Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 15 mai 2017
- ECLI
- 60339a1420613e4ee67113e2
- Date
- 15 mai 2017
- Condamnation
- 76 337 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 15 MAI 2017 R.G. N° 14/02520 AFFAIRE : Société AVIVA ASSURANCES ... C/ Société MMA IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 7ème N° RG : 12/08490 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Martine DUPUIS Me Olivier ROUAULT Me Claire RICARD Me Florine DE LA FOREST DIVONNE Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI Me Bertrand ROL Me Christophe DEBRAY Me Sophie POULAIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société AVIVA ASSURANCES Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 22780 vestiaire : 626 Représentant : Maître Emmanuel SOURDON avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0290 Société PARIS-BANLIEUE S.T.P.B. 'SARL' N° Siret : 335 357 596 R.C.S. CRETEIL Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Maître Sébastien BENA de l'AARPI GUILBAUD - BENA - OUMER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0992 APPELANTES ET INTIMEES **************** Société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Olivier ROUAULT de la SCP BATAILLE-ROUAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Représentant : Maître Stéphane LAMBERT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : C 0010 Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de leur mandataire général en France la société LLOYD'S FRANCE Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2014263 vestiaire : 622 Représentant : Maître Georges MORER, avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : K 0143 Société TBI 'SASU' venant aux droits de la société TBI SHAM N° Siret : 449 030 899 R.C.S. VERSAILLES Ayant son siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Florine DE LA FOREST DIVONNE, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 Représentant : Maître Stéphane BRIZON, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 2066 SCI SAINT PIERRE CLAMART Ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER Ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l'AARPI ZR Avocats, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, N° du dossier MA4156 vestiaire : C 1032 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE CONDORCET SIS [Adresse 7] représenté par son syndic la société GESTUDE Ayant son siège [Adresse 8] [Adresse 8] Représentant : Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140481 vestiaire : 617 Représentant : Maître Sophie TOURAILLE substituant Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 0056 Société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société HTB Ayant son siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14243 vestiaire : 627 Représentant : Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 126 Société AGENCE GERARD DE CUSSAC 'SARL D'ARCHITECTURE' Ayant son siège [Adresse 10] [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 214049 vestiaire : 180 Représentant : Maître Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0021 INTIMES ************* Société HOCHE TRIOMPHE BATIMENT 'HTB' Ayant son siège [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée à tiers présent à domicile en étude et par procès verbal de perquisition Société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT Ayant son siège [Adresse 12] [Adresse 12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée à personne habilitée INTIMEES DEFAILLANTES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2017, Madame Isabelle BROGLY, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Isabelle BROGLY, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT ****************** FAITS ET PROCEDURE, La société Saint Pierre Clamart, ayant pour gérant la société Marignan Immobilier aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Bouwfonds Marignan Immobilier, a en qualité de maître d'ouvrage fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 13], Résidence Condorcet, à [Adresse 7]. Sont notamment intervenues à l'opération : -l'Agence Gérard de Cussac maître d'oeuvre de conception, selon contrat d'architecte du 12 novembre 1997. - la société Cotec Coordination Technique du Bâtiment, maître d'oeuvre technique et d'exécution, assurée auprès de la compagnie, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres. - la société Socotec contrôleur technique. - la société TBI Sham entreprise générale, assurée auprès de la compagnie Abeille, devenue Aviva. - la société Paris Banlieue (la STPB), sous-traitante pour le gros-oeuvre, assurée auprès de la compagnie Abeille, devenue Aviva. - la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB), sous-traitante pour les travaux de couverture et d'étanchéité, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances. Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué. Les travaux ont été réceptionnés le 27 novembre 2000. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet s'est plaint de désordres, concernant principalement des infiltrations en terrasses. Avec quelques propriétaires, il a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière de référés qui, par décision du 29 novembre 2001, a ordonné une expertise confiée à M. [C] [Y]. L'expert a déposé un pré-rapport le 26 novembre 2001. Au vu de ce rapport et par ordonnance du 2 juillet 2003, le juge des référés a condamné in solidum la société Saint Pierre Clamart, la compagnie MMA et la société TBI Sham à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs, à titre provisionnel, des dommages et intérêts en réparation des désordres d'étanchéité des terrasses et de ravalement. Les travaux de reprise ont été réalisés au début de l'année 2004. L'expert a clos et déposé son rapport définitif le 11 juillet 2005. Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, quelques copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1] ont fait assigner au fond en réparation devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Saint Pierre Clamart, la compagnie MMA et la société TBI Sham. D'autres parties ont ensuite été appelées en garantie et les dossiers ont été joints. A l'issue de cette instance et par jugement rendu le 24 novembre 2009, le tribunal a notamment dit que les désordres par infiltrations, survenus après réception, engageaient la garantie décennale des constructeurs et réputés tels et personnes y tenues. Il a prononcé des condamnations en indemnisation au titre de ces désordres. Sur appel de la société TBI Sham et de la compagnie Aviva, la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 28 mars 2011, a confirmé ce jugement. Entre-temps, d'autres désordres distincts ont été signalés à l'assureur dommages-ouvrage : nouvelles infiltrations, mauvaise ventilation de la machinerie de l'ascenseur, problème de V.M.C., défaillances du réseau électrique, mousse en toiture et mauvaise isolation des combles. Sur saisine du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a, par ordonnance du 15 septembre 2009 ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. [R] [C]. Les opérations de l'expert ont été étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 11 mars 2010. Par actes délivrés les 26, 29 et 30 novembre et 1er décembre 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1] a fait assigner en réparation devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Saint Pierre Clamart, la société Bouwfonds Marignan Immobilier, la compagnie Covea Risks, la société TBI Sham, la compagnie Aviva, la société Cotec, la compagnie Lloyd's de Londres et la société Socotec. Le dossier a été enrôlé sous le n° 10/15260 et a le 9 juin 2011 fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport et d'un retrait du rôle. Le second expert a clos et déposé son rapport le 4 novembre 2011. La société TBI Sham a, par actes délivrés les 1er et 3 août 2012, fait assigner en intervention forcée et garantie la société HTB, la compagnie Axa France assureur de celle-ci et la STPB. Le dossier a été enregistré sous le nouveau n° 12/8490. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet avait de son côté déposé le 10 juillet 2012 des conclusions aux mêmes fins de rétablissement au rôle de l'affaire, qui alors été enregistrée sous le n°12/10492 et jointe à la précédente selon ordonnance du. 20 décembre 2012. Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal a pris acte du désistement du syndicat des copropriétaires contre la société Socotec et de son acceptation par celle-ci. Par jugement contradictoire du 20 février 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a : * mis hors de cause la société Bouwfonbs Marignan Immobilier et la Société Lloyd's France. * dit le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart recevable en ses demandes présentées contre la compagnie Covea Risks, la Société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB) et la compagnie AXA France IARD. Sur les infiltrations en terrasse * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la compagnie Covea Risks assureur dommages-ouvrage. * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la société Saint Pierre Clamart, l'Agence Gérard de Cussac, la société Cotec et la société TBI Sham sur le fondement de la garantie décennale. * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la société Saint Pierre Clamart et l'Agence Gérard de Cussac sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun. * condamné in solidum la société Cotec et la société TBI Sham à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Condorcet à Clamart, sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun, la somme de 52.763,37 euros (cinquante deux mille sept cent soixante trois euros et trente sept cents) HT, actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de novembre 2011, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement. * fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : - pour l'Agence Gérard de Cussac : 0%, - pour la Société Cotec : 15%, - pour la société Tbi Sham : 5%, - pour la société Paris Banlieue (STPB.) : 60%, - pour la Société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB) : 20%, * dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause sont garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la compagnie Covea Risks assureur C.N.R, de la société Saint Pierre Clamart. * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart et tout appelant en garantie de toute demande contre la compagnie Souscripteurs du Lloyd's de Londres au profit de la société Cotec. * condamné la compagnie Aviva à garantir la société TBI Sham de la condamnation ainsi prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de sa police. * condamné la compagnie Axa France IARD. à garantir la Société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB) de la condamnation ainsi prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de sa police. Sur les infiltrations dans le parc de stationnement, * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la compagnie Covea Risks assureur dommages-ouvrage. * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la société Saint Pierre Clamart et la société TBI Sham sur le fondement de la garantie décennale. * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la société Saint Pierre Clamart sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun. * condamné la société TBI Sham à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart la somme de 55.466,20 euros (cinquante cinq mille quatre cent soixante six euros et vingt cents) HT, actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de novembre 2011, augmentée de la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement. * débouté le syndicat dès copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la compagnie Covea Risks assureur C.N.R. de la société Saint Pierre Clamart. * condamné la compagnie Aviva à garantir la société TBI Sham de la condamnation ainsi prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de sa police. * débouté 1a société TBI Sham de ses appels en garantie. * dit les recours subséquents sans objet. Sur les désordres affectant le local de la V.M.C, * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la compagnie Covea Risks assureur dommages-ouvrage. * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la société Saint Pierre Clamart, l'Agence Gérard de Cussac, la société Cotec et la S.A.S. TBI, Sham sur le fondement de la garantie décennale. * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamait de Ses demandes contre la société Saint Pierre Clamart et 1'Agence Gérard de Cussac sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun. * condamné in solidum la société Cotec et la société TBI Sham à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart, sur le fondement de leur responsabilité civile de droit commun, la somme de 4.175,50 euros (quatre mille cent soixante quinze euros et cinquante cents) HT, actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de novembre 2011, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à. compter du jugement et jusqu'à complet paiement. * fixé le partage de responsabilité' entre les intervenants ainsi : - pour l'Agence Gérard de Cussac : 0%, - pour la société Cotec : 20%, - pour la société TBI Sham : 80%, * dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de ses demandes contre la compagnie Covea Risks assureur C.N.R, de la société Saint Pierre Clamart. * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamait et tout appelant en garantie de toute demande contre la compagnie Souscripteurs du Lloyd's de Londres au profit de la société Cotec. * condamné la compagnie Aviva la garantir la société TBI Sham de la condamnation ainsi prononcée à son encontre, dans les limites contractuelles de sa police. Sur les frais annexes, * condamné in solidum la société Cotec et la société TBI Sham sous la garantie de la compagnie AVIVA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart les sommes de : - 6.500 euros (six mille cinq cents euros) au titre d'une assurance dommages-ouvrage. - 3.692,50 euros (trois mille six cent quatre vingt douze euros et cinquante cents) TTC, au titre des frais d'investigation pendant l'expertise. - 18.219,13 euros (dix huit mille deux cent dix neuf euros et treize cents) TTC au titre des frais d'architecte pendant l'expertise. * débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart de sa demande au titre de frais de coordinateur S.P.S.. * fixé ,1e partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : - pour la société Cotec ; 6%, - pour la société TB, Sham, sous la garantie de la compagnie Aviva : 64%, - pour la société Paris Banlieue (STPB.) : 22%, - pour la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB.), sous la garantie de la compagnie Axa France Iard : 8%, * dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. * condamné in solidum la société Cotec, la société TBI Sham, la compagnie Aviva, la société Paris Banlieue (STPB), la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB) et la compagnie Axa France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet à Clamart la somme de 8.000 euros (huit mille euros) en indemnisation de ses frais irrepetibles. * condamné in solidum la société Cotec, la société TBI, Sham, la compagnie Aviva, la société Paris Banlieue (STPB), la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB) et la compagnie Axa France IARD à payer à la compagnie Covea Risks, la société Saint Pierre Clamart, la compagnie Souscripteurs du Lloyd's de Londres et l'Agence Gérard de Cussac la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles. * ordonné l'exécution provisoire. * condamné in solidum la société Cotec, la société TBI Sham, la compagnie Aviva, la société Paris Banlieue (STPB), la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB) et la compagnie Axa France IARD aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise, et autorisé les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. * fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : - pour la société Cotec, : 6%, - pour la société TBI Sham, sous la garantie de la compagnie Aviva : 64%, - pour la société Paris Banlieue (STPB) : 22%, - pour la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB., sous la garantie de la Compagnie Axa France IARD : 8%, * dit que dans leurs recours entre eux au titre des dépens et frais- irrépétibles, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. Par déclaration du 1er avril 2014, la société Paris-Banlieue STPB a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société TBI Sham, la société Aviva et du syndicat des copropriétaires Résidence Condorcet sis [Adresse 14] représenté par son syndic la société Gestude ( RG 14/2520) Par déclaration du 9 avril 2014, la société Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires Résidence Condorcet sis [Adresse 14] représenté par son syndic la société Gestude, la société Saint Pierre Clamart, la société Bouwfonds Marignan Immobilier, la société Covea Risks, la société Hoche Triomphe Bâtiment, la société Axa France IARD, l'Agence Gérard de Cussac, la société Cotec Coordination Technique du Bâtiment, la société Paris Banlieue, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société TBI venant aux droits de la société TBI Sham (RG 14/02782). Par ordonnance du 2 décembre 2014, les procédures n°14/02782 et n°14/2520 ont été jointes et sont désormais suivies sous le n°14/2520. Le 19 août 2014, la société Axa France IARD a assigné sur appel provoqué la société Hoche Triomphe Bâtiment. L'acte a été remis à tiers présent au domicile par huissier de justice. (Cote 50 RG 14/02782). Le 20 août 2014, la société AXA France IARD a assigné sur appel provoqué la société Cotec Coordination Technique du Bâtiment. L'intéressé étant absent, la signification à personne s'est avérée impossible. La copie de l'acte a été déposée à l'étude de l'huissier de justice. Un avis de passage a été laissé à l'adresse du signifié (cote 51 RG 14/02782). Par conclusions signifiées le 10 février 2017, la compagnie Aviva Assurances, appelante et intimée, demande à la cour de : * infirmer le jugement n°12/08490 rendu entre les parties le 20 février 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre, et statuant à nouveau, A titre principal : * dire et juger que les désordres objet de la procédure ne relèvent pas de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil. * dire et juger que la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société TBI Sham auprès d'elle n'a pas vocation à s'appliquer aux désordres litigieux. * dire et juger que les garanties responsabilité civile décennale, responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux et tous risques chantiers souscrites par la société Paris-Banlieue STPB auprès d'elle n'ont pas vocation à s'appliquer aux désordres litigieux. * débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Condorcet, et toute autre partie, et notamment les sociétés TBI Sham et Paris-Banlieue STPB de leurs demandes contre elle. A titre subsidiaire : Au titre du défaut d'étanchéité des jardinières, * constater que la société TBI Sham n'est pas responsable des désordres objet de la procédure. * condamner in solidum les sociétés STPB, HTB et Cotec, l'Agence Gerard de Cussac et leurs assureurs la compagnie Axa France IARD, les Loyds de France, à la relever et la garantir de toutes condamnations mises ou laissées à sa charge à ce titre, et à défaut de condamnation in solidum selon le partage de responsabilité suivant : - STPB : 60%, - HTB et Axa : 20%, - la société Cotec et les LLOYDS : 15%, - l'agence Gerard de Cussac : 5%, Au titre des infiltrations dans le parc de stationnement, * constater que la société TBI Sham n'est pas responsable des désordres objet de la procédure, * condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société HTB et son assureurs la compagnie Axa France IARD à la relever et la garantir de toutes les condamnations mises ou laissées à sa charge à ce titre, et à défaut de condamnation in solidum selon le partage de responsabilité suivant : - HTB et son assureur Axa (mauvaise exécution) : 50%, - le syndicat des copropriétaires (absence de maintenance) : 50% , En tout état de cause. * débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, * condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Condorcet ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, * dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Pedroletti conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Par conclusions signifiées le 16 octobre 2014, la société Paris-Banlieue STPB, appelante et intimée, demande à la cour de : * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a circonscrit la responsabilité de la Société Paris Banlieue STPB aux désordres d'infiltrations en terrasse et fixé sa quote-part de responsabilité à 60%. * débouté l'Agence Gérard de Cussac des demandes tendant à sa condamnation in solidum au titre des désordres d'infiltrations survenus dans le parc de stationnement. * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 22% la part lui incombant relativement à la charge des frais annexes et débouter les parties de toute demande contraire. * infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a contesté la présence en la cause de son assureur, la société Aviva Assurances, venant aux droits de la société Abeille Assurances et statuant à nouveau de ce chef, * constater que son assureur, Aviva Assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille Assurances, était partie à la procédure devant le tribunal, * condamner la compagnie Aviva Assurances, venant aux droits de la Compagnie Abeille Assurances, à la garantir et la relever indemne des chefs de condamnations prononcés à son encontre au titre de la garantie « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux » ou, subsidiairement, au titre de la « responsabilité civile décennale », si la cour considérait que les dommages touchant aux infiltrations en terrasse étaient de nature décennale, * condamner tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, avocat aux offres de droit, qui la réclame en exécution de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 6 février 2017, la société Axa France IARD, intimée, demande à la cour de : * dire et juger qu'elle n'est pas l'assureur concerné au titre de la garantie des dommages intermédiaires dès lors que la réclamation a été formulée après la résiliation de la police, le 1er janvier 2002. * constater que seuls la société TBI Sham et son assureur, Aviva Assurances, formaient une demande de condamnation dirigée à son encontre, * dire et juger en tout état de cause prescrite toute demande dirigée à son encontre par une autre partie en vertu de l'article 1792-4-2 du code civil. * écarter l'engagement de la responsabilité de la société HTB à défaut de précision concernant le périmètre d'intervention de ce sous-traitant (les CCTP communiqués ne semblant pas correspondre à cette opération) et d'analyse précise concernant l'imputation des désordres. * dire et juger que les défauts affectant les jardinières ont trait manifestement au lot « gros 'uvre », aucune responsabilité ne pouvant être mise à la charge du lot « étanchéité » en ce compris au titre d'un éventuel devoir de conseil ou de réception des supports dès lors que l'étanchéiste n'est pas intervenu au droit de cet ouvrage. * infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa garantie au titre des jardinières sans qu'un manquement de la société HTB justifie l'engagement de sa responsabilité contractuelle et dire qu'en tout état de cause celle-ci bien fondée à opposer l'exclusion de garantie prévue à l'article 12.2 des conditions générales de la police. * dire et juger que les défauts affectant les relevés d'étanchéité de la terrasse/jardin dont les décollements ont été constatés par l'expert judiciaire ne sauraient être imputés au sous- traitant titulaire du lot « étanchéité » compte tenu de l'absence d'entretien par la copropriété desdits relevés. * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'engagement de la responsabilité de la société HTB et par voie de conséquence sa garantie de ce chef. * la dire et juger bien fondée en sa position de non garantie au titre des exclusions prévues à l'article 12.2 des conditions générales de la police. * la dire et juger bien fondée à opposer, outre sa franchise, son plafond de garantie, * dire et juger que la quote-part de responsabilité mise à la charge de la société HTB ne saurait excéder les 20% prévus par le tribunal s'agissant des terrasses et en tant que de besoin les quote-part proposée par M. [C]. * condamner in solidum TBI Sham, Aviva Assurances, l'Agence Gerard de Cussac, la société Paris Banlieue STPB, la société Cotec et la société Lloyd's de France à la relever et la garantir indemne de toute condamnation. * condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Debray - Chemin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par conclusions signifiées le 2 février 2017, le syndicat des copropriétaires Résidence Condorcet sis [Adresse 14] représenté par son syndic la société Gestude, intimé, demande à la cour de : - constater que la société Aviva n'a jamais communiqué la police d'assurance dont elle se prévaut, ni dans l'instance devant le Tribunal, ni à l'appui de ses conclusions d'appelante - déclarer la société Aviva irrecevable et mal fondée en son appel. - débouter la société Aviva de toutes ses demandes, fins et conclusions. - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes de : ° 52.763,37 euros HT, avec actualisation, TVA et intérêts, au titre des infiltrations en terrasse. ° 55.466,20 euros HT, avec actualisation, TVA et intérêts, au titre des infiltrations dans le parc de stationnement. ° 4.175,50 euros HT, avec actualisation, TVA et intérêts, au titre du local VMC. ° 6.500 euros, 3.692,50 euros et 18.219,13 euros, au titre des frais annexes. ° 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ° le remboursement de ses dépens comprenant les frais d'expertise. - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident. Sur les infiltrations en terrasse : - dire et juger que les désordres relèvent de la garantie décennale. En conséquence : - condamner in solidum la société Saint Pierre Clamart, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la société TBI, la société Aviva assureur de la société TBI, la société Cotec et la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui payer la somme de 52.763,37 euros HT, avec réactualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de mai 2011, et augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision. Sur les infiltrations dans le parc de stationnement : - dire et juger que les désordres relèvent de la garantie décennale. En conséquence, - condamner in solidum la société Saint Pierre Clamart, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la société TBI, et la société Aviva assureur de la société TBI à lui payer la somme de 55.466,20 euros HT, avec réactualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le mois de mai 2011, et augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision. Sur le local VMC : - dire et juger que les désordres relèvent de la garantie décennale. En conséquence : - condamner in solidum la société Saint Pierre Clamart, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la société TBI, la société Aviva assureur de la société TBI, la société Cotec et la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui payer la somme de 4.175,50 euros HT, avec réactualisation en fonction de révolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis novembre 2011 et augmentée de la TVA au jour de la décision. Au titre des frais annexes : - condamner in solidum la société Saint Pierre Clamart, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD venant toutes deux aux droits de la Société Covea Risks assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, la société TBI, la société Aviva assureur de la société TBI, la société Cotec et la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui payer : ° la somme de 6.500 euros au titre du coût de l'assurance dommages ouvrage. ° la somme de 3.692, 50 euros au titre des frais d'investigations pendant l'expertise. ° la somme 18.219,13 euros au titre des frais d'architecte pendant l'expertise. Subsidiairement : - constater que la société Aviva venant aux droits de la Compagnie Abeille garantit la société TBI au titre de la responsabilité contractuelle applicable aux dommages intermédiaires. - confirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions quant aux condamnations prononcées. - condamner la société Aviva in solidum avec la société TBI au paiement des condamnations prononcées à son bénéfice sur le fondement de l'article 1147 du code civil. - débouter la société TBI et la société Aviva de leurs demandes en garantie dirigées à son encontre. - débouter tous contestants de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. - condamner la société Aviva ou tout autre succombant à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Aviva ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Emmanuel Jullien, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 1er février 2017, la société Saint Pierre Clamart, intimée, demande à la cour de : * confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu. * débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident. A titre subsidiaire : * constater qu'elle n'a commis aucune faute et ne s'est pas immiscée dans la conduite des travaux ; * dire et juger que sa responsabilité ne peut être engagée ni sur le fondement décennal ni le sur le fondement contractuel. En toute hypothèse : * dire et juger qu'elle sera intégralement garantie. si le caractère décennal des désordres est retenu : * faire droit à son appel en garantie à l'encontre de la société Covea Risks en sa qualité d'assureur CNR, de la société TBI Sham, de la société Aviva, de la société Cotec, des Souscripteurs de Llyod's, des sociétés HTB et Axa et STPB en les condamnant à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. si le caractère non décennal des désordres était confirmé : * faire droit à son appel en garantie à l'encontre de la société TBI Sham, de son assureur, la compagnie Aviva Assurances, ainsi que de la société Cotec, des sociétés HTB et STPB en les condamnant à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. * ordonner l'exécution provisoire des appels en garantie. * condamner la société Aviva Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner tous succombant aux entiers dépens de l'instance, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Muguette Zirah conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 15 décembre 2016, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, intimées, demandent à la cour de : *constater que les premiers juges ont à bon droit retenu que les désordres allégués ne présentent pas le caractère de désordres de nature décennale. * constater que Covea Risks est intervenue en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR sur ce chantier. En conséquence, *confirmer le jugement du 20 février 2014 en ce qu'il les a mis hors de cause. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononçait une quelconque condamnation des concluantes : * dire que la société TBI Sham, L'agence Bernard de Cussac, la société Socotec, et la société Cotec, sont responsables des désordres constatés. En conséquence * condamner la société TBI Sham, et son assureur Aviva, l'Agence Bernard de Cussac, la société Socotec, la société Cotec, et son assureur Lloyds de France, la société STPB, la société HTB, et son assureur Axa France IARD, à les relever et les garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. * condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner tout succombant ou tout succombant aux entiers dépens en application titre de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 7 novembre 2016, la société TBI venant aux droits de la société TBI Sham, intimée, demande à la cour de : * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Compagnie Aviva à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. * infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses appels en garantie dans le cadre des désordres affectant le parc de stationnement. Statuant à nouveau de ce chef, * condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société HTB et son Assureur Axa France à la relever et la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge à ce titre. * confirmer pour le surplus. * dire en tout état de cause la société Aviva Assurances tenue de garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son endroit. * condamner la société Aviva in solidum avec toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Bricard -De la Forest Divonne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 21 octobre 2014, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, intimée, demande à la cour de : * confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. * rejeter en conséquence les appels interjetés par la compagnie Aviva et par la société STPB. * rejeter également les appels incidents formulés par l'Agence d'architecture Gerard de Cussac et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Condorcet. * dire et juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature décennale. * en conséquence, les mettre hors de cause qui ne sont pas en l'espèce les assureurs de la responsabilité civile professionnelle de la société Cotec. - subsidiairement, dans l'hypothèse où la nature décennale des désordres serait retenue, confirmer le jugement en ce que celui-ci a mis hors de cause la société Cotec au titre des infiltrations en sous-sol et, limiter sa responsabilité du chef des autres désordres. * faire droit aux appels en garantie à rencontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs respectifs comme des sous-traitants. * la dire et juger bien fondée à voir mettre à la charge de la société Cotec le montant de sa franchise contractuelle. * condamner la compagnie Aviva in solidum avec tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * débouter l'Agence Gerard de Cussac et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Condorcet de leurs demandes d'indemnités article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros de chef. * condamner la compagnie Aviva in solidum avec tout succombant aux dépens d'instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de Me Claire Ricard - avocat - par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 27 août 2014, la société Bouwfonds Marignan Immobilier, intimée, demande à la cour de : * confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre. * condamner Aviva Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 22 août 2014, l'Agence Gérard De Cussac, intimée, demande à la cour de : * dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à sa mission en lien de causalité avec les désordres allégués. * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des appelants en garantie de leurs demandes dirigées contre elle. * infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les désordres affectant les jardinières n'étaient pas de nature décennale. Et ce faisant : 1) S'agissant les désordres d'étanchéîté affectant les jardinières A titre principal : * dire et juger que les désordres sont de nature décennale. * la dire et juger bien fondée en son appel en garantie. * condamner la MMA IARD et la MMA IARD Assurance Mutuelles venants toutes deux aux droits de la société Covea Risks, la société TBI Sham, la société Aviva, la société Cotec, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société STPB, la société Hoche Triomphe Bâtiment, et la compagnie Axa France in solidum à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes du syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que les désordres ne sont pas de nature décennale : * débouter Aviva Assurances IARD et/ou tout appelant en garantie de ses demandes formulées à son encontre, * condamner la MMA IARD et la MMA IARD Assurance Mutuelles venants toutes deux aux droits de la société Covea Risks, la société TBI Sham, la société Aviva, la société Cotec, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société STPB, la société Hoche Triomphe Bâtiment, et la compagnie Axa France in solidum à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes du syndicat des copropriétaires. 2) S'agissant des infiltrations dans le parc de stationnement A titre principal : * constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre. * débouter Aviva Assurances IARD et/ou tout appelant en garantie de toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre. A titre subsidiaire : * condamner la MMA IARD et la MMA IARD Assurance Mutuelles venants toutes deux aux droits de la société Covea Risks, la société TBI Sham, la société Aviva, la société Cotec, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société STPB, la société Hoche Triomphe Bâtiment, et la compagnie Axa France in solidum à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes du syndicat des copropriétaires. 3) S'agissant de l'accessibilité au local VMC A titre principal : * débouter Aviva Assurances IARD et/ou tout appelant en garantie de ses demandes formulées à son encontre. A titre subsidiaire : si par extraordinaire la cour devait considérer qu'elle a engagé sa responsabilité : * condamner la Société TBI Sham, et son assureur Aviva, la société Cotec, et son assureur la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes du syndicat des copropriétaires. 4) S'agissant des frais annexes A titre principal : * débouter Aviva Assurances IARD et/ou tout appelant en garantie de ses demandes formulées à son encontre. * débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation aux fins de prise en charge d'une assurance dommages ouvrage et d'un coordinateur SPS. A titre subsidiaire : * condamner la MMA IARD et la MMA IARD Assurance Mutuelles venants toutes deux aux droits de la société Covea Risks, la société TBI Sham, la société Aviva, la société Cotec, la Société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société STPB, la société Hoche Triomphe Bâtiment, et la compagnie Axa France in solidum à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes du syndicat des copropriétaires. A titre infiniment subsidiaire, s'agissant de l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires : * dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % des désordres relatifs à la jardinière et à l'accès VMC. * condamner la MMA IARD et la MMA IARD Assurance Mutuelles venants toutes deux aux droits de la société Covea Risks, la société TBI Sham, la société Aviva, la société Cotec, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société STPB, la société Hoche Triomphe Bâtiment, et la compagnie Axa France in solidum à la relever et à la garantir pour le surplus des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens. Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation sur un fondement autre que décennal : * dire et juger qu'en application des clauses du contrat d'architecte aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1147 du code civil. En conséquence * dire et juger que sa responsabilité ne saurait excéder 5 % du préjudice subi des désordres relatifs à la jardinière et à l'accès VMC, sans solidarité. En tout état de cause : * condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise au profit de Me Sophie Poulain. La société Paris Banlieue STPB a notifié sa déclaration d'appel et celle de la société Aviva Assurance, ainsi que ses conclusions du 24 juin 2014 par actes d'huissier de justice délivrés respectivement le 26 juin 2014 au syndicat des copropriétaires Résidence Condorcet, à la société Axa France Iard, le 26 juin 2014 et le 11 juillet 2014 à la société Cotec Coordination Technique du Bâtiment, le 1er juillet 2014 et le 16 juillet 2014 à la société Hoche Triomphe Bâtiment (HTB), le 11 juillet 2014 à la société Bouwfonds Marignan Immobilier. Les sociétés COTEC Coordination Technique du Bâtiment et HTB n'ayant pas constitué avocat, la société Paris-Banlieue les a fait assigner avec notification de ses conclusions par actes d'huissier de justice délivrés respectivement les 11 à une employée qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte et le 16 juillet 2014 à Mme [G] [K], gérante de la société HTB. La société Paris Banlieue a régulièrement notifié ses conclusions à la société COTEC par actes d'huissier de justice en date du 30 septembre 2014 remis à personne habilitée puis par acte du 23 octobre 2014 remis à étude. La société Paris Banlieue a régulièrement notifié ses conclusions à la société HTB par acte du 30 septembre 2014 à une secrétaire présente qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant l'acte, puis par acte du 23 octobre 2014 remis à étude. La société TBI a fait signifier ses conclusions à la société Hoche Triomphe Bâtiment par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2015 par procès-verbal de perquisition et à la société Cotec Coordination Technique du Bâtiment le 2 novembre 2015 par acte d'huissier de justice remis à Mme [L], comptable qui a indiqué être habilitée à recevoir l'acte. La société Aviva Assurances a signifié sa déclaration d'appel avec assignation à comparaître à la société HTB par acte d'huissier de justice en date du 27 mai 2014 remis à Mme [N] [A], secrétaire de la société S.C.A.R.S. qui a accepté de recevoir l'enveloppe contenant l'acte. La
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et le synarticle L 124-3 du code des assurances au profit du tarticle 474 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L 113-17 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 10 des conditions générales prévoit ég
Avocats intervenants
Maître Bertrand ROLMaître Bertrand ROL
MeMaître Carmen DEL RIOMaître Christophe DEBRAYMaître Claire RICARDMaître Emmanuel SOURDONMaître Florine DE LAMaître Georges MORERMaître Marie-Laure TIROUFLET DEMaître Martine DUPUISMaître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKIMaître Mélina PEDROLETTIMaître Mélina PEDROLETTI
Me
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 15 mai 2017
Référence
60339a1420613e4ee67113e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA