Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 9 mai 2017
- ECLI
- 6033a17b2c892955fe90c575
- Date
- 9 mai 2017
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre Renvoi après cassation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2017 R.G. N° 15/04518 AFFAIRE : [F] [V] C/ [Q] [G], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société UNOMEDICAL FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : E N° RG : 08/00799 Copies exécutoires délivrées à : Me Laurent RIQUELME SCP LMBE Copies certifiées conformes délivrées à : [F] [V] [Q] [G], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société UNOMEDICAL FRANCE le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant fixé au 07 février 2017 puis prorogé au 21 février 2017, puis de nouveau prorogé au 28 mars 2017, puis prorogé au 02 mai 2017, puis au 09 mai 2017 les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 22 septembre 2015 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles, Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparant en personne, assisté de Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS, **************** DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur [Q] [G], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société UNOMEDICAL FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Michael SKAARUP de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2016, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire, Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation FAITS ET PROCEDURE, Monsieur [V] a été embauché, à compter du 25 juillet 2005, en qualité de responsable commercial FRANCE, statut Cadre par la société UNOMEDICAL, société de droit danois, qui fabrique et distribue notamment en Europe des produits médicaux à usage unique. En 2007, la société UNOMEDICAL a créé une filiale en FRANCE, la société UNOMEDICAL FRANCE SAS. Le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré au 1er mai 2007 à cette filiale. En septembre 2007, la société UNOMEDICAL a procédé à l'embauche d'un directeur pays «Country Manager », pour la FRANCE, Monsieur [K] [M] qui devient alors le supérieur hiérarchique de Monsieur [V]. Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable selon convocation remise en main propre le 18 juin 2008 pour un entretien du 27 juin suivant. Par courrier recommandé AR en date du 1er juillet 2008, la société UNOMEDICAL FRANCE a procédé au licenciement de Monsieur [V] pour insuffisance professionnelle, le dispensant partiellement de son préavis et renonçant à l'application de la clause de non concurrence. Le salarié a contesté son licenciement par lettre du 18 juillet 2008 à laquelle la société a répondu par lettre du 11 août 2008. Dans l'intervalle, Monsieur [V] a saisi, le 31 juillet 2008 le Conseil des Prud'hommes de Versailles des chefs de demande suivants: un rappel de commissions à parfaire : 8 000 € ; un rappel d'heures supplémentaires de 80 000 € à parfaire; une indemnité pour travail à domicile, somme à parfaire; la remise de l'attestation destinée aux ASSEDIC rectifiée; des dommages et intérêts pour rupture abusive : 90 000 € ; une indemnité au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 € ; l'exécution provisoire ; les intérêts légaux. La société UNOMEDICAL FRANCE SAS a convoqué, à nouveau, Monsieur [V], à un entretien préalable par lettre du 11 septembre 2008 pour un entretien préalable le 22 septembre suivant auquel le salarié ne s'est pas présenté. La société lui a notifié le 30 septembre 2008 la rupture anticipée de son préavis pour faute grave consistant dans des manquements à ses obligations de loyauté et de confidentialité, mettant immédiatement fin au préavis du salarié. Par jugement du 2 novembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES a jugé le licenciement de Monsieur [V] par la société UNOMEDICAL FRANCE sans cause réelle et sérieuse ; a condamné celle-ci à payer à Monsieur [V] la somme de 56.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; a dit que cette somme portera intérêt aux taux légal à compter de la notification de la décision ; a condamné en outre la société UNOMEDICAL FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; a ordonné le remboursement par Monsieur [V] à la société UNOMEDICAL FRANCE de la somme de 1.183 € à titre de note de frais indûment remboursés ; a débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires, condamné la société UNOMEDICAL FRANCE aux dépens. Par arrêt du 26 janvier 2011, la Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes notamment en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour perte de chance sur les commissions à venir et sur les demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de temps de déplacement. Depuis le 23 décembre 2011, la société UNOMEDICAL FRANCE est en cours de dissolution, la liquidation volontaire ayant été confiée à Maître [Q] [G] ; Par un arrêt rendu le 16 mai 2012, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a censuré cet arrêt «( ...) mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, des repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d'heures, de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et de la perte de chance », Statuant sur renvoi, la Cour d'Appel de Versailles a, par un arrêt du 13 novembre 2013, rejeté l'exception de prescription soulevée par Monsieur [E], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U UNOMEDICAL FRANCE, infirmé partiellement le jugement, condamné Monsieur [E], ès qualité, à payer à Monsieur [V] la somme de 2.500 € à titre d'indemnité pour perte de chance de percevoir des commissions en 2008, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné Monsieur [E], ès qualité, à payer à Monsieur [V] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel; débouté Monsieur [E], ès qualité , de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [E], ès qualité, aux dépens de l'appel. Par un arrêt du 17 septembre 2015, la Cour de cassation a censuré cet arrêt «mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, d'heures non-rémunérées pour les semaines comportant un jour chômé, de repos compensateur en raison du dépassement du contingent annuel, de congés payés afférents, et dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des règles sur le repos hebdomadaire et d'indemnité pour travail dissimulé », En conséquence, la Cour de cassation a remis, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa décision et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de VERSAILLES autrement composée. Par conclusions visée et soutenues à l'audience, Monsieur [V] sollicite l'infirmation du jugement du Conseil de Prud' hommes de Versailles du 2 novembre 2009 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société UNOMEDICAL FRANCE au paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés y afférents, de repos compensateur en raison du dépassement du contingent annuel, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ainsi que des règles sur le repos hebdomadaire, et d'indemnité pour travail dissimulé, la condamnation du liquidateur amiable de la société UNOMEDICAL FRANCE au paiement de la somme de 41.660,13 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires; au paiement de la somme de 4.166,13 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congé payés sur rappels de salaire pour heures supplémentaires; au paiement de la somme de 2.218,66 euros de rappels de salaire pour les heures de travail non rémunérées au cours des semaines comportant un jour férié chômé; au paiement de la somme de 221,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire pour les heures de travail non rémunérées au cours des semaines comportant un jour férié chômé; au paiement de la somme de 4.794,46 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateur en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires; au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et non-respect des règles du repos hebdomadaires; au paiement de la somme de 35.826 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travail ; au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; la rectification de l'attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire; une astreinte de 100 euros par jour de retard de la remise des documents susvisés à compter de la notification de l'arrêt; se réserver la faculté de liquider ladite astreinte; dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES; la condamnation du liquidateur amiable de la société UNOMEDICAL FRANCE aux entiers dépens ; Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu de l'arrêt à intervenir et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire dudit arrêt, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 1er du décret N°2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret N°96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportés par le liquidateur amiable de la société UNOMEDICAL FRANCE, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions visées et soutenues à l'audience, le liquidateur de la la société UNOMEDICAL FRANCE, sollicite, ès qualité, de dire et juger irrecevable et subsidiairement mal fondé Monsieur [V] en son appel et ses demandes, de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires et généralement toutes demandes ; dire que la demande au titre du travail dissimulé est irrecevable et prescrite , condamner Monsieur [V] à 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour l'exposé détaillé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Le second arrêt de cassation conduit à limiter l'examen par la cour des demandes des parties aux rappels de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, aux heures non-rémunérées pour les semaines comportant un jour chômé outre les congés payés afférents, au repos compensateur en raison du dépassement du contingent annuel, aux dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des règles sur le repos hebdomadaire et à l'indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'aux demandes accessoires (indemnité de procédure et dépens). Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents L'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant au travail effectif effectuée par un salarié au delà de la durée légale de travail. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis sur les horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Monsieur [V] soutenant avoir bénéficié de l'accord implicite de son employeur, versant au débat, des pièces étayant, selon lui, sa demande, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à la somme de 41 660,13 € à titre d'heures supplémentaires et 4 166 € à titre de congés payés afférents. L'intimé oppose au salarié l'existence d'une clause contractuelle sur la durée du travail au regard de son statut de cadre, la nécessité d'obtenir son accord préalable avant d'accomplir des heures supplémentaires, l'absence de réclamation avant l'instance, l'absence d'accord même implicite, l'absence de réalité des heures supplémentaires, et sollicite le débouté de la demandes d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés afférente. Sur les heures supplémentaires En l'espèce, pour étayer sa demande, Monsieur [V] verse au débat un tableau établi par ses soins qualifié de « rectificatif » faisant apparaître, par semaine et par jour, le temps considéré par lui comme effectif, identifiant par jour et par semaine, le nombre d'heures de travail effectif en distinguant les heures effectuées au delà de 35 heures, et ce à compter du 15 août de l'année 2005 jusqu'au vendredi 27 juin 2008 sans interruption. Ce tableau précise les jours de congés et les jours où le salarié travaillait à son domicile. Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'apporter la contradiction sur les demandes du salarié. Ainsi, Monsieur [V] étaye suffisamment sa demande. En l'absence de convention de forfait jour annuel, la rémunération de Monsieur [V] étant calculée sur la base de 35 heures par semaine ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaires versés au débat, il y a lieu d'indemniser les heures de travail effectif effectuées au delà d e la durée légale si elles sont avérées. Pour l'année 2005, le salarié réclame 43 heures supplémentaires dont 41h30 au taux majoré de 25 % et 1h30 au taux majoré de 50 %, Pour l'année 2006, le salarié réclame 263 heures 45 supplémentaires dont 236h45 au taux majoré de 25 % et 27h au taux majoré de 50 %, Pour l'année 2007, le salarié réclame 433 heures 45 supplémentaires dont 304h 15 au taux majoré de 25 % et 129 heures 30 au taux majoré de 50 % Pour l'année 2008, le salarié réclame 166 heures 30 supplémentaires dont 127h 30 au taux majoré de 25 % et 39 h au taux majoré de 50 %. La société ne fournit pas de tableau détaillé des heures effectuées par Monsieur [V] se limitant à critiquer les éléments de preuve fournis par ce dernier, alors qu'il lui appartenait en sa qualité d'employeur de mettre en place un système de contrôle des horaires et de la charge de travail du salarié. Elle fait valoir néanmoins, à raison, la variation des demandes du salarié au titre des heures supplémentaires au long de la procédure (80 000 € ; puis 44 580,60 € puis 41 660,13 €). La cour relève donc, par ces ajustements successifs, une imprécision générale de la demande du salarié dont il y lieu de tenir compte ; le salarié produit d'ailleurs au débat deux tableaux justifiant ses heures supplémentaires dont le deuxième tableau s'intitulant « rectificatif ». La société relève de l'analyse des courriels échangés corroborée par l'attestation de Madame [L], que le salarié avait organisé sa journée de travail, en décalage, en commençant en fin de matinée vers 11 heures ce qui conduit à considérer que la fin de journée, sur la base de 7 heures, se situait à 19 heures en tenant compte de la pause déjeuner et qu'il convient également d'en tenir compte. La société relève, enfin, un certain nombre d'erreurs ou d'invraisemblances (ex : temps passé au Danemark ; imprécision de l'emploi du temps journalier ; variation du temps de travail à domicile ; travail le dimanche sans justification ou certains jours fériés sans justifications ; etc.) sans toutefois apporter d' éléments matériels au soutien de sa critique. De ce qui précède, il résulte que même si la demande du salarié peut être contestée sur certains points dont il faut tenir compte, la société ne r parvient pas à anéantir l'exécution de la totalité des des heures supplémentaires dont le salarié étaye l'existence d, , le temps de travail effectif de Monsieur [V] . En effet,le travail de Monsieur [V] ne se résume pas à l'envoi de courriels ou à des entretiens téléphoniques, au regard de sa fonction commerciale qui suppose nécessairement des rendez-vous extérieurs, des réunions de coordination avec l'équipe de commerciaux du réseau des distributeurs qu'il devait animer, outre un travail sur dossiers. Ainsi, la société ne parvient pas à justifier utilement l'activité parallèle de photographe de Monsieur [V], sous le pseudonyme allégué de [M] [A], laquelle prouverait l'impossibilité d'effectuer des heures supplémentaires. L'attestation de Madame [I] et les extraits de site internet sont insuffisants à cet égard. Par ailleurs, il ne peut être déduit de l'absence de réclamation du salarié avant son licenciement, l'inexistence d'heures supplémentaires, compte tenu du rapport de subordination existant entre salarié et employeur. Le salarié fournit un détail de calcul aboutissant à sa réclamation financière. La société ne remet pas en cause les taux horaires retenus par le salarié pour procéder au calcul de ses demandes mais le quantum des heures . Elle soutient que le différentiel salarial entre le minimum conventionnel et le salaire effectivement versé à Monsieur [V] doit être considéré comme une « réserve » d'heures supplémentaires qu'il faut affecter à la demande du salarié. Outre que la société ne fonde son moyen sur aucune disposition législative ou contractuelle, il convient de rappeler que l'heure supplémentaire se définit comme du temps de travail effectif effectué au delà de la durée légale de travail et qu'elle ne peut donc faire l'objet de « réserve » préalable. La rémunération mensuelle