Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 26 avril 2017
- ECLI
- 6033a17c2c892955fe90c5be
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 42 274 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 26 AVRIL 2017 N°2017/593 Rôle N° 16/05397 URSSAF [Localité 1] C/ SARL POTENTIALIS MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - URSSAF [Localité 1] - Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 22 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21400298. APPELANTE URSSAF [Localité 1], venant aux droits de l'URSSAF [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représenté par Mme [W] [U] (inspectrice du contentieux), en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE SARL POTENTIALIS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'URSSAF a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 22 février 2016 qui a annulé la procédure de contrôle et le redressement ayant fait l'objet de la lettre d'observation du 11 octobre 2013 ainsi que la contrainte du 29 janvier 2014 suite à la mise en demeure du 23 décembre 2013 notifiée à la Sarl POTENTIALIS. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2017, l'URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de valider la contrainte pour la somme de 422 743 euros, outre les frais soit 73,28 euros, et de condamner l'appelante à lui payer ces sommes, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SARL POTENTIALIS a demandé à la Cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, de débouter l'appelante de ses demandes. La MNC a été avisée de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION La Cour rappelle qu'en application des articles L243-7 et R243-59 du code de la sécurité sociale l'employeur est tenu de présenter aux agents de l'Urssaf les documents nécessaires à l'exercice du contrôle et que ces documents, qui lui appartiennent, doivent être consultés sur place, sauf à en dresser inventaire avec décharge donnée par l'employeur si l'agent contrôleur demande à les emporter. Il ressort du dossier que, dès sa lettre du 12 novembre 2013, la société Potentialis a reproché à l'inspecteur d'avoir emporté sans y avoir été autorisé par le représentant légal de l'entreprise des photocopies de documents comptables (bulletins de salaires et relevés d'heures de présence des salariés) que la secrétaire, qui n'est pas habilitée à représenter la société, n'avait pas retrouvés après son passage (attestation de Mme [X]), et que dans sa réponse du 29 novembre 2013, l'agent de l'Urssaf n'a pas contesté avoir emporté ces documents sans aucune autorisation et sans inventaire préalable avant d'établir la lettre d'observation. La Cour tient cet élément de fait pour établi. Par ailleurs, le dossier révèle que les pièces emportées n'ont pas été visées dans un bordereau de pièces émargé par le dirigeant de l'entreprise et n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire avec lui : les relevés d'heure ne figurent pas dans la liste des documents consultés où ils sont pourtant. Cette irrégularité qui prive le représentant légal de la société d'un débat contradictoire et porte atteinte aux droits de la société, doit être sanctionnée par la nullité du contrôle et du redressement qui a suivi. La Cour confirme le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et en premier ressort, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 22 février 2016, Déboute l'URSSAF de ses demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 26 avril 2017
Référence
6033a17c2c892955fe90c5be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA