Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 11 mai 2017
- ECLI
- 60339dd47d0ed5528557c4c4
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 42 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 11 MAI 2017 N°2017/341 Rôle N° 16/22688 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ SCI C.M.S Grosse délivrée le : à : Me Frédéric KIEFFER Me Martine DESOMBRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00151. APPELANTE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SCP KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMEE SCI C.M.S prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, et Madame Françoise BEL, Conseiller, chargés du rapport. Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017. Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement dont appel du 1er décembre 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 avril 2015 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la SCI CMS aux motifs que la banque ne justifie pas d'une créance liquide au sens de l'article L111-6 du Code des procédures civiles d'exécution, le titre fondant les poursuites ne contenant pas tous les éléments permettant son évaluation, Autorisée à assigner à jour fixe sur requête du 22 décembre 2016 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer assignation par acte du 10 janvier 2017 déposé au greffe de la cour le 12 janvier 2017. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2017 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins de voir la Cour Infirmer en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie délivré le 6 juillet 2015, Constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution. Vu les articles R.322-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Statuer ce que de droit conformément à l'article R.322-5 du Code des Procédures Civiles d'exécution. Constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s'élevant à la somme de : - sommes dues antérieurement à la déchéance du terme---------------------------------------------------------- 52 906.57 € - capital restant dû----------------------------------------------- 623 103.18 € - indemnité de 7 % sur 623 103.18 €------------------------- 43 617.22 € - intérêts au taux de 3.44 % sur 623 103.18 € Du 05/08/2012 au 31/01/2015--------------------------------- 52 401.59 € - primes d'assurances avancées du 06/08/2012 Au 31/01/2015---------------------------------------------------- 4 383.28 € - frais exposés---------------------------------------------------- 5 770.96 € Total-------------------------------------------------------------- 782 182.80 € - à déduire versements eff ectués ----------------------------- 309 150.00 € Total -------------------------------------------------------------- 473 032.80 € - indemnité (article 700)----------------------------------------- 1 200.00 € Total au 31/01/2015---------------------------------------------- 474 232.80 € (sauf mémoire erreur ou omission et sous réserve des sommes à devoir jusqu'au jour du remboursement définitif) compte arrêté au 31 janvier 2015, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente. Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.334.3 du Code des Procédures Civiles d'exécution, complétant l'article R.334.2. Renvoyer la cause devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Grasse pour voir ordonner, conformément à l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d'exécution, la vente forcée, en fixer la date et les modalités de publicités et de visites Condamner la SCI CMS à payer à la SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante soutient - sur la caducité : que la déclaration d'appel a été formée le 20 décembre 2016 à 16h07 et enregistrée le 21 décembre 2016 à 12h17 sous le n° RG 16/22688; que la requête pour être autorisé à assigner à jour fixe a été déposée le 22 décembre 2016, dans le respect du délai de huit jours de la déclaration d'appel (article 919 du code de procédure civile). Son dépôt était accompagné du projet d'assignation à jour fixe, des conclusions et de la totalité des pièces visées;que l'ordonnance a été rendue le 23 décembre 2016; que l' assignation à jour fixe a été signifiée par acte extrajudiciaire le 10 janvier 2017 et dans le même acte et faisant un tout avec lui ont été remis à la SCI CMS, dans le respect des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, le second original de l'assignation à jour fixe du 10 janvier 2017 a été adressé au greffe qui en a accusé réception par récépissé de remise de copie d'assignation à jour fixe délivré le 13 janvier 2017 - l'irrecevabilité de la contestation tirée de l'absence de caractère liquide de la créance pour n'avoir pas été opposée à l'occasion de la procédure qui s'est déroulée devant le juge de l'exécution de CRETEIL puis la cour d'appel de Paris et le caractère liquide de la créance. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2017 par la SCI CMS tendant à voir la Cour A titre liminaire, et avant toute défense au fond, Vu l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 918 du code de procédure civile, Constater que la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, déposée le 21 décembre 2016, par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES ne contient pas les conclusions au fond de la Banque, les conclusions au fond étant simplement annexées à ladite requête, Constater que la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, déposée le 21 décembre 2016, n'a pas été signifiée à la SCI CMS dans le cadre de la délivrance de l'assignation à jour fixe intervenue le 10 janvier 2017, Constater que l'assignation à jour fixe délivrée le 10 janvier 2017 à la SCI CMS ne comporte pas l'exposé des moyens de fait et de droit de la SA BNP PARIRIS PERSONAL FINANCES, Constater en outre que l'assignation à jour fixe du 10 janvier 2017 n'a pas été transmise à la Cour dans les formes prévues par l'article 930-1 du code de procédure civile Constater que les conclusions régularisées les 22 décembre 2016 et 7 mars 2017 par la SA BNP PARIBAS sont de surcroît irrecevables, Constater en conséquence que le formalisme prévu par les articles R322-19 du code de procédures civiles d'exécution et par l'article 918 du code de procédure civile n'a été respecté par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES, En conséquence, déclarer caduque la déclaration d'appel de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES, enregistrée le 21 décembre 2016, à 1'encontre du jugement du 1er décembre 2016, Déclarer irrecevable 1'appel interjeté le 21 décembre 2016 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES du jugement d°orientation du 1°' décembre 2016, A titre principal et au fond, Sur la fin de non-recevoir opposée par la Banque, Constater que la fin de non-recevoir opposée par la Banque et tirée du principe de concentration des moyens n'est pas reprise au dispositif ni de l'assignation à jour fixe délivrée le 10 janvier 2017, ni des conclusions régularisées par la Banque le 22 décembre 2016 par RPVA, Dire que la Cour n'est pas régulièrement saisie de la fin de non-recevoir tirée du principe de la concentration des moyens, Constater d'autre part que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES n'a pas soulevée la fin de non-recevoir tirée du principe de la concentration des moyens avant l'audience d'orientation, Dire irrecevable la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES en sa contestation tirée du principe de la concentration des moyens. A toute fin, dire la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES mal-fondée en sa fin de non-recevoir, Rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de la concentration de moyens opposée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES. Sur la créance de la Banque Vu l 'article L111-6 du code des procédures civiles d 'exécution, Constater que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES ne justifie pas d'une créance liquide permettant la poursuite de la procédure de saisie immobilière, Constater qu°il appartient à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES de faire fixer par le juge du fond le montant de sa créance à l'égard de la SCI CMS, Constater que l'acte notarié du 3 juillet 2009 et l'offre de prêt qui y est annexée ne répond pas aux exigences de l'article L1 1 l-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où le titre ne contient pas tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, Confirmer le jugement d'orientation en toutes ses dispositions, à l'exception toutefois des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, Autoriser la SCI CMS à procéder à la vente amiable du bien immobilier objet de la procédure de saisie immobilière A titre très subsidiaire, Constater que la mise à prix proposé par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES est manifestement insuffisante, Fixer la mise à prix à la somme de 420 000 €. En tout état de cause, Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à la SCI CMS une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par la SCI CMS en première instance, Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à la SCI CMS une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par la SCI CMS en cause d'appel, Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Martine DESOMBRE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. Aux termes de l'article 920 du Code de procédure civile, 'l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.' Conformément à l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Il résulte en l'espèce des productions que l'appelant a fait délivrer assignation pour le jour fixé sans joindre à l'assignation copie de la requête. Il s'ensuit par application des dispositions susvisées que l'appel n'a pas été formé selon les dispositions impératives et que l'irrecevabilité doit être prononcée. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevable l'appel relevé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à la SCI CMS la somme de 2500 euros, Rejette toute demande autre ou plus ample, Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L111-6 du code des procédures civiles darticle 920 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L111-6 du Code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 11 mai 2017
Référence
60339dd47d0ed5528557c4c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA