Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 12 mai 2017
- ECLI
- 60339b4aa5acb5500b059245
- Date
- 12 mai 2017
- Condamnation
- 20 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 12 MAI 2017 (n° 78 - 2017, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24076 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/12236 APPELANTS Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] ET Madame [C] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] ET SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 477 672 646 00031 Représentés par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistés par : Me Bernard René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A155 INTIMÉE Madame [A] [G] Chez M. et Mme [V] - [Adresse 3] [Adresse 3] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Finlande) Représentée par : Me Philippe ESTEBAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 234 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre Madame Madeleine HUBERTY, conseillère Madame Marie José DURAND, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Deborah TOUPILLIER, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [G] a constitué une société SARL dite MILLELACS avec plusieurs associés finlandais et a acquis un fonds de commerce préexistant de restaurant sis [Adresse 4] /[Adresse 5]S afin d'y réaliser et exploiter un restaurant de cuisine finlandaise. Le 6 mars 2008, Mme [G] [A] pour son compte personnel et « la SARL MILLELACS » ont signé ensemble un contrat d'architecte avec les époux [O] (architectes) annexé de plans détaillant le projet, en vue de "transformer/réhabiliter'» les locaux. Le 16 avril 2008, la SARL MILLELACS (un restaurant) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Ledit contrat d'architecte prévoyait un taux de rémunération de 12,50 % sur une assiette prévisionnelle des travaux estimée à 100.000 euros HT. Mme [G] à titre personnel et la SARL MILLELACS n'ont alors pas pu faire face à un surcoût des travaux. Le 15 juillet 2008, Mme [G] [A] s'est alors portée également caution personnelle et solidaire de la SARL MILLELACS auprès de la banque LCL . Les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2008 et l'exploitation du restaurant a débuté au mois de septembre 2008. Toutefois, le 28 février 2013, la liquidation judiciaire de la SARL MILLE LACS a été prononcée pour insuffisance d'actif. Estimant que l'architecte a sous-évalué les travaux, leur coût réel étant au final de plus de 204 000 euros, par assignation du 18 juin 2013, Mme [G] a engagé la responsabilité civile professionnelle de l'architecte (les époux [O]) et de son assureur la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES). Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; -condamné in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [C] [O] à restituer à Madame [A] [G] la somme de 1050 euros à titre d'honoraires ; -condamné in solidum Monsieur [I] [O], Madame [C] [O] et la MAF à verser à Madame [A] [G] la somme de 35 252,80 euros à titre de dommage-intérêts ; -dit que la garantie de la MAF s'appliquera dans les termes et limites de la police et notamment sous déduction de la franchise contractuelle et du plafond de la garantie ; -dit que le protocole transactionnel du 4 octobre 2010 est nul ; -débouté Monsieur et Madame [O] de leur demande reconventionnelle en paiement d'honoraires ; -condamné in solidum Monsieur [I] [O], Madame [C] [O] et la MAF à verser à Madame [A] [G] la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamné in solidum Monsieur [I] [O], Madame [C] [O] et la MAF aux entiers dépens; -dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ; -rejeté le surplus des demandes. Monsieur [I] [O], Madame [C] [O] et la MAF ont interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2015. Vu leurs conclusions en date du 21 mars 2016, Vu les conclusions de Madame [G] [A] en date du 29 mars 2016, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour l'examen de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS DE LA DÉCISION : Dans leur dispositif, les appelants sollicitent de voir Mme [G] déclaré tant irrecevable que mal fondée en ses demandes. L'irrecevabilité de la demande de Mme [G] tirée de la prescription n'est cependant plus soutenue dans les motifs de leurs conclusions par les appelants : les premiers juges ont retenu que la réception des travaux étant en date du 29 juillet 2008 et l'assignation de Mme [G] en date du 18 juin 2013, le délai de cinq n'était pas expiré. Le jugement doit être confirmé sur ce point. S'agissant de la qualité à agir de Mme [G], les appelants ne reprennent pas dans leurs conclusions leur fin de non recevoir sur ce point : le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que Mme [G] avait bien qualité à agir en ce qu'elle avait signé le contrat d'architecte du 6 mars 2008 tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société MILLE LACS et que postérieurement cette société n'avait pas repris à son nom les engagements de Mme [G] ; cette dernière a donc bien qualité à agir. Les appelants soutiennent ensuite que les demandes de Mme [G] seraient irrecevables suite à la signature d'un protocole d'accord le 4 octobre 2010 dont il convient de reprendre la genèse avant d'en examiner les termes ; les premiers juges suivant l'argumentation de Mme [G], ont refusé d'appliquer ce protocole au motif qu'il ne comportait aucune contrepartie de la part de M. et Mme [O]. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 du même code précise que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. La transaction nécessite que les parties se soient consenties des concessions réciproques et ce quelle que soit leur importance relative. Les éléments ci-dessous rapportés sont expressément repris dans la transaction : -l'agence [O] a facturé ses honoraires au taux contractuel de 12,50% du montant total du marché soit sur une situation de travaux actualisés au 15 juillet 2008 faisant apparaître un total de travaux de 186.814 euros TTC, une note d'honoraires de 23.351,75 euros sur laquelle Mme [G] a réglé la somme de 10.000 euros par deux acomptes de 5000 euros chacun, -par assignation en date du 3 août 2010, l'agence [O] a assigné Mme [G] devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 15.866, 18 euros TTC comprenant le solde de la note d'honoraires et la somme de 1271,20 euros correspondant à des honoraires supplémentaires pour l'obtention d'un arrêté d'autorisation de travaux supplémentaires correspondant à des travaux sur la façade «à augmenter des frais d'huissier, d'avocat et des intérêts». Dans l'assignation, il était également réclamé la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. C'est sur ces bases que l'accord suivant a été conclu : «à titre transactionnel définitif et irrévocable, Mme [G] et la société MILLE LACS versent à M. et Mme [O] la somme définitive et forfaitaire de 18.000 euros TTC. En contrepartie de la somme totale de 17000 euros, M. et Mme [O] se déclarent remplis de tous leurs droits à l'égard de Mme [G] et de la société MILLE LACS et renoncent sous le même caractère définitif et irrévocable à toute demande complémentaire notamment en raison des intérêts et de leurs frais d'huissier et d'avocat et se désisteront de toute instance et action après le 15 janvier 2011; Pour l'exécution matérielle des présentes, Mme [G] et/ou la société MILLELACS s'obligent à remettre par chèques à l'ordre de «'agence d'Architectes [O]'» : .ce jour un premier chèque d'un montant de 5000 euros TTC, .avant le 15 octobre 2010 un second chèque d'un montant de 6000 euros TTC , .avant le 15 janvier 2011 un troisième chèque d'un montant de 6000 euros TTC ce dont M. et Mme [O] donneront quittance après parfait encaissement. L'audience du 19 octobre 2010 sera renvoyée après le 15 janvier 2011'». M. et Mme [O] qui réclamaient la somme de 15.866, 18 euros TTC outre les frais d'avocat, d'huissier et les intérêts et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ont accepté que leur créance soit ramenée à la somme totale de 17000 euros, accordant en outre des délais de paiement à Mme [G] et à la société MILLELACS, étant rappelé que les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2008 et que l'exploitation du restaurant a débuté au mois de septembre 2008. Il ne peut donc être soutenu que le protocole d 'accord du 4 octobre 2010 ne comportait aucune contrepartie ; il n'y a donc pas lieu à son annulation et le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur les demandes de Mme [G] : Mme [G] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné in solidum M. et Mme [O] à lui verser la somme de 35.252,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant dont elle a dû s'acquitter en sa qualité de caution du prêt souscrit par la société MILLELACS et que cette dernière n'a pas honoré en raison de sa mise en liquidation judiciaire. Elle sollicite que la somme de 1050 euros à laquelle ont été condamnés M. et Mme [O] en remboursement d'honoraires soit portée à la somme de 8525 euros avec intérêts moratoires à compter du 18 juin 2013 et avec anatocisme à compter du 18 juin 2014. Elle réclame également la somme de 29.541 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à «la perte de chance de ne pas contracter une maîtrise d'oeuvre complète des travaux et de ne pas avoir pu renoncer en amont à son projet à moindres frais. Elle a été déboutée par les premiers juges d'une demande portant sur la somme de 22.364,71 euros représentant les travaux qu'elle a financés personnellement : elle ne forme pas appel sur ce chef du jugement qui sera donc confirmé. Il en est de même de sa demande dont elle a été déboutée portant sur une somme de 99.651 euros au titre «de la perte de chance d'éviter de créer un restaurant non viable et déficitaire ». a)sur le remboursement des honoraires : Les premiers juges ont accordé à Mme [G] le remboursement de la partie des honoraires excédent ce qui avait initialement prévu au contrat soit 14950 euros au lieu des 16000 euros versés : Mme [G] soutient qu'elle a en effet déjà versé 16000 euros mais qu'il n'existe aucune stipulation expresse de solidarité entre elle et la société MILLELACS de sorte qu'elle n'était redevable que de la moitié des honoraires, il lui est donc dû la somme de 8525 euros et non celle de 1050 euros (14.950 selon contrat : 2 +1050). Il vient d'être rappelé concernant les honoraires de l'architecte le protocole d'accord du 4 octobre 2010 qu'il n'y a pas lieu d'annuler. Dans ledit protocole, signé par Mme [G] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société MILLELACS il est expressément mentionné que «' Mme [G] et/ou la société MILLELACS s'obligent à régler'» par chèques à l'ordre de l''«'agence d'Architectes [O]'» la somme de 17000 euros selon les modalités précédemment rappelées de sorte que Mme [G] est bien débitrice de la somme de 17000 euros sur laquelle il reste dû 1000 euros. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 8525 euros et d'infirmer le jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 1050 euros b)sur la somme de 35.252,80 euros à titre de dommages intérêts : L'architecte a l'obligation de se renseigner et de tenir compte des facultés financières de son client lesquelles constituent un élément essentiel du projet, le coût total de la construction devant respecter celui annoncé. L'architecte doit également attirer l'attention de son client sur la nécessité de travaux supplémentaires. Mme [G] soutient que le cabinet d'architecte aurait commis une faute «'quasi délictuelle'» en dépassant l'enveloppe financière initialement prévue, en informant tardivement le maître d'ouvrage de coût réel des travaux ( en l'espèce , l'enveloppe financière globale s'élevait à 119600 euros TTC, or le coût réel des travaux s'est élevé au 15 juillet 2008 à 204.369,75 euros) que ce surcoût de 84.769,75 euros a conduit la société MILLELACS à souscrire en juillet 2008 un prêt de 90000 euros auquel la société n'a pu ensuite faire face. En tant que caution de cette société Mme [G] a donc été contrainte de vendre son propre appartement pour rembourser le solde du prêt soit la somme de 35.252,80 euros. Il est constant que le contrat d'architecte en date du 6 mars 2008 précise que le maître d'ouvrage dispose d'une enveloppe financière de 100.000 euros HT soit 119.600 euros TTC et que le montant des honoraires est donc estimé à 14950 euros TTC. Il n'est cependant pas contesté que les travaux se sont élevés à une somme nettement plus élevée ; s'il n'est pas établi que le devis estimatif du 10 février 2008 (pièce n°12 des appelants ) qui fait état d'un budget estimatif de 192.390 euros HT ait bien été communiqué à Mme [G] préalablement à la signature du contrat d'architecte, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [G] a signé les actes d'engagement des entreprises sans protestation et réserves ( pièces n°2 des appelants) et de même a reçu la note d'honoraires n°1 de l'architecte faisant état d'un montant de travaux au 24 juillet 2008 de 197.814 euros TTC qu'elle a d'ailleurs réglée et la note d'honoraires n°2 portant in fine sur un montant de travaux au 15 juillet 2008 à la somme de 186.814 euros . Elle n'a émis aucune réserve et n'a jamais protesté notamment lorsque les travaux ont été réceptionnés en juillet 2008 étant rappelé que le restaurant à ouvert en septembre 2008. Aucune trace de la moindre réclamation de Mme [G] sur ce problème d'un dépassement du montant des travaux dont elle n'aurait pas été avertie et sur lequel elle n'aurait pas donné son accord ne figure dans le protocole d'accord du 10 octobre 2010 précité . Le 28 février 2013, la société MILLELACS a été mise en liquidation judiciaire et Mme [G] recherchée alors par la banque en sa qualité de caution de deux prêts souscrits par la société MILLE LACS auprès du Crédit Lyonnais LCL ( pièce n°9 de Mme [G]) un prêt de 90000 euros souscrit le 15 juillet 2008 et un prêt de 30.000 euros souscrit le 4 novembre 2008. C'est postérieurement à cette procédure collective soit seulement en 2013 que Mme [G] a fait assigner M. et Mme [O] recherchant leur responsabilité contractuelle et extra-contractuelle et a saisi le conseil de l'ordre des architectes.( sa pièce n°6 ). S'il peut être reproché au Cabinet [O] de ne pas avoir averti Mme [G] que les travaux qu'elle envisageait pour la réhabilitation et l'aménagement de son restaurant dépasseraient le budget prévu initialement, ce dont cependant elle a pu rapidement se rendre compte compte tenu des éléments précédemment évoqués, il n'est cependant pas établi que le préjudice invoqué par Mme [G] (soit le fait qu'elle ait été recherchée en tant que caution de deux prêts souscrits par la société MILLELACS) soit la conséquence directe de cette faute retenue à l'encontre du Cabinet d'architecte. En effet, Mme [G] a cautionné deux prêts dont le montant total était de 120.000 euros, le prêt de 90.000 euros étant cautionné par l'OSEO qui a pris à sa charge la moitié du solde restant dû à la banque et le prêt de 30000 euros ayant été souscrit en novembre 2008 soit après la fin des travaux de juillet 2008. Il n'est pas établi d'une part que la caution donnée par Mme [G] soit la conséquence directe du dépassement des travaux et que le fait que la banque ait actionné la caution le soit également, cette mise en cause de Mme [G] étant la conséquence de la défaillance de la société MILLELACS dans le remboursement des deux prêts, défaillance dont les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître les causes, étant observé que pour le premier prêt il était dû 1389,01 euros au titre des mensualités impayées au 1er septembre 2011 et 587,41 euros pour le deuxième prêt à la même date, les prêts ayant été déjà remboursés en grande partie depuis 2008 ( capital restant du de 57.134,70 euros pour le premier prêt et 14.205,47 euros pour le deuxième). Mme [G] ne peut donc imputer à la faute du Cabinet d'architecte les problèmes de trésorerie de la société MILLELACS à l'origine de la résiliation des prêts et de la recherche de la caution. Le jugement doit être infirmé et Mme [G] déboutée de sa demande de paiement de la somme de 35.252,80 euros à titre de dommages intérêts. c)sur la demande de 29.541 euros à titre de dommages et intérêts relatifs «'à la perte de chance de ne pas contracter une maîtrise d'oeuvre complète, des travaux et de ne pas avoir pu renoncer en amont à son projet à moindre frais'»: Mme [G] soutient que le Cabinet d'architecte a commis une faute contractuelle et réclame la somme de 29.541 euros correspondant à 99% de 29.839,71 euros, cette somme étant obtenue en additionnant la somme de 22.364,71 euros précédemment évoquée au titre des travaux qu'elle a personnellement réglés et 7.475 euros au titre des honoraires de l'architecte ( 16.000 euros réglés ' 8525 euros à restituer ). Cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir un lien de causalité direct entre le paiement de ces travaux intervenu en avril et mai 2008 et le dépassement du budget : il en est de même de «'la perte de chance de contracter une maîtrise d' oeuvre complète'», demande qui n'est pas explicitée, et de «'renoncer en amont à son projet à moindre frais'». Il a déjà été statué sur le remboursement des honoraires. Mme [G] sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande du solde d'honoraires des architectes à hauteur de 6000 euros : M. et Mme [O] réclame au titre du protocole d'accord la condamnation de Mme [G] à leur verser la somme de 6000 euros, solde de leurs honoraires. Cependant les honoraires ont été fixés selon le protocole d'accord précédemment évoqué à la somme de 17000 euros. M. et Mme [O] reconnaissent , page 10 B.2.2, avoir reçu de Mme [G] la somme de 5000 euros TTC en 2008 et deux acomptes de 5000 et 6000 euros TTC en suite de l'accord transactionnel de sorte qu'il leur reste dû la somme de 1000 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [G]. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement attaqué sur la prescription et la qualité à agir de Mme [G], Infirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du protocole d'accord du 4 octobre 2010, Déboute Mme [G] de sa demande en paiement de la somme de 8525 euros en remboursement d'honoraires, Condamne Mme [G] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1000 euros au titre du solde d'honoraires, Déboute Mme [G] de ses demandes en paiement des sommes de 35.252,80 euros Y ajoutant, Déboute Mme [G] de sa demande en paiement de la somme de 29.541 euros à titre de perte de chance de ne pas contracter une maîtrise d'oeuvre complète des travaux et de ne pas avoir pu renoncer en amont à son projet à moindre frais, Condamne Mme [G] à verser la somme de 2000 euros à M. et Mme [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [G] de sa demande du même chef, Condamne Mme [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2044 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 12 mai 2017
Référence
60339b4aa5acb5500b059245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA