Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 10 mai 2017
- ECLI
- 6033a17c2c892955fe90c5c8
- Date
- 10 mai 2017
- Condamnation
- 1 981 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2017 N°2017/707 Rôle N° 16/10617 [P] [N] C/ RSI COTE D'AZUR MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON - Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 13 Mai 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21301364. APPELANT Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022016006669 du 17/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX EN PROVENCE) représenté par Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE RSI COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [N] a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 13 mai 2016 qui a rejeté son opposition à une contrainte émise par le RSI du 15 novembre 2011 notifiée le 16 juillet 2013 et l'a validée pour la somme de 19 312,58 euros pour des cotisations impayées de 2008 et 2009, outre les frais de signification. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2017, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer prescrite la créance de cotisations du RSI et de condamner le RSI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, le RSI Côte d'Azur a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de valider la contrainte du 16 juillet 2013 pour 18 007,58 euros à titre principal outre 1 305 euros au titre des majorations de retard outre les frais de signification, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MNC a été avisée de l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [N], gérant d'une Sarl Assistance Frigorifique et Cuisines Professionnelles (AFCP) dont le siège social était à [Localité 1] (95) et qui est en liquidation judiciaire depuis 2009, a été affilié au RSI du 10 février 1992 au 29 juin 2009. Le RSI lui a fait délivrer une contrainte pour des cotisations impayées des années 2008 et 2009. Il a fait valoir que ces demandes étaient irrecevables car sa société avait été mise en liquidation judiciaire, que le RSI n'avait pas déclaré sa créance et qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif avait été prononcé le 4 juin 2010. Le RSI a contesté ces arguments. Il convient de rappeler que le gérant majoritaire est affilié au RSI à titre personnel et qu'il est donc le seul débiteur des cotisations et contributions sociales annuelles en application des articles L131-6 et L133-6 du code de la sécurité sociale, car elles le concernent à titre personnel. La liquidation judiciaire de la société AFCP est donc indifférente. La contrainte du 15 novembre 2011 signifiée le 16 juillet 2013 à laquelle M. [N] a formé opposition a été établie après quatre mises en demeure adressées par lettres recommandées entre décembre 2008 et août 2011, au vu des revenus déclarés pour 2007, 2008 et, pour 2009, de la somme minimale qui est toujours due même en l'absence de revenus. La créance du RSI n'est donc pas prescrite. Le total de 19 813 euros en principal a été réduit par suite des deux versements effectués par M.[N] entre janvier et novembre 2008. Sa dette s'établit donc à 19 312,58 euros, majorations de retard incluses (1 305 euros). La Cour confirme le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et en premier ressort, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 13 mai 2016, Déboute M. [N] de ses demandes, Condamne M. [N] à payer au RSI Côte d'Azur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 10 mai 2017
Référence
6033a17c2c892955fe90c5c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA