Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 12 mai 2017
- ECLI
- 60339b4aa5acb5500b059256
- Date
- 12 mai 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 12 MAI 2017 (n°81, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14126 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2016 -Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°15/03655 APPELANTE S.A.S. NOURA HOLDING, agissant en la personne de son président, M. [J] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 345 207 948 Représentée par Me Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP HB & ASSOCIES - HITTINGER-ROUX - BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 0497 Assistée de Me Mbaye DIAGNE plaidant pour la SCP HB & ASSOCIES - HITTINGER-ROUX - BOUILLOT & ASSOCIES (Me Gilles HITTINGER-ROUX) et substituant Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque P 0497 INTIMEE Fondation INSTITUT [Établissement 1], prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020 Assistée de Me Hélène POZVEK plaidant pour la SELARL GUIZARD & ASSOCIES et substituant Me André FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte d'huissier du 27 février 2015, l'Institut [Établissement 1] (ci-après l'[Établissement 1]) a assigné la société Noura Holding devant le tribunal de grande instance de Paris en revendication des marques 'Ziryab' n°14/4136514 et 'Moucharabie'n°14/4136511 déposées par la société Noura Holding le 25 novembre 2014, ainsi qu'en nullité de la marque française 'Café litterraire by Noura' n°14/4136517 déposée par cette même société le même jour. La société Noura Holding a saisi le juge de la mise en état d'un incident par conclusions du 7 octobre 2015. Par ordonnance contradictoire en date du 27 mai 2016 , le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de paris a: - rejeté les exceptions de procédure soulevées par la société Noura Holding, - déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état la fin de non recevoir soulevée par la société Noura Holding, - renvoyé les parties à l'audience du juge de la mise en état du 23 juin 2016 à 10h00 et enjoins à la société Noura Holding de conclure au fond pour cette date à défaut de quoi il sera procédé à la clôture de ce dossier. - condamné la société Noura Holding à payer à l'Institut [Établissement 1] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Noura Holding aux dépens liés au présent incident. Par déclaration au greffe du 27 juin 2016, la société Noura Holding a interjeté appel de l'ordonnance. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2016, la société Noura Holding demande à la cour, au visa des articles 117, 32 et 31 du code de procédure civile et des articles 1316 et suivants du code civil, de: - déclarer son appel recevable et bien fondé, - en conséquence, - infirmer l'ordonnance du 27 mai 2016 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédures soulevées par elle et l'a condamnée à la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens liés à l'incident, - statuant à nouveau : - juger nulle et non avenue l'assignation lui ayant été délivrée le 27 février 2014 par l'intimé représentée par Monsieur [H] [C], - juger irrecevable l'action de l'intimé, tant sur le fondement de l'absence de décision préalable du conseil d'administration, organe de gestion collégiale de la fondation, - débouter l'intimé de toutes ses demandes. - Par conséquent, - constater l'extinction de l'instance, - condamner l'intimé à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimé Arabe aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2016, l'Institut [Établissement 1] demande à la cour de: - déclarer recevables et fondées ses présentes conclusions, - confirmer l'ordonnance rendue le 27 mai 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées par l'appelante, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Considérant que la société Noura, appelante, soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle en raison, d'une part, du défaut de qualité de monsieur [H] [C] pour agir en qualité de président du conseil d'administration de l'Institut, d'autre part du défaut de capacité du président du conseil d'administration. Considérant que l'assignation indique que le demandeur est 'représenté par son Président, monsieur [H] [C], nommé en vertu de la décision du conseil d'administration et du Haut conseil de l'[Établissement 1] du 25 janvier 2013"; Que le seul fait que l'assignation ait renvoyé au terme 'Président' en visant précisément les décisions du Conseil d'Administration et du Haut Conseil de l'[Établissement 1] qui l'ont nommé le 25 janvier 2013, constitue un vice de forme, qui n'a causé aucun grief à la société Noura Holding et qui a ensuite été régularisé dans la procédure par conclusions de l'[Établissement 1] représenté par son Président du Conseil d'Administration. Que si l'Institut est une fondation, soit une institution juridique très particulière, qui résulte exclusivement d'une déclaration de volonté dite 'volonté créatrice' et d'un acte administratif, la reconnaissance d'utilité publique par un décret du Conseil d'Etat dite 'création administrative', il n'en demeure pas moins qu'elle est régie par ses statuts. Qu'il résulte des termes des articles 12 et 13 de ceux-ci que le Président du Conseil d'Administration est investi du pouvoir de représenter l'Institut en justice; que ce pouvoir de représentation en justice conféré au Président par les statuts emporte pour ce dernier, en l'absence de stipulations contraires, pouvoir d'agir en justice; qu'en outre, en aucun cas, le Conseil d'Administration ne s'est vu attribuer le pouvoir d'autoriser tous les actes concernant l'administration et la gestion de la Fondation; que dès lors monsieur [H] [C] avait la capacité d'agir sans avoir besoin d'une délégation ponctuelle de celui-ci. Que l'[Établissement 1] a produit aux débats les procès-verbaux de réunion du Conseil d'Administration, et ceux validant les délibérations nommant monsieur [H] [C] en tant que Président ce celui-ci; que la société Noura les remet en cause en ce qu'ils ne sont pas revêtus d'une signature. Considérant que cette circonstance est inopérante, ces procès-verbaux ne faisant que transcrire la tenue des réunions en cause et les décisions prises; que la société Noura, tiers à la fondation, ne saurait dès lors les contester. Considérant que c'est à bon droit par des motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de procédure soulevées par la société Noura. Sur la demande de dommages et intérêts de l'[Établissement 1] pour procédure abusive Considérant que l'[Établissement 1] invoque l'acharnement des sociétés du groupe Noura et plus précisément de la société Noura Holding à contester la capacité d'ester en justice du Président de son Conseil d'Administration et du préjudice subi en ce qu'il lui impose d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Considérant que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être fondée sur la démonstration de la mauvaise foi et d'un préjudice autre que celui résultant des seuls frais de procédure ; qu'en conséquence, la cour déboutera l'[Établissement 1] de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'[Établissement 1] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée, CONDAMNE la société Noura Holding à payer à l'Institut [Établissement 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société Noura Holding aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 12 mai 2017
Référence
60339b4aa5acb5500b059256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA