Cour d'Appel4e Chambre A
Cour d'Appel · 4e Chambre A — 18 mai 2017
- ECLI
- 6033963a586d524b3581b5a1
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 750 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 18 MAI 2017 jlp N° 2017/ 407 Rôle N° 14/06096 [Y] [M] C/ Syndicat des copropriétaires Communauté Immobilière [Adresse 1] Grosse délivrée le : à : Me Elodie CARDIX SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06023. APPELANTE Madame [Y] [M] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Michel CARDIX, avocat au barreau de NICE INTIME Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice Citya Tordo Immobilier dont le siège est [Adresse 2], représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Sophie LEONARDI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017, Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [M] est propriétaire de lots au sein de la copropriété [Adresse 1]. Ayant contesté diverses résolutions des assemblées générales des 27 juin 2007, 30 juin 2008, 6 janvier et 30 juin 2009 et 10 mai 2010, le tribunal de grande instance de Nice, selon jugement contradictoire du 20 février 2014, a déclaré Mme [Y] [M] irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS Urbania Nice Sogazur, la somme principale de 5316,68 € au titre des charges de copropriété et celle de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant sur appel de Mme [Y] [M], cette cour selon arrêt contradictoire du 19 mars 2015 a : - déclaré irrecevables les conclusions communiquées le 28 janvier 2015 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et celles communiquées par Mme [Y] [M] le 11 février 2015 ; - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [Y] [M] irrecevable en ses demandes de nullité des résolutions votées lors des assemblées générales des 25 juin 2007 et 30 juin 2008 ; - statuant à nouveau sur le chef infirmé : - déclaré Mme [Y] [M] recevable mais mal fondée en sa demande tendant à voir annuler les résolutions n°3,4,5,6, 11, 12,13 et 14 votées lors de l'assemblée générale du 25 juin 2007 et les résolutions n°4,5,6,7,9, 13,14, 15 et 18 votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2008 ; - confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions sauf celles pour lesquelles il est sursis à statuer ; - renvoyé la cause et les parties à la mise en état afin qu'elles présentent leurs observations et fournissent tous justificatifs concernant l'arriéré de charges susceptibles d'être dû par Mme [Y] [M] ; - sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - réservé les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon arrêt du 3 novembre 2016 la Cour de Cassation, statuant sur pourvoi de Mme [Y] [M] a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en annulation des résolutions n°4,5,6,7,8,9, 11,12, 17 et 22 votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009 et déboute Mme [Y] [M] de sa demande en annulation de ces résolutions, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée et a laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, Mme [Y] [M] expose que : - en l'état de l'arrêt de cassation, elle est fondée à reprendre ses demandes d'annulation quand bien même l'assignation du 5 octobre 2009 n'a pas été visée dans les diverses ordonnances de jonction intervenues en cours de procédure dès lors que cette assignation a bien été délivrée et enrôlée ; - au fond, le conseil syndical n'a pas rendu compte de sa mission, la constitution de provisions complémentaires pour travaux n'est pas justifiée, les comptes du syndicat n'ont pas été vérifiés. Mme [Y] [M] demande à la cour de : *réformer le jugement déféré ; *la déclarer recevable en ses demandes de contestation des délibérations prises par l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 1] en date du 30 juin 2009 ; *annuler les résolutions n° 4,5,6,7,8,9, 11, 12,17 et 22 de l'assemblée générale du 30 juin 2009; *débouter le syndicat des copropriétés de l'immeuble [Adresse 1] de ses demandes reconventionnelles ; *le condamner au paiement d'une indemnité de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 février 2007, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, le syndicat aujourd'hui représenté par le cabinet Citya Tordo Immobilier, soutient principalement en réplique que : - Mme [Y] [M] conteste systématiquement les décisions des assemblées générales de la copropriété et multiplie les procédures à son encontre ; - les frais de procédure qui lui ont été imputés sont légitimes en l'état de son obstruction aux travaux ayant généré plusieurs interventions du syndic ; - elle doit régler les appels de fonds pour gros travaux désormais votés et validés ; - elle est actuellement débitrice d'une somme de 15'029,12 € selon décompte arrêté au 29 novembre 2016 ; - les procédures successives de Mme [Y] [M] causent un préjudice au syndicat. Ce dernier demande à la cour de : *rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante ; *confirmer le jugement déféré, étant précisé que la somme de 5316,68 € a été réglée par des paiements postérieurs ; *infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 2000 € pour procédure abusive ; *condamner Mme [Y] [M] représentant l'indivision [M]-[W] au paiement de la somme principale de 15'029,12 € selon décompte de charges arrêté en au 29 novembre 2016 et celle de 7500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 28 février 2017. MOTIFS de la DECISION Sur la demande d'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 30 juin 2009 : Les procédures en annulation engagées successivement par assignations des 9 octobre 2007, 17 septembre 2008, 11 mars et 5 octobre 2009 et 29 juillet 2010 ont fait l'objet d'une jonction puis du jugement du 20 février 2014. S'agissant de l'assignation du 5 octobre 2009 aux fins d'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 30 juin 2009, le tribunal relève que cette procédure enrôlée sous la référence RG 09/5563 n'a pas été jointe à l'instance et qu'en conséquence la demande d'annulation relative à cette assemblée générale était irrecevable faute d'une saisine régulière de la juridiction. Mme [Y] [M] expose que « pour des raisons inexpliquées, l'assignation du 5 octobre 2009 n'a pas été visée par les diverses ordonnances de jonction intervenues en cours de procédure » mais qu'« il n'en demeure pas moins que l'acte a bel et bien existé », toutes circonstances indifférentes et en tout cas insuffisantes à régulariser à posteriori une procédure sur laquelle par ailleurs Mme [Y] [M] ne fournit aucun autre renseignement à l'exception de son numéro d'enregistrement. En conséquence le jugement déclarant Mme [Y] [M] irrecevable de ce chef mérite confirmation. Sur le paiement des charges de copropriété : Dans ses dernières écritures exclusivement consacrées aux demandes d'annulation évoquées ci-dessus, Mme [Y] [M] ne conclut aucunement sur le paiement des charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] explique pour sa part que le montant de 5316,68 € auquel a été condamnée l'appelante a été réglé en cours de procédure par imputation sur les charges les plus anciennes ; la condamnation à paiement doit être ainsi confirmée en deniers ou quittances. Le syndicat est recevable à réclamer paiement des charges postérieures échues en cours de procédure ; il produit à ce titre les contrats de syndic des 3 mai 2012 et 24 octobre 2014, les procès-verbaux d'assemblées générales des 24 octobre 2014, 2 septembre 2015 et 6 juillet 2016 approuvant les comptes des exercices concernés, la répartition des charges entre les copropriétaires et adoptant les budgets prévisionnels, les décomptes individuels de Mme [Y] [M] et les appels de fonds relatifs et enfin un décompte arrêté au 29 novembre 2016. Il ressort de ces éléments que la créance du syndicat au titre des charges impayées et frais de recouvrement est justifiée à hauteur de 15'029,12 €. Sur le surplus des demandes : En l'absence d'intention de nuire ou d'erreur grossière relevant du dol, le rejet d'un recours ne lui confère pas un caractère abusif ; le syndicat ne justifie pas non plus d'un préjudice particulier qui en serait issu. Sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts est rejetée. En revanche il est fondé à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il a été contraint d'exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation en cause d'appel pour obtenir paiement de sa créance. Mme [Y] [M] qui succombe est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de cette cour en date du 19 mars 2015 ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 novembre 2016 ; Déclare Mme [Y] [M] irrecevable en ses demandes d'annulation des résolutions n°4,5,6,7,8,9, 11,12, 17 et 22 de l'assemblée générale du 30 juin 2009 de la copropriété [Adresse 1] ; Condamne Mme [Y] [M] à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 15'029,12 € au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 29 novembre 2016 ; Déboute le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive; Condamne Mme [Y] [M] à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause l'appel ; La condamne aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dès lorsarticle 700 du code de procédure civile.article 785 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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- Cour d'Appel
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- 4e Chambre A
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- 18 mai 2017
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6033963a586d524b3581b5a1
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