ordonner l'expulsion de la société GEA et de tous ses occupants de son chef des locaux, propriété de la société ANTIBES ROYAL sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société GEA à payer par provision à la société ANTIBES ROYAL la somme de 93.600 euros HT représentant le montant des indemnités contractuellement fixées pour la période du 1er juillet 2015 au 30 décembre 2016, A titre subsidiaire - condamner la société GEA à payer par provision à la société ANTIBES ROYAL la somme de 93 357,50 euros HT soit 114 429 euros TTC correspondant à la somme de 4.357,50 euros HT (5.229 euros TTC) au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2015 au 15 octobre 2015 et à la somme de 91 000 euros HT (109 200 euros TTC) représentant le montant des indemnités contractuellement fixées pour la période du 15 octobre 2015 au 31 mars 2017, En tout état de cause - déduire la somme de 46 000 euros du montant de la créance de la société ANTIBES ROYAL, - condamner la société GEA à payer à la société ANTIBES ROYAL la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La société ANTIBES ROYAL soutient : - qu'il n'existe pas de bail commercial, qu'il n'y a jamais eu d'accord des propriétaires successifs des murs commerciaux pour que l'exploitation du fond se poursuive, ainsi qu'il résulte du protocole en date du 22 juin 2015 et 9 juillet 2015, - que le délai accordé par la société [Adresse 3] à la société GEA devait permettre simplement au locataire gérant de passer la saison estivale avant de quitter les lieux, - que la société ANTIBES ROYAL devenue propriétaire des lieux, a exigé de manière non équivoque de la société GEA qu'elle quitte les lieux, - que la société GEA dénature les termes de l'accord accepté par elle, pour soutenir qu'elle serait titulaire d'un bail commercial, - qu'il s'agit d'une violation manifeste des dispositions de l'article 1134 du code civil et de la commune intention des parties exprimée clairement dans le cadre du protocole du 22 juin 2015, - que la société GEA n'est pas fondée à prétendre qu'elle a réglé régulièrement les loyers, et que le versement effectué à la concluante d'un montant de 46 000 euros en date du 16 novembre 2016 est postérieure à l'assignation en référé, - que les faits ainsi que les termes du protocole des 22 juin et 9 juillet 2015 sont parfaitement clairs, - que la société GEA ne s'est jamais acquittée des indemnités d'occupation entre les mains de la société ANTIBES ROYAL contrairement à l'engagement souscrit, et que cette indemnité d' occupation ne peut être qualifiée de loyer commercial, - que la société [Adresse 3] n'a jamais imposé à la société GEA de régler l'indemnité d'occupation entre ses mains, et qu'il n'appartient pas à la concluante d'attraire la société [Adresse 3] dans la cause, - que la preuve d'un bail commercial n'est nullement rapportée, que la société GEA s'est maintenue abusivement dans les lieux, et que le protocole d'accord du 22 juin 2015 doit s'appliquer en toutes ses dispositions, - qu'il n'existe pas de contestation sérieuse à la demande en paiement de la société ANTIBES ROYALE, que les paiements effectués entre les mains de la société [Adresse 3] n'ont pas pour effet de libérer la société GEA de son obligation de payer la concluante, et que l'absence de mise en demeure préalable à l'assignation ne peut être opposé à la concluante au vu des dispositions du protocole d'accord du 22 juin 2015, - qu'il conviendra de déduire la somme de 46 000 euros de la créance de la concluante. Par conclusions du 7 mars 2017, la société GEA demande à la cour de : A titre principal - déclarer l'appel irrecevable, dès lors que la société GEA aurait dû former un contredit de compétence par application de l'article 80 du code de procédure civile, - condamner la société ANTIBES ROYAL au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile pour sa mauvaise foi et son action téméraire et abusive, A titre subsidiaire - déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse, A titre encore plus subsidiaire - au visa de l'article 564 du code de procédure civile, rejeter la demande de paiement de loyers qualifiés d' indemnité pour un montant de 6 240 euros TTC, comme étant une demande nouvelle en cause d'appel, - au visa des articles R 145-23 du code de commerce, R 211-4.11° du code de l'organisation judiciaire, de l'article 873 du code de procédure civile, constater l'absence d'urgence et les contestations sérieuses concernant la demande de provision, - donner acte à la société GEA que le loyer fixé entre la société GEA et la société [Adresse 3] était de 1 494 euros par mois outre 4 367 euros de location du fonds de commerce, - constater la disparition du fonds de commerce de la société [Adresse 3] par la résiliation du bail commercial lui permettant d'exercer son activité à la date du 30 juin 2015, - constater de facto la disparition de la cause du paiement des 4 367 euros entre les mains des sociétés [Adresse 3] et ANTIBES ROYAL à cette date, - donner acte à la société GEA de ce qu'elle justifie avoir réglé la somme de 41 027 euros entre les mains de la société [Adresse 3] et la la somme de 48 000 euros entre les mains de la société ANTIBES ROYAL, - donner acte à la société GEA de ce qu'elle propose de séquestrer la somme de 37 000 euros sur un compte Carpa, - rejeter en conséquence toutes demandes, fins et conclusions, de la société ANTIBES ROYAL, A titre infiniment subsidiaire - constater que le montant des loyers dus par la société GEA s'élève à la somme de 31 474 euros au 31 mars 2017 (21 x 1 494), - condamner la société ANTIBES ROYAL à payer à la société GEA la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La société GEA soutient : - à titre principal, que l'ordonnance de référé statuant uniquement sur sa compétence, cette décision ne pouvait faire l'objet que d'un contredit de compétence en application des articles 80 et suivants du code de procédure civile, et que l'appel est irrecevable, - à titre subsidiaire, que l'article R 211-4 du code de l'organisation judiciaire attribue compétence au tribunal de grande instance pour se prononcer sur les baux commerciaux à l'exception des contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions précaires en matière commerciale, - que l'article R 145-23 du code de commerce attribue compétence au président du tribunal de grande instance pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, - que le litige dans le cadre duquel la société GEA revendique l'exploitation de son propre fonds de commerce à compter du 30 juin 2015 n'est pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce, et encore moins du juge des référés en raison de l'absence d'urgence et de l'existence de contestations sérieuses, et que cette compétence d'ordre public du tribunal de grande instance ne peut être écartée conventionnellement par les parties - à titre très subsidiaire, que la demande formée devant le juge des référés se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de rechercher si le bail commercial éminemment contesté par la concluante a fait l'objet d'une résiliation conforme aux prescriptions légales, et que la condition de l'urgence n'existe pas, - que la société [Adresse 3] n'a volontairement pas été assignée par la société ANTIBES ROYAL alors qu'elle est co-signataire de l'ensemble des contrats, et qu'elle a perçu au nom et pour le compte de la concluante 7 mois de loyers commerciaux et autres indemnités indues pour 41 027 euros, - que la concluante ne peut être condamnée à verser des loyers pour lesquelles les parties se sont accordées sur un versement intégral entre les mains de la société [Adresse 3], - que la société ANTIBES ROYAL tente de se faire payer un double loyer de juillet à octobre 2015. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 98 du code de procédure civile, la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnance de référé. L'exception d'irrecevabilité soulevée par la société GEA sera en conséquence rejetée. Sur la compétence du tribunal de commerce d'Antibes Par acte sous seing privé daté du 23 juin 2015 conclu entre les consorts [K] et la société [Adresse 3], les parties ont convenu amiablement de la résiliation du bail commercial conclu entre elles, à compter du 30 juin 2015. Aux termes de l'article 2 du protocole d'accord daté du 22 juin 2015 et 9 juillet 2015 conclu entre la société [Adresse 3] et la société GEA, locataire gérant : 'La société [Adresse 3] et la société GEA décident de résilier ledit contrat de location gérance à compter de ce jour sans indemnité de part et d'autre. Le locataire gérant est autorisé à se maintenir dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2015. Jusqu'à cette date, il versera à la société [Adresse 3] ou, en cas de résiliation du bail dont celle-ci bénéficie, au propriétaire des murs, une indemnité d'occupation d'un montant de 1 245 euros hors taxes payable par mois et d'avance jusqu'au départ effectif des lieux de la société GEA. En sus de cette indemnité d'occupation, et jusqu'à son départ effectif, la société GEA versera à la société [Adresse 3] une indemnité d'utilisation du matériel et de la licence de débit de boisson mentionnés dans la convention de location gérance du 10 juillet 2012 d'un montant de 3 955 euros hors taxes payable par mois et d'avance.' Aux termes de l'article 3 du protocole d'accord : 'La société GEA prend l'engagement de libérer les lieux dans lesquels est exploité le fonds de commerce ainsi que de restituer l'ensemble du matériel et du mobilier mis à sa disposition dans le cadre du contrat, au plus tard le 15 octobre 2015. A défaut de restituer les locaux et le matériel au propriétaire des murs au plus tard le 15 octobre 2015 à 18 heures, il pourra y être contraint par une décision du président du tribunal de commerce d'Antibes statuant en référé sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable et sans préjudice des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au propriétaire des murs pour le maintien dans les lieux.' Aux termes de l'article 5 du protocole 'intervention de la SARL ANTIBES ROYAL' : ' Monsieur [N] ayant déclaré vouloir se substituer dans l'acte d'acquisition des mur la SARL ANTIBES ROYAL, le gérant de ladite société intervient au présent acte pour déclarer que dans le cadre de la future régularisation de l'acquisition des murs, il accepte au nom et pour le compte de ladite société d'ores et déjà, de maintenir la société GEA dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2015, étant précisé que si la société GEA se maintenait dans les lieux après cette date, la SARL ANTIBES ROYAL, de convention expresse entre les parties, se réserve le droit de poursuivre l'expulsion de GEA ainsi que de tous occupants de son chef dans les lieux où s'exploite le fonds de commerce de la société [Adresse 3], ce que la société GEA reconnaît et accepté.' Aux termes de l'article 6 'enregistrement, élection de domicile et attribution de juridiction' : '[...] tout litige né de la formation ou de l'exécution du présent accord sera, de convention expresse entre les parties, soumis au tribunal de commerce d'Antibes.' Par acte notarié du 9 juillet 2015, les consorts [K] ont vendu à la SARL ANTIBES ROYAL plusieurs biens immobiliers dont l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce. Il ressort de ces actes qui font la loi des parties que : - le bail commercial ayant existé entre les consorts [K] et la société [Adresse 3] a été résilié à la date du 30 juin 2015, - que le contrat de location gérance entre la société [Adresse 3] a été résilié à la date du 22 juin 2015 - que les parties ont convenu d'un commun accord que la société GEA pouvait se maintenir dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2015 à 18 heures moyennant le versement d'une indemnité d'occupation au propriétaire des murs, - que le propriétaire des murs est la société ANTIBES ROYAL à compter du 9 juillet 2015 - que les parties ont attribué compétence au juge des référés du tribunal de commerce d'Antibes Les actes précités sont rédigés de manière claire et non ambigüe, sont cohérents entre eux, et ne nécessitent aucune interprétation du juge. La société GEA, qui n'a pas exécuté les termes du protocole d'accord et s'est maintenue indûment dans les lieux, n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait la bénéficiaire d'un bail commercial et/ou que le litige concernerait des loyers commerciaux et non des indemnités d'occupation, et que seul le tribunal de grande instance serait compétent pour se prononcer à cet égard. La clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Antibes est rédigée de manière claire et apparente, et est opposable à la société GEA. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions, et l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Grasse sera rejetée. Sur la demande de provision du chef de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce ] peut accorder une provision au créancier.' Il est établi que la société GEA s'est maintenue dans les lieux après le 15 octobre 2015, et ne s'est pas acquittée auprès de la société ANTIBES ROYAL propriétaire des murs à compter du 9 juillet 2015, du paiement de l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 245 euros HT. La société GEA est en conséquence redevable à la société ANTIBES ROYAL suivant les termes du protocole d'accord, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1 245 euros du 1° juillet 2015 au 31 mars 2017 à la date de la présente décision soit 21 mois soit 26 145 euros HT (1 245 x 21). L'actualisation de sa demande d'indemnité d'occupation ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile, et la demande est recevable. Les paiements qui auraient été effectués par la société GEA entre les mains de la société [Adresse 3] au titre de l'indemnité d'occupation du local commercial, ne sont pas de nature à libérer la société GEA de son obligation de paiement de l'indemnité d'occupation à l'égard de la société ANTIBES ROYAL, propriétaire du local commercial. Selon le relevé de compte bancaire produit par la société GEA, celle-ci a adressé le 16 novembre 2016 un virement de 48 000 