Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 10 mai 2017
- ECLI
- 60339c962493a0514615dbda
- Date
- 10 mai 2017
- Condamnation
- 62 700 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 10 MAI 2017 (n° 205 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02386 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10427 APPELANTS Monsieur [P] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Denis TALON de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 SA ZURICH INSURANCE PLC [Adresse 2] [Localité 1] SIRET N° : 484 373 295 Représentée par Me Denis TALON de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 INTIME Monsieur [B] [A] [Adresse 3] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (92) Représenté par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0749 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jacques BICHARD, Président de chambre Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme. Nadyra MOUNIEN ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme. Nadyra MOUNIEN, greffier. ***** Par jugement du 13 septembre 2011 le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M [A] de ses demandes à l'encontre de son ancien employeur la société DECA FRANCE IDF I dont le redressement judiciaire a été prononcé le 6 août 2013 par le tribunal de commerce de Nantes qui a entériné le plan de cession du fonds de commerce de cette société au profit de la société PROGIM avec faculté de substitution au profit de ses filiales. La société DECA FRANCE INDF I a été mise en liquidation judiciaire le 30 octobre 2013. Par arrêt du 18 septembre 2013 la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 13 septembre 2011 et a fixé la créance de M [A] au passif de la société DECA FRANCE IDF I à la somme totale de 246 280,57 €. Par arrêt du 30 avril 2014 la cour a rejeté comme tardif le recours en révision introduit par M [A] qui soutenait n'avoir pas été informé de la cession du fonds de commerce qui aurait entraîné le transfert de son contrat de travail à la société ASILYS PROPRETE laquelle refusait la prise en charge des sommes allouées par la cour. M [A] a recherché la responsabilité professionnelle de son avocat M [Q] devant le tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 18 novembre 2015 déféré à la cour a mis hors de cause la société AON FRANCE SAS et condamné solidairement M [Q] et la SA ZURICH à payer à M [A] la somme de 104 754,28 € en réparation de son préjudice et la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans leurs conclusions notifiées le 11 janvier 2017 M [Q] et la société ZURICH INSURANCE demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société AON FRANCE SAS, de débouter M [A] de toutes ses demandes, subsidiairement de limiter la réparation de son préjudice à la somme de 45 000 € et de le condamner à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 6 février 2017 M [A] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement maître [Q] et la société ZURICH INSURANCE à lui verser la somme de complémentaire de 69 836,20 € au titre du préjudice subi ainsi que celle de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelants aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Les parties ne contestent pas la mise hors de cause par le tribunal de la société AON FRANCE SAS , simple courtier et que l'assureur de l'avocat est bien la société ZURICH INSURANCE. L'avocat soutient qu'il n'est pas responsable des manquements de la société DECA FRANCE IDF et de ses administrateurs judiciaires, maîtres [V] et [L], qui ont dissimulé le jugement à intervenir sur le suivi du plan de cession laquelle n'a porté que sur le fonds de commerce ce qui exclut la reprise du passif de cette société et que l'indemnité lui revenant de 109 065,05 € aurait été diminuée des cotisations sociales ainsi que pour partie de l'impôt sur le revenu qu'aurait dû acquitter M [A] de sorte que ce dernier n'aurait perçu que la somme de 45 134 € au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, le même raisonnement devant s'appliquer pour l'indemnité de préavis, l'indemnité de congé payé et l'indemnité pour formation. Il fait également valoir que le lien de causalité entre le préjudice allégué et le rejet par la cour d'appel de son recours en révision n'est pas établi compte tenu du plafond d'indemnisation de l'UNEDIC qui serait resté le même et qu'il appartenait aux administrateurs judiciaires de désintéresser les créanciers de la société sur le prix de cession de 627 000 € en fonction de leur rang, ce pour quoi maître [Q] a présenté une telle demande à maîtres [V], [L] et [T]. Ils soutiennent également l'absence de chance sérieuse de recouvrer la somme globale de 174 590,48 € alors que la société ASILYS PROPRETE, cessionnaire du fonds, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 mai 2016 fixant la cessation des paiements au 1er novembre 2015 et que les comptes annuels 2013/2014 révèlent la mauvaise santé financière de la société depuis 2013 et subsidiairement que seule une somme égale à 60% du plafond de garantie des AGS applicable en 2014 pourrait être réclamée soit la somme de 45 000 €. M [A] fait valoir que c'est uniquement en raison de sa tardiveté incombant à son conseil que la cour d'appel a rejeté son recours en révision alors qu'en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail le cessionnaire du fonds devenu son nouvel employeur à compter du 1er août 2013 aurait dû lui verser la somme de 174 590,48 € et que maître [Q] qui connaissait le jugement du tribunal de commerce de Nantes organisant la cession depuis le 18 septembre 2013 n'a pas respecté le délai de deux mois permettant le recours en révision qui a donc été introduit hors délai, soit le 11 décembre 2013, par la seule faute de l'avocat. Il soutient que son préjudice est certain dès lors que la société ASILYS PROPRETE filiale de la société PROGIM a repris les contrats de travail en cours soit plus de 800 salariés, peu importe son redressement judiciaire intervenu plus de deux ans après l'introduction du recours en révision, que les créances indemnitaires d'un montant de 161 470,82 € ne sont pas soumise à cotisations sociales. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que le recours en révision introduit tardivement par le conseil de M [A], puisque le délai pour agir à cette fin expirait le 18 novembre 2013, était voué à l'échec en application de l'article 596 du code de procédure civile et que l'avocat avait commis une faute et manqué à son obligation de diligence en n'introduisant pas le recours en révision dans le délai de deux mois, étant précisé que : - il a eu connaissance au plus tard le 18 septembre 2013 de la teneur du jugement du 6 août 2013 organisant la cession du fonds lorsqu'il a sollicité auprès des administrateurs judiciaires par lettre du même jour le règlement de la créance de son client 'en application des dispositions du plan de cession qui a été entériné par le tribunal de commerce de Nantes en date du 6 août 2013', - en vertu de l'article L 1224-2 du code du travail le cessionnaire est tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur et de régler les indemnités allouées à un salarié dans le cadre de la rupture du contrat de travail à compter de la date d'effet de la cession, soit en l'espèce à compter du 1er août 2013. Le tribunal a évalué la perte de chance pour M [A] d'obtenir la somme de 174 590,48 € dans le cadre du recours en révision à 60 %, étant précisé que celui-ci a perçu de la société DECA FRANCE IDF la somme de 60 998,11 € sur les 246 280,57 € alloués. L'avocat et l'assureur contestent l'assiette du préjudice retenue à hauteur de la somme de 174 590,48 € en faisant valoir que les indemnités étaient soumises à prélèvement mais c'est à juste titre que M [A] réplique que le caractère indemnitaire des sommes allouées pour violation du statut protecteur, pour licenciement et licenciement nul, pour compensation du préavis et des congés payés et au titre du droit individuel à la formation exclut de tels prélèvements sur ce montant. Ils contestent également le taux de perte de chance de 60% en invoquant la mauvaise santé financière du cessionnaire et son incapacité à verser les sommes allouées. Mais outre que la perte de chance doit s'apprécier à la date à laquelle le recours en révision était susceptible d'aboutir et non deux ans plus tard, les éléments comptables versés aux débats ne permettent pas de retenir qu'en 2014 le cessionnaire dont la cessation des paiements a été fixée au 1er novembre 2015 était dans l'impossibilité de remplir ses obligations vis à vis des salariés licenciés et en particulier de M [A] dont le contrat de travail lui a bien été transféré au 1er août 2013 par l'effet de la cession résultant du jugement du 6 août 2013 et consentie moyennant le prix de 627 000 € et c'est donc à juste titre que le tribunal a évalué la perte de chance pour M [A] d'obtenir le règlement de ces sommes par le cessionnaire dans le cadre de son recours en révision à la somme de 104 754,28 € en raison de l'existence d'une chance raisonnable d'obtenir un tel paiement de la société ASILYS PROPRETE et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité complémentaire présentée par M [A] étant rappelé que le préjudice qu'il subit ne peut que s'analyser en une perte de chance d'obtenir les dites sommes si son recours en révision n'avait pas été déclaré irrecevable. Maître [Q] et son assureur qui succombent en leur appel principal seront condamnés à payer à M [A] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne solidairement M [P] [Q] et la société ZURICH INSURANCE à payer à M [B] [A] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne solidairement M [P] [Q] et la société ZURICH INSURANCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail le cessionnaire duarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L 1224-2 du code du travail le cessionnaire esarticle 596 du code de procédure civile et que larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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