Cour d'Appel17e Chambre
Cour d'Appel · 17e Chambre — 11 mai 2017
- ECLI
- 60339dd47d0ed5528557c496
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT AU FOND DU 11 MAI 2017 N° 2017/ JLT/FP-D Rôle N° 16/11038 [L] [F] C/ SAS FONCIA RIVIERA Grosse délivrée le : à : Monsieur [L] [F] Me Benjamin ROGE, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 19 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/791. APPELANT Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE SAS FONCIA RIVIERA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Benjamin ROGE, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017. Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [F] a été embauché par la SAS FONCIA RIVIERA, en qualité de consultant immobilier VRP, par un contrat de travail à durée indéterminée du 8 septembre 2014. Il a été licencié le 4 juin 2015 (manque d'organisation et de communication, non respect du planning des permanences, non-respect des directives, lépris des règles élémentaires de la profession). Saisi par le salarié le 23 juin 2015, le Conseil de Prud'hommes de Nice, par jugement du 19 mai 2016, a débouté les parties de leurs demandes. M. [F] a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2016. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience M. [F], concluant à la réformation du jugement, sollicite de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS FONCIA RIVIERA à lui payer la somme de 100 000,00 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste les griefs qui lui sont reprochés et soutient que l'employeur ne démontre pas le manque d'organisation invoqué, s'agissant d'un motif subjectif, ni le non-respect des permanences et des directives ni le mépris des règles encadrant l'exercice de la profession. Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la SAS FONCIA RIVIERA, concluant à la confirmation du jugement, demande de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la réalité des griefs invoqués est démontrée. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la demande au titre des commissions Le jugement, n'étant pas critiqué sur ce point, sera confirmé. Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi motivée : '(...) En dépit des moyens mis à votre disposition, nous sommes arrivés au constat que vous ne donniez pas satisfaction dans l'exécution de vos fonctions. Ainsi, nous déplorons: - Votre manque d'organisation. de transparence et de communication dans l'exercice de votre activité : En effet, en dépit de notre insistance sur ce point, vous ne mettez toujours pas à jour votre agenda électronique. Vous omettez, également, de mettre à jour le fichier du portefeuille de stock de mandats lequel constitue pourtant la base de travail des réunions hebdomadaires et doit être adressé à votre hiérarchie chaque vendredi afin de permettre d'en analyser l'évo1ution. En conséquence, nous sommes dans l'incapacité matérielle d'assurer le suivi régulier de votre activité et cette situation perturbe la mise en place d'une organisation coordonnée avec les autres membres de votre équipe. En tout état de cause, vous manquez d'organisation dans la gestion de votre emploi du temps. Pour preuve, il vous arrive de pas honorer les rendez-vous que vous fixez avec nos clients. Le 15 mai dernier, votre collégue, Monsieur [A] [P], s'est ainsi vu contraint d'assurer votre relève au pied levé alors qu'il était censé tenir la permanence en agence. Dans le méme ordre d'idée, vous manquez à vos engagements auprés de nos clients. A titre d'illustration, fin avril 2015 vous avez promis à 1'un de nos clients, Monsieur [O], de lui faire parvenir une estimation de son bien. Sans nouvelle de votre part 1e 15 mai dernier, ce dernier s'est vu obligé de vous relancer. En outre, vos collègues se plaignent de votre manque de communication au sujet de l'état d'avancement des dossiers de vos clients lequel occasione parfois la perte d'une vente (mandat [A]). Par ailleurs, vous ne respectez pas l'organisation définie pour la gestion des clés des biens pour lesquels nous détenons un mandat. Nos multiples rappels à l'ordre a ce sujet sont d'ai11eurs restés vains. Enfin, malgré nos relances, vous n'avez enregistré que 10 acquéreurs, 19 estimations, 19 mandats dont 12 exclusifs et aucune visite sur notre outil de suivi d'activité, le logiciel TOTALIMMO, et ce depuis le début de l'année 2015. Cette situation s'explique par votre carence dans la saisine réguliére de votre rapport d'activité. - Votre non-respect du planning des permanences : Malgré nos reproches en ce sens, vous ne respectez pas le roulement des permanences planifié au sein de 1'agence. Notamment, du fait de votre absence le 11 mars 2015, il a été constaté que 1'agence était fermée au public et que personne n'était présent pour répondre au téléphone. Vous étiez encore absent lors de votre permanence du 15 mai dernier. Outre le fait que ce comportement perturbe fortement le travail d'équipe, cela occasionne un risque de perte de clients potentiels qui, faute d'interlocuteurs disponibles lors de leur passage, se tournent vers la concurrence. - Votre non-respect des directives relatives à la fixation des honoraires : Alors qu'il vous a été clairernent indiqué que toute baisse d'honoraires à un taux inférieur à 5% devait faire l'objet d'une validation expresse de la part de votre hiérarchie, vous avez acté, les 26 et 27 Février 2015, trois compromis pour la vente des parkings MOSCHETTI stipulant respectivement des honoraires à hauteur de 3 333,33 € ht, 2 083,33 € ht et 2 083,33 € ht et ce sans avoir obtenu, ni meme sollicité l'accord de quiconque. Ces ventes sont à l'origine d'une perte d'honoraires totale de 9 500 € ht pour notre société. - Votre mépris des règles élémentaires encadrant 1'exercice de notre profession : Pour mémoire, dans la mesure où nous intervenons pour le compte des propriétaires, nous agissons en qualité de mandataires de nos clients. Nous ne pouvons alors valablernent exercer notre activité d'entremise que si nous disposons à cet effet d'un mandat écrit, signé et en cours de validité. Ainsi, notre droit à commission est subordonné à l'existence d'un mandat écrit et régulier, faute de quoi, les clients seraient en droit de refuser de régler nos honoraires. Plus particuliérement, le versement de la commission est subordonné à la détention d'un mandat écrit au moment où le bien est présenté à l'acquéreur. Plus grave encore, le mandat étant obligatoire, la commercialisation de biens en l'absence de mandats réguliers ou en cours de validité peut étre punie, sur le fondement de l'article 18 de la loi Hoguet (...), de peine d'amende et d'interdiction prévues par l'article 131-39 du code pénal (interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale. ..). Le 18 mai 2015 nous avons découvert que vous aviez apposé un panneau 'A VENDRE' sur le bien de Monsieur [I] et l'aviez proposé à la vente sur le site internet dédié 'Le Bon Coin' depuis le 6 mai 2015. Or, apres étude de ce dossier il s'avère que vous ne disposiez pas du retour du mandat signé que vous aviez adressé au vendeur par courrier. Vous ne pouvez ignorer que de telles pratiques sont formellement interdites en ce qu'elles constituent une violation de la loi et engagent gravernent notre responsabilité tant civile que pénale (...)'. - Sur le premier grief L'employeur se prévaut, d'une part, des extraits de l'agenda électronique du salarié montrant que celui-ci est rempli de manière manuscrite ainsi que le compte rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller qui a assisté M. [F]. Il ressort de ce compte rendu que le salarié conserve par devers lui les clés des biens confiés à la société alors que la procédure interne exige qu'elles restent à l'agence. M. [F] n'a élevé aucune contestation sur ce point , indiquant seulement ne pas avoir eu de pertes de clés. L'employeur verse aux débats un courriel du 13 février 2015 par lequel il s'est plaint du non-respect de la consigne concernant les clés ainsi que celui du 13 mars 2015 rappelant cette consigne au salarié. Il lui a rappelé aussi les consignes consistant renseigner les agendas électroniques et l'obligation de mettre les photos adéquates des biens confiés sur le logiciel TOTAL IMMO. Un courriel du 27 mars 2015 a encore alerté M. [F] relativement aux clés en ajoutant 'dernière mise en garde avant sanction'. Le compte rendu fait aussi apparaître que M. [F] a des difficultés pour se servir de l'agenda électronique, que celui-ci est mal renseigné et que ses déplacements et activités sont seulement mentionnés sur un planning papier. Le salarié a reconnu aussi qu'il a des difficultés pour placer des photos sur le logiciel TOTAL IMMO . Il apparaît également que le salarié n'inscrit pas les visites et les mandats sur le logiciel TOTAL IMMO. M. [F] a expliqué qu'il ne peux pas être partout 'rentrer les infos sur le logiciel, faire des visites, signer des mandats, faire des estimations'. Il a aussi reconnu que les numéros de clients apparaissant dans ses dossiers étaient faux. - Sur le deuxième grief Par courriel du 11 mars 2015, l'employeur a rappelé à M. [F] que les permanences doivent être tenues et il a déploré que la veille personne ne se trouvait à l'agence alors qu'il devait y être présent. Selon courriel du 15 mai 2015, le collègue de M. [F] s'est plaint auprès de l'employeur de ce que ce dernier n'était pas présent à l'agence alors qu'il était de permanence. M. [F] affirme qu'il était présent à l'agence le 11 mars 2015 mais il n'explique pas son absence de la veille. Il soutient que l'agence était fermée le 15 mai 2015 mais le courriel de son collègue démontre le contraire. - Sur le troisième grief Le compte rendu de l'entretien préalable fait apparaître qu'au reproche de l'employeur concernant des honoraires abaissés à l'initiative du salarié en-dessous de 5% du prix de vente sans autorisation préalable, M. [F] a seulement répondu que 'c'était pour conclure l'affaire' reconnaissant ainsi d'une part qu'il avait bien procédé à cette baisse et d'autre part qu'il n'avait sollicité aucune autorisation. Le fait souligné par lui que ses taux d'honoraires sont dans la majorité des cas supérieurs à 5% ne remet pas en cause la réalité du grief formulé. - Sur le quatrième grief Alors qu'il est reproché à M. [F] d'avoir mis en vente un bien le 6 mai 2015 sans être détenteur d'un mandat du propriétaire pour le faire, le compte rendu de l'entretien préalable fait apparaître qu'il n'a pas contesté ce grief, expliquant qu'il n'arrivait pas à joindre le propriétaire et qu'il fallait attendre qu'il envoie le mandat d'Italie. Il fait valoir qu'aucun panneau à vendre n'a été apposé sur le bien mais il ressort du compte rendu de l'entretien préalable que ce bien a été mis en vente sur un site Internet. -Sur les conséquences Il apparaît que les griefs développés par l'employeur à l'encontre de M. [F] sont établis et qu'ils mettent en évidence l'incapacité persistante de ce dernier à exécuter sa prestation de travail de façon satisfaisante en respectant les consignes de l'employeur. Le licenciement se trouve ainsi justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement, Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. [L] [F] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, F. PARADIS-DEISS J.L. THOMAS
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 131-39 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 11 mai 2017
Référence
60339dd47d0ed5528557c496
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