Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 mai 2017
- ECLI
- 60339509b1394149f2544b18
- Date
- 12 mai 2017
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 17/ CP/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 12 MAI 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 17 Mars 2017 N° de rôle : 16/00487 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 09 février 2016 code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [Z] [R] C/ ASSOCIATION ARTMO PARTIES EN CAUSE : Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1] APPELANTE représentée par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON ET : ASSOCIATION ARTMO, [Adresse 2] INTIMEE représentée par Me Catherine SUISSA, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 17 Mars 2017 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT lors du délibéré : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 05 Mai 2017 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 mai 2017. ************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [Z] [R] a été embauchée par l'Eurl EQUIPEP-PEP 25 exploitant le Centre équestre [Établissement 1] à [Localité 1], d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour la période du 10 janvier 2001 au 31 décembre 2001, en qualité d'animatrice équestre, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2002, en qualité d'enseignante et animatrice équestre. L'activité du centre équestre a été reprise par l'association Artmo , association rurale de Tourisme du Mont D'Or, à compter du 1er janvier 2009 et un nouveau contrat de travail était signé. Mme [R] est en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014. Elle est déclarée inapte par le médecin du travail lors de la visite du 6 janvier 2015, ce dernier retenant une situation de danger immédiat. Par lettre du 3 février 2015, elle est licenciée pour inaptitude et absence de reclassement. Le 18 mars 2015, Mme [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Besançon de demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour non respect de la procédure, d'un solde de congés payés, des dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail et des majorations pour heures supplémentaires. Par jugement en date du 9 février 2016, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l'ancienneté doit être calculée à partir du 1er janvier 2009 de sorte que Mme [R] a été remplie de ses droits en ce qui concerne l'indemnité de licenciement. Il a condamné l'association à verser à Mme [R] les sommes de: ' 341,06€ brut au titre de la majoration des heures supplémentaires, ' 1000 € au titre du non respect de la procédure de licenciement, ' 450€ brut au titre du solde de congés payés, ' 1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. ' 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile . ' Il a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés et condamné l'association au paiement d'une somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [R] a interjeté appel de la décision. * Dans ses conclusions déposées le 5 septembre 2016, elle demande à la Cour de confirmer les montants alloués et d'infirmer pour le surplus. Elle demande de condamner l'association à lui verser les sommes de: ' 10 109,04€ à titre d'indemnité de licenciement, ' 1938€ au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure, ' 20 0000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 10 000€ pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Elle demande la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés . Dans ses conclusions déposées le 19 décembre 2016, l'association ARTMO Espace Mont D'Or demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'association à verser à Mme [R] une somme de 1000 euros au titre de l'exécution déloyale et 1000 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement. Elle demande la confirmation du jugement sur les autres dispositions et à titre subsidiaire, la confirmation des montants alloués sur les demandes critiquées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience du 17 mars 2017 . MOTIFS DE LA DECISION: A titre liminaire, il convient de confirmer le jugement sur le montant de 341,06 euros alloué au titre des majorations des heures supplémentaires qui ne fait l'objet d'aucune critique des parties et sur le solde des congés payés de 450 euros alloué qui, ayant été payé, n'est plus réclamé à hauteur d'appel. 1°) Sur le solde de l'indemnité de licenciement de 10 109,04€ : Mme [R] a été licenciée pour inaptitude le 3 février 2015 et estime que la cession d'activité intervenue le 1er janvier 2009 entre le centre équestre [Établissement 1] et l'association ARTMO n'est pas de nature à modifier son ancienneté qui doit être calculée à compter du premier contrat initial du 10 janvier 2001 jusqu'au 13 février 2015, conformément aux dispositions de l'article L1224-2 du code du travail. Elle considère que son contrat de travail n'a jamais été rompu et s'est poursuivi avec l'association ARTMO . Elle estime qu'il y a bien eu une vente du centre équestre par acte notarié du 27 mars 2009. L'association ARTMO conteste tout transfert du contrat de travail estimant que l'article L1224-1 du code du travail ne s'applique pas lorsqu'il y a comme en l'espèce, substitution d'employeurs sans convention entre eux. Elle indique n'avoir procédé qu'à l'acquisition des biens mobiliers et immobiliers sans reprise d'activité qui était moribonde. Le contrat de travail de Mme [R] a pris fin le 31 décembre 2008 et son ancien employeur la PEP du Doubs aurait dû lui verser une indemnité de licenciement pour la période travaillée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008. Elle précise que, si elle a payé un solde de congés payés de l'année 2008 , elle en a obtenu le remboursement par l'ancien employeur. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail «lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrat de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.» Il apparaît du dossier que l'association ARTMO a repris une activité économique autonome à savoir l'exploitation du centre équestre [Établissement 1] situé à [Localité 1], qu'elle a poursuivie, après avoir racheté l'ensemble des biens immobiliers nécessaires à la poursuite de l'activité, selon acte notarié du 27 mars 2009 . Ces éléments sont suffisants pour démontrer qu'il y a bien eu en l'espèce, un transfert d'une entité juridique autonome qui a conservé son identité et dont l' activité a été poursuivie de sorte que les dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du code du travail doivent s'appliquer, la vente survenue ayant modifié la situation juridique de l'employeur de Mme [R]. Toutefois, l'association invoque l'absence de convention avec la Pep 25 ancien employeur et revendique l'application des dispositions de l'article L1224-2 du code du travail qui considèrent qu'en l'absence de convention entre les deux employeurs, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent. Si cette absence de convention, est sans effet sur la détermination de l'existence d'un transfert du contrat de travail, elle en a sur la répartition des obligations vis à vis du salarié entre l'ancien et le nouvel employeur. En l'espèce, il n'est produit aucune convention conclue entre les parties sur la reprise des contrats, étant observé que l'acte de vente des biens immobiliers dont se prévaut Mme [R], ne constitue pas la convention au sens dudit article. Si les bulletins de paye produits laissent présumer que le nouvel employeur avait entendu reprendre l'ancienneté acquise au 1er janvier 2001, le contrat de travail à effet du 1er janvier 2009 signé avec l'association ARTMO précise dans le chapitre des dispositions particulières, qu'il ne s'agit pas d'une reprise du contrat conclu avec le précédent employeur et invite Mme [R] à faire valoir, le cas échéant, ses droits jusqu'au 31 décembre 2008, auprès de la PEP 25. Par ailleurs, le contrat indique en préliminaire, «Pour faire suite à notre entretien et consécutivement à notre reprise des activités, bâtiments, équipements... équestres des PEP ( votre ancien employeur), nous avons l'honneur de vous préciser les conditions de votre engagement par notre association, sous réserve de votre agrément et des résultats de la visite médicale d'embauche à compter du 1er janvier 2009.....» Ces éléments sont suffisants pour démontrer qu'en l'absence de convention entre l'ancien et le nouvel employeur, les dispositions de l'article L1224-2 du code du travail ne sont pas applicables de sorte que Mme [R] ne saurait calculer son ancienneté au titre de l'indemnité de licenciement à compter du 1er janvier 2001. Sa demande doit donc être rejetée, ce qui conduit à confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes . 2°)Sur l'exécution déloyale du contrat de travail: Mme [R] conteste le montant de 1000 euros alloué à ce titre par le Conseil de Prud'hommes qui a retenu l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros. Au soutien de sa demande, Mme [R] produit un échange de courriers et de mails avec M. [L], président de l'association, desquels il résulte d'une part, qu'elle réclame paiement des heures supplémentaires depuis janvier 2014 date du premier mail versé au dossier et d'autre part, que l'employeur formule des griefs à son encontre, tout en la rassurant sur le fait qu'il ne les sanctionnera pas disciplinairement ni que la nouvelle organisation mise en place soit une modification de son contrat de travail En effet, à la suite du mail du 19 janvier 2014 dans lequel elle demande paiement de ses heures supplémentaires, Mme [R] envoie celui du 3 février 2014, rappelant que sa demande de paiement des heures supplémentaires était restée sans suite, et soulignant «le climat de tensions» qui «n'est pas constructif», les reproches relatifs à l'organisation matérielle et financière du Club précisant que ses activités sont indiquées dans les fiches horaires hebdomadaires et qui n'ont jusque là donné lieu à aucun reproche. Le 22 août 2014, M. [L] adresse un mail dans lequel il fait état de ses difficultés, de la dégradation de la situation. Il s'interroge sur la qualité du travail fourni de Mme [R], faisant état de manquements professionnels ( sur son attitude peu avenante avec les clients, ses prises de décisions sans accord ). Il estime nécessaire d'embaucher [E] et [U] [L], ses deux filles, qui deviennent les supérieures hiérarchiques de Mme [R]. Il lui propose une formation pour revoir sa pratique personnelle d'équitation et de faire des sorties en compétition. Ce courrier se termine «à défaut, vous nous verriez contraints de réorienter votre travail dans le cadre de notre activité Club vers des groupes de petits niveaux de galop voire exclusivement vers notre activité «groupes». Le 8 septembre 2014, Mme [R] s'interroge à juste titre, sur le sens de ce courrier, demandant si un licenciement économique était envisagé, si des reproches lui étaient faits, si des fautes professionnelles lui étaient reprochées, s'il s'agissait d'une mise en garde. S'il est exact que M. [L] se veut rassurant dans le mail du 9 septembre sur le fait qu'il n'envisage pas de licenciement économique, pour autant, il rappelle régulièrement dans ses écrits les difficultés financières de l'association sans expressément en rendre responsable Mme [R] mais tout en lui faisant des reproches sur sa façon de travailler et en lui expliquant la nouvelle organisation: «durant tout ce temps , nous nous sommes efforcés d'expliquer, de faire évoluer nos fonctionnements (tarifs & forfaits à proposer, organisation,l'équitation attendue...) «A accompagner ces évolutions, nous avons décidé d'adjoindre 2 nouvelles collaboratrices». Il lui est précisé qu'elle sera sous l'autorité de [E] [L] pour tout ce qui touche l'équitation et de [U] [L] pour les formules à proposer aux cavaliers, le tout supervisé par M. [T], déjà en place. Par ailleurs, M. [L] indique le 16 septembre, mettre en place un nouveau régime pour les heures supplémentaires qui dorénavant ne seront plus payées «si tel est le cas, nous vous proposerons de les récupérer. Il (M. [T]) va verrouiller la situation» Dans un mail du 16 octobre 2014, M. [L] affirme qu'aucune modification de son contrat de travail n'est envisagée ni aucune sanction disciplinaire. Il lui fait toutefois et une nouvelle fois, des reproches sur les prestations qu'elle semble ne pas facturer au tarif convenu créant un manque à gagner certain et qui a conduit à modifier l'organisation et à assurer une redistribution des taches. Un nouveau reproche lui est formulé sur la confusion qu'elle fait du temps de travail et temps de présence estimant à 25 h ses heures de travail pour 35 h payées mais l'employeur, au demeurant mélangeant tutoiement et vouvoiement, indique «en dehors de ce contexte, nous ne pourrons plus continuer à vous confier des reprises clubs. Nous vous affecterons alors exclusivement à l'encadrement des groupes.» Enfin, il lui est fait grief de ne pas avoir facturé les prestations de sa fille, de ses nièces et de la pension de son cheval. «Nous vous proposons d'appréhender vos heures supplémentaires de 2013 au regard de cette régularisation .. terminant par cette situation ne saurait perdurer , nous avons plusieurs fois échangé , nous vous avons alerté...» Dans son mail du 24 octobre 2014, M. [L] persiste en décrivant ce qu'il qualifie comme des dysfonctionnements et rappelle la dette de Mme [R] et affirme sur les heures supplémentaires, qu'il payera celles de 2013 mais que pour le reste, il y aura une forme de compensation entre les 35 h payées et celles réellement faites . Enfin, il l'invite à saisir la juridiction prud'homale au besoin . Mme [R] va une nouvelle fois faire part à l'employeur de son incompréhension dans ses courriers des 22 octobre, des 4 et 27 novembre indiquant les répercussions de cette attitude sur sa santé, mais aussi en se justifiant rappelant qu'il est de coutume de faire profiter gratuitement les enfants des installations et que ses nièces prennent des cours avec la fille du gérant. L'employeur en retardant le paiement des heures supplémentaires et en opposant à Mme [R] des alternatives à leur règlement, évoquant tantôt une compensation tantôt une récupération, en violation des dispositions légales et contractuelles, a fait preuve d'une attitude exempte de la bonne foi qui doit présider à l'exécution du contrat de travail . Il en est de même des reproches formulés, qualifiés de dysfonctionnements, sous entendant qu'ils expliquent la nouvelle organisation, mais qu'ils seraient aussi, à l'origine des difficultés financières de l'association, avec des menaces déguisées de «modifications des fonctions», tout en rassurant sur l'absence de toute sanction, éléments qui caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, le salarié devant strictement et expressément savoir si des «fautes» lui sont reprochées et les attentes précises et exactes de son employeur qui doit lui donner des instructions précises et clairement énoncées. En réparation du préjudice subi, la cour dispose des éléments pour allouer à Mme [R] une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts. 3°)Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement: Mme [R] est en arrêt de travail depuis le 1 er septembre 2014. Lors de la visite de reprise du 18 décembre 2014, le médecin de travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste de travail, considérant que le reclassement devait se faire en dehors de l'entreprise et de toutes structures annexes, retenant une situation de danger immédiat. Elle est licenciée le 3 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, étant observé que le médecin du travail a indiqué qu'il s'agissait d'une maladie ou accident non professionnel. Elle fait reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait des propositions écrites de reclassement . Or, s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle, les règles applicables sont celles de l'article L1226 -2 du code du travail qui prévoient que l'employeur doit proposer un poste aussi comparable que possible à l'emploi occupé précédemment au besoin par la mise en 'uvre de mesures de mutations, transformations de poste, aménagement du temps de travail. Celles de l'article L1226-12 du code du travail dont Mme [R] se prévaut, certes plus protectrices,ne concernant que les inaptitudes d'origine professionnelle ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. L'employeur indique dans la lettre de convocation à l'entretien préalable avoir des propositions de poste à pourvoir et dans la lettre de licenciement, qu'il entendait lors de l'entretien préalable lui proposer un poste équivalent au sein des structures de l'association mais qu'il n'avait pas pu le faire en son absence. Toutefois, l'association soutient qu'elle n'avait aucune proposition à formuler dès lors que l'inaptitude concernait tout poste dans l'entreprise et dans toutes structures annexes alors qu'une inaptitude à tous postes comme l'état de danger immédiat retenu par le médecin du travail ne sont pas de nature à dispenser l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement. Faute pour celui-ci de justifier d'avoir satisfait à son obligation, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse . Mme [R] était âgée de 41 ans lors de son licenciement et avait une ancienneté de 6 ans . Elle indique avoir créé une activité sous le régime de l'auto entrepreneur sans en préciser la date et avoir bénéficié des allocations versées par Pôle Emploi jusqu'au 11 mai 2016. Eu égard à ces éléments, la cour est en droit d'allouer à Mme [R] une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il y a lieu également de condamner l'association à délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la présente décision. 4°) Sur l'indemnité pour non respect de la procédure: Mme [R] réclame paiement d'une somme de 1938 euros correspondant à un mois de salaire en application des dispositions de l' article L1235-2 du code du travail, contestant le montant de 1000 euros alloué à ce titre, par le Conseil de Prud'hommes. Elle invoque le non respect du délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L1232-2 du code du travail, entre la date de l'entretien et la présentation de la lettre de convocation. En l'espèce, l'association justifie avoir envoyé le 22 janvier (date du cachet de la poste porté sur l'avis du recommandé) la lettre de convocation à l'entretien préalable fixé au 30 janvier 2015. Toutefois, ce courrier n'a été distribué que le 26 janvier 2015, après avoir été présenté le samedi 24 janvier. Dès lors, le jour de la remise ne comptant pas, le délai de 5 jours ouvrables a démarré le lundi 26 janvier de sorte qu'en faisant l'entretien le 30 janvier, l'association ARTMO n'a pas respecté la procédure. Toutefois, le licenciement ayant été considéré comme sans cause réelle et sérieuse et Mme [R] totalisant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, les deux indemnités pour vice de forme et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas de sorte qu'il convient de rejeter la demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile: L'association ARTMO qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à Mme [R], une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Besançon du 9 février 2016 sur les montants alloués au titre de la majoration des heures supplémentaires et des congés payés mais aussi en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du complément d'indemnité de licenciement ; INFIRME sur le surplus, DIT que l'association ARTMO Espace Mont D'Or a manqué à son obligation de reclassement, DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'association ARTMO Espace Mont D'Or à verser à Mme [Z] [R] les sommes suivantes: *12 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *5000€ pour exécution déloyale du contrat de travail , DEBOUTE Mme [R] de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure, Y ajoutant: CONDAMNE l'association ARTMO aux dépens de la procédure d'appel; LA CONDAMNE à payer à Mme [Z] [R] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1224-1 du code du travail doivent sarticle L1224-2 du code du travail ne sont pas applicarticle L1235-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1232-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile à M. Jér
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 mai 2017
Référence
60339509b1394149f2544b18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA