Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 26 avril 2017
- ECLI
- 6033a17b2c892955fe90c5a3
- Date
- 26 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 26 AVRIL 2017 N°2017/604 Rôle N° 16/01022 URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR C/ SAS SGPI MARSEILLE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR - Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 17 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21203785. APPELANTE URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [G] [T] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE SAS SGPI MARSEILLE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société SGPI Marseille a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 27 février 2012 de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF confirmant le rejet de sa demande d'annulation des mises en demeure notifiées les 2 juillet et 2 août 2010, ainsi que le 14 février 2011, relative à un redressement d'un montant de 79 565 € pour la période du 1er mars 2007 au 28 février 2010 au titre de l'exclusion des rémunérations des salariés itinérants de l'assiette de versement transport. Le Tribunal par jugement en date du 17 décembre 2015, a rejeté les demandes en nullité des mises en demeure, et sur le fond, a fait droit au recours. L'URSSAF a relevé appel de cette décision, le 18 janvier 2016. L'appelante expose que d'une part les mises en demeure ne sauraient être annulées, et sollicite confirmation du jugement entrepris sur ce point, mais par contre demande l'infirmation sur le fond du litige, faisant ressortir que la société n'a pas démontré que l'ensemble des conditions étaient remplies permettant l'exonération de l'assujettissement au versement transport. Elle sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté la société SGPI renouvelle au principal sa demande en nullité des mises en demeure, subsidiairement au fond, sollicite la confirmation du jugement faisant droit à sa contestation relative au versement transport sur la période écoulée du 1er mars 2007 au 28 février 2010. Elle demande également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience. SUR CE Attendu en premier lieu que la société SGPI sollicite l'annulation des mises en demeure des 2 juillet et 2 août 2010 ; Attendu que l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale a consacré le principe selon lequel toute mise en demeure doit préciser la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; Attendu que c'est à juste titre que la société requérante fait ressortir que l'analyse des deux mises en demeure en question ne fait aucunement ressortir ces précisions ; Que c'est à tort que l'URSSAF fait ressortir, comme également retenu par le premier juge, que ces obligations prévues lors d'un contrôle, ne s'appliquent pas lors d'une régularisation ; Qu'en effet, il résulte d'une jurisprudence constante en la matière, faisant référence aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qu'une mise en demeure doit, à tout le moins, faire référence aux documents informant le débiteur des chefs de redressement ; que de la même façon, l'irrégularité d'une mise en demeure à ce titre ne saurait être effacée par le fait que le débiteur avait contesté sa dette devant la commission de recours amiable ; Qu'ainsi en l'espèce, comme déjà retenu après analyse des deux mises en demeure susvisées, celles-ci ne font aucune référence à aucun document préalable, et ne peuvent qu'être annulées ; Attendu en second lieu que la société SGPI sollicite l'annulation de la mise en demeure du 14 février 2011 ; Attendu que c'est à juste titre que la société requérante expose que cette mise en demeure est libellée « mise en demeure récapitulative », sans autre précision permettant de connaître la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; Que c'est à tort que le premier juge a considéré comme suffisant le fait que « la société SGPI était pleinement partie prenante de l'échéancier mis en place par l'URSSAF, et ne pouvait avancer un défaut d'information » ; Qu'en effet, la nullité prévue par l'article R 244-1 précité est strictement appréciée, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; Que la mise en demeure du 14 février 2011 doit également être annulée ; Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant ces exceptions de nullité, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation, et que sa décision doit être infirmée ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de l'URSSAF, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Fait droit aux exceptions de nullité soulevées par la société SGPI Marseille, relatives aux mises en demeure des 2 juillet et 2 août 2010 ainsi que du 14 février 2011, Et ce, avec toutes conséquences de droit, Rejette les autres demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 26 avril 2017
Référence
6033a17b2c892955fe90c5a3
Données disponibles
- Texte intégral
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