euros à la société ANTIBES ROYAL, et a adressé un chèque de 37 000 euros daté du 7 mars 2017 à la CARPA pour consignation entre les mains de cette dernière. Il ya lieu d'ordonner la compensation entre la condamnation provisionnelle au titre des indemnités d'occupation TTC, en principal, intérêts, frais et dépens, et les sommes versées à la société ANTIBES ROYAL par la société GEA. Sur la demande de provision du chef de l'indemnité d'utilisation du matériel et de la licence de débit de boissons mentionnée dans la convention de location gérance du 10 juillet 2012 Suivant l'article 2 du protocole d'accord, l' indemnité d'utilisation du matériel et de la licence de débit de boisson mentionnés dans la convention de location gérance du 10 juillet 2012 d'un montant de 3 955 euros hors taxes payable par mois et d'avance est due par la société GEA à la société [Adresse 3] jusqu'à son départ effectif des lieux. Au regard de cette clause, il existe une contestation sérieuse concernant le bénéficiaire de cette indemnité distincte de l'indemnité d'occupation du local commercial, et la demande de provision de la société ANTIBES ROYAL de ce chef relève de la compétence du juge du fonds. En l'absence de la société [Adresse 3] au débat, il n'appartient pas au juge saisi du présent litige de se prononcer sur le montant des sommes qui auraient versées par la société GEA à cette dernière, et sur l'affectation de ces sommes. Sur la demande d'expulsion de la société GEA Aux termes de l'article 5 du protocole d'accord, 'la SARL ANTIBES ROYAL, de convention expresse entre les parties, se réserve le droit de poursuivre l'expulsion de GEA ainsi que de tous occupants de son chef dans les lieux où s'exploite le fonds de commerce de la société [Adresse 3], ce que la société GEA reconnaît et accepte' dans le cas où cette dernière se maintiendrait dans les lieux après le 15 octobre 2015. Cette clause étant claire, précise, et acceptée par la société GEA, il sera fait droit à la demande d'expulsion de la société GEA des locaux sous astreinte, ce dans les termes du dispositif, en l'absence de contestation sérieuse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société GEA qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il convient en équité de condamner la société GEA à payer à la société ANTIBES ROYAL la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Et statuant à nouveau Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société GEA, Rejette l'exception d'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes soulevée par la société GEA, Dit que le bail commercial consenti par les consorts [K] à la société [Adresse 3] sur le local commercial situé [Adresse 2], a été résilié à la date du 30 juin 2015, Dit que le contrat de location gérance consenti par la société [Adresse 3] à la société GEA a été résilié à la date du 22 juin 2015, Dit que la société GEA est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 2], dont la société ANTIBES ROYAL est propriétaire, Ordonne l'expulsion de la société GEA du local commercial situé [Adresse 2], ainsi que de tous occupants de son chef, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois, Condamne la société GEA à payer à la société ANTIBES ROYAL la somme provisionnelle de 26 145 euros HT au titre des indemnités d'occupation du local commercial du 1° juillet 2015 au 31 mars 2017, outre indemnités d'occupation ultérieures à raison de 1245 euros HT par mois, jusqu'à restitution effective du local commercial constatée contradictoirement, Déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de la société ANTIBES ROYAL en paiement de l'indemnité d'utilisation du matériel et de la licence de débit de boisson mentionnés dans la convention de location gérance du 10 juillet 2012 d'un montant de 3 955 euros hors taxes payable par mois et d'avance, Ordonne la compensation entre la présente condamnation provisionnelle en principal, intérêts, frais et dépens, et les sommes versées par la société GEA à la société ANTIBES ROYAL d'un montant de 48 000 euros et à la CARPA d'un montant de 37 000 euros, Déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur toutes autres demandes, Déboute la société GEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société GEA à payer à la société ANTIBES ROYAL la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société GEA aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et de la commune intentarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 98 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 80 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e Chambre
- Date
- 18 mai 2017
Référence
60339509b1394149f2544a7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA