Cour d'Appel17e Chambre
Cour d'Appel · 17e Chambre — 18 mai 2017
- ECLI
- 60339509b1394149f2544a93
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT SUR CONTREDIT DU 18 MAI 2017 N°2017/ NT/FP-D Rôle N° 16/23352 [B] [O] C/ SAM [Adresse 1] Grosse délivrée le : à : Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section - en date du 08 Décembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 16/38. DEMANDEUR SUR CONTREDIT Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE SUR CONTREDIT SAM [Adresse 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017 Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [B] [O] ayant exercé les fonctions de masseur-kinésithérapeute entre le 15 janvier 2007 et le 30 juin 2014 pour le compte de la société de droit monégasque [Adresse 1] SA dans le cadre de plusieurs contrats de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 7 janvier 2016 afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités. Par décision du 8 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Nice, saisi d'une exception d'incompétence, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du travail de Monaco, dit la loi monégasque applicable au litige et condamné M. [B] [O] au paiement de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête motivée déposée au greffe de la juridiction prud'homale le 16 décembre 2016, M. [B] [O] a formé contredit à cette décision. Il soutient à l'appui de son contredit que du fait de sa nationalité française, il lui est loisible de soumettre le litige l'opposant à la société [Adresse 1] SA à une juridiction française, en l'occurrence le conseil de prud'hommes de Nice, en application de l'article 14 du code civil. Le salarié fait valoir également que les clauses attributives de compétence en faveur des juridictions monégasques figurant dans ses contrats de travail ne lui sont pas applicables dès lors qu'il exerçait principalement ses fonctions au sein du centre de formation du club situé en France à [Localité 1], ainsi qu'à l'occasion de déplacements de l'équipe sur le territoire français et à l'étranger. Il conclut ainsi à l'infirmation de la décision du 8 décembre 2016, demande que soit constatée la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes de Nice et sollicite le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Adresse 1] SA conclut à l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nice en raison des clauses attributives de compétence claires et précises en faveur du tribunal du travail [Localité 2] figurant dans les contrats de travail datés des 13 juin 2007 et 2 juillet 2012 et du libre choix de la loi applicable reconnu aux parties par la convention de Rome de 1980 et souligne que M. [B] [O] a expressément renoncé, aux termes d'un avenant daté du 14 juin 2013 au contrat de travail du 2 juillet 2012, à se prévaloir de l'article 14 du code civil français. Elle précise, a titre subsidiaire, que la commune [Localité 3] où M. [B] [O] est domicilié, n'est pas située dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nice mais dans celui de Grasse. Elle sollicite, en conséquence, la confirmation de la décision déférée en toute ses dispositions et la condamnation du salarié au paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 27 mars 2017. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'examen des pièces produites révèle que M. [B] [O] a exercé les fonctions de masseur-kinésithérapeute sur la période du 15 janvier 2007 au 30 juin 2014 pour le compte de la société de droit monégasque [Adresse 1] SA dans le cadre contractuel suivant : -période du 15 janvier au 30 juin 2007 ; aucun contrat n'est versé aux débats, mais l'existence d'un contrat à durée déterminée couvrant cette période est évoqué par le contrat suivant à durée indéterminée daté du 13 juin 2007, -période du 1er juillet 2007 jusqu'au 1er août 2009 : contrat à durée indéterminée conclu à Monaco le 13 juin 2007 comportant une clause attributive de compétence en faveur du tribunal du travail [Localité 2] (article 8) et auquel il a été mis un terme par lettre de licenciement datée du 23 juillet 2009 et à effet au 27 juillet 2009, -période du 1er août 2009 au 1er juillet 2012 : absence de contrat de travail produit mais il est invoqué par M. [B] [O] des rémunérations servies en contrepartie de prestations de travail ; -période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 : contrat à durée déterminée conclu à [Localité 2] le 2 juillet 2012 stipulant en son article 8 dénommé « juridiction compétente en cas de litige » la clause suivante : « afin d'exercer la liberté de choix que lui confère l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le salarié reconnaît que l'activité découlant du présent contrat s'exerce en exécution des instructions émanant des organes dirigeants installés sur le territoire [Localité 2], dans l'établissement qui constitue le siège de la société ou s'accomplit habituellement le travail » -période postérieure au 30 juin 2013 : avenant n°1 au contrat du 2 juillet 2012 conclu à [Localité 2] le 14 juin 2013 et à échéance au 30 juin 2014, comportant les clauses suivantes : * article 2 intitulé « juridiction compétente en cas de litige » : en parfaite connaissance des droits que lui attribue l'article 14 du code civil aux termes duquel l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France par un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étrangers envers des français. M. [B] [O] déclare expressément écarter l'application des dispositions de l'article précité et renoncer à son bénéfice et par voie de conséquence reconnaître la compétence exclusive de la juridiction monégasque du travail pour tout litige dont le présent contrat serait l'objet ou l'occasion » * article 3 intitulé « législation applicable » : « afin d'exercer le liberté de choix que lui confère l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le salarié reconnaît que l'activité découlant du présent contrat s'exerce en exécution des instructions émanant des organes dirigeants installés sur le territoire [Localité 2], dans l'établissement qui constitue le siège de la société ou s'accomplit habituellement le travail. En sorte que les parties choisissent communément, librement, expressément la loi monégasque pour régir l'interprétation du contrat, l'exécution des obligations qu'il engendre, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations ainsi que les règles de droit en vertu desquelles le dommage sera évalué, les modes d'extinction des obligations ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai et les conséquences de la nullité du contrat » ; Attendu que l'application de article 14 du code civil français dont M. [B] [O] revendique, à titre principal, le bénéfice, prévoyant qu'un étranger peut être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations contractées par lui en France ou à l'étranger avec un Français, ne peut être écartée, en l'absence de convention internationale, qu'en cas de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire ; Attendu qu'il doit être constaté que pour les périodes de travail invoquées du 15 janvier au 30 juin 2007 et du 1er août 2009 au 1er juillet 2012, il n'est ni démontré ni soutenu qu'une disposition contractuelle liant les parties prévoit le renoncement au privilège de juridiction prévu par l'article 14 du code civil, dont M. [B] [O] est fondé à se prévaloir en sa qualité de salarié Français ayant contracté à l'étranger avec un employeur étranger ; que ses demandes en lien avec les périodes de travail susvisées ont donc vocation à être examinées par une juridiction française ; Attendu que contrairement aux deux précédentes, pour les périodes de travail suivantes : -du 1er juillet 2007 jusqu'au 1er août 2009 -du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 -du 30 juin 2013 au 30 juin 2014, les contrats et avenants signés par M. [B] [O] comportent des clauses attributives de compétence en faveur de la juridiction du travail de [Localité 2] excluant le privilège de juridiction prévu par l'article 14 du code civil ; que cependant, M. [B] [O] explique de façon convaincante qu'il exerçait ses fonctions de masseur- kinésithérapeute essentiellement lors d'entraînements au centre de formation du club, auquel il était contractuellement rattaché, se trouvant sur le territoire français, commune [Localité 1] ; que la société [Adresse 1] qui fait valoir que son siège social et ses dirigeants sont à Monaco et qui évoque, mais sans apporter la moindre précision quant à leur fréquence, aux équipes et tâches du salarié à ces occasions, le déroulement de matchs au stade [Établissement 1] requérant la présence de M. [B] [O] qui pouvait y prendre des repas avec les joueurs ' étant observé que les équipes monégasques participant aux diverses compétitions françaises, un nombre important de rencontres auxquelles le salarié a pu participer devaient aussi se dérouler sur le territoire français ' contredit en vain le fait que l'essentiel de la prestation de travail était réalisé en France, au centre de formation ; Attendu qu'aucune clause attributive de compétence dans un contrat international ne peut faire échec à la compétence du conseil de prud'hommes prévue par les dispositions impératives de l'article R 1412-1 du code du travail dont les dispositions trouvent à s'appliquer en l'espèce dès lors que le travail était essentiellement exécuté sur le territoire français ; que la société [Adresse 1] SA n'est pas fondée à se prévaloir du libre choix par les parties de la loi applicable au contrat prévu par la convention de Rome de 1980 dès lors que la question de la loi régissant la relation contractuelle est indépendante de celle tenant à la détermination de la juridiction compétente ; qu'il y a lieu, en l'état de l'ensemble de ces constatations, de retenir également, pour les demandes liées aux périodes de travail susvisées, la compétence du conseil de prud'hommes, soit celui de Nice du fait de l'implantation du centre de formation sur la commune[Localité 1]; Attendu que la détermination de la juridiction compétente n'étant pas liée à la question de la loi applicable au litige, la demande de la société [Adresse 1] SA tendant à ce que la loi monégasque soit reconnue comme celle applicable aux relations des parties ne saurait être tranchée par la cour statuant sur contredit en l'état ; Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens relatifs à l'instance sur contredit seront laissés à la charge de la société [Adresse 1] SA ; PAR CES MOTIFS La cour statuant sur contredit par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 8 décembre 2016 et statuant à nouveau : Constate la compétence du conseil de prud'hommes de Nice pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [B] [O] à l'encontre de la société [Adresse 1] SA ; -Rejette toute demande plus ample ou contraire ; -Dit que les dépens de l'instance sur contredit seront laissés à la charge de la société [Adresse 1] SA. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 du code civil aux termes duquel larticle 14 du code civilarticle 3 de la convention de Rome duarticle 450 du code de procédure civilearticle 14 du code civil franarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 14 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e Chambre
- Date
- 18 mai 2017
Référence
60339509b1394149f2544a93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA