Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 10 mai 2017
- ECLI
- 60339f1683e5e653b94edefc
- Date
- 10 mai 2017
- Condamnation
- 1 600 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 Mai 2017 (n° , 05 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/01653 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° 12/02715 APPELANTE Madame [J] [L] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1958 à SRI LANKA comparante en personne, assistée de M. [X] [L] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEES SAS ONET SERVICES [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 substitué par Me Amalia BENINI RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 Société ONET SERVICES - AGENCE DE RUNGIS [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 substitué par Me Amalia BENINI RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016 qui en ont délibéré Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente et par Madame Valériet LETOURNEUR, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] a été engagée par la société ISS habilis France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er février 2002, en tant qu'agent de service. Elle a été affectée sur 2 chantiers, l'un situé chez Essilor-Varilux [Adresse 4], l'autre chez Essilor au [Adresse 5]. Par un avenant du 1er septembre 2006, il a été convenu qu'elle assumerait ses fonctions au [Adresse 4], de 15h à 17 h18 et au [Adresse 5] de 17h30 à 21 h. Les deux marchés ont été repris par la SAS Onet à compter du 1er juillet 2009. Le contrat de travail de Mme [W] a donc été transféré. Un avenant a été proposé à la signature de Mme [W], le 1 juillet 2009, que celle-ci n'a pas signé. Au cours du mois d'août 2010, la SAS Onet service a été informée de la fermeture du site Essilor Varilux, situé au [Adresse 4]. À compter du 13 septembre 2010, la SAS Onet a affecté Madame [W] sur les sites suivants : - Trésorerie [Localité 1] de 15 heures à 15h50, - Centre des impôts de 16 heures à 17h50, - Essilor[Adresse 5] de 18 heures à 20h50, ces 3 sites étant situés à [Localité 2]. Madame [W] ne s'est pas présentée sur les deux premiers sites sur lesquels elle était affectée. À compter du 16 septembre 2010, elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du trajet jusqu'au 27 septembre 2010. Par lettre du 22 septembre 2010, l'employeur a confirmé auprès de Madame [W] ses affectations, ses horaires de travail ainsi que les temps de trajet. Ayant constaté que Madame [W] ne s'était pas présentée sur les deux premiers sites le 28 septembre 2010, la SAS Onet lui a adressé une mise en demeure de prendre son poste. Par une lettre du 11 octobre 2010, Madame [W] a été convoquée pour le 21 octobre 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement lequel licenciement lui a été notifié pour faute grave par lettre du 9 novembre 2010. Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 12 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Madame [W] de l'ensemble de ses réclamations et n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la défenderesse. Mme [W] a relevé appel du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SAS Onet lui verser les sommes suivantes : - 908,82 euros au titre des retenues opérées sur les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2010 outre les congés payés afférents, - 2398,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, - 2436,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 24'393,40 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. La lettre de licenciement du 9 novembre 2010 fait état des éléments suivants : «'[...] nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes : par courrier recommandé en date du 30 2010, nous vous faisions savoir que le site sur lequel vous étiez affectée à savoir du lundi au vendredi de 15 heures à 18 heures ne permettait plus votre maintien sur le site puisque celui-ci était fermé. C'est la raison pour laquelle nous vous avons affectée à compter du 13 septembre sur les sites suivants : - Trésorerie [Localité 1], [Adresse 6] de 15 heures à 15h50, - Centre des impôts, [Adresse 7] de 16 heures à 17h50, vous n'avez pas tenu compte de ce courrier. Par courrier recommandé du 22 septembre 2010, nous reprenions les termes de notre précédent courrier, nous vous confirmions que vos horaires de travail, votre qualification, votre mensualisation demeuraient inchangés (le temps de trajet entre le centre des impôts et Essilor étant rémunéré). Nous vous mettions donc en demeure d'occuper votre nouveau poste de travail dès le lundi 27 septembre 2010, faute de quoi vous seriez considérée en absence injustifiée, faute contractuelle pouvant entraîner la rupture de votre contrat de travail, en vain. En date du 29 septembre 2010, Madame [R] [S], responsable d'exploitation s'est déplacée pour vous remettre un courrier en main propre et vous expliquer une fois de plus que nous faisions le maximum pour garantir votre rémunération en vous affectant au plus proche de votre ancienne affectation (10 minutes grand maximum à pied). Vous avez refusé de le signer. Vous avez continué à vous présenter sur le site varilux sans tenir compte de nos courriers vous mettant en demeure d'occuper les postes de travail et de ne plus vous présenter sur votre ancien poste de travail. Par conséquent, votre refus d'occuper vos nouveaux postes de travail est injustifié et constitue un manquement à vos obligations contractuelles. En effet, vous ne pouviez pas refuser d'occuper ce poste puisque votre contrat de travail n'était pas modifié. Ce poste de travail se situait dans le même bassin d'emploi, était accessible en transports en commun.[....]'» Madame [W] soulève la nullité du licenciement alléguant que l'employeur «'fait l'amalgame entre les 2 clients Essilor et Varilux et les 2 sites du fait qu'il y a eu jusqu'en septembre 2006, deux clients et deux sites, puis qu'à compter de cette date, il n'y avait plus qu'un seul client pour deux sites jusqu'à la mi-décembre 2009 date à laquelle Essilor a quitté les locaux [Adresse 4]'». L'examen des documents contractuels montre que Madame [W] a effectivement été affectée jusqu'à la signature de l'avenant du 1er Septembre 2006, chez deux clients distincts sur 2 sites différents à savoir Varilux, au [Adresse 4] de 15 heures à 17h30 et Essilor [Adresse 5] de 17h30 à 21 heures, qu'aux termes de l'avenant du 1er septembre 2006, elle a été affectée sur le seul site d' «'Essilor au [Adresse 5] de 5 heures à 17h18 et de 17h30 à 21 heures'». Dans les faits, compte tenu des déménagements intervenus entre les sociétés Varilux et Essilor, Madame [W] a, malgré son affectation sur le seul site Essilor au [Adresse 5], assumé la poursuite de ses activités dans des locaux distincts, au [Adresse 4] d'une part et au [Adresse 5], d'autre part. Il n'est pas utilement contesté que le site situé [Adresse 4] a fermé à la suite d'un déménagement d'Essilor. Pour autant, eu égard aux termes de l'avenant du 1 septembre 2006, et compte tenu du transfert conventionnel du contrat de travail, la salariée, affectée sur le seul site d'Essilor au [Adresse 5], pouvait revendiquer la stricte application de l'avenant transféré et par suite, refuser de rejoindre d'autres sites, nonobstant le fait qu'ils étaient situés dans le même bassin d'emploi. Dans ces conditions, le fait que Mme [W] ne se soit pas présentée sur les sites de la Trésorerie [Localité 1] et du Centre des impôts ne peut caractériser une faute, le site d'Essilor au [Adresse 5] visé dans l'avenant du 1 septembre 2006 était bien le site repris lors du transfert du marché. Le jugement sera infirmé. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse' Sur le rappel de salaire La salariée est fondée à obtenir le rappel de salaire qu'elle réclame puisqu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas rejoint les sites désignés dans les lettres de mises en demeure. Sur les indemnités de rupture En l'absence d'objection pertinente sur les montants sollicités, il sera fait droit aux réclamations formulées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Compte tenu de l'effectif de l'entreprise ( supérieur à 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, (1196,46 euros), de son âge (52 ans), de son ancienneté ( 14 ans) , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme [W] des dommages et intérêts d'un montant de 16 000 euros en application de l'article'L.1235-3 du Code du travail. Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail Dans les cas prévus aux articles L. 1235 - 3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235- 4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois. Sur les demandes d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'accorder à Madame [W] une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Onet, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, y ajoutant, Condamne la SAS Onet à verser à Mme [W] les sommes suivantes': - 908,82 euros au titre des retenues opérées sur les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2010 outre les congés payés afférents, - 2398,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, - 2436,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 16 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SAS Onet aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle solarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 10 mai 2017
Référence
60339f1683e5e653b94edefc
Données disponibles
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