a été convenue pour un maximum de 151,57 heures par mois quand bien même elle excéderait le minimum conventionnel. Cet argument ne peut prospérer. Quant à l'accord de l'employeur quant à l'accomplissement d'heures supplémentaires, celui-ci n'est pas subordonné à l'accord préalable explicite de l'employeur, même contractuellement prévu, si son accord implicite a été donné. Afin de justifier de cet accord implicite, Monsieur [V] met en avant sa lourde charge de travail, ses nombreux échanges téléphoniques et courriels à des heures tardives avec son employeur, ses nombreux déplacements que ne pouvait ignorer son employeur et la rédaction même de la clause du contrat de travail sur la durée du temps de travail. La société réplique en rappelant l'obligation contractuelle d'obtenir l'accord préalable exprés de l'employeur qui n'a jamais sollicité d'heures supplémentaires et ne démontre pas, le cas échéant, qu'elle auraient été accomplies même avec son accord implicite et pour réaliser certaines tâches selon ses instructions alors que le salarié travaillait à partir de son domicile et qu'il n'a jamais formulé de demande d'heures supplémentaires, qu'il n'a jamais établi de fiche de temps ni de lui même ni à la demande de son employeur, qu'il bénéficiait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail et que les pièces versées par Monsieur [V] ne corroborent pas ses affirmations sur la réalité des heures supplémentaires. Monsieur [V] a été recruté en qualité de responsable commercial pour la France, afin d'animer le réseau des distributeurs et soutenir leurs commerciaux, de déterminer le budget annuel des ventes, de mettre en 'uvre la stratégie commerciale en France, en accord avec le siège situé au Danemark, d'assurer le reporting avec le siège, de présenter les nouveaux produits aux distributeurs, de réaliser des études de marché... Le contrat précise que ces fonctions, non limitatives, s'exerceront sous le contrôle de la direction. Cette mission est significativement importante, présente plusieurs composantes dans son exécution et suppose des déplacements tant en France qu'à l'étranger. Le licenciement du salarié, prononcé par l'employeur pour insuffisance professionnelle a été reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse Le salarié est donc réputé avoir correctement exécuté l'ensemble des missions qui lui ont été confiées et qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'elles pouvaient s'accomplir en 35 heures par semaine, l'employeur ayant même prévu contractuellement l'éventualité de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Monsieur [V] a accompli ses missions à partir de son domicile ce qui lui avait été contractuellement demandé dès l'entrée en vigueur de son contrat le 25 juillet 2005 jusqu'au transfert de son contrat à la filiale à compter du 1er mai 2007. A cet égard, l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'il ne pouvait être informé d'un éventuel dépassement d'heures au motif que les fonctions de Monsieur [V] s'exerçait à son domicile empêchant tout contrôle alors que ce dernier avait l'obligation d'effectuer un « reporting » régulier. Il résulte de la note de synthèse établie par l'employeur sur le récapitulatif des appels téléphoniques passés de mars à novembre 2007, que 24 % de ces appels ont été passés après 19 heures et 7 % après 22h30. Les notes de frais révèlent des déplacements réguliers sur la période de 2005 à 2008 entre le Danemark et la France et en France (ex : 30 entre novembre 2005 et décembre 2006). La copie de la messagerie indiquent que nombre de courriels ont été échangés dont certains à une heure tardive notamment en 2007. Par ailleurs avant l'arrivée, en septembre 2007 du nouveau directeur commercial, devenu supérieur hiérarchique de Monsieur [V], ce dernier reportait directement à son employeur au Danemark et qu'ainsi ce dernier était nécessairement informé de l'amplitude des horaires réalisés par Monsieur [V] et ce sur une longue période. Dans ce contexte et au regard du volume important du nombre d'heures supplémentaires reconnues par la cour, il convient de considérer que l'employeur avait donné son accord implicite sur le dépassement par le salarié de l'horaire légal pour l'accomplissement d'heures supplémentaires selon ses instructions. Compte tenu de ce qui précède, la cour retiendra que le salarié a effectué 70 heures au taux horaire de 31,98 €, majorées de 25 % du 25 juillet 2005 au 31 mars 2006, soit 2 798,25 € ; 220 heures au taux horaire de 32,63 €, majorées de 25 % du 1er avril 2006 au 30 juin 2007, soit 8 973,25 € ; 125 heures au taux horaire de 38,22 €, majorées de 25 % du 1 juillet 2007 au 29 février 2008, soit 5 971,87 € ; 55 heures au taux horaire de 39,37 € majoré de 25 % du 1er mars 2008 au 1er juillet 2008, soit 2706,68 €; La réclamation financière du salarié sera admise à hauteur de 20 450,05 €. La société sera condamnée à verser au salarié la somme de 20 450,05 € ainsi qu'à la somme de 2 045 € à titre d'indemnité de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le rappel d'heures non-rémunérées pour les semaines comportant un jour chômé Monsieur [V] réclame le paiement de la somme de 2 218,66 € à titre de rappel de salaires pour dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures au cours des semaines comportant un jour férié tombant habituellement sur un jour travaillé mais n'en justifie pas. Dans son appréciation du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées la cour considère que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires pendant les jours fériés. Le salarié sera débouté de sa demande. Sur le rappel de repos compensateur en raison du dépassement du contingent annuel et de congés payés afférents Monsieur [V] réclame un repos compensateur pour dépassement du contingent annuel fixé à 220 heures par an par ses soins et non contesté, et ce pour les années 2006 et 2007. La société s'oppose à cette demande qui n'est pas justifiée. Il ne résulte pas du nombre d'heures supplémentaires reconnues par la cour que le contingent annuel de 220 heures ait été dépassé pour les années 2006 et 2007. Monsieur [V] sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé. Sur les dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des règles sur le repos hebdomadaire Le salarié, soutenant que sa durée de travail quotidienne a souvent excédé 10 heures, que sa durée hebdomadaire a également dépassé 48 heures, qu'il pas pu bénéficier , en certaines occasions, d'un jour de repos hebdomadaire, sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et non-respect des règles du repos hebdomadaires. La société objecte que Monsieur [V] était libre d'organiser son temps de travail et qu'il ne justifie pas du détail des dépassements allégués. Dans son appréciation du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées, la cour considère que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires l'empêchant de prendre au moins un jour de repos hebdomadaire, ou que son temps de travail effectif a dépassé 10 heures par jour ou 48 heures par semaine. Le salarié sera débouté de sa demande et le jugement confirmé. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Monsieur [V] sollicite le paiement de la somme de 35.826 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travail. La société s'oppose à cette demande faisant valoir que cette demande formulée est irrecevable puisqu'elle n' a été formulée pour la première fois que le 19 avril 2013, alors que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 31 août 2008, et qu'elle est prescrite, au visa de l'article 2224 du Code civil, et, subsidiairement, que le salarié ne démontre pas l'intention de l'employeur de la dissimulation. En application de l'article R.1452-7 , une demande nouvelle est recevable même en appel si elle dérive du même contrat de travail. Tel est le cas en l'espèce. l'action sera déclarée recevable. Elle n'est pas davantage prescrite car la saisine de la juridiction prud'homale emporte interruption de la prescription pour l'ensemble des actions nées du même contrat. Les demandes de M. [V] d'heures supplémentaires au titre des jours chômés et de travail dissimulé, présentées pour la première fois devant la juridiction de renvoi après cassation, sont en conséquence, recevables. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue à l'article L. 8223-1, En l'espèce, la société n'ayant pas, par négligence, organisé de système de contrôle des heures supplémentaires en semaine, et Monsieur [V] n'ayant pas formulé de réclamation à ce sujet avant son licenciement, la preuve de l'intention de dissimulation de la part de la société n'est pas rapportée ; la demande d'indemnité de travail dissimulé sera donc rejetée. Le salarié sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] les frais irrépétibles supportés pour la défense de ses droits. La société sera condamnée à lui verser une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande à cet égard. La société supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, REJETTE l'exception d'irrecevabilité et de prescription soulevée par Monsieur [Q] [G] en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U UNOMEDICAL FRANCE, INFIRME partiellement le jugement du 2 novembre 2009 du Conseil de prud'hommes de VERSAILLES en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [V] de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [Q] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U UNOMEDICAL FRANCE, à payer à Monsieur [F] [V],avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes de : - 20 450,05 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, - 2 045 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, DIT que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation, soit 21 août 2008 CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE M onsieur [Q] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U UNOMEDICAL FRANCE à payer à Monsieur [F] [V] les sommes de complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, DÉBOUTE Monsieur [Q] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U UNOMEDICAL FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la rectification de l'attestation POLE EMPLOI et la communication d'un bulletin de salaire récapitulatif, CONDAMNE M onsieur [Q] [G], en qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U UNOMEDICAL FRANCE, aux dépens d'appel. Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame GONORD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.8223-1 du Code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.8223-1 du Code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et elle sarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 9 mai 2017
Référence
6033a17b2c892955fe90c575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA