Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 18 mai 2017
- ECLI
- 60339509b1394149f2544a91
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 18 316 533 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 18 MAI 2017 N° 2017/362 Rôle N° 16/23123 [P] [G] [L] épouse [Q] C/ SA 'CHE BANCA ! SPA' Grosse délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Serge BERTHELOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n°13/204. APPELANTE Madame [P] [G] [L] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (CANADA), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Pascal NEVEU de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEE SA 'CHE BANCA ! SPA' anciennement dénommée MICOS BANCA, établissement de crédit agrée en qualité de banque au capital social de 220.000.000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont l'établissement principal en France est à [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]) représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, assisté par Me Nicolas TAVIEAUX-MORO, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller faisant fonction de Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Françoise BEL, Conseiller faisant fonction de Présidente Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017, Signé par Madame Françoise BEL, Conseiller faisant fonction de Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement d'orientation rendu le 17 septembre 2015, signifié le 10 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande de Grasse a : débouté [P] [G] [L] épouse [Q] de l'ensemble de ses contestations portant sur la régularité de la déchéance du terme, sur la validité et la régularité du pouvoir spécial donné par le CHE BANCA I SPA ; - fixé la créance de la CHEBANCA I SPA à la somme de 183 165,33 euros en principal, intérêts, frais arrêtés au 23 mai 2,014, sans préjudice des intérêts postérieurs; - autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis - fixé à la somme de 400 000 le montant en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 7 janvier 2016. Par jugement du 28 janvier 2016 le juge de l'exécution a accordé un délai supplémentaire de trois mois afin de régulariser un acte authentique de vente, avec rappel du dossier à l'audience du 21 avril 2016. Par jugement du 15 septembre 2016 le juge de l'exécution a ordonné la reprise en vente forcée et renvoyé au 15 décembre 2016 pour l'adjudication, Par conclusions d'incident du 24 novembre 2016, la débitrice saisie a sollicité, sur le fondement des articles L722-2 et suivants du code de la consommation, la suspension de la procédure de saisie immobilière en faisant valoir l'intervention d' une décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 15 septembre 2016, et a demandé la condamnation de la SAS CHE BANCA! SPA aux dépens de l'incident. Par conclusions en réponse la banque a fait valoir l'irrecevabilité de la demande de suspension, seule la commission de surendettement ayant qualité a demandé le report de la vente forcée lorsque celle-ci a été ordonnée. Par jugement dont appel du 16 décembre 2016 le juge de l'exécution a déclaré madame [L] épouse [Q] irrecevable en sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, dit que la vente forcée sera ordonnée si le créancier la requiert, condamné aux dépens de l'incident, aux motifs que, après que la vente forcée a été ordonnée, seule la commission de surendettement peut saisir le juge de l'exécution d'une demande de report de vente forcée formée selon les formalités prévues, de sorte qu'elle est irrecevable à exciper des dispositions de l'article L 722-2 du code de la consommation et à solliciter du juge qu'i1 'dise que la procédure de saisie immobilière est suspendue", et l'intéressée ne démontrant pas l'existence d'un cas de force majeure susceptible de justifier le report de la vente forcée, Madame [L] épouse [Q] a relevé appel le 26 décembre 2016. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2017 par Madame [L] épouse [Q] aux fins de voir la Cour Infirmer le jugement Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière, Condamner la SAS CHE BANCA! SPA à payer la somme de sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la SAS CHE BANCA! SPA aux dépens, L'appelante soutient la recevabilité de la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière sur le fondement des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation faisant valoir que -les deux décisions prononçant l'une la recevabilité de la demande de surendettement l'autre la vente forcée du bien immobilier ont été rendues le même jour soit le 15 septembre 2016; en conséquence, que la vente forcée n'a pas été ordonnée avant que la commission de surendettement ait statué, mais à la même date, la décision de recevabilité prenant effet à compter de sa date, soit dès la première heure du jour de son prononcé le 15 septembre 2016 à 0h00, et prime donc sur le jugement ayant ordonné la vente forcée entraînant la suspension automatique de la procédure de saisie immobilière Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2017 par la SAS CHE BANCA! SPA tendant à voir la Cour Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions , Condamner Madame [L] épouse [Q] à payer la somme de sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner Madame [L] épouse [Q] aux dépens, L'intimée expose que - l'appelante n'invoque aucun fondement juridique au soutien de ce que la décision de recevabilité prime le jugement prononcé le même jour, ce qui revient à donner à la Commission le pouvoir de priver une décision de justice assortie de l'exécution provisoire de tout effet , - que lorsque la vente forcée est ordonnée seule la Commission de surendettement peut solliciter le report de la vente forme en respectant les conditions posées par l'article R. 721-7 du Code de la consommation ; en l'espèce que la Commission de surendettement n'a présenté aucune demande de report respectant le formalisme de l'article précité ; - que Madame [P] [G] [L] épouse [Q] ne justifie d'aucune cause grave de report de la vente forcée ; MOTIFS La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. La décision de recevabilité étant notifiée au débiteur , aux créanciers ...par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément à l'article R722-1 du Code de la consommation il en résulte que la décision de recevabilité ne prend effet qu'à la date de notification de la décision. La débitrice ne produisant pas le courrier recommandé de notification de cette décision , elle ne justifie pas que la notification est intervenue antérieurement au jugement ordonnant la reprise en vente forcée. Il résulte des mentions de la décision elle-même que la vente forcée est antérieure aux effets de la décision de recevabilité. En effet, la décision prise par la commission des Alpes-Maritimes portant la date du 15 septembre 2016, et la décision ayant été adressée à l'adresse déclarée à [Localité 2] puis au domicile actuel de madame [L] situé, ainsi qu'il résulte du jugement dont appel et de ses écritures, dans la commune de [Localité 3] département de la [Localité 4], il s'ensuit que la date de notification est nécessairement bien postérieure à la date du 15 septembre 2016. Dès lors que la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d' adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et justifiées, par application de l'article L722-4 du Code de la consommation de sorte que c'est exactement que le premier juge a déclaré madame [L] irrecevable en sa demande. Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions , Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [L] épouse [Q] à payer à la CHEBANCA I SPA la somme de 2000 euros, Rejette toute demande autre ou plus ample, Condamne Madame [L] épouse [Q] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 18 mai 2017
Référence
60339509b1394149f2544a91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA